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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26 février et 2 mars 1998 (Assemblée nationale – Sénat).


Question :

Propriété intellectuelle
(brevets – centres de recherche publics – utilisation)

Le 1er décembre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la volonté du Gouvernement de voir exploiter les brevets détenus par les centres de recherche publics. Il fait ici référence à la possibilité offerte pour de jeunes entrepreneurs d’exploiter ces brevets. À cet égard, il l’interroge sur les garanties qu’il compte mettre en place afin d’empêcher que ce système ne permette à des individus de s’enrichir au détriment d’organismes de recherche publics. Il s’agit là en effet d’un sujet important au regard non seulement de la bonne utilisation des crédits publics alloués à la recherche, mais aussi de l’exploitation future des droits afférents à ces brevets.

Réponse:

La loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France inscrit la valorisation des résultats de la recherche parmi les objectifs de la recherche publique. Les concessions de licence d’exploitation des résultats de la recherche publique constituent l’une des formes de valorisation susceptibles d’augmenter la capacité d’innovation des entreprises. Toutefois, le dépôt et l’exploitation de brevets résultant des travaux des organismes publics de recherche sont encore insuffisants en France, comme l’indiquent plusieurs analyses, et notamment les travaux de l’Observatoire des sciences et des techniques. Pour pallier cet état de fait et soutenir l’innovation dans les entreprises, le Gouvernement incite les organismes publics à breveter davantage les résultats de leurs recherches et encourage les fonctionnaires inventeurs en leur permettant de profiter d’une partie des revenus tirés de l’exploitation de leurs inventions. Les deux décrets du 2 octobre 1996 créent pour ces fonctionnaires une prime d’intéressement, versée annuellement pendant toute la durée d’exploitation de l’invention, d’un montant égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l’invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire des redevances. En cas de découverte collective, une répartition du montant de la prime d’intéressement est opérée selon les contributions respectives de chacun à l’invention. Si la personne publique décide de ne pas utiliser les droits qui lui sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle et renonce à exploiter l’invention, l’auteur peut en disposer dans les conditions prévues par une convention qu’il signe avec l’organisme au sein duquel l’invention a été réalisée. Les décrets du 2 octobre 1996 permettent ainsi d’uniformiser et de rendre transparentes les modalités de la rémunération supplémentaire versée aux agents inventeurs. Ces textes trouvent leur équilibre dans le respect des principes du droit de la fonction publique, l’intérêt d’encourager les agents des organismes publics à réaliser des interventions exploitables et la nécessité de garantir à ces organismes l’essentiel (75 %) des revenus tirés de l’exploitation des inventions qu’ils ont décidé de valoriser.

Question :

Fonctionnaires et agents publics
(statut – saisine du conseil supérieur de la fonction publique
et du Conseil d’État – perspectives)

Le 8 décembre 1997, M. Jean-Michel Ferrand attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les modalités de saisine, par une catégorie d’agents publics, du conseil supérieur de la fonction publique et du Conseil d’État. Il peut paraître utile à certains agents publics de saisir le Conseil d’État en vue de savoir si une loi ou un décret applicable à d’autres catégories d’agents, leur est également applicable, ou de saisir le conseil supérieur de la fonction publique en vue de faire appliquer à leur catégorie une loi ou un décret applicable à d’autres agents publics. Il lui demande selon quelles modalités, et par qui, le conseil supérieur de la fonction publique et le Conseil d’État peuvent être saisis dans un tel but.

Réponse :

Aux termes de la réglementation applicable aux trois conseils supérieurs (conseil supérieur de la fonction publique de l’État, conseil supérieur de la fonction publique territoriale et conseil supérieur de la fonction publique hospitalière), ces instances ne peuvent être saisies qu’à la demande du Premier ministre, du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la santé, ou lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au Premier ministre ou au ministre. De même, les sections administratives du Conseil d’État ne peuvent être saisies que par le Premier ministre ou par les administrations. Le Conseil d’État ne peut être saisi par les administrés eux-mêmes que par la voie d’un recours contentieux. Si des agents publics souhaitent savoir si une loi ou un décret applicable à d’autres catégories d’agents leur sont également applicables, il leur appartient de s’adresser directement soit à leur direction du personnel, soit aux trois directions d’administration centrale en charge de la situation des fonctionnaires : la direction générale de l’administration et de la fonction publique pour les agents de l’État, la direction générale des collectivités locales pour les agents territoriaux et la direction des hôpitaux pour les agents des établissements hospitaliers et médico-sociaux.

(JO du 02-02-1998)


Question :

Coût estimé en nombre d’emplois
et en crédits du passage à 35 heures par semaine

Le 11 septembre 1997, M. Michel Charasse demande à M. le secrétaire d’État au budget de bien vouloir lui faire connaître le coût estimé, en nombre d’emplois et en crédits, du passage d’un horaire de 39 heures à un horaire de 35 heures en ce qui concerne la fonction publique de l’État ; en ce qui concerne la fonction publique territoriale (sur la base d’une évaluation tenant compte des créations d’emplois plausibles) ; en ce qui concerne la fonction publique hospitalière ; en ce qui concerne le secteur public concurrentiel et non concurrentiel, avec l’indication pour chaque entreprise. Il lui demande de lui faire connaître en outre si des compensations sont prévues pour ceux des personnels qui, en vertu de leur statut ou de règles particulières officielles ou officieuses, effectuent actuellement un service inférieur à 35 heures par semaine, et quel en est le coût.

Réponse :

Le ministre de la fonction publique a annoncé le lancement d’une mission sur le temps de travail dans la fonction publique au terme de laquelle les enjeux financiers des différents scénarios d’une réduction du temps de travail pour les trois fonctions publiques pourront être précisés. Il importe en effet d’avoir une vision claire de la situation de la fonction publique dont on sait que les obligations de services peuvent être très variables selon les types de métiers exercés. À titre d’exemple, les enseignants, qui représentent la moitié des effectifs de la fonction publique de l’État, ont des obligations de services réduites auxquelles s’ajoute cependant un travail de préparation et de correction. La réduction du temps de travail dans la fonction publique se pose en d’autres termes que dans le secteur privé où elle doit permettre des créations d’emplois. Elle doit notamment tenir compte de l’enjeu que représente pour le redressement des finances publiques une meilleure utilisation des ressources existantes, des contraintes budgétaires qu’entraîneraient des créations d’emplois au cours des années à venir. S’agissant des entreprises et établissements publics, une démarche spécifique s’impose, permettant de tenir compte de la variété des situations particulières tant en termes d’organisation du travail et de statut des personnels que de lien financier avec l’État.

Question :

Avenir de la bibliothèque de l’Arsenal

Le 4 décembre 1997, Mme Danielle Bidard-Reydet attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le devenir de la bibliothèque de l’Arsenal. Cet établissement, classé monument historique, renferme de riches collections de manuscrits et de livres précieux. Sa réputation est aussi liée aux personnalités célèbres qui l’ont fréquenté. Cet ensemble en fait une bibliothèque prestigieuse – qui fête aujourd’hui le bicentenaire de son ouverture au public – et originale d’où l’attraction mondiale dont elle bénéficie. Or une décision administrative a été prise : le transfert de ses fonds à la Bibliothèque nationale au carré Richelieu et l’installation dans cet hôtel du XVIIIe siècle des archives du ministère des affaires étrangères. Deux questions se posent alors, l’une sur la procédure décisionnelle et l’autre sur le coût de l’opération. En terme de procédure, il semblerait qu’aucune concertation entre les différentes instances concernées – ministère de la culture, conseil scientifique et conseil d’administration de la Bibliothèque nationale de France – n’ait été engagée. Cette décision de politique culturelle aurait été prise par l’administration, sans être mûrement et collectivement réfléchie par les représentants et autorités politiques en fonction de critères culturels et de finances publiques. Ensuite, ce déménagement représenterait une opération coûteuse dans la mesure où il entraînerait un doublement des frais de transfert et d’aménagement des deux sites concernés. Elle lui demande donc son appréciation sur ces deux points qui tendraient à prouver un déficit de procédure dans la décision prise et un déficit d’étude des coûts engagés par ce transfert à court et moyen terme. La bibliothèque de l’Arsenal, tant par son cadre que par son contenu, a une identité forte de deux siècles de passions littéraires. Elle mériterait un vrai débat de politique culturelle.

Réponse :

Le précédent gouvernement a annoncé, le 12 août 1996, sa décision prise en avril 1996 de transférer les collections de la bibliothèque de l’Arsenal, dans le respect de l’intégrité du fonds, sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BNF), afin d’installer les archives du ministère des affaires étrangères dans le bâtiment de l’Arsenal. Toutefois, cette décision est intervenue de manière concomitante avec celle de créer l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), sans que les réflexions préalables relatives à l’installation de cet institut sur le site Richelieu aient pu prendre en compte l’arrivée des collections de la bibliothèque de l’Arsenal. Une étude complémentaire vient d’être menée afin de mesurer les conséquences que cette arrivée ferait peser sur le dimensionnement de l’INHA et sur le redéploiement des départements spécialisés de la BNF qui demeureront sur le site Richelieu. C’est au vu de ces derniers éléments qu’il y a lieu de prendre à nouveau position sur un dossier dont toutes les implications méritent effectivement une attention particulière, tant du point de vue financier qu’au regard des enjeux que représentent pour le patrimoine français les richesses de la bibliothèque de l’Arsenal, comme celles des archives du ministère des affaires étrangères.

Question :

École doctorale de philosophie française de Jérusalem

Le 18 décembre 1997, M. André Maman appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’émotion que suscitent, au sein de la communauté des Français d’Israël, les menaces qui semblent actuellement planer sur l’existence de l’école doctorale de philosophie française de Jérusalem. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère, et plus particulièrement celle de l’université de Paris-VII, quant à la poursuite, ou à l’arrêt de cette expérience, qui constitue un bon exemple du rayonnement académique de notre pays à l’étranger.

Réponse :

L’école doctorale de philosophie française de Jérusalem a été mise en place à l’automne 1996, à l’initiative de l’université de Paris-VII, dans le cadre d’une convention signée par celle-ci avec l’Alliance française de Jérusalem le 13 novembre 1996, pour une année universitaire. Au terme d’une année d’activités, l’université de Paris-VII, dans l’exercice de son autonomie dans les domaines de la pédagogie de la formation doctorale et de la coopération internationale, n’a pas jugé opportun de renouveler la convention. Les conditions requises et les moyens nécessaires pour le fonctionnement d’une école doctorale largement ouverte n’ont pas semblé réunies. La formule de l’école doctorale n’est pas apparue comme la plus appropriée pour la coopération universitaire dans les champs disciplinaires concernés, d’autant plus qu’elle a suscité d’importantes réserves de la part de nombreux universitaires israéliens. De l’avis du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, cette décision ne remet nullement en cause la qualité des relations universitaires franco-israéliennes, dont témoigne le foisonnement des échanges, notamment au niveau doctoral. Ces relations s’appuient en outre sur un dispositif de coopération bilatérale particulièrement dense, structuré par le centre de recherches français de Jérusalem, le programme de recherches conjointes Arc-en-Ciel, les accords entre les grands organismes de recherche des deux pays, et l’action de deux associations franco-israéliennes créées pour le développement de la recherche.

(JO du 05-02-1998)


Question :

Archives et bibliothèques
(archives – conservation – papier permanent – perspectives)

Le 24 novembre 1997, M. Jean-Claude Lenoir appelle l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la constante dégradation des fonds de la Bibliothèque nationale, et plus généralement des bibliothèques publiques. Selon une enquête de 1991, 2,6 millions de volumes de la Bibliothèque nationale ne sont pas communicables, et 4 à 5 millions seront, dans les prochaines années, dans le même état. Il s’agit de volumes publiés entre 1830 et 1950. Il lui demande s’il ne lui paraît pas dès lors opportun, à défaut d’imposer immédiatement aux éditeurs l’utilisation systématique de papier permanent, de demander qu’à tout le moins les sept exemplaires des livres adressés au dépôt légal soient, quant à eux, imprimés sur du papier permanent. Cette mesure conservatoire serait, dès à présent, de nature à protéger le patrimoine culturel français.

Réponse :

Le ministère de la culture et de la communication porte depuis de nombreuses années une attention toute particulière à la question de la conservation des ouvrages menacés par l’acidification, notamment ceux publiés au XIXe siècle. La Bibliothèque nationale de France a mis en place un plan de conservation reposant, d’une part, sur la désacidification et le renforcement des ouvrages menacés, d’autre part, sur le microfilmage et la numérisation des collections. Une amélioration des techniques de désacidification et de renforcement est actuellement à l’étude, afin de permettre un traitement de masse des collections qui sera effectué dans le centre technique de la Bibliothèque nationale de France situé près de Marne-la Vallée. À terme, ce centre pourra effectuer des prestations pour d’autres bibliothèques. En outre, la Bibliothèque nationale de France dispose maintenant de nouveaux magasins aux conditions de conservation optimales, et joue dans ce domaine un rôle de modèle pour d’autres grandes bibliothèques patrimoniales ; la généralisation de la politique de conservation préventive freine ainsi considérablement la détérioration des collections, même les plus fragiles. En ce qui concerne les ouvrages publiés actuellement, un des exemplaires reçus par la Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal est systématiquement mis de côté pour la seule conservation en magasin, et échappe aux circuits de communication et de reproduction. Par ailleurs, on observe que l’édition française utilise depuis quelques années un papier dont la qualité moyenne a beaucoup progressé et dont l’espérance de vie est sans commune mesure avec celle d’un papier fabriqué il y a quarante ans, surtout dans de bonnes conditions de conservation. Aussi ne semble-t-il pas nécessaire d’imposer aux éditeurs d’imprimer systématiquement les ouvrages sur des papiers dits " permanents ", d’autant que cela entraînerait pour eux un surcoût important qui ne manquerait pas de porter préjudice au fragile équilibre économique de la chaîne du livre, en particulier pour les petites et moyennes maisons d’édition pour lesquelles la baisse relative du coût du papier observée ces dernières années a permis de compenser en partie la baisse des tirages. À défaut, une obligation faite aux éditeurs d’imprimer les seuls exemplaires du dépôt légal sur des papiers permanents poserait différents problèmes : d’ordre technique – puisqu’il faudrait les imprimer à part –, mais aussi au regard du sens même du dépôt légal – en effet, si ces ouvrages étaient numérisés a l’aide d’un scanner et tirés au nombre requis, ils ne pourraient être reproduits de façon parfaitement identique aux exemplaires originaux, ce qui fausserait leur représentativité et donc leur valeur patrimoniale.

Question :

Produits dangereux
(amiante – déflocage – délais – Jussieu)

Le 20 octobre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de l’amiante au sein de la faculté de Jussieu. Cette faculté connaît en effet une situation particulièrement préoccupante au regard des conditions de sécurité, laquelle situation ne manque pas de susciter de vives inquiétudes auprès des personnels enseignants et étudiants. Cette inquiétude se nourrit par ailleurs des déclarations du ministre de l’éducation nationale avant que celui-ci n’occupe ses fonctions gouvernementales. Le futur ministre avait alors estimé que la situation ne présentait pas un réel danger et qu’il n’y avait pas urgence à déménager l’université de ses locaux de Jussieu. Partagés entre des craintes légitimes et les propos apaisants de M. le ministre de l’éducation, les personnels de Jussieu ne savent plus aujourd’hui la position du Gouvernement sur ce dossier. C’est pourquoi il lui demande de prendre une position officielle.

Réponse :

Le site de Jussieu doit devenir un véritable campus offrant des conditions irréprochables de travail et de vie pour les étudiants. Les travaux provisoires qui ont été conduits à Jussieu permettent d’assurer un risque sanitaire très faible, ce qui ne dispense pas de travaux lourds pour le traitement de l’amiante et la mise en sécurité du campus. L’établissement public du campus de Jussieu a été créé à cette fin et concrètement mis en place à la rentrée. Les moyens nécessaires lui ont été alloués, soit 24 MF en 1997 et 239 MF en 1998. L’établissement public assure la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble des travaux. Il a pour objectif de démarrer au printemps 1998 le désamiantage d’une première " barre " sur les trente-sept que comporte le campus. Ce chantier prototype fera l’objet d’une évaluation en temps réel afin de permettre la poursuite des travaux à un rythme soutenu en toute sécurité. Il convient de rappeler en effet que le campus continuera à accueillir, hors zone de travaux, les étudiants, enseignants et personnels pendant toute la durée de l’opération. Cette contrainte forte impose l’utilisation de nouveaux locaux et des déménagements. Aucun laboratoire expérimental ne déménagera plus d’une fois. Ce chantier sera aussi l’occasion de parachever le site de Jussieu et de doter celui-ci de toutes les fonctions nécessaires aux étudiants et personnels.

(JO du 09-02-1998)


Question :

Enseignement supérieur : personnel
(enseignants-chercheurs – carrière –
domaine de la valorisation et du transfert de technologie)

Le 20 octobre 1997, M. Yves Cochet souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique, définie comme mission de service public de l’enseignement supérieur par la loi n84-52 du 26 janvier 1984. De même, le décret n84-431 du 6 juin 1984, en son article 3, stipule que les enseignants-chercheurs ont également pour mission la valorisation de la recherche. Or, en l’état actuel des choses, ces fonctions de valorisation et de transfert de technologie ne sont pas considérées. L’expérience prouve, en effet, que les instances chargées de faire des propositions d’avancement ne considèrent généralement que les travaux de recherche, attestés par des publications, et certaines charges administratives. Dès lors, il devient problématique de susciter les vocations, dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, si les enseignants-chercheurs, qui se mettent au service de la collectivité universitaire, soit au sein de leur université, soit au sein d’organismes publics travaillant dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, voient leur carrière gelée dans les faits. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour permettre aux enseignants-chercheurs, œuvrant dans les domaines de la valorisation et du transfert de technologie, d’accéder à des promotions équivalentes à celles de leurs collègues exerçant une activité plus traditionnelle.

Réponse :

La valorisation de la recherche et le transfert de technologie constituent une des missions dévolues aux enseignants-chercheurs. En effet, l’article 55 de la loi n84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur dispose que les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants : " L’enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; la recherche ; la diffusion des connaissances et la liaison avec l’environnement économique, social et culturel ; la coopération internationale ; l’administration et la gestion de l’établissement. " L’article 3 du décret n84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs précise en outre que ceux-ci participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l’éducation permanente. Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi n82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production. Ils participent à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut. Ils contribuent, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. Cependant, quelle que soit la variété des critères susceptibles d’être retenus pour la promotion et le recrutement des enseignants-chercheurs, il est exact que les instances universitaires d’évaluation semblent réticentes, dans la pratique, à admettre d’autres fonctions que la recherche comme critère d’excellence. Il convient de remarquer que ce concept de recherche est déjà assez difficile à cerner puisqu’il recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement constatables et pouvant donner lieu à des applications concrètes que les réflexions les plus spéculatives. Aussi l’activité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des seules " publications ". C’est ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive, évalués. Cette situation conduit à des déséquilibres. Une modification, actuellement en cours d’élaboration, des procédures de recrutement applicables aux enseignants-chercheurs rappellera désormais de manière explicite que leur qualification doit être appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu’elles sont définies à l’article 55 précité de la loi du 26 janvier 1984 et compte tenu des diverses activités des candidats. Ce rappel formel, effectué dans le décret portant statut des enseignants-chercheurs sera complété au cours de l’année 1998 par une réforme du Conseil national des universités, instance chargée aussi bien de la qualification des intéressés que, dans certaines conditions, de leur promotion ou de leur recrutement. La réflexion menée à ce sujet devrait permettre, dans toute la mesure du possible, de corriger le rôle joué actuellement par l’instance nationale. Celle-ci devrait pouvoir inscrire à nouveau ses interventions dans le cadre défini à l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 déjà citée : " l’appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l’enseignant-chercheur, tient compte de l’ensemble de ses fonctions ". Il convient de noter enfin que si la valorisation de la recherche et le transfert de technologie n’ont pas toujours un effet positif immédiat sur le déroulement de carrière des enseignants-chercheurs, ceux-ci peuvent toutefois, lorsqu’ils participent activement de manière directe à ce type d’opérations, bénéficier de rémunérations complémentaires. En premier lieu, lorsque l’opération de valorisation prend la forme d’un contrat ou d’une convention de recherche dans le cadre du décret du 17 novembre 1980, l’enseignant-chercheur qui y a participé directement au sein du laboratoire auquel il appartient peut bénéficier d’une rétribution dont le montant annuel maximal peut atteindre, en application du décret du 16 juin 1985, environ 80 000 francs. En second lieu, deux décrets du 2 octobre 1996 relatifs à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents publics auteurs d’une invention ou ayant participé à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou de travaux valorisés, permettent le versement aux personnels concernés, et donc en particulier aux enseignants-chercheurs, d’un montant égal chaque année à 25 % du produit perçu par l’établissement ou le service à titre de redevance pour l’exploitation commerciale des résultats de leur recherche. Ce dernier mécanisme est particulièrement avantageux puisqu’il autorise le versement de cet intéressement même après que le fonctionnaire a cessé d’exercer les fonctions à l’origine de l’opération de valorisation, y compris en cas de départ en retraite.

(JO du 16-02-1998)


Question :

Résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique

Le 25 décembre 1997, M. Jacques Mahéas attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le dispositif de résorption de l’emploi précaire institué par la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 pour assurer l’exécution du protocole d’accord du 14 mai 1996. Ce dispositif instaure un mode de recrutement dérogatoire prenant la forme de concours réservés, et doit s’étaler sur quatre ans. Non seulement l’effort de résorption de la précarité est poursuivi par le Gouvernement, mais sa volonté d’en accélérer l’application est manifeste, car si le nombre de postes offerts en 1997 aux concours réservés était maintenu à ce niveau annuel pendant les quatre années prévues pour l’exécution de l’accord du 14 mai 1996, il ne permettrait de procéder qu’à une insertion dans la fonction publique limitée à la moitié de la population éligible à ce dispositif. Soulignant que le ministre a lui-même précisé que : " les concours réservés pèsent sur l’équilibre des recrutements, d’une manière très contrastée suivant les ministères ", et au-delà de l’affectation des emplois dégelés, il lui demande de bien vouloir lui spécifier comment il envisage d’augmenter le nombre des concours réservés, sans réduire de manière excessive les concours réguliers d’accès à la fonction publique.

Réponse :

La mise en œuvre du dispositif de résorption de l’emploi précaire institué par la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 a nécessité dès le début de l’année 1997 l’adoption de textes réglementaires définissant les conditions d’ouverture des concours réservés sur la période de quatre ans prévue par la loi. Ont été ainsi publiés, pour la fonction publique de l’État, des décrets pris en Conseil d’État déterminant, pour chaque corps concerné, les conditions requises des candidats et les conditions de leur titularisation, des arrêtés fixant les règles d’organisation générale des concours et le programme des épreuves, ainsi que des arrêtés fixant le nombre des emplois offerts annuellement aux concours. Grâce à la mise en œuvre rapide de ce dispositif réglementaire, les opérations de résorption proprement dites de l’emploi précaire ont pu être engagées dès 1997. Elles ont abouti, à l’issue de l’organisation des concours réservés, à la titularisation d’environ 5 900 agents (2 820 agents du niveau de la catégorie C et 3 080 enseignants), sur un total d’environ 29 440 ayants droit remplissant des conditions d’ancienneté dès 1997 (12 260 agents du niveau de la catégorie C et 17 180 enseignants). Ces résultats s’avèrent inférieurs aux prévisions fixées initialement qui devaient aboutir à la titularisation d’un tiers des ayants droit. C’est pour cette raison que des efforts particuliers seront demandés aux administrations gestionnaires afin d’accroître le nombre de postes offerts aux concours réservés organisés pour l’année 1998. Ces efforts devront tenir compte des possibilités de transformation des crédits de rémunération en emplois ainsi que d’une répartition équilibrée du nombre de postes offerts entre concours réservés et concours internes et externes.

Question :

Précarité de l’emploi de certains agents des différents ministères

Le 15 janvier 1998, M. Bernard Piras attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le cas de certains agents, employés dans les services de différents ministères, sous contrat précaire depuis plusieurs années. En effet, il semble qu’au sein des services de l’État de nombreuses personnes se trouvent dans des situations d’emploi instables qui malheureusement perdurent. Ainsi, celles-ci ont pu être recrutées de manière irrégulière sur la base de contrats emploi solidarité (CES) ou contrats emploi consolidés (CEC), ou bien se retrouvent sur des postes à titre de vacations permanentes. Leurs perspectives d’avenir semblent donc être bien compromises dans la mesure où il n’est pas envisagé de les intégrer dans la fonction publique. Il lui demande les mesures qu’il compte adopter pour remédier à ces situations inadmissibles.

Réponse :

Le Gouvernement porte une particulière attention aux diverses formes d’emploi précaire qui ont pu se développer dans la fonction publique et auxquelles il s’efforce de rechercher des solutions adaptées. Ainsi, en application du protocole d’accord du 14 mai 1996 sur la résorption de l’emploi précaire signé avec six ou sept organisations syndicales représentatives, la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique a-t-elle déjà permis d’engager, en faveur de certains agents recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l’État, un plan de quatre ans pour l’accès, par la voie de concours réservés, à des corps de fonctionnaires de la catégorie C et, pour les maîtres auxiliaires, à des corps d’enseignement. La situation des autres agents est susceptible de faire l’objet de mesures adaptées au sein de chacune des administrations. Parallèlement, et conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole précité, il est prévu, afin d’améliorer les garanties des agents intéressés, que tout recrutement de non-titulaire donne lieu à l’établissement d’un contrat écrit, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, sur la base de contrats types qui feront prochainement l’objet d’instructions auprès des administrations. Dans le même temps, une réflexion est en cours afin de clarifier, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents non titulaires, les conditions de recrutement et d’emploi de certaines catégories d’entre eux, notamment les agents dits " vacataires ", et les contractuels à temps non complet. Les conclusions qui en résulteront feront l’objet d’instructions en direction des administrations intéressées. Enfin, un décret à paraître prochainement doit venir renforcer, en matière de protection sociale, les garanties reconnues aux agents non titulaires.

(JO du 19-02-1998)


Question :

Enseignement supérieur
(Collège de France – laboratoire de physique corpusculaire – perspectives)

Le 3 novembre 1997, M. Noël Mamère attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la mise en réaffectation du laboratoire de physique corpusculaire (placé sous la tutelle du CNRS et du Collège de France) sans qu’il y ait eu consultation préalable des autorités compétentes. Les textes statutaires régissant le fonctionnement de la recherche scientifique française rejettent la notion de " laboratoire à chaire " et prévoient, même pour les laboratoires des universités associées au Centre national de la recherche scientifique, une durée maximum de trois mandats de quatre ans pour l’exercice des fonctions de directeur de laboratoire. Or, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France qui comptait initialement 300 membres s’est vu appliquer une réduction importante et constante de ses effectifs, en vue de sa disparition programmée au moment du départ à la retraite de son directeur. Cette évolution est rendue possible par une convention de 1987, au terme de laquelle les professeurs du Collège de France ont la possibilité de demeurer directeur de leur laboratoire à vie. Dès lors, l’existence du laboratoire est davantage liée à la durée des fonctions du professeur-directeur qu’aux perspectives d’évolution de la discipline. Cette situation a généré un contexte conflictuel, déjà émaillé de nombreux incidents et de multiples tensions. Il semblerait en effet que les initiatives du personnel tendant à défendre la survie du laboratoire ne soient pas accueillies avec une volonté de dialogue. Les membres du personnel ayant manifesté leur hostilité aux nouvelles orientations scientifiques du laboratoire auraient fait l’objet de pressions et d’une demande d’examen psychiatrique par le directeur du laboratoire. En outre, il semblerait que plusieurs listes aient été établies, dont l’une comprendrait le personnel à exclure de la nouvelle organisation. Or, il ressort que sur cette dernière liste qui concerne vingt-quatre personnes, quatorze sont originaires d’Afrique, des Antilles, d’Asie ou d’Amérique du Sud. L’intersyndicale du laboratoire reproche à la direction d’avoir procédé à une sélection discriminatoire à raison de la couleur de la peau, l’origine et l’appartenance syndicale des membres du personnel. En outre l’établissement de ces listes n’a pas donné lieu systématiquement à un entretien individuel de tous les membres de l’équipe. Au vu de tous ces éléments, il lui demande quelles mesures concrètes ont été prises (vu notamment les recommandations générales du comité d’éthique du CNRS dans son rapport " Éthique et institutions scientifiques ") pour garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux dans cette affaire et redresser l’évolution du laboratoire de physique corpusculaire dans la concertation et en harmonie avec l’intérêt de la recherche.

Question :

Le 3 novembre 1997, M. Claude Billard attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’avenir des laboratoires du Collège de France. C’est ainsi que depuis 1973, le laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France qui comptait près de 300 membres en 1973 pourrait disparaître vers 2005. Dans ce cadre, les personnels qui défendent la survie du laboratoire selon l’intérêt de la recherche se retrouvent sur une liste préétablie. Elle comprend le personnel à exclure, dans le cadre de la mise en réaffectation du laboratoire, sans qu’il y ait eu consultation préalable des autorités compétentes. Une trentaine d’agents est écartée sans que les explications fournies par l’administration aient été convaincantes. Les médias se sont émus des discriminations. C’est pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes ont été ou seront prises conformément aux recommandations générales du rapport d’éthique du CNRS intitulé " Éthique et institutions scientifiques " pour faire respecter les libertés et droits fondamentaux, enquêter sur les éventuelles responsabilités et redresser l’évolution du LPC en harmonie avec l’intérêt de la recherche et en permettant à tous les personnels concernés d’y poursuivre leurs activités dans des conditions normales.

Réponse :

À l’égal de tous les laboratoires des organismes publics, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France, également associé au CNRS (IN2P3), est l’objet d’évaluations régulières par ses pairs. À cette occasion, des recommandations sur les orientations scientifiques peuvent être formulées. Créé il y a plus de vingt-cinq ans, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France a été normalement, dans la perspective de départ prochain à la retraite de son directeur, l’objet d’une attention particulière afin de préparer au mieux les évolutions scientifiques attendues. Cette situation est naturellement sans relation avec la rénovation de l’ensemble des locaux du Collège. À l’issue d’un débat qui s’est poursuivi au cours de ces trois dernières années, et après avoir obtenu l’avis favorable des différentes instances statutaires, le CNRS et le Collège de France ont signé le 27 juin 1997 une convention de création pour quatre ans d’une nouvelle unité mixte de recherche (UMR) intitulée " Laboratoire de physique corpusculaire et cosmologie ". Cette unité comporte soixante-neuf personnels permanents, dont vingt-trois chercheurs et quarante-six ITA, issus de l’unité ayant fait l’objet de l’évaluation. Il n’y a donc pas disparition de laboratoires, mais réorganisation normale d’un laboratoire existant. La convention prévoit que les sept personnes qui relèvent du CNRS et qui, en dehors des départs normaux à la retraite avant fin 1997, ne s’intègrent pas dans les orientations scientifiques nouvelles bénéficient d’affectations extérieures au Collège de France au plus tard le 31 décembre 1997. Des tensions se sont développées au sujet de certaines de ces affectations nouvelles. Les personnels concernés ont été reçus, à leur demande, par tous les responsables, y compris le directeur de l’IN2P3, le directeur général du CNRS et le directeur général de la recherche et de la technologie. À la suite de ces entrevues et des contacts établis par les responsables du CNRS et du Collège de France, tous les cas particuliers ont trouvé des solutions conformes aux dispositions réglementaires et, dans la plupart des cas, aux demandes exprimées par ces agents. Il va de soi que, contrairement aux allégations de quelques-uns des agents concernés, aucune sélection à caractère raciste et syndical n’est intervenue. Aucune plainte n’a d’ailleurs été déposée pour des atteintes aux libertés et droits fondamentaux dans cette affaire. L’évolution qui a pu être menée à son terme par les organismes de recherche concernés a permis de mettre fin à l’affaiblissement continu d’un laboratoire vieillissant qui faisait l’objet d’évaluations de plus en plus réservées et de donner naissance à une nouvelle unité de recherche dotée d’un projet scientifique ambitieux et validé par toutes les instances.

Question :

Cérémonies publiques et fêtes légales
(hommage à Nina Catach – perspectives)

Le 24 novembre 1997, M. Léonce Deprez soulignant l’importance de l’action menée par Nina Catach, historienne et linguiste, quant au maintien et au développement de la langue française et singulièrement de l’orthographe, demande à M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie s’il envisage d’honorer sa mémoire. Nina Catach, dont la contribution au rayonnement de la langue française est exceptionnelle pourrait être associée à la mémoire de M. Bled qui, lui aussi, aurait mérité d’être honoré pour avoir contribué au maintien et au développement de la langue française.

Réponse :

Mme Nina Catach a contribué tout au long de ses années d’étude et de recherche au CNRS au développement de la langue française. Elle a de surplus participé au début de la dernière décennie au groupe de travail qui a proposé une rénovation de la langue. Aussi le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie est tout particulièrement sensible à l’œuvre conduite par Mme Catach, linguiste et historienne. Par ailleurs, il reste attentif à ce que le développement de la langue française fasse l’objet d’une étude progressive et à long terme et ce, à tous les niveaux d’enseignement. En outre, dans le cadre de leurs recherches, les universitaires ne manqueront pas de faire connaître l’ensemble des travaux de Mme Catach. Enfin, l’utilisation même des ouvrages de M. Bled dans toutes les écoles de France ne permet pas de douter de l’unanimité que rencontre ce grammairien dans le monde enseignant.

(JO du 23-02-1998)


Question :

Heures complémentaires dans les universités

Le 16 octobre 1997, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’information parue dans Le Monde du 25 septembre dernier selon laquelle un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale consacré à l’utilisation des heures complémentaires par les enseignants de l’enseignement supérieur " révèle des situations "abusives", dénonce le laxisme dans l’affectation des fonds comme dans le contrôle des obligations de service des enseignants ", et les auteurs du rapport d’ajouter que ces heures complémentaires ne sont " pas toujours utilisées à bon escient et dans l’intérêt des étudiants ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propos, quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette gestion laxiste des heures complémentaires dont le coût s’élève, selon l’auteur de l’article précité à " 1,2 milliard de francs, soit l’équivalent de 20000 postes. "

Réponse :

Des réponses ont d’ores et déjà été apportées aux observations formulées par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale dans son rapport consacré à la gestion des heures complémentaires. Sur le plan juridique, l’article 7 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs indique que " les services d’enseignement en présence détudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ". Seules les heures d’enseignement (cours, TD et TP) effectuées au-delà de ces obligations statutaires peuvent être rémunérées sous forme d’indemnités pour heures complémentaires (cf. le décret n83-1175 du 23 décembre 1983). La gestion des heures complémentaires et du service statutaire des enseignants s’exerce dans le cadre de l’autonomie des établissements : " La répartition des services denseignement des professeurs d’universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président [...] sur proposition du conseil de l’unité de formation et de recherche " (cf. art. 7 du décret du 6 juin 1984 précité). Le président d’université est le garant de l’exécution des obligations statutaires et du caractère effectif, le cas échéant, du service complémentaire effectué. Diverses incitations sont mises à sa disposition pour faire assurer lexécution des obligations de service : outre le mécanisme traditionnel de la fonction publique de retenue sur traitement, le président peut exclure les enseignants du bénéfice des primes pédagogiques ou des primes dencadrement doctoral et de recherche. La réglementation en vigueur permet donc aux chefs détablissement d’exercer un réel contrôle des heures complémentaires effectuées. À côté de ces aspects juridiques, les établissements sont conscients de la nécessité daméliorer leurs modes de fonctionnement sur la question des heures complémentaires. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà engagé des efforts très sensibles dans le cadre du contrôle de gestion, grâce à la modernisation des outils de gestion utilisés. Ces efforts sont soutenus et encouragés par le ministère, qui a notamment lancé une enquête auprès des universités pour connaître de manière plus précise l’évolution sur les trois dernières années des sommes consacrées par chaque établissement aux rémunérations des heures complémentaires. Par ailleurs, plusieurs séminaires de travail ont été organisés sur ce thème au cours de l’année 1996-1997, à l’initiative de l’administration centrale et avec des représentants des universités et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale. Ces journées d’échange avaient comme objectif de permettre aux établissements d’arriver à une meilleure maîtrise des moyens mobilisés dans le cadre des heures complémentaires. La volonté gouvernementale d’enrayer le développement des heures complémentaires dans les établissements d’enseignement supérieur s’est enfin manifestée clairement dans le cadre de la loi des finances 1998. La création de 3 000 emplois enseignants s’est en effet accompagnée d’une suppression des crédits d’heures complémentaires correspondants.

(JO du 26-02-1998)


Question :

Enseignement supérieur
(fonctionnement – effectifs de personnel – maîtres de conférences)

Le 8 décembre 1997, M. Jacques Blanc attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes manifestées par de nombreux étudiants-chercheurs au regard de certaines dispositions du budget pour 1998. En particulier, leurs craintes portent sur la création des postes de professeurs agrégés enseignant dans le supérieur (Prag) qui, contrairement aux maîtres de conférence, n’ont ni l’obligation, ni même la possibilité d’effectuer de la recherche, parallèlement à leur enseignement. Cette disposition revêt une double conséquence : la secondarisation de l’enseignement supérieur et l’aggravation des difficultés connues par les jeunes docteurs. À plus long terme, le risque est de voir apparaître une catégorie hybride " d’enseignants-chercheurs ", ni vraiment enseignants, ni vraiment chercheurs qui est une menace pour le potentiel de recherche des universités. C’est pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour continuer de favoriser le recrutement de jeunes chercheurs, notamment en tant que maîtres de conférences, comme il s’y était d’ailleurs engagé devant la conférence des présidents d’université.

Réponse :

L’emploi scientifique est une des toutes premières priorités de la politique du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ce sont notamment à ce titre près de 4 500 emplois de maîtres de conférences et de professeurs qui vont être offerts aux concours de recrutement et publiés à l’un des Journaux officiels de la République française du mois de mars. Par ailleurs, une table ronde précisément consacrée à ces questions s’est tenue et a permis de définir les orientations à plus long terme d’une politique globale de l’insertion professionnelle des jeunes docteurs et chercheurs. Une réflexion est actuellement en cours sur les modalités de mise en œuvre de cette politique.

(JO du 02-03-1998)