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Décret n° 2007-1591 du 9 novembre 2007 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en matière de coopération universitaire, signé à Caracas le 25 janvier 1999 1

Affaires étrangères et européennes – NOR : MAEJ0769189D - JO du 11-11-2007, p. 18550, texte n° 1

Vu arts. 52 à 55 Constitution ; D. n° 53-192 du 14-03-1953 mod. ; D. n° 77-379 du 28-03-1977 .

Art. 1er.  L'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en matière de coopération universitaire, signé à Caracas le 25 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2007.

Nicolas SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François FILLON

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER

1 Le présent accord est entré en vigueur le 25 janvier 1999.

A C C O R D C O M P L É M E N T A I R E

À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA EN MATIÈRE DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, ci-après désignés « les Parties »,

Vu l'Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique, signé à Caracas le 15 novembre 1974, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, désireux de renforcer leur coopération universitaire,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. I. - Le présent Accord Complémentaire a pour objet de renforcer et développer, sur la base du bénéfice mutuel, la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche français et vénézuéliens.

Pour ce faire, les Parties s'engagent à mettre en oeuvre conjointement des programmes de formation à et par la recherche (spécialisation, doctorat et post-doctorat) ou des projets de recherche de haut niveau en faveur des institutions, chercheurs, enseignants et étudiants participant à ces programmes ou projets.

Art. II. - La mise en œuvre du présent Accord complémentaire est confiée à des Comités nationaux désignés par les instances compétentes respectives.

Pour la Partie française, le Comité est désigné et coordonné par le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie.

Pour la Partie vénézuélienne, le Comité est désigné et coordonné par le « Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) », la « Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO) » et le « Núcleo de Consejos de Desarrollo Científico, Humanistico y Tecnológico » et équivalents (CDCHT).

Les deux Comités sont chargés de :

a) publier périodiquement des appels à proposition dans chaque pays ;

b) évaluer les dossiers présentés dans le cadre de ces appels à propositions ;

c) procéder à une sélection des projets préalablement évalués lors d'une réunion annuelle conjointe tenue alternativement en France et au Venezuela ;

d) proposer la programmation des moyens à attribuer aux projets en cours ou retenus ;

e) élaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes et leur proposer des priorités d'action ainsi que, le cas échéant, des mesures visant à faciliter l'application du présent Accord ;

f) faciliter, dans le respect des législations en vigueur dans chaque Etat, les démarches visant à la reconnaissance des diplômes universitaires respectifs.

Art. III. - Cet Accord Complémentaire est mis en œuvre sous la forme de projets élaborés conjointement par des équipes françaises et vénézuéliennes, selon les normes en vigueur dans chacune des institutions impliquées. Les programmes ou projets doivent engager des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. Toutefois, les instances nationales compétentes peuvent définir, d'un commun accord, des priorités publiques ou privées, thématiques ou géographiques.

La durée maximum des programmes ou projets est de quatre ans. Chaque projet fait l'objet d'une évaluation pendant son exécution. Des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées au cas par cas, après évaluation.

Pour chaque projet les comités désignent conjointement un coordinateur français et un coordinateur vénézuélien.

Les coordinateurs sont les responsables scientifiques du projet et sont chargés de veiller à son bon fonctionnement.

Les coordinateurs remettent, chaque année, au comité national compétent, un rapport d'exécution et une proposition d'action pour l'année suivante. Si les comités portent une appréciation défavorable sur l'avancement du projet, ils peuvent décider de le réorienter ou de l'interrompre.

Le Comité national peut faire appel à des experts pour participer à l'évaluation des rapports d'exécution présentés par les coordinateurs.

Les coordinateurs remettent un rapport final dans un délai de deux (2) mois après la fin du projet.

Art. IV. - Les projets peuvent inclure l'une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Mission de travail d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et vénézuéliens.

2. Formation doctorale d'étudiants français à temps complet au Venezuela ou par des séjours alternés en France et au Venezuela, notamment dans le cadre de procédures de co-tutelles, selon les normes et politiques de la Partie française.

3. Formation doctorale d'étudiants vénézuéliens à temps complet en France ou par des séjours alternés au Venezuela et en France, notamment dans le cadre de procédures de co-tutelles, selon les normes et politiques de la Partie vénézuélienne.

4. Formations post-doctorales par l'échange d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et vénézuéliens.

5. Réalisation d'activités complémentaires aux études doctorales, telles que colloques ou séminaires, sur proposition conjointe des deux Parties.

Art. V. - Dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des deux Parties, les règles de prise en charge des dépenses sont les suivantes :

1. Les salaires des enseignants et des chercheurs impliqués dans les projets sont pris en charge par leur établissement d'origine.

2. Pour la réalisation de missions sur les territoires de l'une des Parties des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'autre Partie, les coûts relatifs au voyage sont pris en charge par la Partie qui envoie la mission et les frais de séjour par la Partie qui la reçoit.

3. Les bourses ou crédits éducatifs de spécialisation doctorale des étudiants de l'une des Parties (y compris pendant la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie) et leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie qui les envoie. Les frais d'inscription universitaire, ainsi que les coûts relatifs à la tutelle pédagogique spécifique sont à la charge de la Partie qui les reçoit.

4. Chacune des Parties prend à sa charge les dépenses suivantes :

a) frais occasionnés par l'organisation des réunions annuelles et le séjour des représentants de l'autre comité y participant.

b) frais de diffusion induits par la promotion, sur son territoire national, des programmes d'échanges définis par le présent Accord Complémentaire.

c) prime d'assurance pour la couverture des frais médicaux et des éventuels rapatriements sanitaires des doctorants, enseignants-chercheurs, et, d'une manière générale, de tout expert accueilli par l'autre Partie au titre de ce programme.

Art. VI. - Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des recherches conjointes font l'objet de conventions spécifiques signées entre les institutions et ceci dans le respect des normes juridiques en vigueur dans les deux pays et des engagements assumés par ceux-ci dans le cadre des accords internationaux en la matière.

Art. VII. - Le présent Accord Complémentaire ne fait pas obstacle au développement d'autres relations franco-vénézuéliennes dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche scientifique et technologique. Il ne s'oppose pas aux accords déjà existants.

Art. VIII. - Le présent Accord Complémentaire entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales. Il peut être dénoncé par l'une des deux Parties signataires avec préavis de six (6) mois notifié par écrit et par la voie diplomatique.

La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours dont la continuité sera assurée sauf décision contraire des Parties.

Fait à Caracas, le 25 janvier 1999, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
L’Ambassadeur de France,

Patrick VILLEMUR

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Relations Extérieures
de la République du Venezuela

Miguel Angel BURELLI RIVAS