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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 décembre 1997 (Assemblée nationale - Sénat).


Question :

Recherche
(CNRS – effectifs du personnel – répartition)

Le 22 septembre 1997, M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui indiquer quels étaient au 1er janvier 1997 par région, les effectifs totaux du CNRS. Il souhaiterait également obtenir la comparaison entre la ventilation en pourcentage de ces effectifs par région et le pourcentage que représente chaque région dans la population de la France. Pour ce qui est de la région Lorraine, il souhaiterait également connaître quels sont les effectifs du CNRS pour chaque département.

Réponse :

Les trois tableaux suivants sont relatifs à la répartition des effectifs du CNRS : la répartition des effectifs du CNRS par région au 31 décembre 1996 ; la répartition des effectifs de la région Lorraine par département géographique au 31 décembre 1996 ; la répartition de la population française par région (recensement au 1er janvier 1995).


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(discipline – exclusion temporaire – maintien du salaire)

Le 22 septembre 1997, M. Georges Hage attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur l’absence des dispositions applicables aux fonctionnaires objets de mesures temporaires d’exclusion. Si, en règle générale, les établissements publics ou parfois les Assedic indemnisent ces personnels sur le fondement de la perte d’emploi, dans d’autres cas, certes plus rares, des fonctionnaires sont privés de toute ressource ou indemnité alors même qu’ils ont à assumer des charges de famille et à répondre d’engagements financiers parfois conséquents (prêts immobiliers, scolarité des enfants…). De nombreuses familles se sont ainsi trouvées précipitées du jour au lendemain, dans la précarité et l’exclusion par le fait que le chef de famille avait commis une faute disciplinaire simplement susceptible de donner lieu à une sanction du deuxième ou troisième groupe. Dans ces conditions, il s’interroge sur la nécessité qu’il y aurait d’instaurer un régime d’indemnisation des fonctionnaires privés temporairement de fonctions afin que leurs familles ne puissent jamais se voir privées brutalement de toute ressource et précipitées dans la précarité.

Réponse :

Le statut général des fonctionnaires prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. L’autorité ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire en appréciant les faits susceptibles de constituer une faute et en déterminant la sanction disciplinaire. L’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, qui énumère les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique de l’État, et l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, qui indique les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique hospitalière, mentionnent, parmi les sanctions du 2e groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 mentionne, pour la fonction publique territoriale, parmi les sanctions du 1er groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, parmi les sanctions du 2groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois. Dans tous ces cas, l’exclusion temporaire ne saurait être assimilée à une perte d’emploi. Un agent exclu temporairement de ses fonctions pour un motif disciplinaire n’a pas rompu tout lien avec la collectivité publique qui l’emploie, puisqu’il est assuré de retrouver son poste à l’issue de son éviction. L’exclusion de fonctions est privative des droits à rémunération. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que le fonctionnaire puisse obtenir un revenu de remplacement. Dès lors, la privation de rémunération d’un fonctionnaire soumis à la sanction d’exclusion temporaire de fonctions ne permet pas de le regarder comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail et il ne peut prétendre à son indemnisation au titre de l’assurance chômage. Si l’administration choisit d’exclure l’agent alors qu’elle peut lui infliger d’autres sanctions du même groupe – par exemple, l’abaissement d’échelon pour le deuxième groupe, ou la rétrogradation pour le troisième groupe –, c’est qu’elle estime que l’agent a commis une faute suffisamment grave pour justifier la perte provisoire de ses droits à rémunération. Il ne serait pas logique de prévoir un régime d’indemnisation pour un agent frappé d’une peine d’exclusion de fonctions. Au demeurant, lorsque la privation de rémunération résultant de l’exclusion temporaire de fonctions risque d’entraîner de trop graves conséquences pour l’agent – par exemple, s’il a des charges familiales trop lourdes –, cette mesure disciplinaire peut être assortie, le cas échéant, d’un sursis total ou partiel.


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d’activité – conditions d’attribution)

Le 13 octobre 1997, M. Jean-Michel Marchand attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. Cette loi prévoit, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d’activité au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce texte introduit une injustice à l’égard des agents entrés tôt dans la fonction publique. Le 4e alinéa de l’article 13 du chapitre Ier de la loi susvisée précise en effet que : " la condition d’âge n’est pas opposable au fonctionnaire [...] justifiant de 172 trimestres validés ", ce qui oblige les agents entrés jeunes dans le statut visé à allonger leur carrière pour bénéficier de cette disposition. En conséquence, il lui demande s’il est envisagé de proroger la loi au-delà de la date du 31 décembre 1997 et de supprimer la condition d’âge et celle des 172 trimestres.

Réponse :

La question de la prolongation au-delà du 31 décembre 1997 du congé de fin d’activité (CFA) mis en place par le titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ainsi que l’éventuel aménagement des conditions d’accès à ce dispositif feront l’objet de discussions avec les organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique, dans le cadre des prochaines négociations salariales.


Question :

Fonctionnaires et agents publiques
(supplément familial de traitement – conditions d’attribution)

Le 20 octobre 1997, M. Louis de Broissia appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les intentions du Gouvernement, dans le cadre des mesures fiscales annoncées à l’encontre des familles, sur les avantages accordés aux fonctionnaires au titre des allocations familiales. Le supplément familial de traitement, dont il s’agit ici, est perçu par des fonctionnaires en sus des prestations familiales. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Ce dernier élément n’est pas plafonné et plus le fonctionnaire a un grade élevé, plus il perçoit un SFT élevé. Pouvant atteindre 4 000 francs par enfant, le supplément familial de traitement représente au total 6 milliards de francs. Au moment où le Gouvernement cherche à faire des économies budgétaires qu’il fait porter, notamment, sur les allocations familiales du régime général, il semble que le secteur public ne sera pas touché par ces mesures fiscales. C’est pourquoi, il serait intéressé de connaître précisément, par catégorie et par grade, le montant exact de ce supplément familial de traitement. Il lui demande de bien vouloir lui fournir ces éléments chiffrés. Il le prie de bien vouloir indiquer rapidement que les mesures de " redistribution " des familles les plus " aisées " vers les familles plus modestes ne se feront pas dans la fonction publique.

Réponse :

Le supplément familial de traitement est, conformément à l’article 20 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, un élément de la rémunération des fonctionnaires. L’article 10 du décret n85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État et des personnels des collectivités territoriales, précise que le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel calculé en pourcentage du traitement de l’agent. Si ce traitement est inférieur à celui afférent à l’indice majoré (IM) 446, l’élément proportionnel est calculé sur la base de l’IM 446. De même, si le traitement de l’agent est supérieur à celui afférent à l’IM 716, l’élément proportionnel est calculé sur la base de l’IM 716. Le supplément familial de traitement comporte donc un niveau plancher et un plafond. À titre d’exemple, le supplément mensuel varie de 433 francs à 652 francs pour deux enfants. Le tableau ci-joint donne le montant mensuel du SFT pour quelques indices caractéristiques. Il n’entre pas dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause le principe de l’attribution du supplément familial de traitement aux fonctionnaires chargés de famille.


Question :

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions – péréquation catégorielle)

Le 27 octobre 1997, M. Pierre Albertini attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le décret du 30 mai 1997 pris en application du protocole d’accord sur la réforme de la grille des salaires de la fonction publique. Ce décret, qui prévoit l’application de l’indice nouveau majoré aux fonctionnaires hors classe, exclut les retraités de même grade du bénéfice de ces dispositions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures sont à l’étude permettant de compléter ce dispositif et d’établir une égalité de traitement entre les fonctionnaires nouvellement retraités et les fonctionnaires ayant été admis à la retraite antérieurement à la date de parution du décret précité au Journal officiel.

Réponse :

L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " En cas de réforme statutaire, l’indice de traitement mentionné à l’article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de corps rémunérés sur des indices hors classe, comme celle de l’ensemble des retraités de la fonction publique, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d’origine, à l’exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil d’État précise les modalités d’application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C’est ainsi que les fonctionnaires retraités n’ayant plus de carrière ne peuvent faire l’objet d’un avancement. Il n’y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de dispositions ayant ce caractère. Le Conseil d’État considère en outre que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu’ils se trouvent en situation d’activité ou en retraite. En l’occurrence, les principes relatifs à la péréquation et à l’assimilation des retraités par rapport aux actifs ont été respectés.

(JO du 01-12-1997)


Question :

Recherches sur le clonage

Le 10 juillet 1997, M. Georges Gruillot appelle l’attention de M. le Premier ministre sur l’émotion que suscitent dans l’opinion les recherches effectuées sur le clonage. Au-delà de la réussite scientifique incontestable se pose toutefois un problème moral et éthique important. Ne lui apparaît-il pas souhaitable de veiller à la définition de règles précises dans ce domaine, à l’instar des décisions prises au titre des lois sur la bioéthique, en les étendant à l’échelle de l’Union européenne. Il le remercie de lui faire part de son sentiment et de ses intentions à ce sujet.

Réponse :

L’honorable parlementaire attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’extension, à l’échelle de l’Union européenne, des décisions prévues au titre des lois sur la bioéthique, notamment en ce qui concerne les recherches sur le clonage. La France a signé à Oviedo, en Espagne, le 4 avril 1997, la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Celle-ci sera soumise prochainement à l’examen du Parlement en vue de sa ratification. De plus, la France a pris dernièrement l’initiative de proposer au comité des ministres du Conseil de l’Europe un protocole additionnel à cette convention relatif au clonage humain, incompatible avec les principes éthiques. Pour compléter ces dispositions et dans l’esprit des lois sur la bioéthique, quatre autres protocoles sont actuellement en préparation : sur les transplantations, sur la recherche médicale, sur le génome et sur l’embryon.

(JO du 04-12-1997)


Question :

Patrimoine culturel
(archéologie – fouilles – réglementation)

Le 20 octobre 1997, M. Éric Doligé souhaite attirer l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les fouilles de sauvetage menées à l’occasion de chantiers. En l’absence de dispositions légales claires, c’est le maître d’ouvrage qui assure le coût des fouilles réalisées par l’Association des fouilles archéologiques nationales, organisme de droit privé sous tutelle de l’État seul habilité à réaliser ces travaux. Deux problèmes se posent alors pour les aménageurs : l’estimation des coûts et la durée de la recherche. Afin de clarifier les responsabilités de l’État et celle des aménageurs, le Conseil national de la recherche archéologique a, dans un rapport d’avril 1997, fait des propositions qui devaient être reprises dans un projet de loi. Aussi, lui demande-t-il quel est l’état d’avancement de ce texte.

Réponse :

La politique contractuelle qui a permis d’éviter la destruction de sites archéologiques exceptionnels et l’étude de nombreux autres sites avant leur disparition du fait des aménagements du sol a été rendue possible par l’action conjuguée des services archéologiques de l’État, des responsables de ces aménagements qui ont pris en charge le financement des opérations archéologiques nécessaires et des acteurs sur le terrain : personnels de l’association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) et, d’une manière générale, membres de la communauté scientifique. La récente remise en cause de cette politique par des aménageurs en a toutefois montré les limites et souligné la nécessité d’une rénovation du dispositif. Au cours du premier semestre de 1997, une large concertation sur l’archéologie préventive a été engagée avec les diverses parties prenantes, au nombre desquelles le Conseil national de la recherche archéologique. Des questions d’ordre juridique et économique débattues au cours des réunions font l’objet d’études qui doivent éclairer la préparation des décisions. L’objectif est de proposer au gouvernement le dépôt d’un projet de loi dans le courant du premier semestre 1998 afin de donner, par une légitimité renforcée, un nouvel élan à une discipline scientifique garante de la conservation de notre mémoire collective.


Question :

Espace
(politique spatiale – perspectives)

Le 20 octobre 1997, M. Michel Terrot attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la politique spatiale française. Il le remercie de bien vouloir lui rappeler les motivations de ses réticences sur les vols habités et lui demande si cette position doit porter atteinte aux accords passés sur ce sujet entre la France, les États-Unis, la Russie et l’ESA.

Réponse :

Les réticences qui se sont faites jour en France concernant les vols habités sont motivées principalement par les très faibles résultats scientifiques constatés, eu égard aux investissements consentis dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, mais aussi par la nécessité de préserver des marges de manœuvre pour les secteurs applicatifs (télécommunications, observation) et des services (météorologie, positionnement par satellites), qui représentent les enjeux des marchés de demain. Néanmoins, la France a confirmé à ses partenaires (Europe, États-Unis, Russie) que cette position ne remettait pas en cause les engagements pris en matière de vols habités (participation à la station spatiale internationale, missions communes). La France veillera cependant à ne pas dépasser ces engagements en termes financiers, en particulier pour ce qui concerne la station spatiale internationale.


Question :

Recherche
(physique nucléaire – programme de recherche Soleil – implantation)

Le 3 novembre 1997, M. Dominique Baudis demande à M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie à quelle échéance et dans quelles conditions il entend remplacer le synchrotron du laboratoire Lure (Orsay), qui arrivera au terme de son utilisation en 2001 ou 2002. En raison du temps nécessaire pour concevoir et réaliser un nouveau synchrotron, les experts chargés de ce projet estiment que le site de cet équipement devrait être choisi au plus tard à la fin de 1997. Cette échéance est-elle confirmée ? Dans l’affirmative, il lui demande de faire connaître les critères qui seraient pris en considération pour choisir le site, ainsi que la participation éventuelle qui serait attendue des industriels et des collectivités territoriales pour financer cet investissement.

Question :

Le 3 novembre 1997, M. Renaud Muselier appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le projet de synchrotron Soleil. L’État doit statuer prochainement sur le renouvellement et la localisation du projet scientifique de rayonnement synchrotron dénommé Soleil. Le choix de l’implantation de ce grand équipement scientifique est un enjeu important dans l’aménagement du territoire. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône ont adressé leur candidature pour accueillir le projet Soleil sur l’arc méditerranéen au cœur de l’Europôle de l’Arbois. Cette implantation est considérée par l’ensemble des acteurs économiques et de la communauté scientifique de toute la façade méditerranéenne comme l’un des enjeux stratégiques de la prochaine décennie. En effet, l’existence d’un potentiel scientifique et de recherche de premier plan, associé à un important tissu d’entreprises de haute technologie et d’établissements industriels performants, la proximité du centre d’études nucléaires de Cadarache, l’intégration du site d’accueil dans un réseau de technopôles fédérés sont autant d’éléments qui témoignent de l’opportunité de cette proposition. Par ailleurs, cette implantation serait de nature à concrétiser un rééquilibrage des potentiels scientifiques et économiques. C’est pourquoi il lui demande des précisions sur la date retenue pour le choix de l’implantation du site.

Réponse :

Les sources de rayonnement synchrotron du laboratoire de l’utilisation du rayonnement électromagnétique (Lure), implantées à Orsay, arriveront en fin de vie dans les premières années de la prochaine décennie. Un projet de source nationale dénommée Soleil (source optimisée de lumière d’énergie intermédiaire de Lure) a été étudié conjointement par le CNRS et le CEA. Avant de prendre une décision sur le remplacement de ces installations, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a décidé de faire réexaminer soigneusement les possibilités de partenariats internationaux, notamment européens, qui pourraient être engagés sur ce projet, ainsi que les conditions d’environnement scientifique qui seraient nécessaires pour l’accueil de ce nouvel équipement.


Question :

Administration
(personnel – contractuels – statuts)

Le 27 octobre 1997, M. Pierre Cohen attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des agents contractuels de l’État et d’organismes publics qui occupent les fonctions les plus diverses. Ces agents contractuels, recrutés initialement pour combler des besoins, ont été engagés sur la base de contrats renouvelables une fois. Certains d’entre eux ont déjà signé quatre à cinq contrats, voire plus, les obligeant, chaque fois, à renégocier leur rémunération. Le renouvellement successif de ces contrats confirme la nécessité de créer des postes permanents. Au regard de cette situation de précarité, il lui demande s’il est prévu un plan de titularisation et d’intégration ou bien quelles mesures il compte prendre pour régulariser ce fonctionnement.

Réponse :

La loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé, en son article 3, un principe général selon lequel les emplois civils permanents de l’État doivent être occupés par des personnels titulaires. À cet égard, le recrutement d’agents non titulaires constitue une dérogation à ce principe, qui ne peut intervenir que dans des conditions strictement fixées par le législateur. Dans la fonction publique de l’État, ces conditions sont notamment spécifiées aux articles 4 et 6 de la loi n84-16 du 11 janvier 1984. L’article 6 de ladite loi autorise le recrutement d’agents non titulaires, d’une part, pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet et, d’autre part, pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers que les moyens en personnels titulaires ne permettent pas de satisfaire. L’article 4, pour ce qui le concerne, autorise le recrutement d’agents contractuels sur la base de contrats d’une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelables, dans deux situations bien précises : soit lorsque, s’agissant d’une fonction nouvelle ou faisant appel à une technicité particulière, il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de l’assurer, soit pour un emploi du niveau de la catégorie A, ou, le cas échéant, des autres catégories dans les représentations de l’État à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans sa rédaction initiale, l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoyait qu’un seul renouvellement du contrat. Depuis l’intervention de la loi n87-588 du 30 juillet 1987, cette limitation a été supprimée. Le principe fondamental du statut général des fonctionnaires, précédemment rappelé, selon lequel les emplois permanents de l’État doivent être occupés par des fonctionnaires, implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu’exceptionnel et temporaire. Sauf à contrevenir à ce principe législatif, les agents recrutés dans de telles conditions ne peuvent l’être que sur la base d’un contrat à durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Les agents non titulaires, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, recrutés en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi précitée du 11 janvier 1984 bénéficient d’une protection sociale qui, hormis ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, est équivalente à celle des personnels titulaires. Les règles en ont été fixées par le décret n86-83 du 17 janvier 1986. Par ailleurs, en raison des spécificités de leurs conditions d’emploi, les modalités de rémunération des agents non titulaires recrutés pour une durée déterminée, ne peuvent faire l’objet que d’une stipulation expresse de leur contrat. Cette rémunération peut être librement fixée dans les limites des crédits disponibles à cet effet et peut faire l’objet d’une revalorisation, sous réserve des mêmes contraintes, à l’occasion d’un éventuel renouvellement. Les agents non titulaires de la fonction publique de l’État recrutés sur le fondement des règles fixées par la loi du 11 janvier 1984 peuvent, dans le cadre du dispositif de droit commun, accéder à un corps de titulaires par la voie des concours. Les concours internes sont particulièrement adaptés à la situation de ces agents puisque, en règle générale, leur accès est subordonné à la seule justification d’une ancienneté de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier de chaque corps. Parallèlement, prise pour la mise en œuvre du protocole d’accord du 14 mai 1996 sur la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique, la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique a rendu possible l’organisation de concours réservés à certains agents non titulaires recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l’État et assurant des missions de service public dans des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d’enseignement et d’éducation dévolues à des titulaires. Pour présenter ces concours les intéressés doivent avoir été en fonctions ou en position régulière de congés à la date du 14 mai 1996 et justifier d’une ancienneté de services publics effectifs de quatre ans d’équivalent temps plein au cours des huit années précédant le concours, ainsi que, le cas échéant, des conditions de titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes. Ces concours réservés, dont les premiers sont intervenus au titre de la session 1997, peuvent être organisés pendant une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi précitée du 16 décembre 1996. Le Gouvernement entend appliquer les orientations prévues dans le protocole d’accord du 14 mai 1996.

(JO du 08-12-1997)


Question :

Réseau RENATER

Le 7 août 1997, M. Pierre Laffitte attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’importance du réseau RENATER qui relie efficacement les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et la nécessité impérieuse de passer à un stade de débit supérieur (projet RENATER 2). Il lui demande aussi s’il ne serait pas souhaitable de raccorder les services publics (État et collectivités locales) et les services hospitaliers au réseau RENATER 2, soit, si cela posait problème, à un réseau public analogue à haut débit. D’après les experts, cela conduirait à diminuer le coût de fonctionnement des services publics tant au niveau des dépenses de communication que des dépenses de personnel. Par ailleurs, la rapidité de prise de décision des pouvoirs publics que cette mise en réseau de l’État rendrait possible conduirait à un dynamisme accru de l’économie française et donc à une forte relance, créatrice d’emplois.

Réponse :

Ouvert sur l’ensemble des réseaux nationaux et internationaux, le réseau RENATER est un instrument essentiel de la politique d’accès des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche aux moyens modernes de communication électronique. Mis en place en 1992, ce réseau a connu depuis une expansion remarquable puisque, aujourd’hui, plus de 570 prises relient les différents établissements entre eux. De surcroît, au cours des deux dernières années, il s’est également ouvert aux établissements scolaires. Le réseau RENATER est actuellement géré dans le cadre d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui rassemble, outre le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national d’études spatiales (CNES), et EDF-recherche. Son budget annuel s’élève à plus de 65 millions de francs hors taxes. Le Gouvernement est convaincu du très fort intérêt de la connexion des services publics pour améliorer leur fonctionnement et réduire leur coût. Le réseau de la recherche a montré de manière très claire les bénéfices à attendre de telles infrastructures. Une expérimentation de renforcement des débits utilisant la technologie ATM est en cours depuis quelques semaines entre les sites universitaires et des organismes
de recherche de Rouen, Toulouse et Orsay. Les débits seront portés de
8 Mbits/seconde à 34 puis 45 Mbits/seconde. La décision d’extension de cette expérimentation aux sites de Lyon, Grenoble et Nice-Sophia-Antipolis sera examinée très prochainement. L’intérêt de la connexion d’autres services publics à ce type de réseau est indubitable. Le Gouvernement est convaincu de l’intérêt des nouvelles technologies de l’information dans l’amélioration de l’efficacité des administrations. Le ministère du travail et de l’emploi se situe lui même dans la perspective de créer très prochainement un réseau " santé-social " qui doit être mis en place en 1998. Il semble toutefois qu’il soit plus efficace et opportun de découpler la gestion de ces grands réseaux dont chacun a sa spécificité. Une gestion centralisée au niveau national d’un réseau unique serait particulièrement lourde et délicate à maîtriser et nuirait probablement à l’efficacité recherchée. La préférence pour une gestion séparée ne prive cependant pas les différents services publics de partager l’expérience acquise par les uns et les autres au profit de ceux qui s’engageront plus tardivement dans ces mises en réseau. C’est ainsi que RENATER a accueilli, à titre de démonstration et d’expérimentation, des organismes extérieurs au ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et relevant notamment des ministères chargés de la culture et de l’équipement ou des collectivités territoriales.

(JO du 11-12-1997)


Question :

Fonction publique de l’État
(indemnités – prestation pour la garde de jeunes enfants –
plafond de ressources – révision)

Le 29 septembre 1997, M. Pierre Ducout attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la non-révision du plafond des ressources déterminé par la circulaire de juin 1992 portant prestation pour la garde de jeunes enfants, ouverte aux fonctionnaires. En effet, cette prestation versée aux parents pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans, sans condition de ressources, n’a pas été revue depuis 1989. En conséquence, il lui demande quelles sont les nouvelles orientations du Gouvernement à ce sujet, sachant que ce plafond pourrait peut-être suivre l’évolution de celui de la CAF.

Réponse :

La prestation d’action sociale pour la garde des jeunes enfants allouée aux agents de l’État, ayant à charge un enfant de moins de trois ans, a été mise en place le 1er septembre 1991 par la circulaire FP/4 n1774 du 20 août 1991. Cette prestation est cumulable avec les aides légales versées par les caisses d’allocations familiales pour le même objet. Elle est également versée en cumul avec la prestation de service-crèche, versée annuellement par le ministre chargé de la fonction publique à la Caisse nationale des allocations familiales, dont l’objet est d’ouvrir l’accès des crèches financées par la Caisse nationale des allocations familiales aux enfants des agents de l’État dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les allocataires des caisses d’allocations familiales. Les plafonds de ressources permettant d’allouer la prestation pour la garde de jeunes enfants sont constitués par le revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition reçu l’année précédant la date de la demande de prestation. Ils sont demeurés inchangés depuis le 1er septembre 1991, seul le montant de la prestation ayant été revalorisé depuis cette date. L’éventualité d’une évolution des plafonds de ressources applicables à cette prestation d’action sociale, notamment au regard des plafonds de revenus applicables aux prestations légales servies pour le même objet, sera mise à l’étude.


Question :

Handicapés
(emplois réservés - fonction publique - perspectives)

Le 20 octobre 1997, M. Jean de Gaulle appelle l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 10 juillet 1987 qui régit les conditions d’accès des personnes handicapées à l’emploi. Cette législation prévoit l’existence d’un examen spécifique pour les candidats aux emplois réservés dans la fonction publique. Le taux de succès à ces épreuves demeure, cependant, très faible malgré la mise en place par l’Office national des anciens combattants de stages de préparation dont la reconduction semble, aujourd’hui, compromise. Il lui demande donc de lui préciser ses intentions quant au maintien, voire au renforcement, de ces stages et quant à d’éventuelles mesures complémentaires destinées à une meilleure intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. – Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation.

Réponse :

Le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique est organisé selon trois modes d’accès différents : 1) les concours avec des épreuves aménagées pour compenser le handicap du candidat ; 2) la voie contractuelle, il s’agit d’un recrutement en qualité d’agent contractuel ayant vocation à être titularisé à l’issue d’une période d’un an renouvelable une fois ; 3) la voie des emplois réservés, dans laquelle les candidats sont invités à passer un examen d’aptitude professionnelle correspondant à l’emploi postulé. Si à l’issue de ces épreuves ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle, ils sont inscrits sur une liste de classement et nommés au fur et à mesure de vacances d’emplois. Les deux premières voies permettent l’accès à toutes les catégories statutaires de la fonction publique, la troisième ne concerne que le recrutement dans les catégories statutaires B, C et D. Cette troisième voie offre environ 800 postes par an aux travailleurs handicapés. Depuis 1992, l’Office national des anciens combattants propose, pour la région Île-de-France, un ou deux stages de préparation par an aux examens d’accès aux emplois réservés. Ces stages permettent d’améliorer le taux de réussite des candidats dans de réelles proportions. Il n’est donc absolument pas question de remettre en cause ces stages, bien que leur financement ait pu poser problème en 1997. Cette difficulté pourrait être résolue dans le cadre des dispositions qu’il est envisagé de proposer dans les prochains mois pour accroître le nombre de recrutements de personnes handicapées et favoriser leur insertion professionnelle. Parmi ces mesures figurerait la mise en place d’un fonds interministériel à l’insertion des personnes handicapées dont l’objet serait notamment de faciliter le financement d’aménagements de postes de travail et d’actions de formation de travailleurs handicapés. Ce fonds pourrait, ainsi, utilement contribuer à assurer le financement des stages de préparation à l’examen d’accès aux emplois réservés.


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d’activité – perspectives)

Le 10 novembre 1997, M. Robert Lamy appelle l’attention de M. le ministre la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur l’avenir du congé de fin d’activité (CFA). En effet, ce dispositif mis en place à titre expérimental en 1997 (cf. loi no 96-1093) permet aux fonctionnaires ayant cinquante-huit ans et trente-sept années et demi de service de cesser leur activité. De nombreux fonctionnaires souhaiteraient la pérennité de cette disposition et, devant le peu d’information à ce sujet, s’inquiètent de l’avenir du CFA. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il envisage de prendre au sujet d’une éventuelle reconduction du CFA en 1998.

Réponse :

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire a créé dans son titre II le congé de fin d’activité (CFA) pour l’année 1997 accessible aux agents des trois fonctions publiques. Les estimations actuelles font apparaître que plus de 12 800 agents bénéficient du congé pour la fonction publique de l’État, environ 4 000 pour la fonction publique territoriale et près de 1 500 pour la fonction publique hospitalière, alors même que les prévisions s’élevaient à 15 000 personnes. Le congé de fin d’activité a pour but de libérer des emplois et de permettre ainsi une augmentation des recrutements notamment au bénéfice des jeunes. Une décision de principe sur la prorogation à l’identique pour un an du dispositif a été prise, dans le cadre des concertations avec les syndicats de fonctionnaires sur la politique salariale.

(JO du 15-12-1997)


Question :

Problèmes posés par certains travaux post doctoraux aux États-Unis

Le 10 juillet 1997, M. Nicolas About attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dérives de certains travaux post doctoraux effectués aux États-Unis. Comme lui a fait remarquer un jeune chercheur originaire de la commune dont il est le maire, ces échanges universitaires franco-américains sont très prisés par les étudiants français mais, dans certains domaines sensibles, ils s’avèrent être de véritables transferts de connaissance, au détriment de nos intérêts. Les centres de recherche outre-Atlantique ont évidemment un prestige international que les centres français n’ont pas, les moyens financiers sont également incomparables. Aux États-Unis, la recherche universitaire et scientifique bénéficie de financements privés (entre 40 et 60 % de son budget) qui lui permettent de travailler en relation étroite avec les industriels – des budgets qui servent à financer le matériel des jeunes chercheurs, à les loger, à publier des revues, lues dans le monde entier, et à mettre en application certaines thèses. Pour les chercheurs français, une année postdoctorale aux États-Unis, c’est une opportunité rarement refusée qui ouvre bien souvent de nombreuses portes par la suite. Pourtant, à bien y regarder, dans le cas des sciences plus appliquées, les mathématiques, la physique ou la génétique, les enjeux industriels ou militaires sont importants et souvent négligés par les Français. On peut dans certains cas parler de véritables transferts de connaissance et de technologie. La collaboration scientifique s’avère parfois factice et conduit à un transfert massif de technologie, à l’insu du chercheur français, aux frais de la France ! Ainsi, un étudiant post doctorant venant de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et titulaire d’une bourse DRET (direction des recherches et des études techniques), de la délégation générale pour l’armement (DGA), cofinancée par Dassault, peut être amené à travailler quasi exclusivement sur des thèmes de recherche intéressant un contrat de l’US Air Force ! Ce transfert de connaissance se fera de manière insidieuse et totalement gratuite pour le laboratoire d’accueil américain, puisque cette opération est financée par le pays dont les développements seront pillés. Cette situation catastrophique pour nos intérêts stratégiques et industriels est bien évidemment le fruit de l’état dans lequel se trouve la recherche en France, avec peu de moyens et coupée du monde industriel. Notre handicap est donc financier et culturel, à l’image de notre retard dans le développement des nouvelles technologies et de l’intelligence économique. Il demande ce que le Gouvernement entend faire pour rationaliser les conditions d’accès au doctorat et s’il a l’intention de mettre en place un code de déontologie professionnelle visant à contrôler plus rigoureusement les travaux effectués hors de nos frontières par certains chercheurs aux connaissances stratégiquement sensibles. Les échanges francoaméricains ne sont pas ici remis en cause, il s’agit seulement de s’assurer que dorénavant cette matière grise française ne desserve notre pays.

Réponse :

Le contrôle rigoureux des travaux effectués hors des frontières par des doctorants et post doctorants soulève des questions complexes auxquelles il ne peut être apporté de réponse uniforme. En effet, le pays d’origine est toujours mieux à même de contrôler un étudiant effectuant ses travaux de thèse à l’étranger lorsqu’il finance tout ou partie de sa thèse. La situation est comparable lorsqu’un chercheur titulaire d’un poste dans un organisme français effectue un stage ou une mission pour une durée déterminée dans un organisme étranger. En revanche, le contrôle est plus difficile à réaliser lorsque le chercheur, le plus souvent post-doctorant, bien qu’ayant précédemment bénéficié d’un financement de ses études par les pouvoirs publics, est recruté par un laboratoire étranger, sans conserver de lien direct de subordination avec un organisme de son pays d’origine. Nonobstant la complexité des situations existantes, les ministères et les organismes de recherche concernés ont engagé des initiatives répondant à ces préoccupations. Pour les doctorats, un arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d’une procédure de cotutelle de thèse entre établissements d’enseignement supérieur français et étrangers, complété par une circulaire du 4 juillet 1994 du directeur général de la recherche et de la technologie, prévoit la conclusion d’une convention sur la base du principe de réciprocité. Cette convention doit en particulier comporter des dispositions pour la protection du sujet de thèse, la publication, l’exploitation et la protection des résultats de recherche communs aux laboratoires d’accueil du doctorant, conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué dans la cotutelle. Pour les post doctorants et les chercheurs titulaires, le ministère chargé de la recherche et le ministère des affaires étrangères ont engagé depuis plusieurs années une démarche systématique pour compléter, par une annexe consacrée à la propriété intellectuelle, les accords de coopération scientifique et technique conclus ou renouvelés avec des pays étrangers. Ce document a pour objectif de servir de cadre de référence pour les collaborations spécifiques qu’un organisme national serait appelé à conclure avec un partenaire étranger. En règle générale, il définit les règles de confidentialité, de diffusion et d’exploitation des résultats des recherches menées en collaboration. Il s’attache en particulier à prévoir les conditions dans lesquelles les chercheurs participent à ces coopérations. Plusieurs accords de ce type ont été conclus avec le Japon, en 1991, et avec les États-Unis, en 1997. L’accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis relatif à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les conventions de coopération scientifique et technique franco-américaines recommande aux institutions de recherche françaises et américaines d’insérer ou d’annexer ce document aux conventions de coopération scientifique conclues entre elles. Ces institutions peuvent adapter ce texte en fonction de la spécificité de leur coopération, tout en respectant les principes essentiels qu’ils contient. Le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, après consultation et accord préalable des ministères ayant la cotutelle des organismes de recherche, recommande expressément aux organismes de recherche de joindre ladite annexe à leurs conventions de coopération scientifique et technique avec des partenaires américains. Le ministre recommande également aux établissements d’enseignement supérieur d’être particulièrement attentifs aux questions de propriété intellectuelle, en référence à l’annexe " Propriété intellectuelle " de l’accord franco-américain. De façon moins formalisée, un guide relatif à la propriété intellectuelle, réalisé en 1993, sert aujourd’hui de guide de référence aux programmes de recherche réalisés dans le cadre de la coopération franco-québécoise. De même, un protocole relatif à la propriété intellectuelle a été adopté en 1996 par le Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée (CEFIPRA), structure qui organise et coordonne la coopération scientifique et technique avec l’Inde. Enfin, une démarche identique a été entreprise en 1993 pour donner un cadre de référence aux collaborations scientifiques réalisées au sein du programme international " Frontières humaines ". Un guide sur la propriété intellectuelle a été réalisé à cette occasion, avec le concours de l’Institut national de la propriété industrielle, et adressé à tous les laboratoires de recherche qui consacrent leurs activités aux sciences de la vie.


Question :

Moyens financiers du bureau
des boursiers français à l’étranger

Le 9 octobre 1997, M. André Maman appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les moyens financiers qui sont dévolus, dans le cadre des crédits annuels alloués à son ministère, au bureau des boursiers français à l’étranger, qui dépend de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Il souhaiterait, d’une part, savoir s’il existe un document permettant de connaître le volume exact des crédits dont dispose ce bureau, ainsi que leur ventilation par pays et par matière, et, d’autre part, s’il entre dans ses intentions d’aider financièrement ce service qui joue un rôle capital pour de nombreux jeunes Français désireux de compléter leur formation à l’étranger.

Réponse :

Les moyens financiers du bureau des boursiers français à l’étranger sont inscrits sous deux lignes budgétaires de la loi de finances annuelle, au titre des affaires étrangères et de la coopération, sous le chapitre 42-10 : " Action culturelle et aide au développement " du titre IV du budget de l’État. La première ligne constitue à elle seule l’article 63 : Formation des Français à l’étranger, tandis que la deuxième est un paragraphe (20) de l’article 53 : Recherches et échanges scientifiques et technologiques, qui correspond à une portion du BCRD (budget civil de la recherche et du développement). Le budget voté pour 1997 s’élève à 14 136 500 francs sur l’article 63 et à 11 000 000 francs sur l’article 53, paragraphe 20. L’évolution du budget sur les sept dernières années fait apparaître une diminution de 33,3 % des crédits sur l’article 63, découlant de l’évolution générale du budget de la DGRCST. Le budget de la ligne proprement scientifique s’est relativement mieux maintenu avec moins 9,8 % pour les crédits de l’article 53, paragraphe 20, alors que l’enveloppe BCRD du ministère des affaires étrangères, consacrée aux échanges scientifiques, accusait sur les sept dernières années une diminution globale de 38,8 %. Cependant la demande des étudiants demeure forte dans tous les domaines académiques, avec près de 4000 retraits de dossier. S’agissant de la ventilation par pays et par matières, on peut noter la pression croissante des candidats pour les destinations européennes mais aussi l’intérêt marqué pour les pays aux économies émergentes, ce qui a conduit à réduire le nombre des bourses vers l’Amérique du Nord. Enfin à la demande du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les crédits du BCRD ont été affectés majoritairement à des chercheurs en fin de thèse, mieux rémunérés, tant dans les domaines scientifiques qu’en sciences sociales, mesure qui a joué évidemment contre le soutien aux formations complémentaires qui occupaient autrefois plus de 75 % du contingent. Consciente de la nécessité d’améliorer notre contribution à la préparation des jeunes Français à la concurrence internationale, la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques s’efforce de contenir l’érosion des moyens de ce service.

(JO du 18-12-1997)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(durée du travail – réduction – perspectives)

Le 3 novembre 1997, Mme Laurence Dumont appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la mise en œuvre du dispositif de réduction du temps de travail dans le secteur public. Elle lui demande de bien vouloir indiquer avec plus de détail les modalités d’application de ce dispositif dans ce secteur, ainsi que le calendrier envisagé par son ministère dans ce cadre.

Réponse :

Les questions relatives à la durée et à l’organisation du travail dans les fonctions publiques, nécessitent, compte tenu de leur spécificité et de leur complexité, une phase préalable d’étude et d’analyse afin d’avoir une connaissance actualisée et complète de ce sujet. Afin de mieux appréhender les réalités du fonctionnement des services et de déterminer, avec les fonctionnaires, comment doit évoluer l’organisation du temps de travail, il serait souhaitable de démultiplier les lieux de dialogue et de concertation. Dans les semaines à venir, une mission sera diligentée afin de mieux appréhender le sujet et ses prolongements possibles.


Question :

Recherche
(CNRS – personnel – incitation au départ en retraite – complément indemnitaire)

Le 10 novembre 1997, Mme Laurence Dumont appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures incitatives au départ en retraite des personnels du CNRS. Elle a en effet été saisie par les organisations syndicales du problème que semble poser le " complément indemnitaire d’incitation au départ en retraite ". En effet, seuls quelques personnels semblent pouvoir bénéficier de ce complément, or, pour que l’effet sur l’emploi soit réel, il serait souhaitable que tous les personnels qui peuvent y prétendre en soient bénéficiaires. Elle lui demande en conséquence, de bien vouloir indiquer quelles mesures il compte prendre en la matière. Elle tient à préciser que des solutions qui seront apportées, dépendent l’emploi des jeunes et le développement du pôle scientifique en Normandie.

Réponse :

Le plan d’incitation au départ à la retraite anticipée des chercheurs et des ingénieurs personnels techniques et administratifs (ITA) du CNRS s’inscrit dans le cadre de mesures plus vastes d’incitation au départ à la retraite anticipée, tout en prévoyant, à titre expérimental pour 1997 et pour le seul CNRS, des mesures complémentaires. Les personnels du CNRS peuvent bénéficier du congé de fin d’activité mis en place par la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. En outre, les chercheurs du CNRS peuvent bénéficier, comme les chercheurs de l’INSERM et de l’INRA, d’une indemnité de départ à la retraite anticipée créée par le décret n96-1243 du 26 décembre 1996. Cette mesure d’incitation spécifique aux chercheurs des EPST se justifie face au constat d’un recrutement tardif des chercheurs, qui pourront rarement justifier à soixante ans d’un nombre d’annuités suffisant pour bénéficier d’une pension complète. Cette indemnité permet au chercheur anticipant son départ à la retraite, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, de bénéficier d’un complément indemnitaire compris entre huit mois de traitement brut indiciaire si le départ s’effectue avant le soixante et unième anniversaire et deux mois de traitement brut indiciaire si le départ s’effectue avant le soixante-quatrième anniversaire. Le champ d’application de cette indemnité a été étendu par le décret n97-972 du 14 octobre 1997 qui permet aux chercheurs de bénéficier de cette mesure même s’ils partent à la retraite sans droit à pension de l’État du fait qu’ils n’ont pas demandé la validation de leurs services auxiliaires pour la retraite. Par ailleurs, des mesures complémentaires ont été prévues à titre expérimental pour 1997 et pour le seul CNRS. D’une part, le CNRS bénéficie d’une mesure exceptionnelle pour les ITA et les personnels de physique nucléaire en fonction dans les unités devant connaître une forte évolution. Le dispositif d’incitation au départ à la retraite anticipée des chercheurs leur est étendu dans les mêmes conditions. L’objectif de cette mesure n’est pas d’inciter l’ensemble des ITA à une retraite anticipée. Il s’agit plutôt, par ce dispositif, d’aider le CNRS à mener une politique de restructuration de ses équipes grâce à des départs à la retraite volontaires. Enfin, une procédure de retour partiel sur option a été autorisée à titre expérimental pour l’année 1997 permettant aux fonctionnaires du CNRS de revenir pour partie sur leur option de valider leurs services auxiliaires au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette mesure concerne les seuls fonctionnaires du CNRS titularisés dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 et âgés d’au moins soixante ans et d’au plus soixante-quatre ans au 31 décembre 1997. Cette mesure permettra de lever un obstacle important à un départ en retraite dès soixante ans, à savoir la nécessité de continuer à racheter des annuités au titre du code des pensions de l’État, les retenues restant dues à la date du départ en retraite étant alors prélevées à raison de 20 % de la pension servie. Grâce à cet ensemble de mesures, au 30 septembre 1997, cinquante-huit demandes d’indemnité de départ à la retraite anticipée et deux demandes de congé de fin d’activité étaient recensées pour les chercheurs ; quarante-deux demandes d’indemnité de départ à la retraite anticipée et soixante-trois demandes de congés de fin d’activité étaient recensées pour les ITA.


Question :

Langue française
(défense et usage – perspectives)

Le 10 novembre 1997, M. Jacques Godfrain attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation de la francophonie, à la veille du prochain sommet de Hanoï. Dernièrement, le ministre de l’éducation nationale a tenu des propos d’une extrême gravité pour la langue française en affirmant qu’il fallait " cesser de considérer l’anglais comme une langue étrangère ". En agissant ainsi, le gouvernement français bafoue l’article 2 de la constitution qui prévoit que " la langue de la République est le français ". Devant le risque d’uniformisation par l’anglophonie, et les conséquences désastreuses que ce phénomène aurait sur notre culture, il lui demande en conséquence quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse :

La déclaration du ministre de l’éducation nationale sur le rôle privilégié joué par l’anglais comme langue de communication internationale dans de nombreux secteurs économiques et techniques ne constitue pas une remise en cause de l’article 2 de la Constitution française, qui prévoit que " la langue de la République est le français ", ni de la politique menée par le Gouvernement en faveur de notre langue. Celle-ci repose principalement sur la loi du 4 août 1994, qui impose l’emploi du français, sans exclure la présence d’autres langues, dans une série de circonstances où elle est nécessaire pour protéger le citoyen et promouvoir le plurilinguisme : l’information du consommateur, la protection du salarié, les annonces et inscriptions dans les lieux publics, les émissions et les publicités audiovisuelles. La loi fixe également des obligations minimales pour les colloques internationaux organisés sur le territoire national par des personnes françaises. Outre ces règles, rattachées à des sanctions du droit pénal et du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la loi rappelle que le français est la langue de l’enseignement, des examens, concours, thèses et mémoires ; elle consacre la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues comme des objectifs fondamentaux de l’enseignement. Enfin, elle fixe des obligations spécifiques pour les services publics, et les subventions publiques sont subordonnées au respect des dispositions légales relatives au français. Cette loi est l’instrument le plus efficace dont disposent les pouvoirs publics pour assurer la présence du français dans certains domaines essentiels et deux ans après l’entrée en vigueur de la totalité de ses dispositions, on constate, comme le montre le rapport remis au Parlement le 15 septembre dernier, qu’elle est dans l’ensemble bien comprise et bien appliquée. Ce texte, en outre, s’intègre dans une politique globale et le Gouvernement a mis en place un dispositif plus large en faveur du français qui prend en compte à la fois son rôle dans la cohésion nationale et son usage comme langue de communication internationale. Ainsi, un ensemble de mesures en faveur du français accompagne et complète le dispositif législatif : soutien aux revues scientifiques, aide à la traduction simultanée dans les colloques internationaux, dispositif d’enrichissement terminologique, promotion du plurilinguisme dans la société de l’information, actions de sensibilisation. Parmi ces dernières, on peut citer la semaine de sensibilisation à la langue française organisée par le ministère de la culture et de la communication, intitulée " le français comme on l’aime ", qui se déroule chaque année au mois de mars, à l’occasion de la journée mondiale de la francophonie. Le rapport au Parlement précité rend également compte de ces mesures. Enfin, le récent sommet de Hanoï, pour lequel la France a inscrit, comme deux de ses priorités, le renforcement de la place du français dans les organisations internationales, et sa place dans la société de l’information, témoignent de la ferme volonté du Gouvernement de préserver le rôle du français comme grande langue de communication internationale.


Question :

Fonction publique de l’État
(temps partiel – annualisation – perspectives)

Le 24 novembre 1997, M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’état et de la décentralisation que la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique a introduit, au titre II du statut général, un article 40 bis, qui institue, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 1995 une expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l’état. Les décrets no 95-133 et n95-134 du 7 février 1995 fixent les modalités d’exercice de cette organisation du temps de travail à temps partiel. Enfin, la circulaire du 22 mars 1995 explicite les règles applicables en la matière, afin de permettre le déroulement de l’expérimentation dans les meilleures conditions possibles. Trois ans après l’adoption de ces mesures, et alors même que la période d’expérimentation touche à sa fin, force est de constater que leur mise en application s’est heurtée à des blocages au niveau de certains services. Il lui rappelle que ces mesures répondent à un réel besoin exprimé au niveau des agents de la fonction publique désireux de concilier, dans de meilleures conditions, leur vie professionnelle et familiale ou qui, tout simplement, souhaitent s’investir davantage dans le secteur associatif. Il lui demande donc s’il compte pérenniser ces mesures et en renforcer, le cas échéant, le dispositif de mise en application.

Réponse :

L’expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel, introduite dans le statut général par la loi n94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, prévoyait dans son article 7 qu’un rapport faisant le bilan de l’expérimentation devait être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l’état au cours du premier trimestre 1997. Toutefois, compte tenu de la mise en œuvre très progressive de l’expérimentation au sein des différents ministères, il est apparu nécessaire de proroger l’expérimentation de deux années afin de pouvoir établir un bilan significatif de l’expérimentation. C’est ainsi que la loi no 96-1093, au travers de son article 53, a prolongé cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 1999. La direction générale de l’administration et de la fonction publique a d’ores et déjà adressé à l’ensemble des services ayant mené l’expérimentation un questionnaire qui permettra de réaliser un premier bilan. En tout état de cause, il est prématuré de se prononcer sur l’extension de cette modalité de temps partiel à l’ensemble de la fonction publique de l’état.

(JO du 22-12-1997)


Question :

Départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche
du Centre national de la recherche scientifique

Le 13 novembre 1997, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le décret n97-962 du 14 octobre 1997 modifiant le décret n88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique paru à la page 15263 du Journal officiel " Lois et décrets " du 21 octobre dernier. Il lui demande les raisons pour lesquelles ces chargés de recherche et ces directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont invités au départ volontaire.

Réponse :

Le décret n97-962 du 14 octobre 1997 modifiant le décret n88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique n’a pas eu pour objet de créer un dispositif nouveau mais simplement d’apporter une modification technique à un dispositif créé dès 1988 et profondément remanié par le décret n96-1242 du 26 décembre 1996, publié au Journal officiel " Lois et décrets " du 1er janvier 1997. Ce dispositif mis en place au profit des chercheurs du CNRS, mais aussi, par des décrets publiés parallèlement au profit des chercheurs de deux autres établissements publics scientifiques et technologiques, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), s’insère dans un dispositif décidé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique en octobre 1996, visant à favoriser le départ de chercheurs afin de garantir un flux significatif de recrutement de jeunes chercheurs. Il s’agit donc d’une mesure de solidarité entre les générations. C’est dans cette perspective que le décret n96-1242 du 26 décembre 1996 a étendu l’indemnité de départ volontaire à l’ensemble des chercheurs du CNRS. Elle peut ainsi être attribuée d’une part, aux chargés de recherche qui justifient de cinq années d’ancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant qu’ils aient atteint cinquante-cinq ans – son montant est alors égal à une année de traitement brut – et, d’autre part, aux chargés de recherche et directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisations, tous régimes de retraite obligatoire confondus, admis à la retraite et âgés de soixante à soixante-quatre ans, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; son montant est, dans ce cas, égal à une fraction du traitement brut annuel (de 8/12e à 2/12e selon l’âge de départ). Toutefois, la rédaction initiale de ce décret avait une portée restrictive dans la mesure où elle limitait le bénéfice de la mesure aux chercheurs qui font valoir leurs droits à la retraite en vertu de l’article L. 24-I-1 du code des pensions civiles et militaires. Or, les chercheurs n’ayant pas demandé la validation de leurs services auxiliaires pour la retraite, et qui prennent leur retraite actuellement, ne justifient pas des quinze années requises pour l’ouverture d’un droit à pension. Ils sont radiés des cadres sans droit à pension et sont affiliés rétroactivement au régime vieillesse de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC. De ce fait, une partie des personnels initialement concernés par cette mesure ne pouvaient en bénéficier. Le décret publié le 21 octobre vise à permettre aux chercheurs titulaires du CNRS, répondant aux exigences d’âge et de durée de cotisation de retraite prévues par le décret du 26 décembre 1996, de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire, indépendamment du fait qu’ils prennent une retraite au titre du code des pensions civiles et militaires ou du régime vieillesse de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.

(JO du 25-12-1997)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(carrière – temps partiel – prise en compte – agents non titulaires)

Le 22 septembre 1997, M. Jean-Claude Viollet attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les entorses que certains textes font subir aux principes d’égalité d’accès dans la fonction publique, lequel figure pourtant dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est ainsi que, pour la computation de l’ancienneté de service des fonctionnaires qui se présentent à un concours, le temps partiel est assimilé à du temps plein ainsi qu’il résulte du 2e alinéa de l’article 38 de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 alors qu’aucune disposition de cette nature n’est prévue pour les agents non titulaires dont les périodes de temps partiel sont appréciées prorata temporis. Il lui demande s’il envisage de modifier le décret n86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour faire cesser cette discrimination signalée dans la brochure de la direction générale de l’administration et de la fonction publique Organisation et déroulement des concours administratifs, de novembre 1996.

Réponse :

Le principe d’égalité d’accès aux emplois publics interdit toute discrimination entre les candidats à raison de leurs opinions, de leurs croyances, de leur origine ou de leur appartenance à l’un ou l’autre sexe. Il n’interdit pas toute différence de traitement entre les candidats, dès lors que cette différence de traitement trouve sa justification légale dans la différence de situation juridique des candidats. En l’occurrence, les fonctionnaires et les agents non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique. Les dispositions de l’article 38 de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État permettent d’assimiler le service à temps partiel à du service à temps plein pour les fonctionnaires, s’agissant des droits à avancement, à promotion et à formation. Il n’en va pas de même pour les agents non titulaires : en l’état actuel de la réglementation, les périodes effectuées à temps partiel ne sont comptées pour la totalité de leur durée que dans le seul cas du " calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation ". Je soumettrai prochainement à la concertation interministérielle les dispositions réglementaires permettant de mettre en harmonie les modalités de décompte de l’ancienneté pour le droit à l’avancement des agents non titulaires avec celles applicables aux fonctionnaires placés dans une situation comparable.

(JO du 29-12-1997)