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Décret n° 2007-1907 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Enseignement supérieur et recherche - NOR : ESRH0772266D - JO du 30-12-2007, texte n° 88

Vu code de la recherche, not. art. L. 114-3-1, L. 114-3-4, L. 411-1, L. 421-1 et L. 421-3 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 83-975 du 10-11-1983 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod., not. art. 2 ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 2006-1334 du 03-11-2006 ; avis du comité technique paritaire central de l'INSERM du 31-05-2007 ; Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 28 décembre 1984 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Art. 2. - L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l’article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. »

Art. 3. - Il est inséré après l’article 4 du même décret un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème ou spécialité à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes ou spécialités est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Art. 4. – L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche peuvent être organisés dans la limite de 60 % des recrutements dans le corps.

« II. - Pour être admis à concourir aux concours mentionnés au I, le candidat doit remplir l'une des conditions fixées au 1° et au 2° de l’article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Toutefois, par dérogation au 1° de ce même article, le candidat doit justifier de cinq années d'exercice des métiers de la recherche, accomplies dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 19 du décret précité. »

Art. 5. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Le jury d'admissibilité prévu à l’article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l’article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.

« Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

« II. - Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.

« III. - Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

« IV. - La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

« V. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.

« La section de jury procède à l'audition des candidats.

« Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

« VI. - Le directeur général de l'Institut peut être entendu par le jury d'admissibilité. »

Art. 6. - A la première phrase de l’article 9 du même décret, les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « avant le terme ».

Art. 7. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Le jury d'admissibilité prévu à l’article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l’article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.

« Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

« II. - Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.

« III. - Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

« IV. - La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un rapport d'activité et un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l’article L. 411-1 du code de la recherche. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

« V. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.

« La section de jury procède à l'audition des candidats.

« Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

« VI. - Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut être entendu par le jury d'admissibilité. »

Art. 8. - La seconde phrase de l’article 17 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « La liste des experts prévue par ledit article 235, établie par branche d'activité professionnelle, est révisable annuellement. »

Art. 9. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et dans le respect des dispositions du 1° de l’article 11 du décret du 3 novembre 2006 précité, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation donne lieu à un entretien individuel et à un dossier d'appréciation.

« II. - L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a pour objet de dresser un bilan de l'activité de celui-ci et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de l'activité de l'agent au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

« III. - Le dossier d'appréciation est établi à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent, par le directeur d'unité de recherche ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi que l'appréciation du directeur d'unité de recherche ou du chef de service. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

« Ce dossier est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par l'intéressé et versé à son dossier.

« IV. - Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

« V. - La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire compétent, par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Art. 10. - A l’article 19 du même décret, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'évaluation ».

Art. 11. - Il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. - Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :

1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'Institut et désigner les emplois à pourvoir ;

2° Répartir les emplois à pourvoir :

a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par disciplines ou groupes de disciplines ;

b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;

c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps mentionnés au 1°, soit par branches d'activité professionnelle et emplois types, soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle. »

Art. 12. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les dispositions de l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française, appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine. »

Art. 13. - Les articles 2, 15, 16, 22, 26, 30 à 34, 46 à 53, 55 à 62 et 64 à 66 du même décret sont abrogés.

Art. 14. - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Eric WOERTH

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

André SANTINI