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Décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés

Budget, comptes publics et fonction publique - NOR : BCFF0769638D - JO du 13-11-2007, texte n° 14

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. n° 84-53 du 26-01-1984 ; D. n° 84-972 du 26-10-1984 ; D. n° 85-1250 du 26-11-1985 ; D. n° 2000-815 du 25-08-2000 ; D. n° 2002-634 du 29-04-2002 ; D. n° 2003-402 du 29-04-2003.

Art. 1er. - Au titre de l'année 2007, il est institué, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires relevant du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, une indemnité compensant certains jours de repos travaillés.

Pour les personnels titulaires et non titulaires soumis au titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'application des dispositions du présent décret est subordonnée à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du conseil d'administration de l'établissement public local.

Les personnels concernés qui souhaitent bénéficier de cette indemnité doivent en formuler la demande par écrit et être titulaires d'un compte épargne-temps au 30 novembre 2007 ou en avoir demandé l'ouverture avant cette date.

Art. 2. - Le nombre de jours pouvant être indemnisés est limité à 4 par agent.

Art. 3. - Les montants bruts forfaitaires d'indemnisation par jour et par agent sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :

– catégorie A et assimilé : 125 € ;

– catégorie B et assimilé : 80 € ;

– catégorie C et assimilé : 65 €.

Art. 4. - L'indemnité compensant certains jours de repos travaillés est exclusive de toute autre prime et indemnité ainsi que de toute compensation horaire ou en jour attribuées au même titre.

Elle est également exclusive de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale en application du décret du 29 avril 2003 susvisé.

Art. 5. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2007.

François FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Eric WOERTH

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

André SANTINI