Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENR0700675A - JO du 03-04-2007, p. 6198, texte n° 38

Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 91-178 du 18-02-1991 mod. ; A. du 05-01-1995 mod. ; avis du CTP des personnels CNRS et de ses instituts du 18-12-2006.

Art. 1er. - L'arrêté du 5 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.

Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - 1° Une commission électorale est chargée d'assurer le déroulement des élections conformément aux dispositions ci-dessous. Elle se compose de :

« a) Un président ;

« b) Un vice-président par département scientifique ;

« c) Deux présidents de section du Comité national de la recherche scientifique ;

« d) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des enseignements supérieurs ;

« e) Le secrétaire général du Comité national de la recherche scientifique ou son représentant.

« 2° Une commission ad hoc, dénommée commission électorale spécialisée, est chargée d'examiner et de valider les demandes d'inscription et les réclamations sur la constitution des listes électorales.

« Elle se compose :

« a) Des membres mentionnés aux a, b, c et d du 1° ci-dessus ;

« b) Du président de chacune des sections du Comité national de la recherche scientifique ou de son représentant.

« Toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. »

Art. 3. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sur proposition de leur président, la commission électorale et la commission électorale spécialisée définissent les modalités de leur fonctionnement. »

Art. 4. - A l'article 4, après les mots : « la commission électorale », sont insérés les mots : « et la commission électorale spécialisée ».

Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La commission électorale spécialisée procède à l'inscription sur la liste électorale et dans une section de rattachement des personnes qui, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.

« a) Sont inscrites d'office les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° (premier alinéa), ainsi que celles mentionnées aux 2°, 4° et 5° (deuxième alinéa) dudit article à la condition de contribuer de façon permanente aux activités du Centre national de la recherche scientifique au sein d'une unité de recherche propre ou associée ou de tout autre service du Centre national de la recherche scientifique.

« b) Les autres personnes relevant de l'une des catégories dudit article 3 et désirant être inscrites sur une liste électorale doivent en faire la demande au délégué pour les élections du Centre national de la recherche scientifique. Elles doivent apporter toutes indications ou pièces utiles permettant de justifier qu'elles remplissent les conditions fixées par le décret du 18 février 1991 susvisé. Elles doivent indiquer dans quelle section elles souhaitent être inscrites et justifier ce souhait. En l'absence de cette justification, il ne sera pas procédé à leur inscription.

« Les demandes d'inscription doivent être formulées dans les délais fixés par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.

« Les personnes inscrites d'office peuvent, en justifiant leur souhait, formuler une demande de modification de rattachement à une section durant la période dévolue à l'inscription.

« Ces demandes seront examinées par la commission électorale spécialisée. »

Art. 6. - L'article 6 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « La commission électorale » sont remplacés par les mots : « La commission électorale spécialisée », et les mots : « article 5 ci-dessus, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « article 5 b ci-dessus ».

Art. 7. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les décisions de refus d'inscription de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux intéressés.

« Les décisions d'inscription peuvent être consultées par voie électronique sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ».

Art. 8. - L'article 8 est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Elle peut être consultée par voie électronique sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ou au siège de l'établissement, sur support papier. »

II. - Au troisième alinéa :

1. Les mots : « La commission électorale » sont remplacés par les mots : « La commission électorale spécialisée ».

2. Les mots : « ou de ses délégations régionales » sont remplacés par les mots : « ou sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ».

Art. 9. - L'article 9 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'il se porte candidat », il est inséré la phrase suivante : « Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. »

II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Chaque liste doit être accompagnée d'une profession de foi. »

III. - Après le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le curriculum vitae des candidats, complété le cas échéant de la liste de leurs travaux et publications scientifiques, est accessible sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

« Ces documents sont adressés au délégué pour les élections par les candidats pour les collèges A et B et par les délégués de liste pour le collège C, avant les dates fixées pour le dépôt des candidatures individuelles et des listes de candidats. »

Art 10. - Le troisième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités matérielles relatives au vote sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. »

Art 11. - A l'article 15, les mots : « du bureau » sont supprimés.

Art 12. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche
et de l'innovation,

G. BLOCH