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Décret n° 2007-343 du 13 mars 2007 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite

Economie, finances et industrie ; Budget et réforme de l'État - NOR : BUDB0660012D - JO du 15-03-2007, texte n° 10

Vu ORD. n° 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; code des pensions civiles et militaires de retraite ; code de la sécurité sociale, not. art. L. 711-12 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 46 ; L. n° 2005-270 du 24-03-2005, not. art. 51 ; D. n° 84-971 du 30-10-1984 mod., not. art. 2 ; D. n° 2006-882 du 17-07-2006, not. art. 18 à 24.

Art. 1er. - Le taux prévu à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, ce taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Art. 2. - Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 39,5 %.

Art. 3. - Le taux de la contribution prévue à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

Art. 4. - Le décret n° 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Art. 5. - La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2007.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB