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PV du conseil d’administration du CNRS, consultation écrite du 4 février 2010, délibération du conseil d'administration du 4 février 2010 relative à la délégation de pouvoir consentie au président du CNRS

Délégation de pouvoir est consentie au Président du CNRS dans les domaines suivants :

En application du 8° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

– Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant inférieur ou égal à 399 000 € HT ;

En application du 9° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

– Les baux d'immeubles donnés ou pris à loyer d'une durée inférieure ou égale à 9 ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 133 000 € HT.

En application du 10° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

– L’aliénation des biens mobiliers d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 399 000 € HT, y compris les cessions par le CNRS de ses brevets ou de ses parts de copropriété de brevets ; les aliénations de valeurs mobilières seront récapitulées dans une annexe au compte financier.

En application du 11° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

– L'acceptation des dons affectés ou non affectés ;

– L'acceptation des legs avec ou sans affectation particulière à l'exception des legs constitués de biens immobiliers d'un montant unitaire supérieur ou égal à 399 000 € HT.

En application du 12° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié

– L'exercice des actions en justice contre les personnes physiques qui ne sont pas agents du CNRS ;

– L'exercice des actions pénales dirigées contre les agents du CNRS en matière d'infractions de presse et d'atteinte aux biens commises à l'encontre de l'Etablissement ;

– L'exercice des actions en justice contre les personnes morales ;

– L'exercice du droit d'appel et du pourvoi en cassation ;

– La défense du CNRS devant l'ensemble des juridictions ;

– Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution des contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

– Le recours aux transactions dont le montant est inférieur ou égal à 665 000 € HT.

En application du 14° de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié

– Dans le cadre des orientations en matière de participation du CNRS aux organismes dotés de la personnalité morale qui sont arrêtées annuellement par le conseil d’administration, la participation du CNRS aux associations, fondations, groupements d’intérêt économique, sociétés civiles et groupements d’intérêt public, dès lors que la contribution financière n’excède pas 300 000 € par an.

Conformément au dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, le président rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Paris, le 5 février 2010.

Le président,
Alain FUCHS