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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 8,11, 25, 29 novembre et 6 décembre 1999 (Assemblée nationale - Sénat).


Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(annuités liquidables - périodes effectuées dans le secteur privé - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 08-11-1999, p. 6465

Le 11 octobre 1999, M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation au sujet de la retraite des fonctionnaires ayant travaillé auparavant dans le secteur privé. Il lui demande quelles sont les modalités actuelles de cumul et quels aménagements sont éventuellement envisagés par le Gouvernement.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le régime spécial de retraite des fonctionnaires est un régime statutaire qui répond à des principes spécifiques. Il est donc autonome et diffère du régime général du secteur privé. Dans le cas d'une carrière mixte, le retraité bénéficie de deux pensions qui rémunèrent les carrières successives, selon les règles propres à chacun des deux régimes. En l'absence de dispositions spécifiques, le cumul de ces deux pensions est possible sans aucune limitation. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ces règles de cumul. Cependant, une nouvelle étape de concertation doit être engagée, notamment avec les organisations syndicales, sur les perspectives de l'ensemble des systèmes de retraite, suite aux conclusions du rapport du commissariat général au Plan sur « l'avenir de nos retraites ».

Rattachement du folklore au ministère de la jeunesse et des sports

Sénat - JO du 11-11-1999, p. 3715

Le 2 septembre 1999, M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le rattachement injustifié du folklore au ministère de la jeunesse et des sports. En effet, le folklore appartient au patrimoine culturel d'une région, d'un pays, et cette forme d'expression artistique participe au développement culturel et aux échanges interculturels. Le folklore n'est pas l'image figée et passéiste ; au contraire, il est vivant, populaire et permet de découvrir ou redécouvrir des traditions, preuve en est le succès des différents festivals sur le territoire. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de faire entrer le folklore au sein du ministère de la culture.

Réponse de Mme le ministre de la culture et de la communication :

Les pratiques folkloriques musicales et chorégraphiques font parties des activités culturelles ou socioculturelles importantes de nombreuses régions. Il s'avère cependant que les liens des spectacles de groupes folkloriques avec le patrimoine populaire ne sont pas toujours fondés sur des connaissances scientifiques. C'est donc en tant que pratiques populaires et conviviales alliées à un développement des pratiques amateurs que ces spectacles sont soutenus par le ministère de la jeunesse et des sports. Le ministère de la culture et de la communication a, quant à lui, pour mission propre, de consacrer le professionnalisme de structures répondant à des exigences scientifiques relevant de domaines tels que la musicologie et l'ethnomusicologie dans le cadre de la mise en valeur des patrimoines populaires et régionaux. Cette répartition des compétences entre les ministères ne doit pas être remise en cause mais n'interdit pas, bien au contraire, l'accès des groupes folkloriques aux procédures mises en œuvre par le ministère de la culture et de la communication pour favoriser l'accompagnement des pratiques amateurs par des professionnels reconnus. À ce titre, ces groupes profitent largement des dispositfs mis en place en faveur des musiques et danses traditionnelles tant dans les domaines de la recherche et de la mise à disposition du patrimoine que dans celui de la formation. Les groupes folkloriques ne sont en effet pas exclus des centres de musiques et danses traditionnelles soutenus par les directions régionales des affaires culturelles, pas plus que des formations dispensées dans les écoles nationales de musique, conservatoires nationaux de région, écoles agréées ou associatives dans lesquels ont été mis en place des départements de musiques et danses traditionnelles

Progrès dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer

Sénat - JO du 25-11-1999, p. 3867

Le 16 septembre 1999, M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les récents progrès enregistrés sur le front de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Il lui rappelle en ce sens que si cette affection neurodégénérative ne peut actuellement être ni prévue ni guérie, quelques traitements permettent cependant d'améliorer l'état des patients qui en sont atteints. Or, une équipe de chercheurs américains vient d'annoncer avoir réussi à immuniser des souris contre la formation des plaques séniles dans le cerveau, caractéristique de la maladie, permettant, sur l'homme, d'espérer d'encourageantes avancées à moyen terme, notamment en termes de diagnostic. Alors que cette maladie constitue actuellement un lourd problème de santé publique, à la fois social et économique, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui rappeler quels sont les efforts déployés par la recherche publique française sur ce point, ainsi que les résultats déjà enregistrés.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La recherche publique française déploie d'importants efforts dans le domaine de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, principalement dans les unités de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) où sont étudiés les mécanismes physio-pathologiques (U 106 et U 289), les aspects génétiques (U 155), et les aspects épidémiologiques (U 330, U 358 et CJF 9505). La recherche clinique est abordée dans l'unité 324 et les structures de prise en charge dans l'unité 9306. Des études plus fondamentales sont également conduites au sein du CNRS. La physiopathologie de la maladie d'Alzheimer est encore très mal connue et de nombreuses questions restent sans réponse. Cette pathologie se traduit par une dégénérescence neuronale dans plusieurs régions du système nerveux central et est associée à la formation de dépôts de substance amyloïde sans que l'on puisse en déterminer la cause ni les effets. La découverte publiée par une équipe américaine est une avancée significative, toutefois celle-ci ne représente que l'une des nombreuses voies de recherche suivies pour essayer de comprendre les mécanismes de la maladie.

Recrutement d'agents contractuels

Sénat - JO du 25-11-1999, p. 3882

Le 7 octobre 1999, M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'application par les services de l'État des dispositions de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État. Cet article permet le recrutement d'agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'exercer les fonctions correspondantes et pour les agents de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Il souhaiterait connaître le nombre d'agents en fonction en application de ces dispositions dans les administrations centrales, d'une part, dans les services déconcentrés, d'autre part. Il lui demande également s'il existe des directives sur l'interprétation de nature des fonctions ou de besoin des services par les services de l'État.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 pose, en son article 3, le principe de base du statut général des fonctionnaires selon lequel, sauf dérogation législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, a fixé, notamment en ses articles 4 et 6, les conditions dans lesquelles, par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les services de l'État peuvent faire appel à des agents contractuels. Sur le fondement de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984, qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires, les services de l'État peuvent recruter des agents contractuels : 1) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2) pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Lorsqu'ils interviennent en application de ces dispositions, les recrutements d'agents contractuels s'effectuent sur des emplois inscrits en loi de finances. Le nombre d'agents contractuels recrutés sur des emplois budgétaires dans les services de l'État s'élève à 38 496 dont 34 907 en services déconcentrés et 3 589 en administration centrale. Toutefois, les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas d'isoler, parmi ces agents contractuels, ceux recrutés au titre du 2o de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, c'est-à-dire pour occuper un emploi du niveau de la catégorie A. Ces derniers recrutements doivent être, conformément aux dispositions du 2o de l'article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires, justifiés par la nature des fonctions et les besoins des services. Ces exigences ne peuvent être appréciées que par l'autorité administrative compétente, eu égard à la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement des services publics et sous réserve de l'existence d'un support budgétaire. À cet égard, les contrats passés avec les agents concernés, préalablement visés par le contrôle financier, doivent comporter, conformément à un contrat type élaboré à cet effet, l'indication de l'imputation budgétaire correspondante.

Archives et bibliothèques
Bibliothèque nationale de France

Assemblée nationale - JO du 29-11-1999, p. 6825

Le 27 septembre 1999, M. Léonce Deprez demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui préciser dans quelles conditions la Grande Bibliothèque est actuellement paralysée par la défection du fournisseur informatique (Cap Gemini), provoquant notamment le blocage de la phase 2 de mise en place du système comprenant le dépôt légal (Le Figaro-Économie, 6 septembre 1999).

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

La Bibliothèque nationale de France (BNF) n'est nullement paralysée par l'arrêt de sa collaboration avec la société Cap Gemini en juillet dernier. Avant cet arrêt, le projet informatique de la BNF était divisé en deux grandes parties. La première partie du projet, dite version V1, était consacrée aux applications destinées au service public, notamment la communication des documents. Cette première version du projet a été mise en œuvre en octobre 1998 à l'ouverture des salles de lecture du rez-de-jardin, destinées à la recherche. Des travaux complémentaires ont été nécessaires pour que cette version réponde plus complètement aux attentes des lecteurs et la BNF travaille actuellement à la consolider encore davantage. En tout état de cause, les salles de lecture du rez-de-jardin, destinées à la recherche, accueillent actuellement près de 1 000 lecteurs par jour, alors que les salles de lecture de la rue de Richelieu accueillaient 400 lecteurs par jour en moyenne ; en outre, le nombre de cartes annuelles vendues cette année pour le niveau rez-de-jardin est très supérieur au nombre de cartes vendues auparavant à Richelieu. La deuxième partie du projet, dite version V2, était plus spécialement consacrée aux applications destinées aux professionnels : gestion du dépôt légal, catalogage, magasinage et conservation. Cette version n'ayant pas été terminée dans le cadre du marché initial, la BNF va prochainement lancer un appel d'offres pour terminer ces travaux. Cette version est destinée à remplacer les systèmes informatiques actuels de la BNF : ces systèmes, notamment BN-OPALE pour le catalogage des documents reçus au titre du dépôt légal, sont actuellement en activité et permettent à la BNF de continuer à assurer ses missions. Tous les documents reçus au titre du dépôt légal continuent donc à être traités et signalés dans la Bibliographie nationale française.

Animaux
(expérimentation animale - laboratoires - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 06-12-1999, p. 6992

Le 26 avril 1999, M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'inquiétude exprimée par la Société nationale pour la défense des animaux au sujet des expérimentations sur les animaux en laboratoire. Il lui demande dans quelle mesure les responsables de ces laboratoires ne pourraient pas être poursuivis en application du nouvel article 521-1 du code pénal, introduit par la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 qui prévoit : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. » À titre complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Il lui demande comment concilier le nécessaire développement de la recherche et le respect de la sensibilité de l'animal.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Les modifications introduites par l'article 22 de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 (nouvel article L. 521-1 du code pénal) ne sauraient être applicables aux responsables des laboratoires pratiquant des expériences sur les animaux dès lors que ceux-ci se conforment aux dispositions du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 276, troisième alinéa, du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.

Recherche
(chercheurs - expatriation - lutte et prévention)

Assemblée nationale - JO du 06-12-1999, pp. 6992-6993

Le 21 juin 1999, M. Vincent Burroni appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le déficit des cadres scientifiques et ingénieurs de haut niveau, qui, ayant effectué un stage post-doctorat à l'étranger (États-Unis, Japon, Grande-Bretagne ou Allemagne), ne réintègrent pas les établissements de recherche français à la suite de leur année de perfectionnement. Cette « fuite des cerveaux », constatée chaque année, fragilise en partie l'avenir de la recherche nationale. À ce titre, il lui demande quelles mesures il entend adopter pour mettre un terme à cette situation.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le départ de jeunes diplômés français à l'étranger ne constitue pas une fuite des cerveaux mais correspond à une nécessaire mobilité des scientifiques et des futurs cadres dans un contexte de mondialisation des connaissances et d'ouverture sur d'autres cultures. Par ailleurs, il est un fait que les établissements d'enseignement supérieur et les organismes publics de recherche ne peuvent, à eux seuls, absorber l'ensemble des docteurs ayant ou non effectué un stage post-doctoral à l'étranger. Le recrutement des jeunes chercheurs, expatriés ou non, demeure cependant une priorité forte du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur et dans les organismes publics de recherche. En outre, les mesures financières incitatives prises dès l'automne 1998 en faveur de l'accueil des post-doctorants dans les PME-PMI pour la réalisation d'un projet scientifique et technologique innovant participent de cette politique volontariste visant à offrir aux jeunes chercheurs français la possibilité de s'insérer dans la vie professionnelle et le tissu économique national.

Recherche
(astronomie - satellite Corot - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 06-12-1999, p. 6997

Le 20 septembre 1999, M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'éventualité de l'arrêt du programme du satellite Corot et ses conséquences désastreuses en termes de découvertes scientifiques, notamment dans la recherche de planètes extrasolaires semblables à la nôtre. Il souhaite connaître la nature des dispositions qu'il entend prendre afin que ce programme, qui a reçu le soutien de la grande majorité de la communauté internationale des astronomes et des astrophysiciens, puisse arriver à son terme.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le projet de construction du satellite Corot fait partie du programme de minisatellites sur la plate-forme Proteus. Ce projet figure parmi les priorités scientifiques de la recherche française en astrophysique. Mais, dans le cadre de la politique de maîtrise des crédits destinés aux très grands équipements, le conseil scientifique du Centre national d'études spatiales (CNES) a décidé de ramener le coût de sa participation à cette opération de 350 MF à 300 MF et d'explorer toutes les voies possibles de coopération internationale afin d'atteindre cet objectif. Cette contrainte est un préalable au réexamen du projet Corot, dans le cadre des choix pour les prochaines missions de minisatellites.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 06-12-1999, p. 7019

Le 25 octobre 1999, M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les conditions d'octroi du congé de fin d'activité des agents non titulaires de l'État, des collectivités publiques ou des établissements publics qui est une transposition aux trois fonctions publiques de l'ARPE (allocation de remplacement pour l'emploi). L'article 13 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit l'absence de conditions d'âge pour les personnes qui disposent de 172 trimestres de cotisations à l'un des régimes de base sous réserve qu'elles justifient d'une condition minimale de 15 ans de services en qualité d'agent public. De plus, l'article 128 de la loi de finances pour 1999 a étendu le bénéfice du CFA aux agents publics âgés de 56 ans au moins et justifiant de 40 ans de cotisations à l'un ou l'autre des régimes de base d'assurance vieillesse. Néanmoins, ce dispositif maintient l'obligation pour l'agent public de justifier de 15 années de services auprès des services de l'État par exemple alors même que ces personnes comptabilisent au moins 172 trimestres de cotisations tous régimes confondus. C'est pourquoi, afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les demandeurs du congé de fin d'activité, il serait souhaitable que toute personne ayant cotisé au moins 172 trimestres à l'assurance vieillesse puisse bénéficier de ce dispositif, et ce, même si son nombre d'années au service d'une des fonctions publiques est inférieur à 15 années. Il souhaiterait donc connaître son avis et ses propositions en la matière.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 a imposé, dans la durée totale d'assurance requise pour accéder au congé de fin d'activité, une condition minimale de 25 ou de 15 ans de services publics, selon les cas considérés. La loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 a reconduit, au titre de l'année 1999, le dispositif et l'a ouvert aux agents âgés de cinquante-six ans, comptant quarante ans de cotisations tous régimes confondus, mais n'a pas modifié la durée de quinze ans de service public exigée. En effet, le congé de fin d'activité s'appliquant exclusivement aux agents publics, il est apparu équitable de réserver son accès aux personnels qui ont durablement servi l'État ou les collectivités publiques et remplissent, par ailleurs, la condition de service nécessaire pour l'ouverture du droit à pension civile. Conformément aux conclusions de l'accord salarial du 10 février 1998, le Gouvernement doit présenter prochainement à l'ensemble des organisations représentatives des fonctionnaires un bilan des trois dernières années d'application du congé de fin d'activité et les inviter à examiner le dispositif applicable au-delà du 31 décembre 1999.

Mort
(don du corps à la science - gratuité)

Assemblée nationale - JO du 06-12-1999, pp. 7031-7032

Le 8 mars 1999, M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur le problème de la prise en charge financière du transport d'un corps faisant l'objet d'un don d'organe à la science, par les services hospitaliers chargés d'assurer le prélèvement. Il s'est, en effet, avéré qu'une personne ayant autorisé le don à la science du cerveau de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer, s'est vue refuser la prise en charge des frais de déplacement par l'établissement médical concerné. Il convient de rappeler que le prélèvement d'un cerveau ne peut être effectué que par des anatomopathologistes et dans un nombre restreint d'établissements, le transport du corps ne pouvant bien évidemment être réalisé que par les seules compagnies de pompes funèbres. Une telle situation est particulièrement préjudiciable à deux points de vue : d'une part pour la personne qui effectue la délicate démarche, celle du don à la science du corps d'un proche et, d'autre part, pour la recherche médicale et scientifique qui a un grand besoin d'organes pour effectuer les études et les diagnostics nécessaires. Ce refus de prise en charge est d'autant plus contestable qu'il apparaît en totale contradiction avec la législation relative au don d'un corps à la science. C'est ainsi que dans une réponse à une question écrite datant du 15 juin 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a bien insisté sur le fait que « les donneurs vivants ou les familles des donneurs décédés n'ont à supporter aucun frais résultant de leur décision ». (Réponse à la question écrite no 15646, Journal officiel, questions écrites du 7 septembre 1998, p. 4921). Il précise également qu'une note conjointe de son ministère et du secrétariat d'État à la santé doit être « prochainement adressée aux centres hospitalo-universitaires pour leur rappeler les termes de la réglementation en vigueur », conformément à l'article 3 de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Par ailleurs, le précédent ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avait déjà eu l'occasion de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière : « l'article R. 363-10 du code des communes stipule que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui accepte un don de corps à la science, doit assurer à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par ailleurs, la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation funéraire a intégré, par l'article L. 362-1 nouveau du Code des communes, le transport de corps avant mise en bière dans les opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps avant mise en bière fait partie des funérailles et doit être pris en charge par les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les facultés de médecine, qui sont les principaux établissements receveurs de dons du corps à la science, doivent respecter la réglementation. Toute personne qui s'estimerait lésée par les agissements des établissements recevant les dons du corps est en droit d'engager une action devant les tribunaux compétents ». (Réponse à la question écrite no 24046, Journal officiel, questions écrites du 8 mai 1995, p. 2382). Au regard de ces éléments, il souhaiterait donc qu'il lui précise les conditions d'application de ces dispositions légales à la question du financement par une structure hospitalière du transport des corps faisant l'objet d'un don d'organe à la science. Il semblerait, en effet, que la gratuité du transport d'un corps ne soit malheureusement acquise que si les dons d'organes sont destinés à une transplantation et non s'ils contribuent à la recherche scientifique. Il lui demande également de favoriser la recherche médicale en prenant les mesures nécessaires pour que les frais liés au transport d'un corps destiné à un don d'organe soient pris en charge par les établissements médicaux concernés. Il attire enfin son attention sur la nécessité d'assurer une meilleure publicité des procédures, souvent complexes et opaques, concernant le don d'un corps à la science.

Réponse de Mme la secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale

L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur le non-respect par certains établissements de santé des dispositions de l'article R. 363-10 du code des communes relatives à la prise en charge des frais de transport des corps qui ont fait l'objet d'un don à la science. La secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale ne peut que lui confirmer que l'article susvisé indique clairement que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche qui accepte un don de corps à la science assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps ainsi que le transport du corps du lieu de décès vers ledit établissement comme l'a précisé le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en réponse à une précédente question écrite (no 24046, JO du 8 mai 1995, p. 2382). Elle attire toutefois son attention sur le fait que l'exemple qu'il évoque « d'une personne ayant autorisé le don à la science du cerveau de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer » ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 363-10 susvisé. D'une part, en effet, il ne s'agit pas d'un don de corps mais d'un prélèvement d'organe et, d'autre part, ledit article prévoit qu'un don de corps ne peut être accepté par un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche « que si l'intéressé (et non son conjoint) en a fait la déclaration écrite en entier et signée de sa main ». L'affaire relatée peut plus probablement s'analyser comme une demande de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 363-11 du même code, dans sa rédaction résultant du décret no 96-141 du 21 février 1996. Cet article permet au maire de la commune du lieu de décès d'autoriser à cette fin le transport de corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. À la différence de l'établissement qui a accepté un don de corps, l'établissement qui a réalisé des prélèvements en vue de déterminer les causes du décès n'assure pas les frais d'inhumation ou de crémation du corps, en revanche le dernier alinéa de l'article R. 363-11 susvisé précise que « les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement dans lequel il a été procédé aux prélèvements ». Si le cas susmentionné s'inscrit bien dans le cadre d'une telle procédure, l'établissement de santé concerné a méconnu les dispositions précitées en refusant de prendre en charge les frais de transport du corps au motif que les prélèvements n'étaient pas réalisés à des fins thérapeutiques. Il revient à la personne qui a été lésée par cette décision illégale de faire valoir ses droits auprès dudit établissement ou de saisir le tribunal compétent pour connaître du litige. La secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale ne manquera pas de rappeler cette réglementation aux établissements de santé, notamment en communiquant la présente réponse aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation et en assurant sa publication au Bulletin officiel de son ministère.