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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 27 juillet 1998, des 3, 6, 10, 20, 24, 27, 31 août 1998 et des 3 et 7 septembre 1998 (Assemblée nationale – Sénat).


Question :

Enseignement supérieur : personnel
(maîtres de conférences – recrutement)

Le 4 mai 1998, M. Patrice Carvalho interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures qu’il compte prendre envers, d’une part, les personnes qualifiées aux fonctions de maître de conférences non recrutées malgré des emplois vacants, et, d’autre part, sur la situation des enseignants qualifiés aux fonctions de maître de conférences n’ayant pas été nommés sur un emploi mais exerçant, suite à un recrutement local, comme vacataires chargés de cours, des activités pédagogiques et de recherches, comparables à celles exercées par un maître de conférences en fonction. Il lui rappelle que la situation actuelle a pour effet, tantôt de laisser des étudiants face à des enseignants non qualifiés, alors que des personnes qualifiées sont au chômage, tantôt de laisser des enseignants qualifiés par le Conseil national des universités et localement recrutés par les universitaires, faire un travail de maître de conférences. Il semble qu’une erreur se soit glissée dans la première réponse du ministre (no 7487, JO du 2 février 1998). En effet, dans sa décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a affirmé l’indépendance des universitaires dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. Il n’a, en revanche, pas indiqué l’indépendance des universitaires dans l’élaboration de recrutement des personnels enseignants du supérieur. Voir en ce sens le décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 " fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier (...) du corps des maîtres de conférences ". Il en résulte qu’une directive donnée aux universitaires de ne recruter des vacataires qu’après épuisement du vivier des personnes qualifiées de leur section est donc bien du ressort ministériel. De même, il interroge le ministre sur la création rapide d’une réglementation visant à combler un vide juridique en instituant une procédure spécifique d’intégration directe pour des enseignants chargés de cours, qualifiés, recrutés comme tels par les universitaires. Ce ne serait que naturelle régularisation. Le recrutement ordinaire des maîtres de conférences prévu pour ce printemps n’est bien sûr pas une réponse adaptée au particularisme de la situation des actuels enseignants qualifiés.

Réponse:

Les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement ouverts dans les établissements d’enseignement supérieur. Dans le cadre de ces concours, les commissions de spécialistes se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection qu’elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. Les candidats dont la candidature n’a pas été retenue ont effectivement par la suite la possibilité d’être recrutés en qualité de chargés d’enseignement vacataires, dès lors qu’ils exercent une activité professionnelle principale en application de l’article 54 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur. Ils n’ont donc pas vocation à être intégrés dans un corps d’enseignants-chercheurs, l’accès à l’un de ces corps ne pouvant s’effectuer que par la voie du concours, conformément à l’article 19 de la loi no 84-l6 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État.

(Assemblée nationale – JO du 27-07-1998, p. 4142)

Question :

Enseignement supérieur : personnel
(auxiliaires, contractuels et vacataires – titularisation – perspectives)

Le 11 mai 1998, M. Patrick Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des emplois précaires dans l’éducation nationale et en particulier à l’université de Toulouse – Le Mirail (Haute-Garonne). Dans cette université, le personnel hors statut assurant des missions administratives et techniques (TUC, CES, CEC, vacataires, contractuels mi-temps) représente plus d’un tiers des effectifs. Ces personnels répondent non pas à un besoin ponctuel mais à des nécessités permanentes des établissements et accomplissent les mêmes tâches que les agents titulaires aux côtés desquels ils travaillent. Or, beaucoup de ces personnels se trouvent exclus du champ d’application de la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique du fait du nombre réduit de postes mis au concours et de l’inexistence d’un véritable plan d’intégration des hors-statuts par la voie de concours spécifiques et avec création de postes budgétaires. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à ces emplois précaires.

Réponse :

Diverses catégories de personnels participent à des tâches administratives ou techniques des universités qui, toutes, ne correspondent pas à un besoin permanent. C’est le cas notamment des tâches liées à l’exécution de contrats ou prestations de service aléatoires quant à leur montant financier. La réglementation existante ne permet pas d’offrir un cadre juridique satisfaisant pour ces personnels. D’autres personnes relèvent de dispositif d’aide à l’insertion professionnelle : c’est le cas des contrats emploi-solidarité ou emploi consolidé. Si leur participation aux missions de l’établissement est bien normale, elle doit s’inscrire clairement dans un processus de formation et d’insertion, et concerner des publics prioritaires. Il existe enfin des personnels qui concourent effectivement à des tâches permanentes et accomplissent les mêmes tâches que des agents titulaires. Ces agents peuvent accéder au statut de fonctionnaires par la voie normale des concours. Ils y sont souvent préparés par leurs établissements et les créations d’emplois offrent des possibilités supplémentaires d’intégration. Mais il est vrai qu’ils se trouvent exclus du champ d’application de la loi du 16 décembre 1996 et que ce point mériterait d’être amélioré.

(Assemblée nationale – JO du 27-07-1998, p. 4143)

Question :

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels – titularisation)

Le 22 juin 1998, M. Gérard Bapt attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation actuelle des agents contractuels de l’État et des organismes publics. En effet, ces agents contractuels recrutés à l’origine pour combler les besoins ont été engagés sur la base de contrats renouvelables une fois. Dans les faits, certains ont déjà signé 4 ou 5 contrats les obligeant à renégocier à chaque signature leur rémunération. Il apparaît donc clairement que le renouvellement successif de ces contrats confirme la nécessité de créations de postes permanents. Compte tenu de cette situation de précarité, il lui demande s’il prévoit la mise en place d’un plan de titularisation et d’intégration, et plus généralement quelles mesures il compte prendre pour régulariser ce fonctionnement.

Réponse :

La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé, en son article 3, un principe général selon lequel les emplois civils permanents de l’État doivent être occupés par des personnels titulaires. À cet égard, le recrutement d’agents non titulaires constitue une dérogation à ce principe, qui ne peut intervenir que dans des conditions strictement fixées par le législateur. Dans la fonction publique de l’État, ces conditions sont notamment spécifiées aux articles 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. L’article 6 de ladite loi autorise le recrutement d’agents non titulaires, d’une part, pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet et, d’autre part, pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers que les moyens en personnels titulaires ne permettent pas de satisfaire. L’article 4, pour ce qui le concerne, autorise le recrutement d’agents contractuels sur la base de contrats d’une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelables, dans deux situations bien précises : soit lorsque, s’agissant d’une fonction nouvelle ou faisant appel à une technicité particulière, il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de l’assurer, soit pour un emploi du niveau de la catégorie A ou, le cas échéant, des autres catégories dans les représentations de l’État à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans sa rédaction initiale, l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoyait qu’un seul renouvellement du contrat. Depuis l’intervention de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, cette limitation a été supprimée. Le principe fondamental du statut général des fonctionnaires, précédemment rappelé, selon lequel les emplois permanents de l’État doivent être occupés par des fonctionnaires, implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu’exceptionnel et temporaire. Sauf à contrevenir à ce principe législatif, les agents recrutés dans de telles conditions ne peuvent l’être que sur la base d’un contrat à durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Les agents non titulaires, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, recrutés en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi précitée du 11 janvier 1984 bénéficient d’une protection sociale qui, hormis ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, est équivalente à celle des personnels titulaires. Les règles en ont été fixées par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986. Par ailleurs, en raison des spécificités de leurs conditions d’emploi, les modalités de rémunération des agents non titulaires recrutés pour une durée déterminée ne peuvent faire l’objet que d’une stipulation expresse de leur contrat. Cette rémunération peut être librement fixée dans les limites des crédits disponibles à cet effet et peut faire l’objet d’une revalorisation, sous réserve des mêmes contraintes, à l’occasion d’un éventuel renouvellement. Les agents non titulaires de la fonction publique de l’État recrutés sur le fondement des règles fixées par la loi du 11 janvier 1984 peuvent, dans le cadre du dispositif de droit commun, accéder à un corps de titulaires par la voie des concours. Les concours internes sont particulièrement adaptés à la situation de ces agents puisque, en règle générale, leur accès est subordonné à la seule justification d’une ancienneté de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier de chaque corps. Parallèlement, prise pour la mise en œuvre du protocole d’accord du 14 mai 1996 sur la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique, la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique a rendu possible l’organisation de concours réservés à certains agents non titulaires recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l’État et assurant des missions de service public dans des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d’enseignement et d’éducation dévolues à des titulaires. Pour présenter ces concours, les intéressés doivent avoir été en fonctions ou en position régulière de congés à la date du 14 mai 1996 et justifier d’une ancienneté de services publics effectifs de quatre ans d’équivalent temps plein au cours des huit années qui précèdent le concours ainsi que, le cas échéant, des conditions de titres ou diplômes exigées des candidats aux concours externes. Ces concours réservés, dont les premiers sont intervenus en 1997, peuvent être organisés pendant une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi précitée du 16 décembre 1996. À cet égard, le Gouvernement entend appliquer les orientations prévues dans le protocole d’accord du 14 mai 1996.

(Assemblée nationale – JO du 27-07-1998, p. 4153)

Question :

Union européenne
(euro – orthographe)

Le 8 juin 1998, M. Jean Rigaud attire l’attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur un antagonisme grammatical relevé dans les textes et publications édités depuis le sommet de Madrid de décembre 1995 et surtout depuis le sommet de Bruxelles des 2 et 3 mai 1998. Sur les fac-similés des billets et de la pièce de 2 euro, le mot euro est au singulier et invariable, sans signe distinctif de pluriel. Si cette pratique permet peut-être de tenir compte de ce que certains des onze pays de la zone euro ne traduisent pas le pluriel par un " s " par contre le Conseil national de la consommation en France, consulté par la délégation de la langue française a émis un avis le 19 juin 1997 sur le caractère masculin et pluriel du mot " euro ". Il lui demande comment il envisage de concilier cet antagonisme dans la vie quotidienne.

Réponse :

L’honorable parlementaire a bien voulu attirer l’attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur l’orthographe du mot " euro ". Comme le remarque l’honorable parlementaire, l’" euro " et sa subdivision le " cent ", ne portent pas la marque française du pluriel sur les pièces et les billets en euros. En effet, les chefs d’État et de gouvernement, réunis à Madrid en conseil européen les 15 et 16 décembre 1995, ont décidé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, en tenant compte de l’existence des alphabets. Cependant, le conseil européen a également décidé que la définition du nom " cent " n’empêchait pas l’utilisation des variantes de cette appellation dans la vie courante dans les États membres. Ces principes figurent dans le règlement concernant l’introduction de l’euro adopté par le conseil le 3 mai dernier. Dans son avis publié au Journal officiel du 2 décembre 1997, la commission générale de terminologie et de néologie indique que, hors billets et pièces, les termes " euro " et " cent " doivent, en français, prendre la marque du pluriel. Il convient donc d’écrire des " euros ", des " cents ". Cet avis est déjà suivi dans les documents publiés en français par la Commission européenne et par le Gouvernement.

(Assemblée nationale – JO du 03-08-1998, p. 4258)

Question :

Marchés publics
(UGAP – emploi et activité)

Le 6 juillet 1998, M. Jacques Kossowski souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’avenir de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP). Cet établissement public industriel et commercial a pour mission principale d’acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques. Il apporte aussi à ces personnes l’assistance technique dont elles peuvent avoir besoin en matière d’équipement et d’approvisionnement. Il est à noter que l’UGAP fonctionne sans aucune subvention dans un contexte ouvert à la concurrence. Enfin, cet établissement est rentable, puisqu’il verse à l’État près de vingt-cinq millions de francs chaque année au titre de l’IS. Malgré cela, depuis huit mois, le Gouvernement ne semble pas en mesure de définir avec précision le périmètre juridique et économique sur lequel cet établissement doit construire son avenir. Les mille salariés s’interrogent sur les réelles intentions de l’État en la matière. Quelle mission et quel statut pour l’UGAP? Quels moyens mettre en œuvre pour conforter la pérennité de l’établissement et ses emplois ? Quel avenir pour l’achat public en France ? Enfin, est-il envisagé qu’à terme les administrations, les ministères, les collectivités locales et territoriales développent d’importants services " achats " pour remplacer éventuellement la structure existante de l’UGAP ? Sur l’ensemble de ces questions, il lui demande donc des réponses très précises afin de rassurer les salariés concernés.

Réponse :

Une procédure judiciaire en cours, concernant les achats de la direction des constructions navales à Toulon, a conduit à mettre en cause la régularité des procédures de passation de certains marchés de l’UGAP. Dès décembre dernier, le Gouvernement a demandé à l’union, d’une part, la cessation immédiate de la passation de marchés selon des procédures susceptibles d’être critiquables au regard du code des marchés publics auquel cet établissement est soumis par son décret statutaire, d’autre part, la passation aussi rapide que possible de nouveaux marchés pour assurer l’approvisionnement des administrations et collectivités qui ont recours à ses services. L’État attend que l’UGAP, qui restera un établissement public, continue d’offrir, dans le plus strict respect des règles de droit, le meilleur service aux acheteurs publics. Un nouveau président, M. Olivier Bailly, vient d’être nommé et a pour mission d’élaborer rapidement, dans la concertation sociale et la transparence, un plan stratégique répondant à cet objectif et visant à créer les conditions d’une relance de l’activité afin de préserver au mieux l’emploi.

(Assemblée nationale – JO du 03-08-1998, p. 4294)

Question :

Enseignement supérieur
(universités – conseils d’administration – composition –
représentants de l’Assemblée nationale – perspectives)

Le 8 juin 1998, M. Jean Vila attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la composition des conseils d’administration des universités. Les députés ne sont pas aujourd’hui membres de droit de cette instance importante qui débat des missions de l’université et de son budget. Il lui semble que cette absence est doublement préjudiciable pour les universités et les élus nationaux qui ont à défendre les intérêts des établissements de l’enseignement supérieur de leur département. En conséquence, il lui demande s’il entend assurer la présence des députés dans les conseils d’administration des universités comme membres de droit.

Réponse :

L’article 28 de la loi n84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ne prévoit pas la présence de membres de droit au conseil d’administration de l’université. Aux termes de cet article, le conseil d’administration comprend d’une part, des membres élus, représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services et d’autre part, des personnalités extérieures désignées. Par ailleurs, l’article 40 de la même loi précise que les personnalités extérieures comprennent notamment des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. Cet article ne s’oppose pas à la désignation, par le conseil d’administration, d’un parlementaire en qualité de personnalité extérieure désignée à titre personnel.

(Assemblée nationale – JO du 03-08-1998, p. 4304)

Question:

Crédits recherche et développement dans le domaine spatial

Le 12 mars 1998, M. Guy Penne souhaite interroger M. le Premier ministre sur l’effort français de recherche et développement dans le domaine spatial civil et militaire. Récemment, le président du GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) s’est déclaré préoccupé par la diminution des crédits destinés à la recherche et au développement (RD) dans ce domaine stratégique et crucial pour notre avenir. Il est vrai que les budgets approuvés par la majorité précédente ont laissé une situation préoccupante. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du gouvernement qu’il dirige pour contribuer à redresser la situation des crédits destinés à la RD civile et militaire dans le domaine spatial.

Réponse :

L’effort spatial français de recherche et développement dans le domaine spatial repose pour l’essentiel sur la contribution aux programmes et activités de l’Agence spatiale européenne (ASE), sur le programme national civil conduit par le Centre national d’études spatiales (CNES), comportant de nombreuses coopérations bilatérales, et les actions de développement déléguées à cet établissement au titre de la composante spatiale du programme militaire français, comme par exemple dans le programme Helios de satellites de renseignement conduit par la Délégation générale pour l’armement (DGA). Pour l’essentiel, ces programmes, dont la réalisation est confiée à l’industrie, portent sur des actions de développement de systèmes spatiaux à usage civil ou militaire et activités dans le domaine des lanceurs, des satellites d’observation, de télécommunication, de navigation ou de localisation, des instruments scientifiques et des vols habités... Ces programmes de développement induisent nécessairement l’étude de nouvelles technologies. Il y a par ailleurs les programmes exclusivement destinés à la recherche technologique parmi lesquels on peut citer le programme " stentor ", dans le domaine des télécommunications et le programme de Recherche et Technologies (R&T). Stentor, qui a été lancé en 1994, fédère les efforts de France Télécom, du CNES, de la DGA et des industriels maîtres d’œuvre (Aérospatiale, Alcatel Télécom et Matra Marconi Space). Le satellite, qui doit être lancé en mars 1999, validera en orbite les techniques les plus avancées de ces organismes au niveau de la charge utile (antennes actives, miniaturisation des fonctions radioélectriques et de traitement de signal, utilisation de nouvelles bandes de fréquences...) et de la plate-forme (propulsion plasmique, cellules solaires AsGa, batteries lithium-carbone, boucles fluides de contrôle thermique, nouvelles techniques de contrôle d’orbite et d’altitude, gestion de bord). Le coût total du programme Stentor s’élève à 2,7 milliards de francs. Le programme de R&T, établi par le CNES en concertation avec la DGA, porte sur des technologies civiles et militaires, dans le domaine du transport spatial et des systèmes orbitaux en général. Son budget global annuel est d’environ 430 millions de francs (MF), dont 250 MF de subventions du CNES (celles-ci doivent être portées à 300 MF en 2000), 35 MF d’études déléguées par la DGA, 60 MF de crédits de politique industrielle ministériels et 90 MF de contribution à PESA ; il est conduit en partenariat avec la communauté industrielle (maîtres d’œuvre, équipementiers et PMI/PME) pour deux tiers et les organismes de recherche (CNRS, ONERA, INRIA, CEA) pour un tiers. Les subventions accordées au CNES au titre de l’ensemble des actions décrites ci-dessus s’élèvent en 1998 à 8 240 MF, dont 500 MF proviennent du ministère de la défense. En vue d’une meilleure utilisation de la ressource nationale, le gouvernement mène ou soutient plusieurs initiatives visant à renforcer la synergie entre les divers organismes publics de recherche intervenant dans le secteur spatial. Ainsi, la constitution entre l’Office national d’études aérospatiales (ONERA) et le CNES, de plusieurs groupes d’expertise communs dans divers domaines des technologies des lanceurs et des satellites est actuellement engagée. Par ailleurs, à la fin de l’année 1997 a été créé un groupement d’architecture mixte entre la DGA et le CNES chargé de proposer des concepts de missions futures satisfaisant aux besoins des communautés civiles et militaires. Enfin, il convient de rappeler que le CNES doit retrouver avant la fin de l’année 1998 une situation de trésorerie équilibrée en ayant résorbé la totalité d’une dette qui s’élevait à 2,66 milliards de francs à la fin de l’exercice 1995. L’établissement aura donc en 1999 plus de disponibilités à consacrer à des actions nouvelles.

(Sénat – JO du 06-08-1998, pp. 2539-2540)

Question :

Fusion de l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier et de l’Institut des sciences de l’ingénieur

Le 10 juillet 1997, M. Jean-Marc Pastor interpelle M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les interrogations suscitées par un projet de fusion de l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier avec l’Institut des sciences de l’ingénieur de Montpellier au sein de l’université Montpellier-2. Il lui fait part des craintes que fait naître une telle éventualité auprès des étudiants de l’ENSC qui redoutent que la disparition de leur école n’engendre une dévalorisation de leur formation et donc une dépréciation de leur diplôme. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer ou infirmer la réalité d’une telle opération de regroupement qui serait à l’initiative de la direction générale des enseignements supérieurs.

Réponse :

La France s’est engagée, ces dernières années, dans un mouvement de réflexion sur le réseau des écoles d’ingénieurs publiques qui devrait, à terme, conduire à l’existence d’un nombre réduit d’établissements par académie. Notre pays, avec environ 330 structures de formations d’ingénieurs (plus de 240 écoles, auxquelles s’ajoutent une centaine de nouvelles formations d’ingénieurs, les NFI) est en effet le premier pays au monde pour le nombre de structures, devant les États-Unis
(308 établissements, au sein desquels sont développées 2200 formations différentes). L’analyse des situations des autres grands pays industrialisés montre clairement qu’à l’inverse de ces pays, où des formations d’ingénieurs de disciplines différentes coexistent souvent au sein d’un même établissement, la France a procédé, chaque fois que la nécessité de créer une nouvelle filière était décelée, à la création d’une école à part entière. La conséquence en est la dispersion, à travers le territoire, d’une multitude d’écoles de petite taille (en moyenne 80 élèves par promotion), dont la lisibilité au plan national ou international est faible. Cet élément ne peut que renforcer le caractère atypique des formations d’ingénieurs françaises (classes préparatoires aux grandes écoles, sélection par les mathématiques, séparation de l’université dans de nombreux cas...), au moment où la mondialisation de l’économie s’accompagne d’une internationalisation progressive des recrutements d’ingénieurs. C’est dans ce contexte que la question du rapprochement et de la fusion éventuelle de l’école nationale supérieure de chimie de Montpellier avec l’institut des sciences de l’ingénieur de l’université Montpellier-2 a été posée, en 1997. En matière de formation d’ingénieurs, la ville de Montpellier possède en effet à la fois un atout et une faiblesse. L’atout réside dans le nombre réduit d’écoles d’ingénieurs, la faiblesse réside dans l’absence d’une école de taille suffisante pour s’imposer au plan national ou international. Cet inconvénient est d’autant plus évident que la ville possède par ailleurs un nombre élevé d’étudiants dans ses différentes universités. Si l’on envisage l’avenir à terme plus ou moins rapproché, il serait certainement souhaitable d’édifier, au sein de l’université Montpellier-2, une école d’ingénieurs qui fédérerait les formations existantes de l’École nationale supérieure de chimie et de l’institut des sciences de l’ingénieur de Montpellier et les projets de formation à venir. La ville et l’université disposeraient ainsi d’un outil de développement indispensable aux métropoles régionales. Ceci étant, il n’entre pas dans les intentions du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie de procéder à des changements de nature statutaire entre établissements, dès lors que ces changements ne relèvent pas d’une volonté conjointe de ceux-ci.

(Sénat – JO du 06-08-1998, p. 2558)

Question :

Propriété intellectuelle
(politiques communautaires – brevets)

Le 1er juin 1998, M. Jean-Marie Demange appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème des brevets industriels. Il apparaît que la part des publications réalisées par les chercheurs européens s’accroît, mais, paradoxalement, la Commission européenne constate une lente érosion des performances technologiques de l’Europe. En effet, la part de brevets déposés par les chercheurs de l’Union européenne diminue, et ce plus particulièrement, dans une grande majorité des technologies clés. La Commission européenne fournit plusieurs explications à ce phénomène : la faiblesse des investissements en recherche et développement consentis par les entreprises européennes, le coût financier élevé des brevets, les lourdeurs administratives, la non-valorisation par les chercheurs des résultats de leurs études. Considérant qu’il est souhaitable d’inverser cette tendance afin de permettre le développement de la technologie européenne et française, il lui demande de lui préciser les actions qu’il compte engager, à l’échelle nationale ou européenne, afin d’enrayer ce phénomène et de favoriser le dépôt de brevets.

Réponse :

Le rapport de l’Union européenne, comme les statistiques de l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) ou de l’OST (Observatoire des sciences et des techniques) dressent tous le même constat : les Européens en général, les Français en particulier, ne déposent pas assez de brevets par rapport à leurs grands concurrents mondiaux. Au plan mondial, l’activité en matière de brevets est très liée à l’internationalisation des stratégies industrielles et des technologies. Il serait donc naturel qu’un grand pays scientifique et exportateur comme la France soit très bien placé en nombre de prises de brevets et de commercialisation des technologies. Ce n’est pas assez le cas. Les efforts pour améliorer cette situation portent dans quatre directions : simplifier le dispositif européen, réduire le coût des brevets notamment lors de la création d’entreprises et, pour les PME, assouplir le système juridique français pour le rendre plus favorable à l’accompagnement de l’initiative des chercheurs et lever les freins nés d’une mauvaise adaptation aux processus de l’innovation, inciter les universités et les organismes à développer leurs relations avec le monde économique et social. L’Office européen des brevets (OEB) est régi par la convention de Munich. S’il constitue une porte d’entrée unique sur les différents systèmes nationaux, il n’intègre pas la poursuite de l’unification du système de brevets en Europe. Certes, il permet plus facilement que par le passé de couvrir tout le champ européen, mais il ne réduit pas l’addition de coûts nés de l’hétérogénéité des systèmes de protection nationaux. Sur proposition de la Commission européenne, les États membres de l’Union ont engagé une concertation pour instaurer un brevet communautaire. Ce brevet assurerait une protection uniforme sur tout le territoire de l’Union, à des coûts de dépôt mais surtout de maintenance et de défense des brevets nettement plus avantageux qu’actuellement. La France y est très favorable. Deux difficultés principales restent cependant à résoudre. L’une, juridique, concerne l’articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux ; l’autre, culturelle, concerne la défense du multilinguisme et la place du français. Des solutions restent à trouver pour concilier cette exigence et la nécessité d’adopter des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle adaptés à des consortiums de recherche de plus en plus internationaux et à l’organisation de plus en plus complexe. Le coût des traductions et les taxes sont les deux principaux freins à la prise de brevets cités par les acteurs économiques. Une réflexion est engagée pour atténuer, voire supprimer ces freins, au moins dans un certain nombre de cas. Le système juridique français est lui aussi trop contraignant. De nombreux chercheurs qui souhaiteraient valoriser les résultats de leurs travaux, soit en collaborant avec une entreprise, soit en créant leur propre entreprise, rencontrent encore trop d’obstacles pour y parvenir. Le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a mis à l’étude un projet de loi visant à assouplir les règles en vigueur dans plusieurs cas : faciliter la collaboration des chercheurs du secteur public avec les entreprises, renforcer la mobilité temporaire ou permanente des personnels de recherche publique vers les secteurs d’application et les entreprises, favoriser la création de jeunes entreprises de haute technologie par l’essaimage en garantissant aux chercheurs une possibilité de retour dans leur établissement d’origine en cas d’échec. Au plan institutionnel, la France compte 23 organismes publics de recherche et 160 établissements d’enseignement supérieur investis de missions de recherche et de valorisation. De par la loi, chaque établissement doit définir une politique de valorisation adaptée à ses caractéristiques propres et mettre en place une organisation et une structure appropriées. L’effort de valorisation de la recherche universitaire sera poursuivi à deux niveaux : d’une part, au niveau global de chaque établissement, d’autre part, au niveau de chacune des équipes de recherche, sur la base du volontariat. Dans les prochains contrats quadriennaux avec les établissements d’enseignement supérieur, une attention particulière sera portée à la mise en œuvre d’une politique structurée et concertée de valorisation, incluant un suivi des politiques de brevets et licences. Pour ce qui est des établissements publics de recherche, le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaite un effort plus important de ces organismes dans leurs relations contractuelles avec les entreprises. Pour favoriser la diffusion et le développement des activités de recherche, et en valoriser l’exploitation à des fins économiques et sociales, les organismes poursuivront plusieurs objectifs : faciliter le transfert des résultats des travaux de recherche, permettre aux industriels d’accéder à certaines spécificités qui fondent l’excellence de la recherche publique française, participer à la création d’entreprises et, en particulier, apporter une garantie de soutien dans la phase où le risque technologique est élevé. Afin d’amplifier et d’organiser la création d’entreprises par les chercheurs, utilisant les résultats de leurs recherches et les compétences des laboratoires dans lesquels ils travaillent, il sera mis en place un dispositif spécifique d’incubation favorisant l’éclosion des projets les plus prometteurs.

(Assemblée nationale – JO du 10-08-1998, p. 4435)

Question :

Fonctionnaires et agents publics
(formation professionnelle – congé individuel de formation
conditions d’attribution)

Le 6 juillet 1998, M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le congé individuel de formation (CIF) qui donne la possibilité à un salarié de suivre une formation rémunérée indépendante du plan de formation de son entreprise, et plus particulièrement du congé examen, qui est une modalité particulière du CIF, qui permet au salarié de s’absenter pour préparer et passer un diplôme de l’enseignement technologique homologué. La durée du congé, pris en charge par l’OPACIF, est égale à la durée de l’examen, ajoutée de 24 heures de temps de travail maximum par année civile pour la préparation de cet examen. Le CIF, tout comme le congé pour examen, offre aux salariés une réponse à leurs besoins de formation les plus divers, qu’ils soient professionnels ou autre. Ce type de congé suspend l’obligation de travail de l’intéressé, sans l’obliger à quitter l’entreprise. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions les salariés de la fonction publique peuvent bénéficier de ces mesures et notamment du congé pour examen.

Réponse :

Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers d’État ont droit au congé de formation professionnelle régi pour les premiers par le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié, pour les seconds par le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié, et pour les troisièmes par le décret no 81-334 du 7 avril 1981. Ce congé est considéré, dans les trois cas, comme une position d’activité. Cependant, la réintégration n’est de droit que pour les fonctionnaires. En outre, depuis le décret n93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret du 14 juin 1985 ci-dessus mentionné, les fonctionnaires désirant suivre une action de formation organisée ou agréée par l’administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.

(Assemblée nationale – JO du 10-08-1998, p. 4484)

Question :

Conditions d’inscription à la Bibliothèque nationale de France

Le 25 juin 1998, M. Denis Badré attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les nouvelles dispositions relatives aux inscriptions à la Bibliothèque nationale de France (BNF). En effet, l’accès à la BNF était jusqu’alors soumis à deux conditions : l’âge minimum de dix-huit ans et la qualité de bachelier. Cependant, depuis quelques mois, ces conditions ont évolué, abaissant l’âge minimum à seize ans et supprimant une quelconque référence aux diplômes. Ceci a pour effet, certes, de démocratiser l’accès à la BNF, mais également de le rendre moins facile pour les étudiants, chercheurs et spécialistes du fait d’un manque de places manifeste, puisque de nombreux élèves de première et de terminale viennent réviser leur baccalauréat dans cet établissement. La fonction de la Bibliothèque nationale de France n’est pas, à sa connaissance, comparable à celle d’une bibliothèque classique. Il existe de nombreuses bibliothèques de proximité, telles que les bibliothèques municipales, universitaires ou celle du Centre Georges-Pompidou qui permettent aux lycéens de travailler dans des conditions agréables. La Bibliothèque nationale de France est un lieu consacré à l’archivage et à l’étude, principalement ouvert aux chercheurs, aux étudiants et aux citoyens à la recherche d’ouvrages rares voire introuvables dans d’autres bibliothèques. Son agencement répond d’ailleurs à un souci de calme et de tranquillité indispensable à la réussite de sa mission. Pourtant, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il lui demande si elle peut, dans ces conditions, expliquer les raisons de cette évolution et, le cas échéant, indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour que la Bibliothèque nationale de France puisse continuer à assurer sa mission première.

Réponse :

Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (BNF) comprend deux niveaux : un niveau destiné au grand public (dit niveau haut-de-jardin), qui fonctionne depuis le mois de décembre 1996, et un niveau réservé aux chercheurs (dit niveau rez-de-jardin), qui ouvrira au mois d’octobre 1998. Conformément à sa communication sur la politique du livre et de la lecture au conseil des ministres du 8 octobre 1997, la ministre de la culture et de la communication a effectivement demandé au conseil d’administration de l’établissement d’assouplir les conditions d’accès au seul niveau haut-de-jardin, en abaissant l’âge minimum de dix-huit ans à seize ans et en supprimant l’obligation de posséder la qualité de bachelier. Cette décision vise à offrir à un public essentiellement lycéen, dont les besoins en documentation ne pourraient être entièrement satisfaits par les bibliothèques municipales et les centres de documentation des lycées situés à Paris et en Île-de-France, une collection encyclopédique de 180000 volumes librement accessibles et une offre multimédia importante (500 heures d’enregistrements sonores, 50000 images et 500 films qui ont été numérisés), qui sera enrichie en octobre prochain par la mise à disposition dans les locaux de la bibliothèque de la collection numérique de 86 000 textes. Depuis sa mise en œuvre, cette mesure n’a entraîné aucune perturbation dans le fonctionnement de la bibliothèque. De plus, cette modification des conditions d’accès à la bibliothèque ne concerne nullement les salles du niveau rez-de-jardin, ni les départements spécialisés de l’établissement qui demeureront rue de Richelieu : en effet, l’ensemble de ces salles ne demeurera accessible qu’aux chercheurs, aux étudiants de 2e et 3e cycles et, plus généralement, aux personnes dont les recherches imposent la consultation de documents conservés uniquement à la BNF. Ce dispositif vise donc à concilier la volonté du Gouvernement de démocratiser l’accès à la culture et son souci d’offrir à la communauté scientifique et universitaire, comme au public savant, les meilleures conditions de travail possibles, tout en préservant les missions de diffusion culturelle, de soutien à la recherche et de préservation du patrimoine écrit et audiovisuel national qui sont assignées à la BNF.

(Sénat – JO du 20-08-1998, pp. 2668-2669)

Question :

Fonctionnaires et agents publics
(concours – recrutement – limite d’âge)

Le 27 juillet 1998, M. Jean Vila attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les limites d’âge recommandées pour accéder aux emplois dans la fonction publique. N’ignorant pas les raisons qui ont conduit à de telles dispositions, n’ignorant pas non plus les problèmes de déroulement de carrière, de titularisation qui peuvent se poser, il s’interroge néanmoins sur les aspirations de certains de nos concitoyens qui, âgés de 45 ans ou plus, estiment légitimement être en capacité d’apporter à la fonction publique l’expérience accumulée au cours de leur vie professionnelle. Or, une limite d’âge semble pourtant être imposée dans la majorité des cas pour postuler à un tel emploi. Considérant les problèmes humains qui se posent au travers de telles décisions et au regard de la réalité de la vie sociale et économique d’aujourd’hui, il lui demande si le Gouvernement a réfléchi sur cette question.

Réponse :

L’existence de limites d’âge pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique trouve traditionnellement sa justification dans le système de fonction publique de carrière qui est celui de la France ; dans ce cadre, il est en effet logique de n’admettre à concourir que les personnes qui, compte tenu de leur âge, pourront bénéficier des déroulements de carrière qui ont été aménagés en faveur des membres du corps de fonctionnaires concernés, et qui, par ailleurs, seront en mesure d’accomplir suffisamment d’années de service pour bénéficier d’une pension de l’État. Aujourd’hui, d’autres considérations, et notamment le souci de permettre à chacun, quel que soit son âge ou sa situation particulière, de trouver un emploi correspondant à ses qualifications, peuvent légitimement conduire à s’interroger sur l’opportunité de maintenir ces limites d’âge. Certaines catégories de candidats bénéficient déjà d’une suppression ou d’un report de l’âge limite pour se présenter aux concours ; ainsi, et pour ne citer que les principales dérogations, aucune limite d’âge n’est opposable aux femmes dans l’obligation de travailler et aux travailleurs handicapés. Le cas échéant, l’âge limite est reporté en fonction des charges familiales et de la durée du service national ou des services militaires accomplis. Par ailleurs, certains corps peuvent faire l’objet d’un assouplissement des conditions d’accès, en fonction du profil des candidats recherchés et des particularités de chaque concours. Un nombre important de concours sont ainsi d’ores et déjà accessibles sans limite d’âge ; c’est notamment le cas de concours d’enseignants, ainsi que de la plupart des concours d’accès à la fonction publique territoriale, ce qui représente déjà plus de la moitié des volumes de recrutement dans la fonction publique.

(Assemblée nationale – JO du 24-08-1998, p. 4706)

Question :

Réforme de la réglementation des fouilles archéologiques

Le 18 juin 1998, M. Claude Huriet attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la réforme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. En effet, cette réforme annoncée en 1994 n’a toujours pas vu le jour. Il s’agit à travers elle de répondre aux problèmes posés non pas par les fouilles programmées à visée scientifique mais par les fouilles préalables à la réalisation de projets immobiliers ou d’aménagement. Il lui rappelle que la loi interdit la destruction sans autorisation des vestiges archéologiques – les permis de construire peuvent donc être assortis de prescriptions spéciales – mais elle ne dit pas qui doit financer les fouilles. L’archéologie préventive s’est, en conséquence, développée sur une base conventionnelle : l’État n’ayant pas les moyens financiers de prendre à sa charge les fouilles préventives qui sont très nombreuses, ce sont les aménageurs qui, dans la plupart des cas, les assument. Les conditions techniques des opérations sont définies par les services régionaux de l’archéologie et les travaux exécutés sous leur contrôle. Il souligne que le manque de clarté du régime de financement des fouilles préventives est de plus en plus critiqué car il peut conduire à des situations inextricables lorsque les aménageurs et les services régionaux de l’archéologie ne parviennent pas à s’entendre. Les inconvénients d’un financement public de l’archéologie préventive ont été soulignés dans un rapport sur l’association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) rédigé en 1996 à la demande du ministère de la culture, rapport dont il prend acte. L’argument essentiel qui ressort de ce document est que l’archéologie préventive est déjà financée de fait par l’argent public puisque 87% du chiffre d’affaires de l’AFAN provient d’aménageurs publics (collectivités territoriales, offices publics d’HLM, etc.) La péréquation opérée par une taxe risquerait donc de jouer au détriment des aménageurs privés et de leur faire perdre la conscience qu’ils ont désormais de l’intérêt qui s’attache à l’archéologie de sauvetage. De nombreux aménageurs dénoncent les coûts élevés pratiqués par l’AFAN, principal gestionnaire des opérations archéologiques sur la base d’une convention passée avec l’État en 1992, qui se trouve de fait dans une situation de quasi-monopole, d’autant plus que d’autres associations offrant les mêmes garanties de compétences – généralement cautionnées par des chercheurs universitaires – ne peuvent de ce fait avoir accès aux mêmes opérations. Il prend acte de la réponse apportée à sa question écrite concernant le même sujet publiée au Journal officiel Sénat, question du 11 décembre 1997, dans laquelle elle précisait que le Gouvernement entendait déposer un projet de loi réformant la réglementation des fouilles au premier semestre 1998. Or, il constate qu’à ce jour, aucun projet de loi n’a été déposé. En conséquence, il lui demande de prendre des mesures afin que ce projet de loi soit déposé dans les meilleurs délais conformément aux engagements pris par le Gouvernement.

Réponse :

Ainsi qu’il a été indiqué – notamment dans une circulaire du 2 avril 1998 adressée aux préfets – l’ensemble des textes portant réforme de l’exercice de l’archéologie préventive est en chantier. Des consultations préalables à la procédure législative entraînent des délais inévitables et il apparaît réaliste de fixer le printemps 1999 comme date d’objectif du dépôt d’un projet de loi en la matière. La période qui vient de s’écouler a permis de préciser des points nécessaires à la préparation des orientations et décisions. L’inspection générale des finances a rendu un rapport concernant la situation et les perspectives, spécialement sur le plan du statut juridique, de l’association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), opérateur prédominant en matière d’archéologie préventive. La question de la situation de cette association dans le champ économique, au regard des règles nationales et européennes de concurrence, a donné lieu à un avis du Conseil national de la concurrence. Ainsi se précisent les rôles des différents acteurs de l’archéologie préventive pour pouvoir répondre, dans le cadre du service public, à des exigences de sauvegarde du patrimoine archéologique que n’envisage pas la loi validée du 27 septembre 1941 tout en tenant compte du cadre juridique national et communautaire dans lequel s’exercent les actions d’archéologie préventive

(Sénat – JO du 27-08-1998, pp. 2771-2772)

Question :

Disponibilité liée à une mutation professionnelle du conjoint
dans la fonction publique

Le 25 juin 1998, M. Alain Vasselle attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le vide juridique existant pour les fonctionnaires en matière de disponibilité liée à une mutation professionnelle du conjoint. Dans la fonction publique, le principe de la disponibilité est toujours annoncé avec un terme dans le temps, ce qui prévoit pour l’employeur la date de réintégration de l’agent en disponibilité. Or, en l’espèce, il apparaît qu’un agent de la fonction publique, en raison de la mutation professionnelle de son conjoint, ne rencontre aucune limite dans le temps pour réintégrer l’emploi occupé précédemment. Cette situation pose en pratique des difficultés dans la gestion quotidienne des collectivités locales puisque l’autorité territoriale, en l’occurrence le maire, ne peut disposer librement de son personnel et notamment de celui placé en disponibilité pour la raison précitée. Face à cette difficulté, le maire a souvent recours à un agent contractuel en remplacement de la personne en disponibilité pour mutation professionnelle du conjoint, ce qui tend à développer la précarité de l’emploi au sein de la fonction publique, alors que les orientations gouvernementales vont dans un sens inverse. En conséquence, il le remercie à l’avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question en lui précisant notamment s’il envisage de fixer par voie réglementaire un terme à la disponibilité pour mutation professionnelle du conjoint.

Réponse :

L’article 24 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié prévoit notamment que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire territorial, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. Cette mise en disponibilité peut être renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. Ces dispositions sont identiques à celles qui existent dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière. Aucune spécificité de la fonction publique territoriale ne paraît justifier la fixation, pour les seuls fonctionnaires territoriaux, d’une limitation de durée en matière de disponibilité pour suivre son conjoint.

(Sénat – JO du 27-08-1998, pp. 2777-2778)

Question :

Défense
(armement – ONERA – plan social)

Le 6 juillet 1998, par réponse du 5 janvier à la question écrite no 5652 déposée le 3 novembre 1997 concernant une éventuelle fusion CNES-ONERA, M. le ministre de la défense a fait connaître que les ministres de la défense, de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont demandé qu’un rapport soit établi sur les modalités d’un éventuel rapprochement des activités de l’ONERA et du CNES. M. Michel Bouvard souhaite donc connaître de M. le ministre de la défense si les conclusions du rapport, qui étaient annoncées dans cette réponse pour les prochains mois, ont été remises et dans ce cas l’orientation retenue par le Gouvernement.

Réponse :

En novembre 1997, les ministres de la défense et de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont demandé qu’une étude soit conduite sur le développement éventuel de synergies entre le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA). Après examen des conclusions du rapport remis début 1998, ces ministres ont estimé qu’une fusion entre le CNES et l’ONERA n’était pas souhaitable. En effet, ces deux organismes restent différents dans les missions respectives qui leur sont imparties au plan national et dans le contexte européen. Toutefois, les ministres ont jugé qu’un rapprochement partiel de ces deux organismes pouvait être intéressant dans le secteur spatial qui représente 20% des activités de l’ONERA. À cet effet, ils ont demandé au CNES et à l’ONERA de veiller à la création d’équipes mixtes dans quelques domaines relevant du secteur spatial. Ces domaines concernent les technologies pour les satellites (optique, radar, tenue des systèmes en environnement spatial...) et celles pour les lanceurs (combustion, matériaux, aérodynamique...).

(Assemblée nationale – JO du 31-08-1998, p. 4796)

Question :

Sensibilisation des présidents d’université aux procédures sécuritaires

Le 9 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la proposition faite à la page 123, 15e alinéa, du rapport annuel 1997 de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur de sensibiliser des présidents d’université au respect des procédures sécuritaires " notamment dans le cadre d’aménagement ou de modification de locaux ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s’il envisage cette sensibilisation.

Réponse :

Les présidents d’université doivent veiller à l’application des dispositions relatives à la prévention des risques professionnels et à la sécurité. Cette responsabilité importante du chef de service est d’ailleurs rappelée par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. L’application des décrets précités et du décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements publics d’enseignement supérieur a conduit les présidents d’université à mettre en place ou à développer des structures de prévention internes à leurs établissements. Le dispositif de prévention ainsi mis en place dans les établissements a pour mission, notamment, de veiller à la formation de tous les acteurs de la sécurité et au respect des procédures sécuritaires dans le cadre d’aménagements ou de modifications des locaux. En ce qui concerne plus particulièrement les actions nationales de sensibilisation aux problèmes de sécurité contre l’incendie dans les universités, des journées d’information ont été organisées conjointement par l’observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et la direction générale des enseignements supérieurs. Ces journées d’information qui se sont tenues les 29 octobre et 19 novembre 1997 et le 28 janvier 1998 à l’Institut national d’études de la sécurité civile, étaient destinées aux présidents et secrétaires généraux des universités, aux ingénieurs d’hygiène et de sécurité et aux responsables techniques de l’immobilier.

(Sénat – JO du 03-09-1998, p. 2832)

Question :

Enseignement supérieur
(réforme – perspectives)

Le 1er juin 1998, M. Jean de Gaulle appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les suites qu’il compte donner au rapport sur la réforme des études supérieures qui vient de lui être remis par M. Jacques Attali. Sensible aux inquiétudes des responsables des filières courtes à vocation professionnelle (IUT, STS), il lui demande de lui indiquer s’il entend réellement mettre en place la nouvelle organisation des études universitaires sur un rythme 3-5-8 préconisée par ce document et, dans ce cas, de lui préciser comment il entend préserver les spécificités de ces filières généralement appréciées sur le marché du travail. Il le remercie également de lui faire connaître les moyens budgétaires nécessaires à l’éventuelle réalisation de ce projet.

Réponse :

Le rapport remis par M. Jacques Attali propose qu’une réflexion s’engage à l’échelle européenne pour clarifier l’architecture des différents systèmes d’enseignement supérieur, faciliter mobilité et comparabilité et définir les niveaux pertinents de qualification. C’est ce que l’on résume désormais par le schéma " 3, 5 ou 8 ". Cette idée est apparue suffisamment intéressante et féconde pour que les quatre ministres en charge de l’enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni déclarent en commun, le 25 mai 1998, en Sorbonne : " La reconnaissance internationale et le potentiel attractif de nos systèmes sont directement liés à leur lisibilité en interne et à l’extérieur. Un système semble émerger, dans lequel deux cycles principaux – prélicence et postlicence – devraient être reconnus pour faciliter comparaisons et équivalences au niveau international. " Les quatre pays se sont engagés ainsi " à encourager l’émergence d’un cadre commun de référence, visant à améliorer la lisibilité des diplômes, à faciliter la mobilité des étudiants ainsi que leur employabilité " et ont appelé les autres États membres de l’Union européenne et les autres pays de l’Europe à les rejoindre dans cet objectif. Le Portugal, le Danemark, la Suède, la Roumanie, la République tchèque et la Pologne ont d’ores et déjà répondu de manière positive à cet appel et l’Espagne s’est déclarée très intéressée. Il a été décidé d’ouvrir le débat dans notre pays et d’engager les concertations nécessaires. À cette fin, le recteur Jean-Marc Monteil, ancien premier vice-président de la conférence des présidents d’université, a été chargé d’une mission exploratoire. Le recteur Monteil rencontre en ce moment l’ensemble des partenaires universitaires, associations disciplinaires, syndicats, présidents d’université et, de manière générale, responsables de l’enseignement supérieur. Les IUT en font de toute évidence partie et, désormais également, les STS et classes préparatoires aux grandes écoles, rattachées à la direction de l’enseignement supérieur. Les conclusions du recteur Monteil seront remises à l’automne. C’est à ce moment-là seulement que seront annoncées les orientations retenues. Il n’est donc pas possible à ce jour d’indiquer les suites précises qui pourraient être données au rapport de M. Jacques Attali. Les enjeux sont suffisamment importants pour qu’une concertation sérieuse soit conduite. Néanmoins, tout sera fait pour assurer au système français d’enseignement supérieur les moyens de tenir son rang, hérité de sa longue tradition, dans la compétition internationale des cerveaux et dans la bataille économique. D’ores et déjà il est possible d’indiquer que les diplômes actuels (DEUG et maîtrise) ne seront pas supprimés, et que les STS et les IUT auront leur pleine place dans les opportunités nouvelles qui seront ouvertes.

(Assemblée nationale – JO du 07-09-1998, pp. 4919-4920)

Question :

Mort
(don de corps à la science – gratuité)

Le 15 juin 1998, M. Laurent Dominati marque auprès de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sa surprise de constater que les personnes ayant décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient réclamer par les responsables des universités concernées une participation financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation des corps. Il lui demande donc si une telle exigence, ainsi que les motifs invoqués par l’administration pour la justifier, ne lui semblent pas comporter une atteinte aux règles de la décence et si cette procédure ne risque pas, en choquant les futurs donateurs, de les dissuader de mettre leur projet à exécution.

Réponse :

L’honorable parlementaire s’étonne de constater que les personnes ayant décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient réclamer, par les responsables des universités concernées, une participation financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation du corps. Les modalités de prise en charge des frais exposés par les services hospitalo-universitaires bénéficiaires des dépouilles des personnes ayant fait don de leur corps à la science sont prévues par une réglementation issue de l’article 3 de la loi
no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes. Aux termes de l’ensemble de cette réglementation, il ressort clairement que les donneurs vivants ou les familles des donneurs décédés n’ont à supporter aucun frais résultant de leur décision. Une note conjointe du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du secrétariat d’État à la santé sera prochainement adressée aux centres hospitalo-universitaires pour leur rappeler les termes de la réglementation en vigueur.

(Assemblée nationale – JO du 07-09-1998, p. 4921)

Question :

Fonctionnaires et agents publics
(œuvres sociales – perspectives)

Le 13 juillet 1998, Mme Jacqueline Fraysse appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la question écrite du 18 novembre 1993 qu’elle avait posée à l’un de ses prédécesseurs et portant sur le droit à la participation des fonctionnaires qui leur est expressément reconnu par le titre 1er du statut général des fonctionnaires (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983). Ce droit porte notamment sur la définition et la gestion sociale, culturelle, sportive et de loisirs. En effet, la participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de ces thèmes n’a encore fait l’objet d’aucune mesure statutaire. C’est pour cela que dans beaucoup de communes se sont créées à l’initiative des agents et des syndicats, des comités d’œuvres sociales ou des comités d’action sociale et culturelle avec, pour chacun d’eux, des applications différentes en matière de subvention, d’élection et de gestion. Elle demandait donc au ministre de l’époque si une réglementation en ce domaine était prochainement prévue afin d’assurer les mêmes prestations à l’ensemble des fonctionnaires. La réponse ministérielle du 17 février 1994 indiquait qu’une réflexion était engagée sur ce sujet, dans la perspective d’une négociation sur l’action sociale dans la fonction publique, prévue dans les prochaines semaines avec les représentants des organisations syndicales et visant à la mise en place d’actions innovantes ainsi qu’au renforcement et à l’harmonisation des mesures existantes. Or, à ce jour, aucune décision n’a été prise qui permettrait d’avancer en ce sens. Elle lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour y parvenir.

Réponse :

La participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent est prévue à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La réflexion engagée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation, visant au renforcement et à l’harmonisation des mesures existantes ainsi qu’à la mise en place d’actions innovantes, l’a conduit à créer, sur la base de l’arrêté du 7 septembre 1994, cinq commissions permanentes spécialisées auprès du comité interministériel consultatif d’action sociale (CIAS) afin de préparer et d’éclairer ses avis. De plus, cet arrêté a créé des sections régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS) auprès des préfets de région. Ces structures paritaires, à l’instar du CIAS, permettent d’harmoniser les mesures d’action sociale existantes et de développer au niveau local des actions innovantes destinées à satisfaire les besoins sociaux des fonctionnaires, dans le cadre de la politique d’action sociale, définie par le ministère chargé de la fonction publique en concertation avec le CIAS. Afin de donner à l’action sociale l’impulsion nécessaire notamment dans les domaines des équipements sociaux, du logement et des actions sociales déconcentrées, un crédit exceptionnel complémentaire de 230 MF a été alloué à l’action sociale interministérielle pour 1998 et un crédit complémentaire du même montant sera octroyé en 1999, dans le cadre de l’accord salarial signé par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation avec les partenaires sociaux le 10 février 1998. Pour 1998, ce crédit exceptionnel de 230 MF a permis au CIAS de revaloriser les prestations ministérielles d’action sociale à réglementation commune, d’allouer des crédits d’actions innovantes aux SRIAS, de conduire des programmes de logements et de renforcer les crédits de création ou de rénovation des restaurants interadministratifs. De nouvelles actions destinées à mieux harmoniser l’action sociale des administrations de l’État pourront être proposées par le CIAS, notamment sur la base du crédit exceptionnel prévu pour 1999.

(Assemblée nationale – JO du 07-09-1998, p. 4959)