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Décision n° 070076DAJ du 13 juillet 2007 modifiant la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche

Direction des affaires juridiques

Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. du 19-01-2006 ; DEC. n° 920520SOSI du 24-07-1992 mod. ; avis émis par le CTP CNRS du 01-03-2007.

Art. 1er. - L’article 1er de la décision du 24 juillet 1992 susvisée est modifié comme suit :

« 1.1. - Unités de recherche :

– Unités propres de recherche (UPR)

– Unités de service et recherche (USR)

– Unités mixtes de recherche (UMR)

– Unités de recherche associées (URA)

– Laboratoires de recherche commun (LRC)

1.2. - Structures fédératives de recherche (SFR)

1.3. - Groupements de recherche (GDR)

1.4. - Formations de recherche en évolution (FRE)

1.5. - Equipes de recherche labellisées (ERL) »

Art. 2. - Au 2.1 de l’article 2 intitulé « Dispositions communes » de la décision du 24 juillet 1992 susvisée après les termes « d’unité mixte de recherche, » sont insérés les termes « d’équipe de recherche labellisée, de laboratoire de recherche commun ».

Art. 3. - Au 2.2 de l’article 2 intitulé « Dispositions communes » de la décision du 24 juillet 1992 susvisée après les termes « unités de service et recherche, » sont insérés les termes « d’équipe de recherche labellisée, de laboratoire de recherche commun ».

Art. 4. - Le 2.3 de l’article 2 intitulé « Dispositions communes » de la décision du 24 juillet 1992 susvisée est modifié comme suit :

« Il est institué un comité scientifique, dans les conditions fixées par la décision du 17 septembre 1990 susvisée :

– pour chacune des unités propres de recherche, quand leur taille le justifie ;

– pour chacune des unités mixtes de recherche, des unités de recherche associées et chacun des groupements de recherche lorsque la convention ou la décision de création le prévoit ;

– pour chacune des équipes de recherche labellisées propres au CNRS lorsque leur taille le justifie ou dès lors qu’elles impliquent d’autres partenaires lorsque leur convention de création le prévoit ;

– pour chacun des laboratoires de recherche commun ».

Art. 5. - Aux 2.5 et 2.6 de l’article 2 intitulé « Dispositions communes » de la décision du 24 juillet 1992 susvisée :

– après les termes « et des groupements de recherche » sont insérés les termes « et des équipes de recherche labellisés »,

– après les termes « unité mixte de recherche, » sont insérés les termes « d’équipe de recherche labellisée, de laboratoire de recherche commun ».

Art. 6. - A l’article 3 intitulé « Dispositions particulières à chaque structure opérationnelle de recherche » sont insérées les dispositions suivantes :

« 3.8 - Laboratoires de recherche commun (LRC)

Les laboratoires de recherche commun sont des unités de recherche répondant à trois critères :

– une qualité scientifique de toutes ses équipes constituantes reconnues sur la base des indicateurs internationaux habituels ;

– une capacité à développer, en priorité sur un site donné, une activité scientifique véritablement stratégique pour le CNRS, structurante et clairement indentifiable par son originalité nationale ;

– une proportion significative de personnels CNRS.

Les laboratoires de recherche commun relèvent du CNRS et d‘établissements d’enseignement supérieur. Seuls les établissements sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur peuvent être établissements partenaires. Les autres établissements seront associés non signataires de l’acte de création, les modalités de leur partenariat étant définies par convention.

3.8.1. Création, renouvellement et suppression

Les laboratoires de recherche commun sont créés, renouvelés et supprimés par décision du directeur général du CNRS, après consultation des établissements partenaires. La création ou le renouvellement sont prononcés pour quatre ans.

Toutefois, pour demeurer laboratoire commun de recherche, les trois critères suscités auront dû être respectés sur la durée.

3.8.2. Direction

Le directeur d’un laboratoire de recherche commun est nommé pour quatre ans renouvelables par le directeur général du CNRS, après consultation des établissements partenaires.

Pour ses missions d’animation et de coordination scientifiques, il est assisté d’au moins un directeur adjoint nommé selon les mêmes modalités, sur proposition du directeur du laboratoire.

Pour ses missions de gestion administrative, financière et des ressources humaines, il est assisté de personnels qualifiés affectés par le CNRS et/ou, le cas échéant, le(s) autre(s) établissement(s) partenaire(s).

3.8.3. Modalités de fonctionnement

Une convention fixe l’étendue des attributions du directeur du laboratoire de recherche commun et les modalités de mise en commun des moyens provenant de tous les établissements partenaires.

La gestion financière du laboratoire de recherche commun est confiée, dans sa totalité, au CNRS.

3.8.4. Personnel

La politique d’affectation des ressources humaines du CNRS sera cohérente avec l’objectif prioritaire et stratégique d’un laboratoire de recherche commun. Les autres établissements partenaires devront aussi fortement s’engager dans ce sens.

3.9 – Equipes de recherche labellisées (ERL)

Les équipes de recherche labellisées sont créées par décision du directeur général du CNRS, après avis, le cas échéant, de ses organismes partenaires, et si nécessaire avec la conclusion d’une convention. Les équipes de recherche labellisées sont créées, comme supports d’une stratégie innovante. Elles ont vocation à évoluer vers une reconnaissance plus durable, sous réserve d’une évaluation positive au terme des quatre années d’existence. Pour faciliter la transition, elles peuvent être renouvelées pour une durée de deux ans.

3.9.1. Création, renouvellement et suppression

Les équipes de recherche labellisées sont créées, renouvelées et supprimées par décision du directeur général du CNRS.

Elles sont créées pour une durée de quatre ans et sont, si nécessaire, renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.

Si l’équipe de recherche labellisée associe d’autre(s) organisme(s) partenaire(s), la création fait l'objet d'une convention avec le(s)dit(s) organisme(s). Le renouvellement éventuel fait l’objet d’un avenant à ladite convention.

3.9.2. Direction

Le directeur d’une équipe de recherche labellisée est nommé pour quatre ans par le directeur général du CNRS, après consultation de l'(des) organisme(s) partenaire(s) si l’équipe de recherche labellisée ne relève pas uniquement du CNRS.

3.9.3. Modalités de fonctionnement

La décision et/ou la convention de création de l’équipe de recherche labellisée fixe l’étendue des attributions de son directeur et, lorsqu’elle implique plusieurs organismes partenaires, les modalités de mise à disposition de moyens communs.

Dans le cas d’une équipe de recherche labellisée relevant de plusieurs organismes partenaires, le CNRS assurera le mandat unique de gestion de ses moyens financiers. La convention de création en précisera les modalités. »

Art. 7. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 13 juillet 2007.

Le directeur général,

Arnold MIGUS