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Note n° 100001ACPL du 31 mars 2010 relative à la certification des contrats européens au CNRS - Le rôle de l’agent comptable principal et des agents comptables secondaires - Version n° 1

ACPL

Introduction

Depuis 1984 et, surtout après l’insertion d’un titre consacré à la recherche et au développement dans l’Acte unique européen en 1986, les Programmes-Cadres de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (PCRD) successifs ont œuvré à la mise en place d’une véritable politique européenne de la recherche.
Depuis mars 2000, l’Union européenne (UE) définit ses politiques conformément aux objectifs de la stratégie dite « de Lisbonne ». Dans cette perspective, elle a ainsi choisi de développer une politique ambitieuse dans le domaine de la recherche et du développement technologique visant à faire converger les politiques nationales de recherche vers des objectifs, des compétences et des moyens partagés.
La finalité du 6ème PCRD (2002-2006) était de renforcer et structurer l’espace européen de la recherche et de l’innovation avec la mise en place de nouveaux instruments tels que les réseaux d’excellence (REX) et les projets intégrés (PI). Par ailleurs, la déconcentration de la gestion administrative et financière des projets a conduit à la prise en charge de fonctions de coordination par les différents acteurs de la recherche européenne et notamment du CNRS.
La publication des premiers appels à propositions le 22 décembre 2006, a consacré le lancement officiel du 7ème programme-cadre qui couvre une période de sept années (2007-2013). Avec une augmentation significative de son budget, le 7ème PCRD s'inscrit dans la continuité du 6ème PCRD, tout en s'en distinguant notamment par quelques simplifications de procédures et un nouveau programme spécifique, appelé « Idées », destiné à financer la recherche exploratoire et les équipes individuelles.
Le 7ème PCRD, aujourd’hui, constitue le principal instrument de financement de la recherche européenne en étant doté d’une enveloppe de 48,7 milliards d’euros. Il intègre les priorités scientifiques et technologiques pour la période 2007-2013, en fonction des objectifs socio-économiques et politiques de l’Union, et il est mis en œuvre par le lancement d’appels à propositions, s’organisant principalement autour des quatre programmes spécifiques (voir ci-dessous) : coopération, idées, personnes et capacités (annexe 2).
A la différence du 6ème programme cadre, le 7ème PCRD ne parle plus d’instruments, mais de régimes de financement qui correspondent aux différentes catégories de soutiens proposés (annexe 3).
A la suite de l’audit réalisé par l’UE sur la gestion des contrats européens par le CNRS, ce dernier a revu son organisation interne et redéfini ses pratiques. Ce travail a notamment conduit à la rédaction d’un plan global d’actions pluriannuel.
Dans le même temps, l’agent comptable principal du CNRS a reprécisé le rôle de ses services pour s’aligner au plus près sur les règlements financiers européens.
Ainsi, la présente note a-t-elle pour objectif de présenter le dispositif de certification des contrats européens applicable au CNRS à compter du 1er avril 2010.
Il est précisé que ce cadre s’applique à l’ensemble des contrats européens de recherche quel que soit le programme cadre auquel ils se rattachent.

I). Le cadre de référence

1. - Les référentiels financiers applicables

Les référentiels européens reposent sur une documentation composée de textes de natures hétérogènes, présentant des caractéristiques particulières. Ce corpus de règles est constitué, par ordre décroissant de force juridique, de règlements, de décisions, de guides et de supports de formation.
Les textes de base qui traitent de la certification des contrats européens (6ème et 7ème PCRD) sont essentiellement :

– le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et plus particulièrement le chapitre 8 Auditeur interne (articles 85 et suivants) dont le détail figure en annexe 4.

– et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui précise le règlement sus visé, notamment en ce qui concerne la fonction d’auditeur interne (cf. articles 109 et suivants joints en annexe 5).

2. - Les principes généraux fixés par la Commission

2.1. Les normes de certification

Dans son guide (Certificates issued by external auditors Guidance notes for benediciaries and auditors, version du 3 septembre 2009, pages 6 et 7), la Commission européenne stipule que « l'auditeur dûment habilité » certifie que son travail a été effectué :

– conformément au standard International sur des Services (‘ISRS’) 4400 « engagements to perform agreed-upon procedures regarding financial information », promulgué par « The international auditing and assurance standards board (IAASB) of IFAC » ;

– conformément au code de déontologie des comptables professionnel publié par « The International Ethics standards board for accountants (IESBA) of IFAC ». Il convient de noter que si la norme ISRS 4400 n’exige pas l’indépendance comme condition d’acceptation concernant les engagements de procédures convenues, la Commission européenne, en revanche, impose à l'auditeur les conditions d'indépendance (v. infra) conformément au code de déontologie des comptables professionnels.

2.2. Conditions d’habilitation de l’auditeur

L’Art II. 4 du Grant Agreement - Annex II – General Conditions Version 1er décembre 2009 prévoit que : « les organismes publics, les établissements d'enseignement supérieur et secondaire ainsi que les organisations de recherche peuvent employer un officier public compétent pour leur produire le certificat sur les déclarations financières et sur la méthodologie, à condition que les autorités nationales appropriées aient établi la capacité légale de cet officier public à vérifier cette entité et que l'indépendance de cet officier, en particulier lors de la préparation des déclarations financières, peut être assurée. ». En conséquence, il revient aux autorités nationales concernées de certifier la compétence de l'officier public pour effectuer les audits.
Par ailleurs, l’officier public ne peut être impliqué d'aucune façon dans l'élaboration des déclarations financières (Form C), ni se trouver sous la responsabilité hiérarchique de la personne signataire des déclarations financières (Form C).
Enfin, le cahier des charges (Terms of reference - TOR) pour le certificat relatif aux états financiers doit déclarer qu'aucun conflit d’intérêt n’existe entre l'auditeur et le bénéficiaire pour établir ce certificat.

2.3. - L’organisation des contrôles

L’organisation des contrôles de la régularité des opérations financières liées aux contrats de recherche repose sur une logique de contrôle a posteriori qui fait notamment intervenir :
des auditeurs externes ou des « officiers publics » qui, au travers de certificats d’audit attestent que les frais réclamés au cours d’une période spécifique répondent aux exigences établies par le contrat. (Ces auditeurs doivent être dûment habilités, v. supra) ;

– des auditeurs appartenant à la Commission européenne ou des auditeurs diligentés par elle ;

– des magistrats de la Cour des Comptes européenne,

– et, éventuellement, des représentants de l’OLAF (Office européen de lutte anti-fraude) en cas suspicion de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale.

II). Le dispositif de certification appliqué au CNRS

Le dispositif de certification des contrats européens relève au CNRS de la compétence exclusive de l’agent comptable principal (ACP) qui peut s’appuyer au quotidien sur l’intervention intuitu personae des agents comptables secondaires (ACS).

1. Un dispositif relevant de la responsabilité de l’agent comptable principal

1.1. Les exigences européennes

La Commission souhaite avoir « l'assurance raisonnable » que les décomptes des coûts éligibles (déclarations financières (Form C)) produits par le CNRS pour chaque projet sont établis conformément aux dispositions légales et financières fixées par l’UE. Cette dernière exige, à cet effet, la signature d’un «compte rendu d’un état financier (CREF) Form D », qui est le document attestant officiellement que « les coûts déclarés par le bénéficiaire (Form C) dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de payement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions de la convention… » (Grant agreement, Guide to financial issues relating to indirect actions of the seventh framework programmes).
Le Form D doit être produit par « un contrôleur des compte agrée ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant » (public officer), v. infra, l’annexe 6.

1.2. La compétence de l’agent comptable principal

Au vu des critères posés par la Commission, seul l’agent comptable principal du CNRS remplit les conditions requises pour certifier la réalité des coûts déclarés.
A la différence des agents comptables secondaires qui exercent, en plus de leurs attributions de comptables publics, certaines tâches sous la responsabilité des délégués régionaux (DR), l’ACP exerce son travail « …sans direction ou interférence d’aucune sorte du contractant concerné… ». Il est ainsi en mesure de porter « un jugement impartial et [d’effectuer] un examen objectif des faits établis afin de parvenir à un avis ou une décision ».
En effet, l’ACP (1) est un comptable public :

– soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

– nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du Budget (cf. article 9 du décret n° 2009- 1348 du 29 octobre 2009 portant organisation et fonctionnement du CNRS) ;

– responsable personnellement et pécuniairement de tout manquement à la réglementation financière et comptable (cf. article 60 de la loi de finances n° 63 -156 DU 23 février 1963 ;

qui, en outre, établit annuellement :

– un « compte financier » reprenant l’ensemble des opérations budgétaires et comptables constatées au cours de l’exercice, soumis à l’examen de la Cour des comptes,

– et des états financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés (conformément à la loi de sécurité financière du 1er août 2003) par deux commissaires aux comptes (en l’occurrence, les cabinets PWC et E&Y).

2. - L’organisation des opérations de certification

Le dispositif de certification arrêté par l’agent comptable principal vise, comme le demande l’Europe, à donner « l’assurance raisonnable » que les Form C sont établis :

– par les personnes habilitées (DR ou directeurs d’instituts),

– selon les périodicités convenues (reporting period),

– conformément aux principes, règles et modes opératoires définis par les référentiels (cf. les règles sur l’éligibilité des coûts réels, sur la détermination des coûts directs et indirects, sur les coûts et les temps de personnel, sur les coûts d’équipement, etc.)
Ce dispositif s’appuie notamment sur l’intervention des ACS pour l’établissement des Form D (ou CREF dans le 6ème PCRD) et l’organisation d’un dispositif d’audit spécifique.

2.1. Le rôle des agents comptables secondaires

Les agents comptables secondaires (ACS) du CNRS sont tous agents relevant de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ayant le statut de comptable public. S’ils sont nommés, ils le sont sur proposition de l’ACP, après acceptation et validation expresse de la DGFiP.
Les ACS dépendent hiérarchiquement de l’ACP qui dispose vis-à-vis d’eux du pouvoir de notation et d’appréciation. Par ailleurs, toutes les opérations comptables des ACS sont intégrées dans les écritures de l’agent comptable principal qui peut engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire en cas de manquement à la réglementation.
Les ACS sont en même temps chef du service financier de la délégation régionale (DR) conformément aux dispositions prévues par le ministre chargé du Budget (cf. circulaire Parly du 8 avril 2002). Il est à ce sujet précisé que, depuis la création d’une « cellule contrat »2 dans chaque DR, les ACS ne sont plus habilités à intervenir sur les contrats de recherche et les justifications à produire aux financeurs.

Dans le cadre de l’établissement des Form D :

1). les ACS interviennent intuitu personae sur la base d’une délégation de signature de l’ACP. Ils ne peuvent donc confier à des tiers non expressément autorisés la signature des certificats ;
2). les contrôles à conduire par les ACS sur les 14 points clé (cf. annexe 7 3) définis par la Commission européenne sont explicités dans une note spécifique ACP sur « les travaux à conduire par les ACS dans le cadre de la certification des contrats européens » (Ce document sera diffusé dans la première quinzaine du mois d’avril). Seuls des personnels sous l’autorité directe de l’ACS peuvent l’assister dans la mise en œuvre de ces contrôles. En outre, chaque ACS doit personnellement s’assurer, avant la signature du Form D, que l’ensemble des contrôles à opérer ont été correctement effectués (tâche de supervision obligatoire qui doit faire l’objet de la rédaction d’une fiche ad hoc, v. supra, note précitée) ;
3). les modalités des interventions des ACS et de la consignation de leurs observations sont décrites dans la note ACP du 31 mars 2010 (cf. également l’annexe n° 8). Il est rappelé ici que toutes les remarques formulées par un ACS à l’occasion de l’examen des justifications transmises par le délégué régional doivent être mentionnées sur le Form D. Il revient ensuite au délégué (ou au directeur d’institut), qui a, seul, compétence pour transmettre les Form C et D à la Commission soit, de corriger les coûts déclarés en fonction des remarques de l’ACS (et, dans ce cas, de nouveaux états sont établis pour intégrer les modifications demandées) soit, d’envoyer les documents sans modification ; dans ce cas, l’ACS informe immédiatement l’agence comptable principale.

2.2. Le pilotage du dispositif par l’ACP

Pour fiabiliser la sincérité des coûts déclarés à la Commission européenne, des processus spécifiques de contrôle sont mis en œuvre au niveau de l’agence comptable principale du CNRS.
Ainsi, l’organisation retenue pour organiser le suivi des contrats dans chaque DR doit être préalablement validée par le chef du Bureau de pilotage et de coordination (BPC) et l’ACP (cf. note du 28 décembre 2009 du BCP – version 2, sur les Processus d’établissement et de validation des justificatifs financiers demandés par la Commission européenne au titre des contrats signés dans le cadre des PCRD et règles relatives à sa mise en œuvre au CNRS.)
Par ailleurs, au sein du « pôle audit » de l’agence comptable principale, un « département contrats » est spécialement chargé de suivre les questions relatives à la justification des coûts et à la certification des contrats européens. Ce département a, notamment, pour mission de :

– veiller au respect de la conformité des procédures (instructions, notes, barèmes de calcul, etc.) et des outils (par exemple, pour le suivi des temps) mis en place par rapport aux dispositions prévues dans les contrats type ;

– s’assurer, via des interventions sur place :
- du respect de la stricte indépendance des ACS et de l’application effective de l’organisation validée par le siège,
- et de la fiabilité et de la sincérité des coûts déclarés à la Commission. Ces audits portent sur un échantillon représentatif de contrats et portent sur l’ensemble des justifications produites. Ils se déroulent dans les DR et les unités de recherche.

Les audits sur les contrats européens sont organisés conformément à un plan d’audit annuel arrêté par l’ACP en concertation étroite avec la direction de l’audit interne (DAI) de l’établissement.
Enfin, l’ACP établit une fois par an, et de manière ponctuelle en cas de nécessité, à destination de la Gouvernance de l’établissement (le président, les directeurs généraux délégués, le comité d’audit) et à la direction de l’audit interne (DAI) la synthèse de ses observations et de ses recommandations.

* * *

Les directives définies dans cette note sont applicables, à compter du 1er avril 2010, à l’ensemble des contrats européens gérés par le CNRS.

Fait, le 31 mars 2010.

Le trésorier-payeur général, agent comptable principal,
Bernard ADANS

1 cf. également en annexe 6 le courrier du 11 juillet 2005 du directeur général de la Comptabilité Publique sur la certification des audits européens par les agents comptables, attestant de l’indépendance de l’agent comptable public vis-à-vis du contractant

2 Le chef du bureau du pilotage et de la coordination (BPC) et l’ACP valident préalablement la conformité de l’organisation mise en place dans chaque DR conformément à la note du 28 décembre 2009 du BCP version 2.

3 Ces points de contrôle sont conformes aux dispositions contenues dans le « Guide pour l’établissement des CREF » et aux procédures définies par la Commission européenne dans le cadre des 6ème et 7ème PCRD.

Annexe 1
délégation de signature 6ème PCRDT

DEC. n° 100001ACPL du 1er avril 2010

Paris, le 30 mars 2010

Objet : délégation de signature aux ACS pour le Certificat d’audit – CREF

L’agent comptable principal,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique (version consolidée au 24 janvier 2009) ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2004 - NOR  ECOR0401251A - JO du 19 août 2004, texte n° 40 portant sur la nomination en date du 17 juillet 2004 de M. Bernard ADANS comme agent comptable principal du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 2009-1348 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu les règles définies dans le 6ème PCRD sur la certification des audits ;
Vu le courrier du 11 juillet 2005 du directeur général de la comptabilité publique sur la certification des audits européens par les agents comptables,
donne délégation de signature,
aux agents comptables secondaires du CNRS, pour signer en son nom les certificats d’audit CREF (Compte-rendu des états financiers) conformément au dispositif décrit dans la « note relative à la certification des contrats européens au CNRS » du 31 mars 2010.

Le trésorier-payeur général,
Agent comptable principal du CNRS,
Bernard ADANS

Annexe 2
Les différents types de programmes

Coopération

Idées

Ce programme vise à :
- soutenir des activités de recherche menées en coopération transnationale.
- développer de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, des produits ou des ressources communes pour la recherche.

Dix priorités thématiques :
1. Santé,
2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologies,
3. Technologies de l’information et de la communication,
4. Nanosciences, nanotechnologies-matériaux et nouvelles technologies de production,
5. Energie,
6. Environnement (changements climatiques inclus),
7. Transports (aéronautique incluse),
8. Sciences socio-économiques et humaines,
9. Sécurité,
10. Espace.

Mis en œuvre par le Conseil européen de la recherche (ERC)
Ce programme vise à :
- soutenir des activités menées par des équipes nationales ou transnationales individuelles en concurrence à l’échelon européen, dans tous les domaines scientifiques et technologiques.
- développer des activités dites « frontier research » (recherche à la frontière de la connaissance/recherche exploratoire).

Capacités

Personnes

Ce programme vise à soutenir des aspects essentiels de la recherche et des capacités d'innovation européennes au travers des domaines suivants :
- Infrastructures de recherche,
- Recherche au profit des PME,
- Régions de la connaissance,
- Potentiel de recherche,
- Science dans la société,
- Soutien au développement cohérent des politiques de recherche,
- Activités de coopération internationale.

Le programme « Personnes » s’inscrit dans la continuité du programme « Ressources humaines et mobilité » du 6ème PCRD en instaurant plus de lisibilité et de simplicité et dans une politique intégrative et structurante aux fins de développer les carrières de chercheurs. Ainsi, la formation initiale et la mobilité constituent les axes prioritaires de ce programme.
La mise en place d’un ensemble d’actions Marie Curie vise à développer les qualifications et les compétences des chercheurs à tous les stades de leur carrière en s’appuyant plus particulièrement sur la coopération entre le secteur public de la recherche et les entreprises privées et sur le renforcement de la dimension internationale de la carrière.
Formation initiale des chercheurs,
Réseau de formation initial (ITN),
Formation tout au long de la vie et développement de la carrière,
- Bourse individuelle de développement de la carrière : IEF,
- Prime de réintégration européenne : ERG,
- Dimension internationale,
- Bourses internationales sortantes : IOF,
- Bourses internationales entrantes : IIF,
- Primes internationales de réintégration : IRG,
- Schéma international d’échanges de personnel de recherche : IRSES.
Renforcement de la participation industrielle

- Bourses de partenariat académie et industrie : IAPP.

Actions spécifiques
Marie Curie Awards, Nuit du chercheur, etc.

Annexe 3
Les régimes de financement

Programmes spécifiques/régimes de financement

cooperation

Ideas

Poeple

Capacities

Projet collaboratif (Collaborative Project) :
small/medium/large collaborative project (ex projet intégré et STREP)
Objectif : création de nouvelles connaissances, nouveaux produits…

X

 

 

X

Réseaux d’excellence (Network of excellence) :
Objectif : structuration de la recherche européenne à partir de programmes conjoints d’activités

X

 

 

X

Actions de soutien et de coordination (Coordination and support activities)
Objectif : Soutenir des activités visant à coordonner ou à appuyer des activités et des politiques de recherche

X

 

X

X

Projets individuels :
Objectif : financement de la recherche exploratoire dans le cadre de l’ERC

 

X

 

 

Actions Marie Curie :
mobilité et ressources humaines
Action de soutien à la formation et à l’évolution de la carrière des chercheurs

 

 

X

X

Recherche au profit de groupes particuliers : PME,…
Objectif : renforcer les capacités d'innovation

X

 

 

X

Deux autres régimes de financement sont prévus pour des initiatives de grande envergure, financés hors appels à proposition : d’une part la mise en œuvre conjointe de programmes de recherche nationaux sur la base de l’article 169 du Traité CE, et d’autre part, les Initiatives technologiques conjointes sur la base de l’article 171 du Traité CE.
Par ailleurs, des « Actions de coopération internationales spécifiques » (SICA/Specific international cooperation actions) sont prévues dans le cadre du programme « Coopération ». Applicables à différents régimes de financement, elles ont pour spécificité de répondre au critère du « bénéfice mutuel » et d'être dérogatoires aux conditions minimales d'éligibilité des participants.

Annexe 4
Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du conseil du 25 juin 2002.

CHAPITRE 8
Auditeur interne
Article 85

Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

Article 86

1. L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment :
a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés ;
b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.
2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.
3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
4. L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Article 87

Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de sa fonction et à établir sa responsabilité. Si l'auditeur interne a la qualité de fonctionnaire ou d'autre agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.

Annexe 5
Le règlement (CE, euratom) n° 2342/2002 de la Commission

CHAPITRE 8
L'auditeur interne
Article 109
Désignation de l'auditeur interne

(Article 85 du règlement financier)

1. Chaque institution désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. L'institution informe l'autorité budgétaire de la nomination de l'auditeur interne.
2. Chaque institution définit selon sa spécificité et ses besoins le champ de la mission de l'auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l'exercice de la fonction d'audit interne, dans le respect des normes internationales en vigueur en matière d'audit interne.
3. L'institution peut désigner comme auditeur interne en raison de ses compétences particulières un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut choisi parmi les ressortissants des États membres.
4. Lorsque plusieurs institutions désignent un même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l'article 114.
5. Lorsqu'il est mis fin aux fonctions de l'auditeur interne, l'institution en informe l'autorité budgétaire.

Article 110
Moyens de fonctionnement

(Article 86 du règlement financier)

L'institution met à la disposition de l'auditeur interne les ressources nécessaires au bon accomplissement de sa fonction d'audit ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

Article 111
Programme de travail

(Article 86 du règlement financier)

1. L'auditeur interne adopte son programme de travail et le soumet à l'institution.
2. L'institution peut demander à l'auditeur interne d'effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.

Article 112
Rapports de l'auditeur interne

(Article 86 du règlement financier)

1. L'auditeur interne soumet à l'institution le rapport d'audit interne annuel prévu par l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier, indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ce rapport annuel mentionne également les problèmes systémiques relevés par l'instance spécialisée, mise en place en application de l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier.
2. Chaque institution examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l'objet d'un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions.
3. Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.

Article 113
Indépendance

(Article 87 du règlement financier)

L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Il ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu des dispositions du règlement financier.

Article 114
Responsabilité de l'auditeur interne

(Article 87 du règlement financier)

La responsabilité de l'auditeur interne en tant que fonctionnaire ou autre agent soumis au statut ne peut être mise en cause que par l'institution elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.
L'institution prend une décision motivée portant ouverture d'une enquête. Cette décision est signifiée à l'intéressé. L'institution peut charger de l'enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l'agent concerné. Au cours de cette enquête, l'intéressé est obligatoirement entendu. Le rapport d'enquête est communiqué à l'intéressé qui est ensuite entendu par l'institution au sujet de ce rapport. Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux dispositions des articles 22 et 86 et de l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions et à la Cour des comptes.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues au statut.

Article 115
Recours devant la Cour de justice des Communautés européennes

(Article 87 du règlement financier)

Sans préjudice des voies de recours ouvertes par le statut, il est ouvert à l'auditeur interne un recours direct devant la Cour de justice des Communautés européennes contre tout acte relatif à l'exercice de sa fonction d'auditeur interne. Ce recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour calendrier de la notification de l'acte en cause.
Le recours est instruit et jugé dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Annexe 6
Courrier du 11 juillet 2005 du directeur général de la Comptabilité publique

Annexe 7
Guide pour l’établissement des CREF :
les 14 points à vérifier

1. Coûts de personnel : recalculer le coût horaire du personnel et frais généraux du personnel.
2. Coûts de personnel : enregistrement du temps de travail.
3. Coûts de personnel : statut professionnel et conditions d’emploi du personnel.
4. Utilisation des coûts moyens de personnel.
5. Sous-traitance : obtenir du bénéficiaire une description écrite concernant les ressources tierces utilisées.
6. Sous-traitance : inspecter les documents et obtenir la confirmation que les contrats de sous-traitance sont attribués selon une procédure.
7. Autres coûts directs : équipements amortissables correctement identifiés et alloués au projet.
8. Autres coûts directs : frais de voyage correctement identifiés et alloués au projet.
9. Autres coûts directs : les consommables ont été correctement identifiés et alloués au projet.
10. Coûts indirects : obtenir et examiner une ventilation détaillée des coûts indirects.
11. Coûts indirects : évaluer l’utilisation d’une méthode simplifiée de calcul des frais généraux au niveau de l’entité juridique.
12. Taux de change : (peu ou pas utilisé).
13. Recettes : identification des recettes.
14. Intérêts : identification d’intérêts produits.

Annexe 8
FORM D