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Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires

Budget, comptes publics et fonction publique - NOR : BCFF0803801D - JO du 29-02-2008, texte n° 82

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., not. art. 20, ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. , L. n° 84-53 du 26-01-1984 mod., L. n° 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. n° 50-1253 du 06-10-1950 mod. ; D. n° 66-787 du 14-10-1966 mod. ; D. n° 68-518 du 30-05-1968; D. n° 71-685 du 18-08-1971 mod. ; D. n° 71-750 du 14-09-1971 mod. ; D. n° 82-979 du 19-11-1982 mod. ; D. n° 88-1267 du 30-12-1988 ; D. n° 2000-194 du 03-03-2000 ; D. n° 2002-60 du 14-01-2002 mod. ; D. n° 2002-598 du 25-04-2002 mod.

Art. 1er. - Au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Art. 2. - Au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 3 mars 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 ».

Art. 5. - A l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé et au premier alinéa de l’article 4 du décret du 14 septembre 1971 susvisé, les mots : « 15 % » sont remplacés par les mots : « 25 % ».

Art. 6. - I. - L’article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante : ».

2° A l'avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « de l'indemnité allouée » sont remplacés par les mots : « des indemnités allouées ».

Aux mêmes alinéas, les mots : « pour un service d'enseignement » sont supprimés.

II. - Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l’article 2. »

III. - A l’article 3, les mots : « 110 % » sont remplacés par les mots : « 125 % ».

IV. - A l’article 4 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er » et les mots : « pour un service d'enseignement » sont remplacés par les mots : « à l’article 2-1. »

V. - A l’article 5 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er » et les mots : « de l'indemnité prévue pour un service d'enseignement » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 2 ».

Art. 7. - A l’article 1er du décret du 18 août 1971 susvisé, les mots : « 115 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l’article 2 » sont remplacés par les mots : « 125 % du taux horaire prévu à l’article 2 ».

Art. 8. - Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et temps de travail additionnel effectif des agents non titulaires, dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par les décrets du 14 janvier 2002 ou du 25 avril 2002 susvisés, font l'objet d'une majoration égale au moins à 25 % de l'heure normale.

Art. 9. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2008.

François FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,
et de la fonction publique,

Eric WOERTH

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier DARCOS

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

André SANTINI