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Décision n° 070036DR08 du 26 juin 2007 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UPR n° 1934 - Centre d’études biologiques de Chizé

Délégation Centre - Poitou-Charentes

Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; DEC. n° 920368SOSI du 28-10-1992 mod. ; DEC. n° 06A011DSI du 11-11-2006 ; DEC. n° 040141DAJ du 31-12-2004 ; DEC. n° 040143DAJ du 31-12-2004.

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'UPR n° 1934, intitulée « Centre d’études biologiques de Chizé ».

Art. 2. – Composition et désignation des membres

Ce conseil comporte, y compris le directeur de l'unité, 15 membres. Les deux tiers des membres du Conseil de Laboratoire sont désignés par voie d'élections (10 membres élus).

Les 10 membres élus sont répartis en deux collèges :

– Le collège " Chercheurs "

– et le collège " Ingénieurs, Techniciens et Administratifs ".

Le premier collège est notamment constitué par 5 élus ; il peut être divisé en deux sous-collèges. Le premier sous-collège est composé de 4 chercheurs nommés sur un poste budgétaire du CNRS ou d'un autre établissement public de recherche ; le second, avec un membre élu, représente les étudiants chercheurs ou boursiers. Le collège ITA est représenté par 5 élus.

En cas de non atteinte des 10 élus, le Directeur nommera les personnes de son choix.

Les autres membres du Conseil de Laboratoire, au nombre de 4, sont nommés par le Directeur.

La durée du mandat de tous les membres du Conseil de Laboratoire est de 4 ans sauf renouvellement de l'Unité, auquel cas ce mandat prend fin avant son terme.

Art. 3. – Élections

Les élections sont organisées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'expiration du mandat du conseil.

Elles ont lieu au suffrage direct au scrutin uninominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

A) les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

B) sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans l'unité considérée, les personnels non permanents participant à l'activité de l'unité et répertoriés dans la base Labintel.

Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d'une part et celui des ITA d'autre part. Chacun de ces collèges peut éventuellement comporter des sous-collèges.

Tout membre d'un Conseil de Laboratoire quittant définitivement l'Unité de recherche ou changeant de collège cesse de faire partie de ce conseil et doit selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination.

Art. 4. – Compétences

Le Conseil de Laboratoire a un rôle consultatif.

A) Il est consulté par le Directeur de l'Unité de recherche sur :

– l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

– les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

– la politique des contrats de recherche concernant l'unité ;

– la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'unité ;

– la gestion des ressources humaines ;

– la politique de formation par la recherche ;

– les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève l'unité ;

– le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;

– toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel.

Le Directeur de l'Unité de recherche peut en outre consulter le Conseil de Laboratoire sur toute autre question concernant l'Unité.

B) Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

C) Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l'unité.

D) II reçoit communication :

– du relevé des propositions du comité scientifique telles qu'elles ressortent du procès-verbal du comité, à l'exclusion de la relation des débats ;

– des documents, décrits à l'article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée, préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité scientifique.

E) Lorsque l'unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) section(s).

F) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'unité de la politique du département du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l'unité.

Art. 5. – Chaque collège du Conseil de Laboratoire, le collège " chercheurs " et le collège " I.T.A ", élit son représentant, choisi parmi les électeurs définis à l'article 3, qui siègera au Comité de Direction de l'unité conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

Art. 6. – Fonctionnement

Le Conseil de Laboratoire est présidé par le Directeur de l'Unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le Conseil de Laboratoire ne peut siéger que si les deux-tiers au moins des membres sont présents et si les deux collèges sont représentés.

Toute personne participant ou s'intéressant aux travaux de l'Unité peut être invitée par le président à y siéger avec voix consultative.

Le Conseil de Laboratoire arrête un règlement intérieur précisant notamment les modalités relatives à l'organisation des élections.

Le Président arrête l'ordre du jour de chaque séance; cet ordre du jour doit comporter toute question, relevant de la compétence du Conseil de Laboratoire dont l'inscription aura été demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'Unité de recherche.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances. Il est porté à la connaissance du personnel de l’unité pour affichage dans un délai de 72 heures.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Orléans, le 26 juin 2007.

Pour le directeur général et par délégation :
La déléguée régionale Centre - Poitou-Charentes,
Josette ROGER