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Décision n° 080040DRH du 22 juillet 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions au centre national de la recherche scientifique

DRH

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 86-83 du 17-01-1986 mod. ; avis du 18-06-2008 CTP CNRS

Art. 1er. - Il est institué des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions au Centre national de la recherche scientifique et relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour les agents recrutés en application des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique et du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratif du centre national de la recherche scientifique.

Les commissions consultatives paritaires sont créées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Titre Ier
Composition
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Chaque commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.

Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d’agents non titulaires relevant d’une même commission consultative paritaire est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre d’agents non titulaires relevant d’une même commission consultative paritaire est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette commission consultative paritaire est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre d’agents non titulaires relevant d’une même commission consultative paritaire est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette commission consultative paritaire est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Leur mandat peut être renouvelé.

Lorsque la représentation au sein d’une commission consultative paritaire n’a pas pu être assurée en raison de l’absence d’agent non titulaire ou de l’existence d’un seul agent non titulaire lors de l’élection pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires devient possible dans les conditions prévues à l’article 3, le directeur général du centre national de la recherche scientifique fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour la commission consultative paritaire, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à 6 mois.

Lors du renouvellement d’une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d’un an.

Art. 5. - Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article  7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant du personnel suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2 de l’article 14 pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II
Désignation des représentants de l’administration

Art. 7. - Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions au sein du Centre national de la recherche scientifique.

Pour la désignation des représentants de l’administration, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée par commission consultative paritaire sur l'ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

Chapitre III
Désignation des représentants du personnel

Art. 8. - Les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus. La date des élections, le calendrier ainsi que les modalités des élections font l’objet d’une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 9. - Sont électeurs, au titre d’une commission consultative paritaire, les agents non titulaires justifiant d’une ancienneté minimale continue de 2 mois au Centre national de la recherche scientifique à la date du scrutin. A cette même date, ces agents non titulaires doivent être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 10. - La liste des électeurs appelés à voter dans une commission consultative paritaire est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou de rectification. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique statue sans délai sur les réclamations.

Art. 11. - Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.

Au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe la date limite de dépôt des candidatures.

Les actes de candidature des organisations syndicales, pourront être accompagnés d'une profession de foi et désignent le nom d'un délégué habilité à les représenter. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué désigné.

Aucun dépôt de candidature ne peut être déposé ou modifié après la date limite prévue au 2ème alinéa du présent article.

Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des candidatures pour statuer sur la validité de celles-ci.

Les organisations syndicales candidates font l’objet d’un affichage au siège du Centre national de la recherche scientifique et sur la rubrique élections du site internet du secrétaire général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 12. - Le scrutin est à un tour, à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Le vote a lieu au scrutin secret et exclusivement par correspondance. Le délégué pour les élections représente le directeur général du centre national de la recherche scientifique pour tous les actes relatifs à ce vote.

Une commission électorale est constituée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au Centre national de la recherche scientifique et, en nombre égal, de représentants de l'administration désignés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

La commission veille à la bonne organisation des élections. Le délégué pour les élections en assure la présidence.

Les électeurs indiquent l’organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Ils ne peuvent voter que pour une organisation syndicale, sans radiation ni adjonction de toute sorte. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Les votes expédiés aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Art. 13. - Un bureau de vote est constitué, en charge des opérations de dépouillement, comprenant le délégué pour les élections qui préside ce bureau, un secrétaire désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et les délégués des organisations syndicales candidates, ou leurs suppléants.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Art. 14. - Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués aux organisations syndicales en fonctions des résultats du vote, selon les modalités suivantes :

1° Chaque organisation syndicale désigne autant de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour la désignation d’un représentant, des organisations syndicales ont la même moyenne, le représentant est désigné par l’organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, il est procédé à un tirage au sort entre elles.

2° Dans l’hypothèse où, pour une commission consultative paritaire, aucune organisation syndicale n’a fait acte de candidature, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

Art. 15. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de la recherche scientifique ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Art. 16. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 17. - Chaque organisation syndicale dispose d’un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour désigner ses représentants. L’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix doit obligatoirement désigner au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du niveau de la catégorie A au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat] susvisé. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, il est procédé à un tirage au sort entre elles.

Les représentants titulaires et suppléants désignés par les organisations syndicales élues, au titre d’une commission consultative paritaire, sont des agents non titulaires relevant de cette commission consultative paritaire et justifiant d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois en cours et qui, à cette même date, sont en activité ou en congé rémunéré.

Toutefois, ne peuvent être désignés ni les agents non titulaires en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Titre II
Attributions

Art. 18. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.

La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires du Centre national de la recherche scientifique.

Titre III
Fonctionnement

Art. 19. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’établissement. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Art. 20. - Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’établissement qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Les modalités d’approbation de ce procès verbal sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 21. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 22. - La commission consultative paritaire se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.

Art. 23. - Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Art. 24. - Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants du niveau de la catégorie au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée auquel appartient l’agent non titulaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Art. 25. - Lorsque l’agent non titulaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission consultative paritaire relève du niveau de la catégorie A et que le représentant du personnel désigné en application du premier alinéa de l’article 17 est le seul agent non titulaire du niveau de la catégorie A à pouvoir siéger, il siège avec son suppléant qui dispose alors d’une voix délibérative. Les représentants de l’administration siègent en nombre équivalent.

Art. 26. - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 27. - La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1896 susvisé et par la présente décision, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.

Art. 28. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

Le directeur général,
Arnold MIGUS