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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 11, 15, 18, 22, 25, 29 juin et des 2, 6, 9, 13, 16, 20 et 23 juillet 1998 (Assemblée nationale – Sénat).


Question :

Mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA)

Le 30 avril 1998, M. René Régnault appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les modalités pratiques de mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA) de façon à ce que, dans le cadre des prochaines conventions, une plus large publicité, surtout en amont, puisse être organisée tant en direction des candidats, dont les demandes doivent être déposées deux mois au plus tard avant la prise d’effet, que des employeurs, lesquels ne peuvent procéder au remplacement de leurs agents que dans des délais assez longs (publicité, dépôt des candidatures, sélection, préavis...). Soulignant le caractère préjudiciable de cette période de vacance, il l’interroge afin de savoir si des mesures concrètes susceptibles d’améliorer le dispositif peuvent être envisagées.

Réponse :

Les partenaires sociaux ont été associés aux travaux préparatoires de l’ensemble des textes sur le congé de fin d’activité, qui a été créé dans le cadre du protocole d’accord sur l’emploi des jeunes dans la fonction publique et signé le 16 juillet 1996 par six des sept organisations professionnelles de fonctionnaires, ce qui a permis une très large information des personnels. De plus et afin de permettre une mise en œuvre de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 dès le 1er janvier suivant, une large information en direction des administrations gestionnaires a été entreprise pour faciliter un traitement des dossiers des demandeurs. En outre, la parution dans des délais extrêmement brefs des décrets d’application no 96-1232 et no 96-1233 du 27 décembre 1996 et de la circulaire du 23 janvier 1997 a contribué à la réussite d’un dispositif qui s’est traduit par un nombre de départs supérieur aux prévisions initiales, environ 12 500 pour la fonction publique de l’État au lieu de 10 000 départs attendus, environ 5 000 pour la fonction publique territoriale et environ 1 500 pour la fonction publique hospitalière, au lieu respectivement des 4 000 et 1 000 initialement prévus. S’agissant des recrutements corrélatifs aux départs en congé de fin d’activité, ils se déroulent dans le cadre des procédures habituelles de recrutement par concours et s’intègrent dans le calendrier propre à chaque administration. Il n’en reste pas moins que le Gouvernement s’attache à améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs, afin de réduire au minimum les délais de vacance des postes. D’ores et déjà, il peut être assuré que les services du personnel mettent tout en œuvre pour concilier l’intérêt des agents et celui du service public. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation, après avoir décidé la reconduction du congé de fin d’activité pour 1998, a signé le 10 février 1998, avec cinq organisations syndicales, un accord salarial qui prévoit que le Gouvernement proposera d’ici à la fin de l’année au Parlement le vote de dispositions législatives afin de permettre la reconduction du congé de fin d’activité en 1999 avec son ouverture au bénéfice des agents âgés d’au moins cinquante-six ans et justifiant de quarante années de cotisations tous régimes confondus et de quinze années de services publics. Le délai de plus de dix mois entre la prise de décision et sa mise en œuvre au 1er janvier 1999 et la publicité faite autour de cet accord est de nature à répondre à la préoccupation exprimée par l’honorable parlementaire.
(Sénat – JO du 11-06-1998, pp. 1882-1883)


Question :

Patrimoine culturel
(archéologie – fouilles – financement)

Le 9 mars 1998, M. Yann Galut demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de se pencher sur la question du financement de l’archéologie de sauvetage ou préventive reposant sur ce qui est aujourd’hui pudiquement appelé "la contribution volontaire des aménageurs" par le ministère de la culture. Outre le fait que ce système ne repose que sur une pratique sans aucun fondement juridique de plus en plus contestée et contestable, il introduit dans l’économie générale des projets d’aménagement de toute nature des disparités qui conduisent au plan économique à des remises en cause de plus en plus fréquentes quand il ne conduit pas à des situations de conflits toujours préjudiciables. D’autre part, le cadre d’emploi qui découle de ce mode de perception des fonds nécessaires à l’AFAN (association pour les fouilles archéologiques nationales – loi de 1901) ne paraît pas offrir, malgré la qualité des personnels qui le composent, toutes les garanties nécessaires et indispensables pour une véritable politique de recherche archéologique d’intérêt général en raison d’une logique d’entreprise à laquelle il lui est sans doute difficile sinon impossible d’échapper. Il demande quelle est la position du ministère de la culture sur ces questions et dans quelle direction s’orientent les réflexions entreprises sur ce sujet : s’agit-il de renforcer le service public de l’archéologie, tant au plan du personnel qu’à celui des moyens, et d’instituer un financement équitable et identifiable relevant de la loi ou bien de "normaliser" la situation actuelle dont plusieurs parlementaires ont déjà souligné l’impéritie.

Réponse :

Le financement de l’archéologie préventive par les aménageurs est un des points de consensus apparu entre les participants en 1997, lors des tables rondes interrégionales et nationales sur l’archéologie préventive. L’origine de cette pratique n’a rien d’extraordinaire : il n’est en effet ni déraisonnable ni arbitraire d’imputer le coût des atteintes portées à un élément du patrimoine, en l’espèce le patrimoine archéologique, à l’auteur de ces atteintes. Il reste qu’il peut apparaître souhaitable d’atténuer ou de faire disparaître les coûts résultant de la prise en considération – sous des formes diverses allant de l’étude jusqu’à la conservation in situ – du patrimoine archéologique. Il arrive en effet qu’aucune solution n’ait pu être trouvée qui évite la destruction de vestiges archéologiques, que les seules solutions possibles soient particulièrement onéreuses et qu’enfin l’aménageur ait des ressources financières particulièrement limitées. La réflexion actuellement menée sur l’ensemble des questions posées par l’archéologie préventive se porte également sur cet ordre de questions. Elle englobe également la question des opérateurs de l’archéologie préventive en ayant pour objectif de maintenir et affermir les devoirs de l’État quant à la préservation d’un patrimoine. La question de la concurrence est actuellement posée au conseil de la concurrence qui doit prochainement rendre son avis.
(Assemblée nationale - JO du 15-06-1998, p. 3250)


Question :

Marchés publics
(code des marchés publics – réforme – perspectives)

Le 6 avril 1998, M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au sujet de l’attribution des marchés publics. En effet, ce secteur d’activité qui emploie 1 400 000 personnes connaît une baisse régulière depuis trois ans de son chiffre d’affaires. Dans un contexte économique déjà difficile, les pratiques des acheteurs publics et des entreprises n’ont fait qu’aggraver la situation. Le climat général de suspicion, alimenté par les "affaires" ou par des "ententes" anticoncurrentielles, l’exposition au risque de délit de favoritisme, conduisent les maîtres d’ouvrage à opter systématiquement pour le moins-disant dans les appels d’offres. Les entreprises, déjà tentées de pratiquer des prix bas pour sauvegarder l’emploi, se trouvent alors entraînées dans la spirale d’une guerre des prix suicidaire. Pour éviter tous ces problèmes, de nombreux pays ont institué un système de garanties contractuelles (bonds) dans les marchés publics. Ce système prévoit l’intervention d’un tiers (le garant) qui s’engage vis-à-vis du client sur le respect des obligations souscrites par l’entreprise dans le cadre d’un marché public. Cela crée une véritable relation de partenariat entre l’entreprise et le gérant. Ce système ayant prouvé son efficacité, il lui demande quelle est sa position sur ce sujet.

Réponse :

Le Gouvernement est pleinement conscient des risques que peut induire une pratique abusive du "moins-disant" dans les marchés publics aussi bien en termes de qualité de l’achat que vis-à-vis du risque économique qui peut s’ensuivre pour les entreprises. ¿ ce titre, la réflexion sur le problème des offres anormalement basses est actuellement reprise en vue de procéder aux approfondissements nécessaires. C’est dans ce cadre que la possibilité d’une transposition du régime américain des garanties de bonne fin fait l’objet d’une étude. Ce dispositif, qui suppose une démarche accompagnée par un partenaire financier, en général une compagnie d’assurances, vise à garantir en particulier l’adéquation entre les moyens de l’entreprise et le marché auquel elle se propose d’être candidate. L’étude en cours, dont les résultats ne sont pas encore connus, doit rechercher les conditions d’une bonne mutualisation du risque, de même que celles d’un accès à la garantie qui ne soit pas pénalisant pour les entreprises, en particulier les PME. C’est pourquoi les résultats de cette analyse devront donner lieu à une concertation très ouverte.
(Assemblée nationale – JO du 15-06-1998, p. 3265)


Question :

Recherche
(politique de la recherche – perspectives)

Le 6 avril 1998, M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet de la recherche en France. En effet, le 12 mars dernier, un rapport a été remis au Gouvernement. Ce rapport est accablant pour l’état de la recherche en France. Ce constat est le même qu’en 1985. Même si, rappelle le rapport, l’État a su créer un réseau d’organismes publics de recherche, il n’a cependant pas su mettre en relation le monde de la recherche et celui de l’économie. De plus, la France est en retard dans la recherche appliquée, notamment dans les secteurs d’avenir comme l’informatique et les biotechnologies. Il lui demande donc quelles suites il entend donner à ce rapport.

Réponse:

Le rapport sur l’innovation et la recherche technologique, remis le 12 mars dernier au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n’est en aucun cas accablant pour l’état de la recherche en France. Il souligne au contraire la qualité de cette recherche en général. Ses propositions visent à permettre au monde économique, et en particulier aux entreprises, de profiter davantage du potentiel de la recherche publique. Le Gouvernement a donc engagé une vaste concertation sur ce thème, dans le cadre de colloques régionaux, conclue par des Assises nationales de l’innovation le 12 mai à Paris. ¿ cette occasion, les priorités du Gouvernement en matière technologique ont été précisées. Ainsi, le développement de la mobilité entre recherche publique et entreprises sera au centre d’un projet de loi sur l’innovation qui sera déposé avant la fin de l’année au Parlement. Un milliard de francs seront consacrés, sur 3 ans, à la mise en place de réseaux de recherche technologique afin de surmonter, pour une thématique donnée, les clivages entre organismes de recherche, établissements d’enseignement et entreprises. Les systèmes d’aides de l’État seront réformés. Cent millions de francs seront consacrés dès 1998 à la constitution de fonds de capital-amorçage, pour financer la création d’entreprises technologiques notamment dans les domaines des technologies de l’information et des biotechnologies. Le dispositif du crédit d’impôt recherche sera prolongé pour 5 ans et réformé, afin de le rendre plus simple et plus incitatif, notamment en faveur des entreprises en création qui pourront toutes bénéficier d’une restitution immédiate de leur crédit d’impôt. Enfin, plusieurs mesures fiscales et sociales seront examinées pour orienter les investissements des particuliers et des institutionnels vers des projets à risque, et pour encourager les individus à prendre le risque d’entreprendre, dans l’intérêt de toute la collectivité.
(Assemblée nationale – JO du 15-06-1998, p. 3275)


Question :

Politique gouvernementale
relative aux nouvelles technologies de l’information

Le 2 octobre 1997, M. Serge Mathieu se félicitant de ses déclarations (1er juillet 1997), demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de lui préciser l’état actuel de mise en œuvre des mesures tendant à "permettre à la France d’occuper, dans les nouvelles technologies de l’information, la place qui lui revient" alors qu’elle "accumule, année après année, un retard important" dans ce domaine. Il s’agissait, selon ses déclarations, de "faciliter la prise de risque" et "l’émergence d’entreprises pouvant résister aux groupes étrangers". Ces déclarations, qui ne peuvent que satisfaire la représentation nationale, devaient être concrétisées dans un "cadre juridique et fiscal qui permettra d’encourager les jeunes à créer, comme aux États-Unis, des entreprises de haute technologie dans leur garage". Il lui demande s’il peut, quelques mois plus tard, préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard, tendant à mettre fin à ce qu’il a présenté comme "un retard important".

Réponse :

Combler notre retard dans les nouvelles technologies et en particulier dans les technologies de l’information est l’un des objectifs essentiels du Gouvernement, comme l’a souligné le Premier ministre à Hourtin en août 1997. Le Gouvernement est donc engagé dans une action en profondeur pour que tous en France, citoyens et entreprises, tirent le meilleur parti du développement de ces nouvelles technologies. Le Premier ministre a annoncé le plan d’action gouvernemental pour la société de l’information qui détermine les grandes orientations de l’action publique au cours des prochaines années pour que la France entre rapidement dans la société de l’information. Dans un environnement international où des retards de quelques mois dans l’innovation technologique, ou dans la constitution de positions industrielles, peuvent être déterminants pour la compétitivité de notre pays, le Gouvernement a souhaité que plusieurs mesures puissent être applicables dès le 1er janvier 1998. Ainsi, la loi de finances pour 1998 contient trois mesures d’incitation fiscale à caractère temporaire dont l’objet est tout particulièrement de favoriser l’emploi et d’encourager les créateurs d’entreprises. L’article 81 institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui augmentent leur effectif salarié ; l’article 76 crée des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficiant d’un régime fiscal et social privilégié, permettant aux salariés qui participent au développement de petites et moyennes entreprises innovantes de capitaliser leur investissement personnel. L’article 79 prévoit un report d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux au profit des personnes disposant, au moment de la cession, de plus de 10 % des parts de l’entreprise cédée, lorsque le produit de la vente est réinvesti dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées créées depuis moins de sept ans, délai qui sera porté à quinze ans dans la prochaine loi de finances. Ces mesures contribueront à la création et au développement de jeunes PME innovantes à fort potentiel de croissance. Enfin, afin de mobiliser l’épargne en faveur des PME et des entreprises innovantes, les produits des contrats d’assurance-vie investis à plus de 50 % en actions dont 5 % dans des sociétés de capital risque (SCR), fonds communs de placements à risques (FCPR), sociétés financières d’innovation (SFI), fonds communs de placements dans l’innovation ou directement dans des titres de sociétés non cotées ou cotées au nouveau marché, continueront de bénéficier du régime favorable de l’assurance-vie (exonération totale des produits, après huit ans de détention). Au-delà de ces mesures fiscales, le Gouvernement s’efforce de favoriser l’émergence de nouvelles technologies, notamment en constituant des réseaux de recherche comme le réseau national de recherche en télécommunications, opérationnel depuis le 1er janvier 1998, ou en créant auprès des instituts de recherche, comme l’INRIA, des fonds d’amorçage. Pour favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs, le Gouvernement poursuit la mise en œuvre des mesures de simplification administrative en faveur des PME annoncées à la fin de l’année dernière. Enfin, pour favoriser l’émergence de nouveaux capitaux pour soutenir les fonds propres des entreprises innovantes, un fonds public pour le capital-risque a été créé et le Gouvernement a œuvré pour faciliter le développement de l’action de la Banque européenne d’investissement (BEI) auprès des entreprises innovantes françaises. Un accord en ce sens a été conclu en mars dernier entre la BEI et la SOFARIS. Enfin, le Gouvernement, à partir des conclusions du rapport d’Henri Guillaume sur la technologie et l’innovation, a annoncé une politique ambitieuse de l’innovation et de la création d’entreprise lors des assises de l’innovation qui se sont réunies le 12 mai dernier.
(Sénat – JO du 18-06-1998, p. 1939)


Question :

Bilan des actions du Centre national d’études spatiales

Le 19 mars 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le Centre national d’études spatiales. Il lui demande quel a été en 1997 le bilan des actions du centre, quels objectifs lui sont fixés pour 1998 et quels moyens sont mis à sa disposition pour les atteindre.

Réponse :

Le programme spatial civil français est proposé et mis en œuvre par le Centre national d’études spatiales (CNES), établissement public scientifique et technique à caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière, créé par la loi n61-1382 du 19 décembre 1961. Les crédits alloués à cet établissement couvrent d’une part la contribution française aux programmes et activités de l’Agence spatiale européenne (ASE) et d’autre part la contribution aux programmes spatiaux nationaux comportant de nombreuses coopérations bilatérales. En 1997, les subventions en crédits de paiement s’élevaient à 9 265 MF (TTC) dont 5 022 MF étaient affectés à l’Agence spatiale européenne. Les grandes priorités des programmes du CNES sont les suivantes : l’évolution du lanceur Ariane 5, en performances d’abord afin de doubler la masse à lancer d’ici 2006, en flexibilité ensuite avec notamment le développement d’un troisième étage réallumable pour le lancement des constellations, en compétitivité enfin par une baisse significative des coûts de production ; l’évolution du programme d’observation de la Terre Spot vers un système de petits satellites, moins onéreux et plus performants, et réalisés dans le cadre de la convergence nécessaire avec le programme militaire Helios ; la participation française à l’exploration de la planète Mars, qui doit faire l’objet d’un projet de participation à la mission Mars Express de l’Agence spatiale européenne en 2003 et à la mission Mars Sample Return de la NASA en 2005 ; la promotion du projet de navigation par satellites GNSS 2, dans le cadre de l’Union européenne, avec implication nationale forte pour pouvoir doter l’Europe d’un système complémentaire autonome, indépendant du GPS américain ; un programme de micro-satellites, permettant des projets à moindres coûts réalisés dans un délai court, bénéficiant des capacités du lanceur Ariane 5 en petites charges utiles auxiliaires et concourant à la formation des ingénieurs à l’évolution des techniques spatiales et à de nouvelles méthodes de gestion des projets spatiaux ; un nouveau plan d’action dans le domaine des télécommunications afin de permettre à l’organisme de jouer son rôle dans ce secteur d’application majeure de l’espace. Tous ces projets seront aussi ouverts que possible à des partenariats de toutes formes, notamment avec les laboratoires scientifiques, les industriels, les établissements publics et, bien évidemment, la défense. Enfin, face à un nouvel environnement spatial caractérisé par l’apparition d’une nouvelle donne géopolitique et de la forte croissance du marché des services offerts par les moyens spatiaux, l’établissement poursuit son action d’adaptation en profondeur amorcée lors de l’élaboration de son plan stratégique en 1996. Différents chantiers conduisant à l’évolution du CNES à l’horizon 2000-2005 se mettent actuellement en place. Parmi ceux-ci, on peut citer la définition d’un plan de programmation et d’une politique technique réactualisée, la réforme des outils de gestion administrative et financière et des méthodes de développement des projets techniques, la création de centres de compétences internes dans divers domaines d’expertise des techniques spatiales et un chantier "ressources humaines". Dans ce contexte, le CNES et l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales), sur demande conjointe du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la défense, vont constituer des équipes mixtes afin de créer des pôles de compétences communs autour de technologies pour les satellites (optique, radar, comportement des systèmes en environnement spatial) et pour les lanceurs (combustion, matériaux, aérodynamique...). Pour mener à bien sa mission, le CNES dispose d’un effectif de 2 471 agents en 1997 répartis sur quatre centres, à Paris (siège : 234 personnes), à Évry (direction des lanceurs : 243 personnes), à Toulouse (centre technique : 1 688 personnes) et en Guyane (base de lancement : 306 personnes). La contribution de l’État au budget du CNES pour 1998 s’élève à 9 065 MF.
(Sénat – JO du 18-06-1998, pp. 1944-1945)


Question :

Bilan de la recherche et de l’innovation en France

Le 9 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les constats faits dans le rapport du président d’honneur de l’Agence nationale de valorisation de la recherche sur l’état de la recherche en France, remis au Gouvernement le 12 mars 1998 et rapporté à la page 15 du quotidien Le Monde du 13 mars 1998, que "si l’État a su créer un réseau puissant d’organismes publics de recherche, il n’a pas su mettre sur pied un système d’institutions relais entre la recherche et le monde économique", et qu’"il n’existe pas, au niveau de l’État, de vision de synthèse sur l’affectation et l’utilisation des crédits publics ni a fortiori de procédure systématique d’évaluation de leur impact technologique et économique... Ces lacunes reflètent un phénomène plus profond et plus inquiétant : l’absence de stratégie de l’État en matière de coordination et de suivi du financement public de la recherche et du développement". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces deux constats et par quels moyens le Gouvernement envisage d’y remédier.

Réponse :

Le couplage entre la recherche publique et le monde économique est une des priorités du Gouvernement. Plusieurs décisions significatives ont été prises pour que les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur puissent répondre au mieux à la demande des entreprises. Ces décisions sont intervenues en conclusion des assises de l’innovation souhaitées par le Premier ministre. Elles concernent la mobilité des personnels de la recherche, la clarification des interventions locales, l’organisation de la recherche technologique en réseaux surmontant les clivages entre organismes, la refonte des dispositifs fiscaux d’incitation et la mobilisation de financement nouveaux. Plusieurs de ces dispositions feront l’objet de loi sur l’innovation qui sera présenté avant la fin 1998.
(Sénat – JO du 18-06-1998, p. 1945)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(mi-temps thérapeutique – durée – greffe du cœur)

Le 2 mars 1998, Mme Claudine Ledoux attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires qui ont subi des greffes cardiaques. Ces personnes peu nombreuses sont dans l’incapacité de travailler à plein temps. Or le régime de la fonction publique ne leur permet pas de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique de longue durée. Il apparaît souhaitable pour pallier les difficultés dues à l’opération et au traitement médical d’étendre le mi-temps thérapeutique jusqu’à la retraite. Aussi, elle lui demande quelles démarches il compte entreprendre.

Réponse :

Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les fonctionnaires de l’État sont fixées par l’article 34 bis de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : "Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou congé de longue durée. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement". Ce régime de travail particulièrement favorable pour les fonctionnaires est une modalité de travail qui ne peut présenter qu’un caractère provisoire. Il doit cesser d’être appliqué dès lors qu’il ne répond plus aux deux préoccupations déterminées ci-dessus par la loi. Cette phase de réadaptation étant par définition circonscrite dans le temps, il n’apparaît pas pertinent d’instaurer le mi-temps thérapeutique sans limitation de durée. D’ailleurs, la durée du mi-temps thérapeutique est la même que celle prévue par le régime général de la sécurité sociale pour les salariés en cas de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique après arrêt de maladie. ¿ l’issue des périodes de mi-temps thérapeutique, le fonctionnaire qui n’est pas apte à reprendre ses fonctions à temps plein peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel de droit commun. Le fonctionnaire reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions peut demander à bénéficier, en application de l’article 63 de la loi n84-16 susvisée, d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste, ou, le cas échéant, d’un reclassement dans un emploi d’un autre corps dans les conditions fixées par le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63.
(Assemblée nationale – JO du 22-06-1998, p. 3449)


Question :

Handicapés
(emplois réservés – fonction publique – perspectives)

Le 20 avril 1998, Mme Michèle Rivasi attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des administrations d’État au regard de l’emploi de personnes handicapées. En effet, l’article L. 323-2 du code du travail stipule que chaque établissement d’une administration doit comprendre dans ses salariés au moins 6 % de personnes handicapées. Or il est couramment constaté que, en réalité, rares sont les établissements qui respectent cette disposition législative. Dans ces conditions, il est difficile de demander à des entreprises privées de s’impliquer pour l’insertion des personnes handicapées physiques, alors même que les services de l’État ne sont pas exemplaires en la matière. De même, les personnes handicapées concernées comprennent mal ce non-respect flagrant d’une loi qui avait été adoptée pour faciliter leur insertion professionnelle. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre afin que les services publics respectent cette disposition du code du travail.

Réponse :

La loi du 10 juillet 1987 a imposé à l’ensemble des entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé et du secteur public une obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leurs effectifs. Pour l’année 1995, la fonction publique de l’État a recensé 3,20 % de travailleurs handicapés parmi ses agents. Ce chiffre qui demeure insatisfaisant est, cependant, en légère progression d’une année sur l’autre depuis 1993. Afin d’élargir le recrutement et d’accroître le nombre de travailleurs handicapés, un décret du 25 août 1995 a déterminé les modalités d’application des lois du 10 juillet 1987 et du 4 février 1995 (article 111) qui prévoient la possibilité de recruter directement sur contrat donnant vocation à titularisation, une personne handicapée. Il appartient à chaque administration de déterminer le nombre et la nature des postes à offrir et d’opérer la publicité des emplois ainsi dégagés. Des correspondants "Handicap", mis en place depuis deux ans, sont installés auprès des directeurs du personnel de tous les ministères avec pour mission d’impulser et de coordonner les actions à entreprendre dans le domaine de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Si leur action a déjà abouti à un certain nombre de recrutements par voie contractuelle, elle nécessite cependant une nouvelle impulsion du ministère de la fonction publique. Ainsi, une circulaire sur le recrutement contractuel des personnes handicapées a été publiée le 13 mai 1997. Pour conforter ce dispositif, une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique sera entreprise tout prochainement, pour rechercher un accord sur les moyens destinés à améliorer la situation des personnes handicapées au sein de l’administration. Cet accord pourrait être recherché sur les points suivants : 1o) dégagement systématique d’emplois spécifiques pour les travailleurs handicapés ; 2o) mise en place d’un fonds interministériel à l’insertion des personnes handicapées ; 3o) relance des dispositions existantes pour améliorer la formation des travailleurs handicapés ;
4o) mesures d’accompagnement à prendre pour faciliter leur insertion professionnelle ; 5o) amélioration de l’outil de comptabilisation des emplois de travailleurs handicapés ; 6o) augmentation des travaux commandés aux structures de travail protégé. D’ores et déjà, une enveloppe interministérielle a été décidée dans le cadre d’un crédit exceptionnel de 230 millions de francs ouvert en loi des finances pour 1998 au chapitre 33-94 du budget ; elle est dotée de 15 millions de francs en 1998. Ceci devrait être de nature à favoriser la conclusion d’un accord-cadre qui serait, ensuite, décliné dans chacun des ministères. Un tel accord, en impliquant tous les acteurs sur ce dossier, constituerait un facteur certain de réussite de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’État.
(Assemblée nationale – JO du 22-06-1998, p. 3456)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations – retenues pour fait de grève – calcul)

Le 4 mai 1998, M. Alain Bocquet appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le principe du droit de grève dans la fonction publique. La grève est un des principaux moyens de lutte des salariés et une possibilité d’expression indispensable lorsque les autres voies de recours se sont révélées inefficaces. Or l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987 qui rétablit la règle du trentième indivisible en cas de grève des fonctionnaires constitue une mesure injuste réelle pour les travailleurs grévistes de la fonction publique. C’est pourquoi il lui demande de l’informer de l’état d’avancement de la réflexion du Gouvernement sur le principe fondamental du droit de grève dans la fonction publique.

Réponse :

Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle. La loi statutaire no 83-634 du 13 juillet 1983 a confirmé la reconnaissance de ce droit pour les fonctionnaires, en disposant que "les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent". Le droit de grève fait l’objet, dans la fonction publique, d’une réglementation qui tient compte à la fois du droit constitutionnel des agents à faire grève et de la nécessaire continuité du service public. Ainsi, le législateur, estimant que la règle du trentième indivisible en cas de grève des fonctionnaires était de nature à éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, l’a rétablie dans les administrations de l’État et dans les établissements publics de l’État à caractère administratif par l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987. Saisi de cet article, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 28 juillet 1987, conforme à la Constitution la règle du trentième indivisible en cas de grève. Il a considéré que "le mécanisme de retenue sur la rémunération (...) se réfère aux règles de la comptabilité publique (...) et n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière". Le Gouvernement n’envisage pas, à ce jour, de modifier la réglementation afférente au droit de grève dans la fonction publique. Cette réglementation offre en effet le double avantage de respecter la liberté constitutionnelle de la grève et de prendre en compte la diversité des situations juridiques en présence.
(Assemblée nationale – JO du 22-06-1998, p. 3457)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations – retenues pour fait de grève – calcul)

Le 4 mai 1998, M. Michel Destot appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les conditions des retenues opérées sur les salaires des agents publics lors de leur participation à des mouvements sociaux. La loi no 87-588 du 13 juillet 1987, qui a rétabli les dispositions des lois du 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977, permet aux responsables de la fonction publique de considérer que leurs agents ne remplissent pas leur mission dès lors que ceux-ci, bien qu’effectuant leurs heures de services, n’exécutent pas tout ou partie des obligations de service. Par une application stricte des textes relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires, les autorités hiérarchiques ont ainsi la possibilité de priver leurs agents d’un trentième de leur salaire – alors même qu’ils accomplissent chaque jour leur mission – s’ils ne respectent pas l’exacte modalité des instructions qui leur sont données. Ces dispositions particulières interdisent de fait aux agents de l’État toute contestation quant à l’organisation du service auquel ils appartiennent, sous peine de sanction financière immédiate. Cette situation ne manque pas de provoquer l’étonnement de nombreux administrés, lorsque ces agents contestent précisément une diminution du service rendu aux usagers. C’est pourquoi il lui demande ce qu’il compte faire pour aménager ce pouvoir de sanction de l’autorité administrative, en fonction de la forme des mouvements sociaux des agents publics.

Réponse :

Le droit au traitement du fonctionnaire est subordonné à l’accomplissement de son service. Le principe du "service fait" figure à l’article 20 de la loi statutaire no 83-634 du 13 juillet 1983 selon lequel : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération". Dans cette logique, la non-exécution, totale ou partielle, de son service par un fonctionnaire donne lieu dans la fonction publique de l’État et dans les établissements publics administratifs de l’État à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement, en vertu de la règle dite "du trentième indivisible". La loi no 77-826 du 22 juillet 1977 donne une définition assez large de l’absence de service fait : "Il n’y a pas de service fait : 1. Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2. Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente." L’application au service non fait ou au service mal fait de la règle dite du "trentième indivisible" a pour objet d’éviter qu’un service effectué partiellement ou imparfaitement puisse affecter le fonctionnement régulier des services publics. Elle n’interdit pas pour autant aux agents de l’État toute contestation quant à l’organisation du service. L’article 9 de la loi statutaire no 83-364 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que "les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics (...)". Les comités techniques paritaires sont l’instance dans laquelle cette concertation s’effectue. L’article 15 de la loi statutaire no 84-16 du 11 janvier 1984 précise que "ces comités connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services".
(Assemblée nationale – JO du 22-06-1998, p. 3457)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(concours – nationalité française – justificatifs)

Le 11 mai 1998, M. Laurent Dominati attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les pratiques en vigueur dans les administrations publiques, où peut être exigée la production d’un certificat de nationalité lors de la constitution des dossiers de candidats français aux concours de recrutement qu’elles organisent. Il lui demande si, à cette occasion, la présentation d’une carte d’identité, d’une carte d’électeur, d’un passeport en cours de validité ou d’un livret militaire attestant l’accomplissement du service national ne peut tenir lieu de justificatif de nationalité suffisant. S’il en était ainsi, il lui suggère de transmettre les instructions adéquates à toutes les administrations concernées.

Réponse :

L’article 1er du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives prévoit que, pour les procédures et instructions conduites par les administrations, la présentation de la carte nationale d’identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité. L’article 5 de ce décret prévoit toutefois que ces dispositions n’excluent pas, le cas échéant, de produire d’autres justifications de la nationalité lorsque celles-ci sont nécessaires pour l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, notamment en matière de recrutement de fonctionnaires. Si les services chargés du recrutement dans la fonction publique conservent ainsi la faculté de demander la production d’un certificat de nationalité française, il leur est également parfaitement possible de se contenter de la production de la carte d’identité. Dans la pratique, la plupart de ces services n’exigent plus la production d’un certificat de nationalité française, et se contentent généralement, lors des inscriptions, d’une déclaration du candidat certifiée sur l’honneur. Ce n’est qu’en cas d’admission au concours et au moment de la nomination qu’une preuve de la possession de la nationalité française – le plus souvent une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française, établie au vu de la carte d’identité – est demandée aux intéressés. Cette simplification des formalités exigées des candidats aux concours, qui est déjà largement amorcée, ne peut évidemment qu’être encouragée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation.
(Assemblée nationale – JO du 22-06-1998, p. 3458)


Question :

Appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre

Le 19 mars 1998, M. Georges Gruillot appelle l’attention de M. le premier ministre sur les dispositions de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à la défense de la langue française et l’énoncé de sa circulaire du 8 mars 1998 appelant le Gouvernement à recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les motivations exactes qui ont présidé à une telle décision et lui demande si elle ne lui apparaît pas comme contradictoire avec l’exposé des motifs d’une loi adoptée justement pour promouvoir et conforter l’usage et le respect de la langue française. Travestir un mot n’est pas synonyme de respect. Il doute, à cet effet, que Mme de Sévigné ou George Sand aient jamais plaidé en faveur des termes d’"auteuse" ou d’"écrivaine" et que – a fortiori – le chevalier d’Éon se soit contenté du qualificatif d’espionne.

Réponse :

L’honorable parlementaire appelle l’attention du Premier ministre sur les dispositions de la circulaire du 8 mars 1998 appelant le Gouvernement à recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre. Comme le rappelle l’honorable parlementaire, la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative au respect de la langue française, vise à promouvoir et conforter l’usage et le respect de la langue française. Le Gouvernement entend poursuivre ces objectifs et faire appliquer la loi. Ainsi, l’un des volets du programme d’action gouvernemental pour la société de l’information vise à renforcer la présence internationale de la France et de la francophonie, en particulier sur Internet. Chaque année, la langue française s’enrichit de nouveaux mots. Les dictionnaires en témoignent qui ajoutent, à chaque nouvelle édition, les termes propres à repérer l’évolution sociale, technique, médicale, scientifique ou les changements intervenus dans les mœurs. La langue doit aujourd’hui encore s’adapter aux évolutions de la société. L’usage s’en charge déjà. Le Premier ministre a tenu à rappeler aux administrations, par la circulaire publiée le dimanche 8 mars dernier au Journal officiel, les termes de la circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des titres et des fonctions.
(Sénat – JO du 25-06-1998, pp. 2036-2037)


Question :

Recherche
(CNRS – service de restauration – gestion – Gif-sur-Yvette)

Le 23 mars 1998, M. Patrick Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes actuels concernant la gestion de la restauration sociale au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Gif-sur-Yvette. Le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) fait office de comité d’entreprise pour les personnels travaillant pour le CNRS et à ce titre gère l’action sociale à laquelle ils ont droit. Or, en l’absence totale de concertation avec les représentants syndicaux et les organismes concernés comme la commission nationale de restauration, la direction du CNRS, arguant de la directive européenne CE no 92/50 du 18 juin 1992 et de la loi du 22 janvier 1997, a décidé de recourir à une procédure d’appel d’offres et de mise en concurrence prévue par ces textes pour la passation des marchés publics et a prévu un prestataire en lieu et place de l’actuelle convention passée entre le CNRS et le CAES, association d’usagers à but non lucratif, qui gérait jusque-là, à la satisfaction de tous, le restaurant du CNRS de Gif. La restauration sociale ne constituant aucunement une prestation de service mais étant une obligation légale de l’employeur vis-à-vis de ses salariés (salaire différé), elle ne peut relever de l’application de textes concernant les marchés publics. Cette décision de la direction du CNRS va, en outre, à l’encontre des conclusions de l’enquête sur "la restauration collective des agents de l’État" de juin 1995 qui préconisaient une gestion associative avec contrôle de l’administration sur l’utilisation des deniers publics. Le CNRS outrepasse ses pouvoirs en déterminant, à la place des personnels, le choix de la gestion, alors qu’il ne lui incombe que la mise en place des structures de contrôle. ¿ notre connaissance, le CAES a toujours donné satisfaction aux requêtes et enquêtes des contrôleurs financiers tout en fournissant une nourriture de qualité. En plus, les personnels, dont la participation financière au budget de la restauration dépasse les 50 % et est supérieure à celle de l’État, sont en droit d’être consultés sur la gestion de leur restauration. Enfin, cette nouvelle pratique de sous-traitance d’activités à caractère permanent met en péril le devenir des personnels employés par le CAES ou mis à sa disposition par le CNRS. Il lui demande donc, après concertation avec toutes les parties intéressées, quelles mesures il envisage de prendre afin que la convention conclue entre le CAES et le CNRS soit reconduite.

Réponse :

L’attention du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été attirée par l’honorable parlementaire sur les modalités de gestion de la restauration collective au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur son site de Gif-sur-Yvette. La gestion du restaurant de Gif-sur-Yvette a été concédée par convention du 13 octobre 1993 à l’association du restaurant CAES du CNRS de Gif-sur-Yvette pour une durée de trois ans. La concession a été prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 1997. L’association recevait du CNRS deux types de subventions : la subvention repas qui s’élevait pour 1997 à un montant prévisionnel de 741 405 francs et une subvention complémentaire qui correspondait essentiellement à la prise en charge des salaires des personnels recrutés par l’association en compensation des postes d’agents CNRS qui n’ont pas été renouvelés à la suite de leur départ à la retraite et en mobilité. Cette dernière subvention atteignait plus de 2 700 000 francs par an. Ce restaurant est soumis comme l’ensemble des restaurants propres du CNRS à l’obligation de mise en concurrence et de passation d’un marché public. En effet, la directive européenne CE no 92-50 du 18 juin 1992 transposée en droit français par la loi du 22 janvier 1997 soumet les services de la restauration à ces obligations. Les organisations syndicales, et tout particulièrement le SNTRS-CGT, contestent l’application de ces disposi-
tions qui s’imposent au CNRS comme à l’ensemble des personnes publiques. Le CNRS a, en effet, procédé aux consultations d’usage tant au niveau national (commission nationale de restauration) que régional (conseil de surveillance de la restauration de la délégation Île-de-France Sud) préalablement au choix de gestion finalement arrêté après une procédure d’appel d’offres et de mise en concurrence prévue par les textes pour la passation des marchés publics. Sur ce point, il apparaît que, dans la fonction publique de l’État, la restauration sur le lieu de travail constitue non pas une obligation légale mais bien une prestation de service, qui a conduit effectivement l’établissement public à organiser ce service en se conformant aux exigences du code des marchés publics. Ce service de restauration sociale est rendu aux personnels avec une participation prépondérante de l’employeur dans la dépense de restauration selon les indicateurs de gestion disponibles depuis plusieurs années. La question du devenir des personnels employés par le CAES ou mis à sa disposition par le CNRS et exerçant leur activité dans les restaurants a retenu toute l’attention du CNRS, qui a informé les partenaires sociaux des dispositions prévues : les appels d’offres lancés sur le secteur comportaient, à cet effet, des clauses expresses de reprise par le prestataire retenu des personnels non-fonctionnaires présents dans les restaurants concernés. Quant aux personnels fonctionnaires, mis à disposition des associations, liberté leur a été donnée d’opter soit pour la mise à disposition du prestataire retenu, soit de demander une réintégration dans un service du CNRS. Dans cette dernière hypothèse, il est prévu qu’un plan d’accompagnement personnalisé de réaffectation soit proposé à ces personnels afin d’optimiser leurs chances de reconversion.
(Assemblée nationale – JO du 29-06-1998, pp. 3619-3620)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(risques professionnels – maladies professionnelles -
reconnaissance – procédure)

Le 27 avril 1998, M. Serge Poignant appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur l’iniquité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables à la fonction publique. L’article 7 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu’une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cette disposition n’est malheureusement pas applicable aux fonctionnaires de l’État. Il lui demande, en conséquence, s’il prévoit de modifier les dispositions en vigueur afin que les agents titulaires de l’État, après avis de la commission de réforme, puissent bénéficier des mêmes mesures que les autres salariés visés à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, car il ne comprend pas ce qui pourrait justifier le maintien de l’exclusion des fonctionnaires titulaires du bénéfice de dispositions qui, par nature, doivent pouvoir s’appliquer uniformément à l’ensemble des salariés, qu’ils soient du secteur privé ou public, titulaires ou non.

Réponse :

Les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 27 janvier 1993 ont institué un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce système permet la reconnaissance des maladies figurant dans un tableau alors même que les victimes ne remplissent pas l’ensemble des conditions requises (délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, liste limitative des travaux). Il permet aussi la reconnaissance d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais qui est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qui a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 66,66 % ou le décès de la victime. Ces dispositions s’appliquent aux salariés relevant du régime général de sécurité sociale ainsi qu’aux agents non titulaires de l’État. Le régime des fonctionnaires résulte des dispositions de l’article 34, 2o, 3o et 4o, deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, pour les affections contractées ou aggravées dans l’exercice de leurs fonctions. La maladie contractée en service est généralement reconnue par référence aux tableaux de maladies professionnelles figurant dans le code de la sécurité sociale, mais ces tableaux ne présentent pas un caractère limitatif. En conséquence, le régime de reconnaissance des affections contractées ou aggravées en service est, a priori sur ce point, plus ouvert que le système de reconnaissance des maladies professionnelles des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, en matière de réparation, l’article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire atteint d’une invalidité permanente ne peut bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) que si elle résulte d’une maladie professionnelle. Les conditions d’octroi de cette allocation sont fixées par le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié qui précise que les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d’une ATI qu’en cas de maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et susceptibles de leur ouvrir droit à une rente s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale. Aussi sont actuellement à l’étude les conditions d’extension de l’ATI pour les affections reconnues contractées en service qui figurent sur un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissent pas toutes les conditions fixées dans le tableau, ou qui ne figurent pas sur un tableau mais ont entraîné une incapacité permanente partielle d’au moins 66,66 %.
(Assemblée nationale – JO du 29-06-1998, pp. 3631-3632)


Question :

Télécommunications
(réseau Internet – cryptage – réglementation)

Le 23 mars 1998, M. Olivier de Chazeaux appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur les décrets d’application encadrant l’utilisation de la cryptologie pour protéger les données sur Internet. Ces décrets prévoient un régime d’autorisation et de libre utilisation pour les clés de cryptage relativement simples, utilisant des algorithmes reposant sur des clés de moins de 40 bits ; leur fourniture étant quant à elle soumise à déclaration préalable. Par ailleurs, M. le Premier ministre s’est engagé à porter de 40 à 56 bits l’autorisation des clés simples. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les instructions qu’il a données à cet effet.

Réponse :

Le Gouvernement a décidé que les algorithmes à clé de 56 bits seront rapidement soumis à des régimes de dispense de toute formalité préalable, en ce qui concerne l’utilisation, et de déclaration, en ce qui concerne la fourniture de moyens ou prestations de cryptologie. Une évolution de la réglementation est prévue à cet effet et les conditions à réunir pour la réaliser sont en cours d’étude par les différents organismes concernés, au sein notamment des services du Premier ministre, du ministère de la défense, du ministère de l’intérieur et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Le nouveau cadre réglementaire vient tout juste d’être mis en place et un minimum de temps est nécessaire, d’une part, pour sa mise en pratique et, d’autre part, pour bénéficier "d’un retour d’expérience" suffisant avant de la faire évoluer. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à lancer, avant la fin de l’année, une grande consultation publique sur la cryptologie, qui traitera notamment de l’application de la nouvelle réglementation et de son évolution.
(Assemblée nationale – JO du 29-06-1998, p. 3633)


Question :

Interdiction du clonage d’êtres humains

Le 22 janvier 1998, M. Henri de Raincourt appelle l’attention de M. le Premier ministre sur le développement des nouvelles technologies dans le domaine du génie génétique et, en particulier, du clonage. Aux États-Unis, cette question est d’actualité, en raison du projet d’un médecin de recourir à cette technique pour résoudre la stérilité des couples. Dix-neuf pays européens appartenant au Conseil de l’Europe ont signé le 12 janvier 1998 le premier instrument juridique international contraignant, interdisant le clonage d’êtres humains. En conséquence, il lui demande, d’une part, s’il ne lui paraît pas urgent d’aller plus loin, en contribuant à l’adoption d’une convention internationale, et, d’autre part, comment son gouvernement entend mettre en œuvre les recommandations de la déclaration du Conseil européen d’Amsterdam sur l’interdiction du clonage d’êtres humains.

Réponse :

L’honorable parlementaire appelle l’attention de M. le Premier ministre sur le développement des nouvelles technologies dans le domaine du génie génétique, et en particulier, du clonage humain. Le clonage est né des progrès exceptionnels de la biotechnologie. Ses applications soulèvent de lourdes questions qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet de mesures prises dans l’urgence. Ce sujet grave mérite réflexion et prudence. Il nécessite de prévoir, d’anticiper le progrès médical, et dans le même temps, de le maîtriser, de l’encadrer. En la matière, la France a toujours été pionnier. L’article 13 de la Convention d’Oviedo stipule qu’une "intervention ayant pour objet de modifier la personne humaine ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance". Son article 15 indique que "la recherche scientifique... s’exerce librement sous réserve des dispositions de la présente convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain". Le 12 janvier 1998, le Conseil de l’Europe, dans un protocole additionnel, indique dans son article 1er qu’"est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort". Le Gouvernement entend respecter et faire appliquer les dispositions prévues aux termes de ce traité. Au-delà de ce principe, une réflexion doit être engagée sur le clonage en général. La science doit d’abord respecter la diversité de l’homme : il ne faut pas confondre clonage de l’homme et de sa descendance, dit clonage génomique et clonage somatique. Le clonage génomique est interdit, il constitue un détournement monstrueux d’un outil mis au point pour améliorer les connaissances médicales et l’approche des maladies, le clonage somatique. Celui-ci doit voir ses techniques et ses applications développées pour les réels progrès qu’ils apportent. Ainsi, ayant cloné un gène, on peut effectuer un diagnostic prénatal, ayant cloné un récepteur, on pourra traiter une maladie. L’information du public est donc indispensable pour permettre de poser clairement les enjeux du débat.
(Sénat – JO du 02-07-1998, p. 2133)


Question :

Bilan des actions du Comité national d’éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

Le 2 octobre 1997, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la santé sur le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il lui demande quel a été, en 1996 et au cours du premier semestre 1997, le bilan des actions de ce comité, quels objectifs lui sont fixés pour 1998 et quels moyens sont mis à sa disposition pour les atteindre.

Réponse :

Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) créé par décret du président de la République en 1983, a vu son existence et ses missions consacrées par la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Il a pour mission de "donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets". Un décret du 29 mai 1997 précise sa composition et ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. Il reprend pour l’essentiel les dispositions du décret d’origine. Le Comité comprend quarante membres dont son président, actuellement le Professeur Jean-Pierre Changeux. Les dossiers sont instruits au sein d’une section technique de huit membres désignés par le Comité parmi ses membres sur proposition de son président. Le Comité réuni en session plénière, comme sa section technique, peuvent entendre des personnalités qualifiées. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale leur apporte son soutien technique et administratif notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d’information. Le Comité peut être saisi soit par le président de l’Assemblée nationale, soit par le président du Sénat, soit par un membre du Gouvernement ou encore par un établissement d’enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation reconnue d’utilité publique. Le décret précité prévoit également que dans le cadre de sa mission, le Comité organise chaque année une conférence publique – les Journées annuelles d’éthique – et qu’il publie des recommandations et avis. En janvier 1996, janvier 1997 et janvier 1998, les Journées annuelles d’éthique ont porté successivement sur les thèmes suivants : "Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention", "Une même éthique pour tous ? Universalisme éthique, diversité culturelle et éducation" et "Le racisme devant la science". En janvier 1998, le Comité a également organisé les "Rencontres des comités d’éthique européens" à Paris. Depuis 1996, le Comité a rendu une dizaine d’avis et de recommandations sur : la prise en charge des personnes autistes en France (janvier 1996), la mise à disposition d’un traitement antiviral dans le SIDA (mars 1996), la contraception chez les personnes handicapées mentales, la stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive (avril 1996), le projet de loi "renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles contre les mineurs" (décembre 1996), la constitution de collections de "tissus et organes" embryonnaires humains et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques (mars 1997), la constitution de collections de "cellules" embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques (mars 1997), l’information à donner aux patients à propos de la possibilité de transmission de l’agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par des composants du sang (octobre 1997). Enfin, en avril 1997, le CCNE a rendu sa réponse au Président de la République au sujet de clonage reproductif. Pour l’heure, le Comité est saisi de deux demandes d’avis du ministère chargé de la santé, sur les xénogreffes d’une part, et sur la problématique des donneurs vivants dans le cadre des greffes d’organes d’autre part. Ces questions figurent parmi les points qui devront être examinés lors des travaux d’évaluation de la loi du 29 juillet 1994, travaux dans lesquels le Comité national d’éthique est également investi.
(Sénat – JO du 02-07-1998, p. 2167)


Question :

Déchets, pollution et nuisances
(mer et littoral – algue caulerpa taxifolia – littoral méditerranéen)

Le 1er décembre 1997, M. André Aschieri attire l’attention de Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sur les problèmes que pose le développement de la caulerpa taxifolia pour les écosystèmes littoraux de la Méditerranée. L’algue d’origine tropicale caulerpa taxifolia s’est de nouveau étendue cet été devant notre littoral méditerranéen. Toute une série de peuplements et d’écosystèmes, sur fond dur ou sur fond meuble, à faible ou à forte profondeur, en milieu bien éclairé ou sur des tombants verticaux, en milieu pollué ou en eau pure, sont remplacés par une prairie monotone. L’impact sur la biodiversité des espèces est également connu. Bouleversant les écosystèmes là où elle s’installe – il est possible en effet d’enregistrer une baisse très sensible de la biodiversité –, susceptible de se développer partout, l’algue commence à gêner certaines activités économiques. Tout d’abord, les pêcheurs professionnels des zones les plus envahies (prud’homies de Menton, Roquebrune-Cap-Martin) se plaignent de la raréfaction du poisson. De plus, leurs filets se colmatent avec des fragments d’algues, ce qui immobilise leur outil de travail plusieurs semaines. D’un point de vue touristique, la pratique de la plongée sur les sites couverts par cette algue ne présente plus d’intérêt et les activités de tourisme liées à cette pratique risquent de prochainement s’en ressentir. Ajouter à cela que les fonds sableux de certaines plages très fréquentées se couvrent de caulerpa taxifolia, ce qui tend à fixer la vase. Enfin, le dragage des ports dont le fond est recouvert par l’algue nécessite le rejet de boues à terre augmentant ainsi considérablement le coût de l’opération. Il est maintenant impossible d’ignorer ces impacts et le phénomène s’amplifie chaque année. Il est ainsi évident que les conséquences d’une expansion continue seront catastrophiques et déborderont largement le cadre des côtes françaises. Si la France est actuellement le pays le plus touché, quatre autres pays sont aujourd’hui atteints (Monaco, Italie, Espagne et Croatie) et d’autres pays méditerranéens commencent à être inquiets. En effet, la dissémination longue distance de l’algue se fait essentiellement par les ancres et chaînes de bateaux ; il est donc très difficile d’en circonscrire la propagation. Au regard de ces divers éléments, il lui suggère de mettre en place rapidement une stratégie de contrôle en concertation avec les collectivités locales et les autres gouvernements concernés et lui demande quelles mesures elle entend prendre en ce sens.

Réponse :

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l’expansion de l’algue caulerpa taxifolia. Cette algue verte, introduite accidentellement ou arrivée spontanément, a connu une expansion extrêmement rapide dans le bassin occidental de la Méditerranée. Ce processus écologique est encore mal compris d’un point de vue spécifique et l’on ignore comment vont vieillir, en Méditerranée, les écosystèmes à caulerpa taxifolia. Il convient d’être extrêmement vigilant et d’appliquer le principe de précaution. Un programme d’expérimentation est engagé depuis 1992, grâce aux soutiens financiers de la Communauté européenne et du ministère chargé de l’environnement. Ainsi, la CEE a débloqué, deux fois de suite, des crédits sur contrat LIFE (483 884,56 écus, soit la moitié des coûts éligibles et 46,93 % des coûts pour le seul programme 1996-1997), avec la garantie et le soutien financier de la France (500 kF du ministère de l’environnement en 1992-1994 et 400 kF en 1996-1997). Ces crédits sont mis en œuvre par le groupement d’intérêt scientifique Posidonies, sous l’autorité du professeur Boudouresque. ¿ la demande du ministère chargé de l’environnement et en partenariat avec lui, l’académie des sciences et le CNRS (programme "Environnement, vie et société") ont organisé, en mars 1997, un séminaire scientifique international à Paris. Les participants se sont accordés à considérer que l’éradication ne constituait pas un objectif crédible et qu’en conséquence, seules des interventions ponctuelles, en faveur de zones d’intérêt exceptionnel, pourraient être menées d’un point de vue écologique et sur le plan économique. Ce rapport issu de l’académie des sciences a permis au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement d’élaborer une stratégie. Un projet de plan d’action, fondé sur un programme pluriannuel d’observations et de recherches, a, en conséquence, été approuvé par le conseil interministériel de la mer qui s’est tenu le 21 avril dernier. Ce programme visera à prévoir l’expansion de caulerpa taxifolia en Méditerranée et à évaluer les risques qui pourraient lui être liés. Il sera organisé en trois volets : 1. Un effort de recherche scientifique axé principalement sur la biologie, avec une partie socio-économique qui lui serait associé. 2. Un observatoire de l’évolution des écosystèmes méditerranéens. 3. Enfin, un volet relatif à la prévention et aux moyens de lutte. Pour sa partie biologique, un conseil scientifique international serait chargé de rédiger les appels d’offres, d’évaluer les propositions et d’assurer le suivi scientifique. L’académie des sciences a présenté au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement une proposition dans ce sens. Un comité de politique du plan d’action, comprenant en particulier les représentants des ministères concernés et financeurs, serait également constitué. Le budget engagé pourrait être de l’ordre de 5 MF en l’état actuel du montage financier. L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse devrait être étroitement associée à la mise en œuvre de ce plan d’action.
(Assemblée nationale – JO du 06-07-1998, p. 3742)


Question :

Retraites des fonctionnaires

Le 7 mai 1998, M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser ce qu’il entend engager, au titre de la réforme de l’État, comme mesures dans le domaine des retraites des fonctionnaires.

Réponse :

La réforme de l’État commande la poursuite de l’effort de rénovation du service public, d’accroissement de son efficacité et d’amélioration du service rendu aux usagers. Les réflexions engagées dans ce cadre concernent également la modernisation de la gestion des ressources humaines, élément essentiel de la modernisation de la gestion publique. S’agissant des retraites, il convient de préparer, dès aujourd’hui, dans un souci de transparence et d’ouverture, leur adaptation aux conséquences du vieillissement de la population, qui constitue l’une des principales mutations auxquelles la société française sera confrontée au cours des prochaines décennies. Pour ce faire, le Premier ministre a demandé au commissaire général du Plan de dresser un diagnostic portant sur l’ensemble des régimes et sur les transferts de compensation entre ceux-ci. Ces travaux, auxquels seront associés les partenaires sociaux et les gestionnaires de l’ensemble des régimes de retraite (régime général et régimes spéciaux), permettront notamment d’évaluer les enjeux pesant sur les comptes des régimes spéciaux à la lumière de l’évolution des ratios démographiques à moyen et long termes. Les conclusions du commissaire général du Plan devront être déposées avant le 31 mars 1999.
(Sénat – JO du 09-07-1998, p. 2249)


Question :

Extension des pouvoirs de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL)

Le 26 mars 1998, M. Bertrand Delanoë souhaite attirer l’attention de M. le Premier ministre sur l’existence d’une société d’exploitation de fichiers informatiques, spécialisée dans le fichage des locataires mauvais payeurs. Cette société privée, créée depuis février 1996, aurait reçu, selon les informations parues dans la presse, un récépissé attestant que "son fichier national des incidents de paiement locatif" avait été déclaré à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ce qui habiliterait, de fait, cette société à exercer son activité en dehors de tout contrôle. La loi "informatique et libertés" de 1978 ne soumettant à une procédure d’autorisation préalable que les fichiers du secteur public, il lui demande que les pouvoirs de la CNIL, tout particulièrement à l’égard des fichiers mis en œuvre par des entreprises privées et qui peuvent conduire à l’exclusion sociale des personnes concernées, soient renforcés et souhaite que la constitution de fichiers de ce type enregistrant de telles informations soient, à l’avenir, soumise à l’autorisation de la CNIL et non pas à la simple délivrance d’un récépissé de déclaration qui ne permet pas à cette autorité de contrôle d’exercer véritablement ses missions. – Question transmise à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’en son état actuel la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne soumet qu’à une simple obligation déclarative l’ensemble des fichiers à finalité purement privée, quel que soit le degré de risque potentiel pour les droits et libertés des personnes que ceux-ci peuvent présenter. S’agissant de tels fichiers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est en effet tenue, dès lors que le dossier qui lui est adressé est complet, de délivrer sans délai au déclarant le récépissé l’habilitant à mettre en œuvre, sous sa propre responsabilité, le traitement automatisé. L’on ne saurait cependant en déduire que, sous le régime en vigueur, les fichiers du secteur privé se trouvent soustraits à tout contrôle de leur licéité, puisque la CNIL dispose d’ores et déjà de prérogatives lui permettant de procéder à des vérifications sur place, d’adresser un avertissement au responsable du fichier et de dénoncer au parquet les infractions dont elle peut avoir connaissance. Il n’en demeure pas moins que l’inégalité de traitement procédural dont font actuellement l’objet, d’une part, les fichiers à finalité privée et, d’autre part, les fichiers à finalité publique, seuls soumis à un contrôle préalable à leur mise en œuvre, est inadaptée aux développements considérables qu’a connus l’informatique dans de nombreux secteurs de la vie économique et sociale et aux dangers que présentent certaines de ses utilisations récentes. Il est à cet égard non seulement opportun mais encore indispensable compte tenu de l’obligation de la France de transposer à bref délai la directive communautaire du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel, de réformer le régime d’autorisation préalable que comporte la loi du 6 janvier 1978, en subordonnant l’application de celui-ci au critère du risque que présentent certaines catégories de fichiers, ce, quelle que soit la finalité, publique ou privée, de ceux-ci. Dans ces conditions, c’est d’une manière qui rejoint les préoccupations de l’honorable parlementaire que, dans le cadre de la préparation avant l’automne 1998 du projet de loi de transposition de cette directive, la chancellerie étudie la possibilité d’introduire dans la loi du 6 janvier 1978 l’obligation de soumettre à un examen préalable notamment les fichiers ayant pour objet ou pour effet d’exclure des personnes d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, en suivant sur ce point une suggestion formulée par le rapport intitulé Données personnelles et société de l’information remis au Premier ministre par M. Guy Braibant le 3 mars dernier. En tout état de cause le Gouvernement entend préserver à l’occasion de la transposition de la directive du 24-10-95 le haut niveau de protection assuré par la loi du 6 janvier 1978.
(Sénat – JO du 09-07-1998, pp. 2260-2261)


Question :

Interdiction du clonage humain

Le 19 février 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la santé sur l’article paru à la page 71 du numéro 1322 (17 janvier 1998) du magazine Le Point dans lequel le journaliste auteur de l’article précité estime que, "parce que nous ignorons encore à peu près tout des conséquences d’un éventuel clonage sur le plan psychique, sociologique, économique, juridique ou même tout simplement médical, il est évident (qu’il convient) de l’interdire en l’état actuel des choses "par exemple pour cinq ou dix ans". Mais vouloir tout décider dès aujourd’hui, a priori pour tout le monde et pour l’éternité relève d’une passion moralisatrice tout aussi fantasmatique et inquiétante que les idéologies qu’elle entend condamner". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propos.

Réponse:

En février 1997, au lendemain de la publication des travaux des chercheurs écossais relatifs au clonage réussi d’une brebis et de la légitime émotion que cette annonce provoqua dans l’opinion publique, le Président de la République a demandé au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) de procéder à une analyse complète du dispositif normatif français en la matière. Le comité devait également proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour éviter tout risque d’utilisation sur l’homme des techniques de clonage. Avant même de s’interroger sur les conséquences éventuellement néfastes du clonage "sur le plan psychique, sociologique, économique, juridique ou même simplement médical", le CCNE, dans sa réponse rendue d’avril 1997, pose d’emblée le principe d’une interdiction inconditionnelle du clonage reproductif humain. Celui-ci en effet aboutirait au remplacement dans l’espèce humaine de la "procréation" par "une méthode de reproduction" et constituerait ainsi, sur le plan biologique, symbolique et philosophique, une rupture considérable portant gravement atteinte à la dignité de la personne. Une telle tentative de reproduction à l’identique d’êtres humains dont le génome dépendrait non plus de la "loterie de l’hérédité" mais d’une volonté extérieure irait à l’encontre de l’indispensable indétermination originaire ainsi que d’autres traits fondamentaux de la personne. Toutefois, le CCNE a bien précisé que l’interdiction du clonage ne concernait pas le clonage de cellules déjà couramment utilisé et qui a abouti à d’importantes applications dans le domaine de la recherche, du diagnostic et des traitements. Par ailleurs, le CCNE a considéré que le dispositif créé par les lois du 29 juillet 1994 s’était déjà engagé dans un processus de prohibition du clonage reproductif de l’être humain. Les garanties qu’apporte le dispositif législatif actuel contre ce genre de dérive scientifique reposent sur les éléments suivants : d’une part, le clonage entre dans le champ de la prohibition édictée par l’article 16-4 du code civil, de toute transformation apportée aux caractéristiques génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ; d’autre part, parmi les principes fondamentaux contenus dans les articles 16 et suivants du code civil, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui a été consacré par le juge constitutionnel, ne saurait être compatible avec la possibilité du clonage humain ; enfin, les dispositions du code de la santé publique relatives à l’assistance médicale à la procréation sont incompatibles avec des techniques de clonage qui d’ailleurs ne sauraient constituer une méthode "procréative" ; il en est de même des règles encadrant les études sur l’embryon et prohibant toute recherche et expérimentation. Toutefois, à des fins pédagogiques, le CCNE, compte tenu de l’absence dans la loi française d’une mention expresse de l’interdiction du clonage reproductif humain, s’est montré favorable à une clarification du code de la santé publique sur ce point. Ainsi, dans son avis, le CCNE rappelle que le législateur français s’est d’ores et déjà, même indirectement, prononcé contre le clonage de l’être humain. La révision de la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994, qui doit intervenir en 1999, offrira probablement une nouvelle occasion de débattre au fond de la question du clonage et au législateur l’occasion de préciser ses intentions à ce sujet. En tout état de cause, le gouvernement français, partageant les positions du CCNE, n’a pas hésité, au cours des derniers mois, à affirmer au sein de diverses instances internationales sa volonté de voir interdire le clonage reproductif d’êtres humains. Il a ainsi obtenu de nombreuses prises de position contre le clonage tant dans le cadre du conseil européen d’Amsterdam et du G8 de Denver en 1996 que du Conseil de l’Europe avec l’adoption, dès janvier 1998 d’un protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine portant interdiction du clonage reproductif humain et enfin avec l’adoption le 11 novembre 1997 de la déclaration universelle sur le génome humain de l’UNESCO incluant un point sur l’interdiction du clonage.
(Sénat – JO du 09-07-1998, p. 2265)


Question :

Télécommunications
(réseau Internet – autorité de régulation – création)

Le 22 septembre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l’attention de M. le Premier ministre sur les conclusions du rapport "Internet : enjeux juridiques" élaboré par la mission interministérielle sur l’Internet présidée par Mme Isabelle Falque-Pierrotin. Ce rapport aux conclusions très pragmatiques insiste notamment sur la notion d’autorégulation. Parmi les propositions concrètes du rapport, il est avancé la création d’un comité de service en ligne (CSL), chargé de veiller au bon fonctionnement et à une certaine déontologie sur les réseaux. Il souhaite connaître l’accueil que réserve M. le Premier ministre à ce rapport et plus particulièrement s’il compte créer une autorité de régulation de type autorité administrative indépendante pour veiller au bon fonctionnement des services en ligne.

Réponse :

Ainsi que le Premier ministre a eu l’occasion de le souligner lors de son discours du 25 août 1997 à Hourtin, relatif à l’entrée de la France dans la société de l’information, Internet, sans être une zone de non-droit, pose à la puissance publique et au juge certains problèmes qui doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie. Dans l’ensemble des pays du monde ces questions font l’objet de travaux sans que des réponses globales aient été trouvées à ce jour. En France, une jurisprudence nouvelle s’esquisse à travers plusieurs décisions de justice récentes permettant déjà d’apporter des réponses à certaines de ces questions. En ce qui concerne notre cadre législatif et réglementaire, la censure par le Conseil constitutionnel des principales dispositions concernant Internet, intégrées à la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, a montré la nécessité d’approfondir la réflexion dans ce domaine. C’est pourquoi le Premier ministre a demandé à l’automne dernier au Conseil d’État d’engager une réflexion d’ensemble sur les questions juridiques posées par Internet. Le rapport du Conseil d’État sera remis dans le courant de l’été au Premier ministre.
(Assemblée nationale – JO du 13-07-1998, p. 3881)


Question :

Ministères et secrétariats d’État
(Premier ministre : comité central d’enquête sur le coût
et le rendement des services publics – fonctionnement – bilan)

Le 2 mars 1998, M. François Cornut-Gentille attire l’attention de M. le Premier ministre sur le comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les missions et moyens de ce comité et de lui communiquer un bilan de son activité pour l’année 1997.

Réponse :

Le Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics a été créé par décret n46-1786 du 9 août 1946, et placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Ses membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sont des parlementaires et des élus locaux, des représentants de l’administration, et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Son budget de fonctionnement, inscrit aux crédits du Premier ministre, a été de 40 000 F en 1997. Le Comité central d’enquête recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d’assurer un service public. Sa compétence s’étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l’État possède une participation financière supérieure à 20 p. 100 du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d’avances ou de garanties du Trésor. Le Premier ministre, les ministres intéressés peuvent lui confier l’étude de toutes mesures de rationalisation ou de projets de réforme. Le Comité a la faculté de s’auto-saisir. L’exécution de ces travaux est confiée à des équipes d’enquêteurs issus des divers corps de l’administration, notamment des corps de contrôle, de l’Université, de la magistrature judiciaire et de toute profession en relation avec l’objet de l’étude. La méthode suivie vise à concilier la capacité à impulser des réformes avec la volonté d’associer les administrations aux efforts entrepris. C’est ainsi que le Comité examine d’abord un projet de rapport en présence des représentants des administrations concernées qui font part de leurs remarques par écrit et par oral. Les conclusions définitives établies à la lumière des différents points de vue exprimés sont adoptées après une deuxième délibération. Les travaux du Comité ont été très divers en 1997. Ils ont porté sur les échanges de données informatisées dans l’administration, le contrôle par l’État des associations subventionnées, le coût des publications administratives, le conseil des services de l’État aux collectivités territoriales en matière budgétaire et financière, et les aspects économiques et financiers dans la procédure des études d’impact accompagnant les projets de loi et décret en Conseil d’État. En juin 1998, le Comité a publié, à la Documentation française, son rapport général 1995-1998. Les conclusions de ses enquêtes seront très prochainement disponibles sur les sites Internet des services du Premier ministre et de la Cour des comptes.
(Assemblée nationale – JO du 13-07-1998, p. 3881)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels – titularisation)

Le 16 mars 1998, M. Guy Lengagne attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les situations de précarité que connaissent la plupart des agents contractuels employés dans la fonction publique. L’importance du problème est à la mesure du nombre d’agents impliqués : à l’heure actuelle, les trois fonctions publiques – d’État, territoriale et hospitalière – emploient environ 960 000 contractuels, vacataires et saisonniers auxquels s’ajoutent près de 250 000 CES. Le protocole Perben, signé en mai 1996 par le ministre de la fonction publique de l’époque et six organisations syndicales, avait certes amorcé un processus de titularisation en faveur de certaines catégories d’agents contractuels. Il semble toutefois que le coût de cette mesure ne soit pas encore officiellement déterminé et que des arbitrages interministériels soient nécessaires, retardant du même coup sa pleine application. Par ailleurs, la situation de précarité de ces agents est renforcée par le fait que les administrations qui les emploient manifestent souvent une certaine réticence à prendre en charge le montant de l’allocation unique dégressive (AUD) à l’issue du contrat en recourant à deux moyens principaux : contrats de courte durée ou recrutements de chômeurs de longue durée permettant dans les deux cas d’échapper à l’obligation de versement de l’AUD. Il est vrai cependant que lorsque le législateur a imposé en 1984 le paiement de l’AUD aux établissements publics, la dotation budgétaire de ces derniers n’a pas connu d’augmentation concomitante. Il n’en demeure pas moins que le recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique s’effectue aujourd’hui dans des proportions trop importantes pour que ne soient pas d’une part dégagées des règles encadrant strictement le recours à ces personnels et d’autre part généralisées toutes les mesures propres à faciliter leur titularisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il entend œuvrer dans ce sens et, le cas échéant, lui livrer les grands axes de sa politique.

Réponse :

Le Gouvernement porte une attention particulière aux diverses formes d’emploi précaire qui ont pu se développer dans la fonction publique et auxquelles il s’efforce de rechercher des solutions adaptées. Ainsi, le protocole d’accord du 14 mai 1996 sur la résorption de l’emploi précaire signé avec six des sept organisations syndicales représentatives dans la fonction publique et la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique ont-ils permis de définir, en faveur de certains agents, un plan de quatre ans pour l’accès, par la voie de concours réservés, à des corps ou cadres d’emploi de fonctionnaires. En 1997, près de 5000 recrutements de fonctionnaires résultent de l’organisation de concours réservés en application de cette loi dans un contexte de réduction des effectifs de l’État. Au ministère de l’éducation nationale, principalement concernés par la précarité dans les services de l’État, plus de 4 000 maîtres auxiliaires ont également été reçus aux concours internes de sorte que 9 000 agents précaires ont en définitive été intégrés dans la fonction publique en 1997. Il convient également de rappeler que tous les maîtres auxiliaires ont été réembauchés à la rentrée 1997, ce qui atteste clairement la volonté du Gouvernement de remédier à la précarité. La politique de stabilisation de l’emploi public, mise en œuvre à partir de la loi de finances pour 1998, devrait permettre d’améliorer les perspectives de recrutements dans le cadre des concours réservés et des diverses procédures de recrutements accessibles aux agents en situation de précarité. Dans la fonction publique de l’État, ces concours réservés s’adressent aux personnels non titulaires du niveau de la catégorie C ou exerçant des fonctions de maîtres auxiliaires dans les établissements d’enseignement, recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l’État. La situation des autres agents est susceptible de faire l’objet de mesures adaptées au sein de chacune des administrations. Dans la fonction publique territoriale, ces concours sont ouverts, en tant que de besoin aux agents de toutes catégories lorsque les cadres d’emploi sont de création trop récente pour avoir permis l’organisation de plus d’un concours de recrutement. Le centre national de la fonction publique territoriale a, pour les concours dont l’organisation relève de sa compétence, réalisé un effort remarquable en offrant plus de 6 300 postes en 1997, au titre de la résorption de la précarité, dans 11 cadres d’emplois. Dans cette fonction publique, un décret du 6 février 1998 a par ailleurs ouvert un nouveau délai de 6 mois pour permettre à certains agents de catégorie A d’être titularisés. Dans la fonction publique hospitalière, les concours concernent les personnels relevant des catégories C et B et sont organisés selon des modalités spécifiques tenant compte des particularités de cette fonction publique. Parallèlement, il est prévu, afin d’améliorer les garanties des agents intéressés, que tout recrutement d’agent non titulaire donne lieu à l’établissement d’un contrat écrit, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, sur la base de contrats types. Dans la fonction publique de l’État, ces contrats types feront très prochainement l’objet d’instructions auprès des ministères. Une réflexion est également en cours afin de clarifier, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, les conditions de recrutement et d’emploi de certaines catégories d’entre eux, notamment les agents dits "vacataires" et les contractuels à temps non complet. Les conclusions qui en résulteront feront l’objet d’instructions en direction des administrations intéressées. Enfin, le décret
n98-158 du 11 mars 1998, beaucoup plus ambitieux que le projet élaboré par le Gouvernement précédent, est venu renforcer, en matière de protection sociale, les garanties reconnues aux agents non titulaires de l’État. Les décrets similaires concernant les agents non titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière seront prochainement publiés. L’action du Gouvernement poursuit donc un triple objectif : améliorer les conditions juridiques de recrutement des agents non titulaires, renforcer les droits sociaux de ces agents, accélérer la résorption de la précarité en évitant qu’elle ne se reconstitue. Afin d’assurer la réussite du troisième objectif, à l’évidence le plus difficile à atteindre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation a demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au secrétaire d’État au budget d’accorder la plus grande attention aux propositions exprimées en ce sens par les ministères lors des conférences budgétaires.
(Assemblée nationale – JO du 13-07-1998, pp. 3910-3911)


Question :

Emploi
(convention de coopération – application –
fonctionnaires et agents publics)

Le 23 mars 1998, M. Bernard Derosier attire l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur le problème des anciens agents contractuels de l’État indemnisés par l’UNEDIC. En effet, ceux-ci ne peuvent pas tirer profit des accords passés par les ASSEDIC. Ainsi, un ancien contractuel de la fonction publique ne peut pas prétendre à une convention de coopération au même titre qu’une personne indemnisée par les ASSEDIC. Il existe aujourd’hui des disparités dans les dispositifs d’aide à l’emploi entre les demandeurs issus du secteur public ou privé. Il lui demande donc si un élargissement des accords passés par les ASSEDIC en direction de l’UNEDIC ne permettrait pas aux anciens agents contractuels de l’État de bénéficier de meilleure garantie dans la recherche d’un emploi. – Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation.

Réponse :

Mises en place à titre expérimental en juin 1994 par les partenaires sociaux du régime d’assurance chômage, les conventions de coopération ont pour objet de faciliter le reclassement des demandeurs d’emploi, en chômage depuis plus de huit mois, à travers le versement par le régime d’assurance chômage d’une aide aux employeurs qui les recrutent. Il convient de relever que peuvent adhérer à une convention de coopération les employeurs tenus de s’affilier au régime d’assurance chômage à l’exclusion des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et organismes assimilés, ainsi que les employeurs publics visés à l’article L. 351-12-3o du code du travail ayant adhéré au régime d’assurance chômage. Il y a lieu de préciser que peuvent bénéficier d’une embauche dans le cadre d’une convention de coopération les demandeurs d’emploi indemnisés, au moment de leur embauche, par le régime de l’assurance chômage au titre de l’allocation unique dégressive, depuis au moins huit mois. Le dispositif des conventions de coopération s’inscrit dans le cadre des mesures dites d’activation des dépenses du régime de l’assurance chômage, il ne peut s’appliquer à l’État et à ses établissements publics administratifs visés à l’article L. 351-12-1o du code du travail qui ne peuvent pas adhérer au régime d’assurance chômage et qui assurent directement la charge et la gestion de l’indemnisation du chômage de leurs anciens agents non fonctionnaires en cas de perte involontaire d’emploi (régime d’auto-assurance). Toutefois, il y a lieu de mentionner que, dans le cadre du volet social du protocole d’accord en vue de la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique conclu le 14 mai 1996 qui prévoit l’amélioration des conditions d’application de l’indemnisation du chômage des agents non titulaires, une étude est en cours en vue de mettre en œuvre, à titre expérimental, une convention de gestion avec l’UNEDIC pour confier la gestion de l’indemnisation chômage des anciens agents non titulaires de l’État et ses établissements publics administratifs à une ASSEDIC conformément aux dispositions de l’article L. 351-12 susvisé.
(Assemblée nationale – JO du 13-07-1998, pp. 3911-3912)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(activités privées lucratives – cumul – gérants de sociétés civiles)

Le 13 avril 1998, Mme Martine David souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur certaines imprécisions de la loi n83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, au terme de l’article 25 de cette loi,
les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il est ensuite précisé que, les sociétés civiles immobilières entrant dans le champ des procédures de redressement judiciaire des sociétés fixées par la loi n85-98 du 25 janvier 1985, leurs gérants peuvent être soumis à toutes les déchéances attachées à la faillite. Or, cette dernière situation est incompatible avec le statut de fonctionnaire. On se réfère notamment ici à la réponse ministérielle n31601, publiée au Journal officiel du 25 décembre 1995. Pourtant, cette même réponse rappelle qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n59-244 du 4 février 1959 le législateur n’a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion ou la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial. Il semble donc résulter de ce texte qu’un fonctionnaire pourrait être gérant d’une société civile à but non lucratif ou d’une société civile même à but lucratif mais dans laquelle il n’exercerait pas une activité professionnelle, par exemple une société civile ayant pour unique objet la gestion d’un patrimoine immobilier. Il y a donc là une incertitude regrettable que la loi ne tranche pas à ce jour. Sachant que la décision qui sera prise ici pourra avoir des conséquences non négligeables puisque les associations sont également des personnes de droit privé susceptibles d’être mises en liquidation judiciaire, elle souhaiterait donc connaître son sentiment à cet égard et, le cas échéant, être informée des dispositions qu’il entend prendre en la matière.

Réponse :

Aux termes de l’article 25, premier alinéa, de la loi statutaire du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature qu’elle soit. Cette interdiction a été maintes fois appliquée par les juridictions pour proscrire l’exercice par les agents publics de fonctions ou d’activités de nature commerciale. Cependant, le Conseil d’État, dans un avis en date du 9 février 1949, a précisé que "le législateur n’a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion et la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial ; qu’il serait dès lors opportun que le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions fut modifié pour permettre aux fonctionnaires d’exercer, avec l’autorisation du ministre ou du chef de l’administration dont ils dépendent, les fonctions d’administrateur dans une société de famille". Conscient de l’insuffisance des textes, de l’importance de la jurisprudence intervenue depuis l’édiction du décret-loi de 1936, des problèmes spécifiques posés par l’évolution tant des modalités d’exercice des activités publiques et privées que des modes de gestion publique, le Gouvernement a jugé nécessaire, avant de procéder à la refonte de ce texte qui a perdu beaucoup de sa cohérence d’ensemble, d’être éclairé sur la nature des mesures – quelles qu’elles soient – les plus à même de restaurer une réglementation mieux adaptée au droit et aux pratiques actuelles. C’est dans cette perspective que le Premier ministre a demandé au Conseil d’État (section du rapport et des études) de réunir un groupe de travail chargé, à la suite de l’analyse de la réglementation actuelle et de ses modalités concrètes de mise en œuvre, de proposer les modifications nécessaires, qu’elles relèvent du domaine législatif ou réglementaire.
(Assemblée nationale – JO du 13-07-1998, p. 3913)


Question :

Réforme du Comité national,
instance représentative des chercheurs

Le 14 mai 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’information parue à la page 11 du quotidien Le Figaro du 29 avril 1998 selon laquelle "la réforme éventuelle du Comité national, instance représentative des chercheurs, inquiète les laboratoires". Le Comité national, composé de 840 membres dont les deux tiers sont des chercheurs élus par leurs pairs réunis dans
40 commissions, fait des propositions sur la politique scientifique, évalue les travaux des laboratoires et gère la carrière des chercheurs. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette information et s’il envisage toujours de réduire le nombre des commissions du Comité national en les divisant par deux, voire par cinq.

Réponse :

La réforme du Comité national de la recherche scientifique, souhaitée par le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, vise à libérer du temps pour les chercheurs afin qu’ils se consacrent essentiellement à la recherche. Les chercheurs qui participent aux travaux du Comité national connaissent d’expérience le poids excessif des procédures pour lesquelles ils sont sollicités. Celles-ci se traduisent souvent par des réunions trop lourdes et trop nombreuses, dont la pertinence n’est pas toujours évidente. Il convient en premier lieu d’agir sur ce type de contraintes en analysant toutes les tâches et formalités en vigueur. C’est la mission qu’a reçue la directrice générale et qu’elle met en œuvre. ¿ cet égard, le CNRS a procédé en avril à la consultation de l’ensemble des responsables de laboratoire. Les résultats de cette enquête devraient permettre de déboucher sur un plan de réforme, sur une base concertée et consensuelle. Pour ce qui est du nombre des sections, le ministre n’a donné aucune instruction. Il a seulement indiqué qu’il envisagerait la proposition d’une réduction du nombre des sections, seulement si elle était proposée par le CNRS lui-même et argumentée (dans la mesure où elle pourrait permettre de réduire le nombre des praticiens et des carrières qui empêche certaines actions et certains recrutements novateurs).
(Sénat – JO du 16-07-1998, p. 2326)


Question :

Location à une multinationale américaine
des compétences d’ingénieurs de la fonction publique française

Le 14 mai 1998, Mme Marie-Claude Beaudeau attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur une note en date du 3 avril 1998 du directeur scientifique de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) aux directeurs de laboratoire de cet institut de recherche publique, visant à louer à une multinationale américaine – sur des périodes de plusieurs mois – les compétences des ingénieurs titulaires de la fonction publique française. Reconnaissant implicitement que de telles mises à disposition seraient de nature à perturber les programmes scientifiques en cours – pour lesquels la nation rémunère ces ingénieurs – l’auteur de cette note prévoit l’embauche à durée déterminée de personnels pour les tâches de production et de tests. Ces contrats à durée déterminée seraient financés par les ressources issues de la mise à disposition des ingénieurs à une société multinationale basée aux États-Unis. Il semblerait que le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), en créant une mission baptisée CEA-technologie-conseil, se soit engagé dans une voie similaire. Elle lui fait observer que, dans le cas de l’IN2P3, les lourds investissements de formation, d’équipements et de fonctionnement consentis par la nation pour sa recherche fondamentale seraient ainsi capitalisés par des firmes américaines confrontées à une pénurie de cerveaux dans leur propre pays, pénurie imputable à l’absence d’un grand service public d’éducation et de recherche aux États-Unis. Le secteur public français réglerait en quelque sorte les déficits de civilisation du libéralisme anglo-saxon. Elle attire son attention sur le péril que constitue cette orientation, si c’en est une, pour le statut et les missions des fonctionnaires de la recherche publique, pour le bon déroulement des programmes scientifiques nationaux, pour le sens même de la recherche publique nationale. Elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin d’annuler d’éventuels accords de ce type déjà conclus, et afin de rendre impossibles de tels dévoiements de la recherche publique.
(Sénat – JO du 16-07-1998, pp. 2326-2327)

Question :

Recherche
(CNRS – Institut de physique nucléaire et de physique des particules –
contrat avec la société américaine Cadence – conséquences)

Le 1er juin 1998, M. Patrick Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la politique actuellement menée par l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Par une note en date du 3 avril dernier adressée aux directeurs de laboratoires de l’IN2P3, la direction propose de mettre des ingénieurs de cet institut à la disposition d’une grosse entreprise multinationale ayant le siège aux États-Unis, la société Cadence. Ces ingénieurs "seraient amenés à travailler sur des circuits pour les clients de Cadence pendant des périodes de temps non négligeables". Pour ne pas perturber le déroulement des projets IN2P3, la direction prévoit tout simplement l’embauche de personnels sous contrat à durée déterminée, rémunérés sur les ressources dégagées par ces affaires. Ce procédé de location d’ingénieurs titulaires de la fonction publique aux clients d’une société multinationale est une grave attaque contre le statut et les missions de la recherche publique et annonce un dépeçage de l’IN2P3 et du CNRS. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin de résoudre ce problème et qu’une autre politique de ces établissements soit mise en place.

Réponse :

La note de service du directeur scientifique de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) à laquelle fait allusion l’honorable Parlementaire s’inscrit dans un échange d’avis et d’informations sur la valorisation de la recherche ; elle est donc partielle et ne saurait être considérée comme une déclaration de programme. Les relations avec l’industrie sont moins développées à l’IN2P3 que dans d’autres départements du CNRS, et les ressources propres de cette structure sont faibles (4 % du total). Or la valorisation de la recherche fait partie intégrante des missions de cet organisme qui développe des technologies de haut niveau susceptibles d’intéresser les entreprises. Il paraît vivement souhaitable d’augmenter les partenariats avec ces dernières, sous les diverses formes appropriées qu’autorise la législation en vigueur. Cette démarche revêt un double intérêt : d’une part, celui de favoriser un contact stimulant et fructueux avec les savoir-faire et les demandes du monde économique, l’efficacité technologique de l’IN2P3 ne peut qu’y trouver avantage ; d’autre part, celui d’accroître les ressources propres de l’institut, dix fois plus faibles que dans les autres départements du CNRS. La mise en place d’une telle politique, vivement encouragée par le ministère, peut poser des problèmes de gestion des personnels. Pour les examiner, la direction de l’IN2P3 organise prochainement une réunion de travail avec les organisations syndicales. Il convient enfin d’indiquer que le nombre total de consultants à l’IN2P3 ne dépasse pas actuellement la vingtaine ; son augmentation potentielle est dont peu susceptible de déstabiliser les moyens de la recherche publique octroyés au CNRS.
(Assemblée nationale – JO du 20-07-1998, pp. 4005-4006)


Question :

Rapport de la Commission européenne
sur les indicateurs scientifiques et technologiques

Le 21 mai 1998, M. André Maman appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conclusions du deuxième rapport, en date du mois d’avril 1998, de la Commission européenne sur les indicateurs scientifiques et technologiques. Il lui rappelle que ce rapport, s’il établit clairement que l’Union européenne est aujourd’hui la deuxième puissance scientifique mondiale, fait ressortir un certain nombre de faiblesses, qui affectent notre politique de recherche. Au premier rang d’entre elles, la Commission européenne met en lumière le caractère paradoxal de notre système de brevets. En effet, si la part du Vieux Continent continue à augmenter en matière de publications scientifiques (plus de 208 000 en 1995) – alors que celle des chercheurs américains stagne (203 000 en 1995) – le coût financier élevé des brevets européens semble constituer un obstacle à la valorisation industrielle des résultats de nos chercheurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que son ministère compte prendre pour que la recherche européenne, en général, et française, en particulier, puisse rattraper son retard, à un moment où, plus que jamais, l’accès au savoir est devenu le principal moteur de la croissance.

Réponse :

Le rapport de l’Union européenne, comme les statistiques de l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) ou de l’OST (Observatoire des sciences et des techniques) dressent tous le même constat : les Européens en général, les Français en particulier, ne déposent pas assez de brevets par rapport à leurs grands concurrents mondiaux. Au plan mondial, l’activité en matière de brevets est très liée à l’internationalisation des stratégies industrielles et des technologies. Il serait donc naturel qu’un grand pays scientifique et exportateur comme la France soit très bien placé en nombre de prises de brevets et de commercialisation des technologies. Ce n’est pas assez le cas. Les efforts pour améliorer cette situation portent dans quatre directions : simplifier le dispositif européen, réduire le coût des brevets notamment lors de la création d’entreprises et, pour les PME, assouplir le système juridique français pour le rendre plus favorable à l’accompagnement de l’initiative des chercheurs et lever les freins nés d’une mauvaise adaptation aux processus de l’innovation, inciter les universités et les organismes à développer leurs relations avec le monde économique et social. L’Office européen des brevets (OEB) est régi par la convention de Munich. S’il constitue une porte d’entrée unique sur les différents systèmes nationaux, il n’intègre pas la poursuite de l’unification du système de brevets en Europe. Certes, il permet plus facilement que par le passé de couvrir tout le champ européen, mais il ne réduit pas l’addition de coûts nés de l’hétérogénéité des systèmes de protection nationaux. Sur proposition de la Commission européenne, les États membres de l’Union ont engagé une concertation pour instaurer un brevet communautaire. Ce brevet assurerait une protection uniforme sur tout le territoire de l’Union, à des coûts de dépôt mais surtout de maintenance et de défense des brevets nettement plus avantageux qu’actuellement. La France y est très favorable. Deux difficultés principales restent cependant à résoudre. L’une, juridique, concerne l’articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux ; l’autre, culturelle, concerne la défense du multilinguisme et la place du français. Des solutions restent à trouver pour concilier cette exigence et la nécessité d’adopter des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle adaptés à des consortiums de recherche de plus en plus internationaux et à l’organisation de plus en plus complexe. Le coût des traductions et les taxes sont les deux principaux freins à la prise de brevets cités par les acteurs économiques. Une réflexion est engagée pour atténuer, voire supprimer ces freins, au moins dans un certain nombre de cas. Le système juridique français est lui aussi trop contraignant. De nombreux chercheurs qui souhaiteraient valoriser les résultats de leurs travaux soit en collaborant avec une entreprise, soit en créant leur propre entreprise, rencontrent encore trop d’obstacles pour y parvenir. Le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a mis à l’étude un projet de loi visant à assouplir les règles en vigueur dans plusieurs cas : faciliter la collaboration des chercheurs du secteur public avec les entreprises, renforcer la mobilité temporaire ou permanente des personnels de recherche publique vers les secteurs d’application et les entreprises, favoriser la création de jeunes entreprises de haute technologie par l’essaimage en garantissant aux chercheurs une possibilité de retour dans leur établissement d’origine en cas d’échec. Au plan institutionnel, la France compte 23 organismes publics de recherche et 160 établissements d’enseignement supérieur investis de missions de recherche et de valorisation. De par la loi, chaque établissement doit définir une politique de valorisation adaptée à ses caractéristiques propres et mettre en place une organisation et une structure appropriées. L’effort de valorisation de la recherche universitaire sera poursuivi à deux niveaux : d’une part, au niveau global de chaque établissement, d’autre part, au niveau de chacune des équipes de recherche, sur la base du volontariat. Dans les prochains contrats quadriennaux avec les établissements d’enseignement supérieur, une attention particulière sera portée à la mise en œuvre d’une politique structurée et concertée de valorisation, incluant un suivi des politiques de brevets et licences. Pour ce qui est des établissements publics de recherche, le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaite instaurer une plus grande cohérence et un effort plus important de ces organismes dans leurs relations contractuelles avec les entreprises. Pour favoriser la diffusion et le développement des activités de recherche, et en valoriser l’exploitation à des fins économiques et sociales, les organismes poursuivront plusieurs objectifs : faciliter le transfert des résultats des travaux de recherche, permettre aux industriels d’accéder à certaines spécificités qui fondent l’excellence de la recherche publique française, participer à la création d’entreprises et, en particulier, apporter une garantie de soutien dans la phase où le risque technologique est élevé. Afin d’amplifier et d’organiser la création d’entreprises par les chercheurs, utilisant les résultats de leurs recherches et les compétences des laboratoires dans lesquels ils travaillent, il sera mis en place un dispositif spécifique d’incubation favorisant l’éclosion des projets les plus prometteurs.
(Sénat – JO du 16-07-1998, pp. 2327-2328)


Question :

Fonctionnaires et agents publics
(concours – convocations – envoi – délais)

Le 1er juin 1998, M. Michel Terrot attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la date limite d’envoi des convocations aux épreuves des candidats aux concours administratifs. L’usage est d’adresser la convocation aux candidats admis à concourir huit jours environ avant la date prévue pour les épreuves. Ce délai trop bref, compte tenu du délai d’acheminement postal pour les courriers affranchis au tarif lent, peut amener les candidats à recevoir leur convocation après la date des épreuves, ainsi que cela s’est récemment produit dans le département du Rhône. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de remédier à cet état de fait.

Réponse :

Les convocations aux concours doivent être adressées aux candidats dans des délais leur permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter aux épreuves. Il n’y a pas de délais réglementaires imposés en la matière, et c’est à chaque service chargé de l’organisation des concours de déterminer les délais appropriés. Un délai de huit jours avant les épreuves écrites est en effet à la limite de ce qui peut être considéré comme raisonnable, mais peut s’expliquer par les contraintes particulières qui pèsent sur certains services chargés de l’organisation des concours, et qui peuvent conduire à des calendriers particulièrement serrés. Les candidats qui n’ont pas reçu leur convocation au concours ne sont toutefois pas entièrement démunis face à cette situation. La date des épreuves du concours est normalement fixée et portée à leur connaissance dès l’ouverture des registres d’inscription. ¿ l’approche de cette date, et en l’absence de courrier de convocation ou de courrier leur notifiant un refus d’admission à concourir, il leur appartient de contacter les services chargés de l’organisation du concours afin d’obtenir confirmation de leur inscription et communication des adresses et des horaires des épreuves. Le dossier de candidature le plus couramment utilisé comporte d’ailleurs un accusé de réception, qui recommande aux candidats de prendre contact d’urgence avec l’administration s’ils n’ont pas reçu leur convocation à l’approche des épreuves. Le développement des moyens modernes de communication dans l’administration, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies (Internet, télécopie, messageries électroniques...), devrait contribuer à améliorer la rapidité de la diffusion de l’information. Il constitue l’un des axes majeurs de la politique d’amélioration des relations entre l’administration et les usagers menée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation.
(Assemblée nationale – JO du 20-07-1998, pp. 4012-4013)


Question :

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions – perspectives)

Le 8 juin 1998, M. Jean-Pierre Kucheida appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la dégradation constante du pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique. En effet, le gel des salaires de 1996 ajouté à la non-indexation des salaires par rapport aux prix a engendré une diminution du pouvoir d’achat des retraités qui de ce fait a continué de baisser de 2,2 % en 1997 alors que, parallèlement, les prélèvements sociaux augmentaient de 2,08 %. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir lui faire part des mesures compensatrices que son ministère compte mettre en place pour remédier à cette situation pénalisante pour les retraités concernés.

Réponse :

Le transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée est effectif depuis le 1er janvier 1998, en application de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997. La contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraites des fonctionnaires est passée de 3,4 % à 6,2 %, tandis que la cotisation maladie de 2,8 % était supprimée. Cette cotisation était précomptée dans la limite du plafond de sécurité sociale (14 098 F par mois actuellement). Les retraites les plus modestes ne sont donc pas affectées par cette réforme, dont l’incidence négative ne commence à produire ses effets qu’à partir d’un niveau indiciaire élevé correspondant aux échelons supérieurs de la catégorie A. Cependant, des mesures de revalorisation générale des traitements ont été adoptées, dans le cadre de l’accord salarial du 10 février dernier. Ainsi, il a été décidé d’augmenter la valeur du point de 2,6 % au titre des années 1998 et 1999 et d’accorder deux points à l’ensemble des agents l’année prochaine, ce qui bénéficiera aux retraités en application du code des pensions. S’agissant de l’évolution du pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique depuis une quinzaine d’années, les améliorations apportées, notamment depuis 1990 à la carrière des agents en activité ont été répercutées, de la même façon, sur les retraites. Ces diverses mesures ont permis de maintenir le pouvoir d’achat moyen des retraités à un niveau comparable à celui des actifs, en dépit de l’évolution des cotisations nécessaire au maintien du système de protection sociale.
(Assemblée nationale – JO du 20-07-1998, p. 4013)


Question :

Programme de numérisation
de la Bibliothèque nationale de France

Le 4 juin 1998, Mme Danièle Pourtaud attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation du programme de numérisation de la Bibliothèque nationale de France (BNF), provisoirement interrompu. Celui-ci ne semble pas prendre suffisamment en compte les besoins de l’accès par Internet et l’attente du "grand public", notamment du public francophone international. En effet, 89 000 documents imprimés ont été numérisés en mode image, pour les chercheurs et les universitaires. La saisie en mode texte (la plus intéressante pour l’accès Internet compte tenu des restrictions de bande passante) n’a été effectuée que pour 4 000 documents. Par ailleurs, environ 35 % des textes ainsi numérisés sont couverts par des droits et ne pourront donc pas être diffusés sans accord avec les éditeurs. En ce qui concerne l’accès Internet proprement dit, un corpus de 2 500 documents du XIXe siècle a été identifié qui sera progressivement mis en ligne en 1998, sur le serveur expérimental Gallica. Malheureusement, il ne comporte que peu d’œuvres classiques ou de référence. On y trouvera le Martyrologue colonial (1848) et non pas les œuvres complètes de Victor Hugo ou de Flaubert. L’idée de constituer une sorte de "trésor de la littérature française", comme il en était question dans le projet initial, apparaît donc compromise. Cette situation semble préjudiciable à une diffusion plus large de la culture française à l’étranger. Dans le cadre de la promotion de la francophonie dans la "société mondiale de l’information", elle lui demande s’il ne lui paraît pas souhaitable que l’essentiel de la littérature classique française soit gratuitement accessible en mode texte sur Internet, ainsi que sur cédéroms à très bas prix. La même question se pose pour les dictionnaires de référence appartenant au domaine public, dont seulement 1 % à ce jour sont disponibles en consultation, à titre expérimental.

Réponse :

Dans le cadre de son programme d’action pour préparer l’entrée de la France dans la société de l’information (janvier 1998), le Gouvernement s’est effectivement fixé comme priorité de renforcer la diffusion de contenus francophones sur Internet, et notamment des grands textes classiques de notre littérature. La réussite de cet objectif passe tout d’abord par la consolidation des programmes existants, comme celui de la Bibliothèque nationale de France, qui n’est nullement interrompu, et celui de l’Institut national de la langue française, laboratoire du Centre national de la recherche scientifique. Ainsi la collection numérique qui est présentée gratuitement et à titre expérimental sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France sera progressivement enrichie, afin notamment d’augmenter l’offre d’œuvres classiques de la littérature francophone libres de droit : dans le courant de l’année 1999, la totalité des documents libres de droit que la BNF a numérisés, soit 50 000 ouvrages et 100 000 images, enrichis de présentations pédagogiques, sera mise à disposition du grand public. En outre, la base Frantext de l’Institut national de la langue française diffuse l’essentiel des œuvres littéraires françaises classiques, qui ont été numérisées en mode texte pour répondre aux besoins de la recherche universitaire. Le soutien de l’État aux projets de collectivités locales constitue le second volet de cette politique, avec notamment la mise en œuvre, à partir du début de l’année prochaine, d’un programme de numérisation des collections des bibliothèques municipales qui permettra de valoriser les richesses de la documentation locale et régionale, comme du patrimoine écrit et graphique conservé par ces établissements. Enfin, le Gouvernement souhaite favoriser le développement du secteur privé de l’édition électronique, notamment de textes littéraires ; une commission de réflexion sur le "livre numérique", composée de représentants de toute la chaîne du livre et des pouvoirs publics, est chargée d’identifier, avant février 1999, les effets du développement d’Internet et de la numérisation sur la politique du livre et de la lecture, d’en préciser les enjeux sociaux, économiques, culturels et juridiques et de proposer des règles du jeu favorables à une meilleure coopération entre les institutions publiques et le secteur privé.
(Sénat – JO du 23-07-1998)