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Arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B

Budget, comptes publics et fonction publique – NOR : BCFF0756759A - JO du 25-07-2007, texte n° 37

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod., not. art. 7.

Art. 1er. - Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

Art. 2. - La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Art. 3. - Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 4 du décret du 18 novembre susvisé.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29  juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,

X. HÜRSTEL

Le directeur, adjoint au directeur général,

F. ALADJIDI