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Décision n° 070097DAJ du 19 juillet 2007 portant sur la répartition des redevances entre l’unité, le CNRS et les éventuelles cotutelles de l’unité

Direction des affaires juridiques

Vu code de la propriété intellectuelle, not. art. R. 611-14-1 ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 96-858 du 02-10-1996 mod. ; D. n° 2002-252 du 22-02-2002 mod. ; D. du 19-01-2006.

Art. 1er. - La présente décision a pour but de fixer les modalités d’affectation et de répartition des redevances issues de l’exploitation des inventions, des logiciels, des obtentions végétales ou des travaux valorisés obtenus dans le cadre des travaux de recherche effectués dans les unités propres ou associées du CNRS lorsque ce dernier a qualité d’organisme valorisateur.
La part revenant aux inventeurs et aux agents ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés étant respectivement déterminée par l’article R. 611-14-1 du code la propriété intellectuelle et le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 modifié, cette décision concerne uniquement la répartition des redevances entre l’unité à l’origine de l’invention, du logiciel, de l’obtention végétale ou des travaux valorisés, le CNRS et les éventuelles cotutelles de l’unité.

Art. 2. - La part du produit hors taxes des redevances revenant aux bénéficiaires visés à la dernière phrase de l’article 1er ci-dessus est calculée en déduisant de la somme hors taxes des produits tirés des redevances, d’une part, la totalité des frais directs conformément à l’article II de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 modifié, ainsi que les remboursements éventuels des aides à l’innovation, et, d’autre part, les rémunérations versées aux inventeurs ou aux agents ayant participé directement à la création du logiciel, à la création ou à la découverte de l’obtention végétale ou aux travaux valorisés.

Art. 3. - Sur les bases définies à l’article 2 ci-dessus, la répartition des redevances entre les bénéficiaires est la suivante :

3-1. - En ce qui concerne les unités propres telles que définies dans le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

 

Invention visée par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle

Logiciel, obtention végétale ou travaux valorisés visés par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 mod.

Part unité(s) (1)

50 %

50 %

Part CNRS

50 %

50 %

(1) Les pourcentages s’entendent sous réserve de l’application de l’article 3-3 ci-dessous.

3-2. - En ce qui concerne les unités associées telles que définies par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

 

Invention visée par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle

Logiciel, obtention végétale ou travaux valorisés visés par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 modifié

Part unité(s) (2)

50 %

50 %

Prélèvement au titre d’organisme valorisateur (3)

20 %

20 %

Part tutelles (3)

30 %

30 %

(2) Les pourcentages s’entendent sous réserve de l’application de l’article 3-3 ci-dessous.

(3) Les pourcentages s’entendent sous réserve de stipulations contractuelles contraires.

La répartition entre les tutelles, c’est-à-dire entre le CNRS et chacune des autres cotutelles de l’unité, est faite à parts égales, sous réserve de stipulations contractuelles contraires.

3-3. - Un plafond par exercice et par dossier valorisé est appliqué à la part revenant à chaque unité.
La part annuelle revenant à l’unité ne peut excéder 4 000 000 euros par dossier valorisé.
La part résiduelle résultant de l’application de ce plafond revient au CNRS dans le cadre des unités propres ou est répartie à parts égales entre les tutelles de l’unité dans le cadre des unités associées, sous réserve de stipulations contractuelles contraires.
Le directeur général ne peut déroger qu’à titre exceptionnel au mécanisme de plafonnement sur la demande du directeur de l’unité, motivée par les besoins du laboratoire, et après avis du directeur scientifique.

Art. 4. - Outre le CNRS, sont considérés comme tutelles par la présente décision et notamment à l’article 3, les établissements, publics ou privés, copropriétaires de l’invention, du logiciel, de l’obtention végétale ou des travaux valorisés.

Art. 5. - En cas de suppression de l’unité, la part correspondante des redevances encaissées postérieurement à cette suppression reste acquise au CNRS en cas d’unité propre ou est partagée entre les tutelles en cas d’unité associée, sous réserve de stipulations contractuelles contraires. Toutefois, lorsque cette suppression correspond à une restructuration de l’unité bénéficiaire, et dès lors que la contractualisation permet d’établir une filiation directe de l’ancienne unité avec la ou les unité(s) issue(s) de cette restructuration, la part correspondante des redevances est versée à cette ou ces dites unité(s).

Art. 6. - La part de redevances revenant aux unités est mise à disposition de celles-ci par la procédure de notification des crédits.
Celle revenant aux cotutelles est mandatée par le délégué de Paris Michel-Ange, et payée par l’agent comptable secondaire de cette délégation.
Les notifications de crédits aux unités et les versements aux cotutelles sont effectués annuellement, après liquidation de l’intéressement dû aux inventeurs ou aux agents ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

Art. 7. - Dans un souci de simplification et de réduction des coûts administratifs, aucune notification aux unités et aucun versement aux cotutelles inférieur à un seuil fixé à 150 euros ne seront effectués, les sommes correspondantes restant acquises au CNRS.

Art. 8. - La décision n° 020008DR16 du 30 mai 2002 portant sur la répartition d’une fraction des redevances liées à la valorisation entre le laboratoire à l’origine de l’invention, le CNRS et les éventuelles cotutelles de l’unité est abrogée.

Art. 9. - La présente décision prend effet pour la répartition des redevances perçues au titre de l’exercice 2007.

Art. 10. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.

Le directeur général,

Arnold MIGUS