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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 janvier 1999 et 1er février 1999 (Assemblée nationale - Sénat).


Crise au sein des Archives de France

Sénat - JO du 07-12-1999, p. 26

Le 12 novembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la crise traversée par les Archives de France et évoquée par le quotidien Le Figaro du 9 juillet 1998 : « Démission du directeur, chercheurs mécontents, personnel démobilisé... l'institution est en pleine crise ». Il lui demande quelle a été, depuis juillet 1998, l'action de son ministère pour surmonter cette crise et quel est le résultat de cette action.

Réponse de Mme le ministre de la culture et de la communication :

Le ministère de la culture et de la communication conçoit pour le service public des archives une ambition forte, cohérente avec le rôle fondamental que ce service public joue dans la conservation du patrimoine national, dans la perpétuation de la mémoire administrative, politique et sociale et dans la connaissance historique. Cette ambition se matérialise par la préparation d'un projet de loi modernisant la législation française sur les archives et par la mise au point d'un programme de modernisation des Archives nationales, destiné à permettre à ces dernières de remplir leurs missions dans les meilleures conditions. Sur ce dernier point, il était prévu, jusqu'à présent, que la Maison de la mémoire de la Ve République accueillerait à Reims les archives publiques postérieures à 1958, mais il paraît aujourd'hui nécessaire de globaliser la réflexion à l'ensemble des sites des Archives nationales, d'où la mission de réflexion confiée au nouveau directeur des Archives de France, qui vient de remettre ses premières propositions. Parallèlement, le travail entrepris avec les différentes administrations pour améliorer la collecte des archives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et, en particulier, les départements de qui dépendent les services des archives départementales, sera poursuivi. De même, le travail sur l'utilisation des technologies de l'information sera accéléré afin de rendre les archives accessibles au plus grand nombre, dans le respect du droit applicable. Il s'agit donc, au total, d'une volonté particulièrement affirmée de redonner toute sa vigueur à un secteur que sa vocation situe au cur même du pacte républicain.

Revalorisation des indemnités représentatives de frais des agents de la fonction publique

Sénat - JO du 07-01-1999, p. 44

Le 10 décembre 1998, M. André Lejeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la revalorisation des indemnités représentatives de frais, attribuées aux agents de la fonction publique. Le taux des indemnités allouées aux agents utilisant leur véhicule personnel dans l'intérêt du service est régi actuellement par le décret du 28 mai 1990 et un arrêté du 15 novembre 1993. Le protocole d'accord signé le 10 février 1998 sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 prévoit notamment qu'une réflexion sur les modalités et le niveau du remboursement des frais de déplacement des fonctionnaires sera engagée. Il lui demande de bien vouloir préciser les intentions ou décisions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Conformément à l'accord salarial du 10 février 1998, une réflexion sur les modalités et le niveau du remboursement des frais de déplacement a été engagée. Un groupe de travail a été constitué à cette fin ainsi que pour promouvoir le développement des expérimentations en matière de prise en charge directe par l'administration des frais de déplacement. Les travaux du groupe de travail font actuellement l'objet d'une expertise interministérielle.

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 11-01-1999, p. 190

Le 19 octobre 1998, M. Jean Briane attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation de l'actuelle réglementation en vigueur pour procéder à des fouilles archéologiques avant une construction. En raison des coûts parfois dissuasifs, des délais de fouilles ou sondages souvent trop longs ou inexplicables, du manque d'information, de communication et de conciliation en cours de réalisation, de la situation de monopole vécue actuellement, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu, avant l'ouverture d'un chantier : de mettre en concurrence au moment de l'appel d'offres les entreprises agréées ou associations agréées chargées de procéder aux fouilles (afin de ne retenir que celles qui offrent le plus de compétence ou de rapport qualité/prix par exemple), de fixer dans un cahier des charges les différentes obligations, les délais d'intervention et de prévoir une commission locale ou départementale composée entre autres de représentants d'associations, de professionnels, des collectivités et de l'État et qui soit susceptible de surveiller la bonne exécution du cahier des charges et de régler un certain nombre de difficultés rencontrées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Ainsi qu'il a été indiqué par la ministre de la culture et de la communication lors de l'annonce de la mission de proposition sur l'archéologie préventive confiée à trois personnalités, l'archéologie préventive constitue un service public qui échappe à une logique de concurrence commerciale mais qui doit se développer dans l'émulation entre équipes scientifiques. Dans cette optique, certaines des suggestions énoncées dans la présente question peuvent trouver une traduction, au moins partielle. Il paraît toutefois nécessaire de souligner dès à présent qu'une opération de fouille archéologique préventive, même parfaitement calée dans le déroulement des travaux, même pourvue de tous les moyens souhaitables, nécessite du temps. Par ailleurs, il conviendra d'examiner très attentivement s'il est opportun et efficace de créer une nouvelle structure consultative et si le recours aux modes de fonctionnement habituels des services de l'État, des collectivités locales et des acteurs impliqués dans les projets ne suffit pas. Il faut noter à cet égard que les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) créées par le décret du 27 mai 1994 ont compétence pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans leur ressort : cette définition très large peut inclure ce qui est évoqué dans la présente question.

Fonctionnaires et agents publics
(non titulaires - titularisation)

Assemblée nationale - JO du 11-01-1999, pp. 223-224

Le 23 novembre 1998, M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le problème persistant de non-titularisation rencontré par les agents contractuels de l'État ayant assuré à l'étranger des missions de coopération à durée déterminée. Il rappelle en premier lieu qu'en 1981, un vaste plan de titularisation des agents auxiliaires de l'État - qui représentaient alors le cinquième de la totalité des effectifs - fut préparé par le ministre de la fonction publique, à l'initiative du Président de la République. Il incluait les coopérants contractuels, pour lesquels la loi Le Pors de 1983 disposait qu'en attente de leur titularisation prévue par le législateur, ils ne pourraient être licenciés par leur ministère de tutelle qu'en cas de faute professionnelle grave. Le problème de la précarité de l'ensemble de ces agents contractuels, enseignants et coopérants techniques, semblait ainsi résolu. Il observe cependant que les cas de licenciement de coopérants contractuels pour non-renouvellement de contrat se sont multipliés depuis 1984, en dépit de circulaires ministérielles successives qui réaffirmèrent la nécessité de réintégrer ces agents à leur retour de mission et de la condamnation à plusieurs reprises, par le Conseil d'État, de tels licenciements. Il souligne également qu'en 1992, confronté à l'accumulation de ces contentieux, le Gouvernement décida de créer une commission chargée du reclassement des coopérants contractuels ; leur ministère de tutelle continuant dans le même temps de les rémunérer plutôt que de se voir infliger le versement d'indemnités par les juges administratifs. En l'absence de décrets de titularisation, il n'a pourtant pas été fait droit, depuis lors, aux demandes de reclassements des coopérants contractuels. Convaincu que la difficulté de l'administration à reclasser ces personnels ne saurait en aucun cas justifier que l'administration diffère ainsi depuis quinze ans la titularisation de ces agents, prévue dès 1983 par le législateur et dont le principe fut réaffirmé à plusieurs reprises, depuis lors, par le Gouvernement, il lui demande que soient enfin prises les mesures de titularisation des quelques centaines d'agents encore concernés par la loi Le Pors de 1983, afin que ceux-ci puissent terminer leur carrière publique dans la reconnaissance de l'expérience acquise et le respect du droit et de l'État qu'ils ont si bien contribué à servir au-delà de nos frontières.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Les opérations de titularisation des coopérants techniques relevant de l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont désormais engagées. C'est ainsi que les anciens coopérants déjà réemployés au sein de certains ministères sont pris en compte dans les décrets de titularisation concernant ces départements. Plusieurs de ces textes ont déjà été publiés, notamment ceux concernant les agents des ministères de l'agriculture, de l'économie et des finances, de l'industrie, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation nationale et de l'outre-mer. D'autres décrets devraient être prochainement publiés, tels que celui applicable aux personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Le processus de titularisation des autres coopérants techniques est également réactivé. Une circulaire du Premier ministre en cours d'élaboration décrira les moyens incitatifs propres à encourager les différents départements ministériels à accueillir, au cours de l'année 1999, des anciens coopérants en vue de leur titularisation. Par ailleurs, des projets de décrets spécifiques fixant les conditions d'intégration de ces agents et de ceux qui sont affectés en mission de coopération font actuellement l'objet d'une ­concertation interministérielle.

Projet ITER (International Thermonuclear Reactor)

Sénat - JO du 14-01-1999, p. 125

Le 8 octobre 1998, Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le caractère stratégique du projet ITER (International Thermonuclear Reactor), dont l'importance a récemment été réaffirmée à l'occasion du Symposium on Fusion Technology, tenu à Marseille. En réponse à une question écrite du 13 février 1997, le précédent secrétaire d'État à la recherche justifiait, en date du 3 avril, le choix de la France de ne pas poser sa candidature à l'implantation de l'ITER, en alléguant le coût du projet, qu'il évaluait à 100 milliards de francs à l'époque, et surtout les conditions envisagées par la Commission européenne, prévoyant que le pays-hôte prenne en charge 70 % du coût total. Elle attire son attention sur le fait que les quatre partenaires du projet (Europe + Suisse + Canada, Japon, États-Unis, Russie + Kazakhstan) ont dernièrement remis un rapport démontrant la faisabilité de l'ITER pour des usages pacifiques. Actuellement, le Congrès des États-Unis s'oppose au financement du projet. Les autres partenaires seraient prêts, en revanche, à s'y engager. Elle lui fait remarquer que le responsable français du projet juge qu'il peut être mené à bien sans participation américaine, avec un budget réduit à 3,64 milliards de dollars, comme l'ont établi les trois partenaires restants. Elle lui fait observer que le projet ITER n'a pas été inscrit au 5e programme-cadre de recherche européenne (1998-2002), la Commission européenne ne proposant qu'une poursuite des études. Elle attire son attention sur l'échéance constituée par la rencontre, fin octobre, à Yokohama (Japon), des quatre partenaires du projet ITER. Elle lui demande s'il n'estime pas que la France doive jouer un rôle moteur dans la réalisation du projet ITER, et poser sa candidature à son implantation, le site de Cadarache présentant des conditions idéales à ce titre.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le projet de construction d'un réacteur thermonucléaire international (International Thermonuclear Reactor) ne peut plus être envisagé dans sa configuration initiale compte tenu du retrait des États-Unis et des difficultés que traverse actuellement la Russie. L'idée n'en a pas été définitivement abandonnée, néanmoins les pays européens engagés dans ce projet doivent prendre en compte la réduction du nombre des pays partenaires au seul Japon, avec lequel les contacts seront maintenus. En tout état de cause, la dimension du projet scientifique devra être réduite sans qu'il soit possible de fixer avec précision la date de sa réalisation. Dans l'intervalle, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le sujet en utilisant et en améliorant les performances de la machine JET, qui, à l'heure actuelle, est la plus performante sur le plan international. Dans cette perspective, la France a soutenu le maintien du budget « fusion » à un niveau très correct dans le cadre du 5e programme-cadre européen de recherche et développement.

Reconstruction de l'université du Mirail de Toulouse

Sénat - JO du 14-01-1999, pp. 125-126

Le 22 octobre, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'annonce qu'il aurait faite le 15 septembre 1998, lors de la présentation du plan Université 3000, « qu'il va falloir raser tout ça (université du Mirail de Toulouse) et reconstruire du neuf, ce sera moins cher ». Il lui demande s'il peut lui indiquer quand va être reconstruite cette université et quel sera le coût de cette reconstruction annoncée par le Figaro du 5 octobre sous le titre « Toulouse, université en péril ».

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Les locaux de l'université Toulouse-2 - Le Mirail, construits au début des années soixante-dix, présentent aujourd'hui des défaillances liées à des défauts de construction et au non-respect de certaines normes de sécurité. Un audit sur ce patrimoine a été lancé en 1997 par l'université. Ses résultats seront connus très prochainement. Ils permettront de déterminer la stratégie à suivre : soit maintien du bâti ancien avec restructuration et mise en sécurité, soit destruction des bâtiments, par tranches, et reconstruction de locaux adaptés à l'effectif accueilli sur le site (environ 28 000 étudiants). Dans ce contexte, il n'est donc pas possible de préciser à ce jour quelle solution technique sera retenue pour l'université Toulouse-2 - Le Mirail, et donc de chiffrer le coût de l'opération et de déterminer son financement. La mise en œuvre de l'une ou l'autre des solutions nécessite des financements importants qui devront être recherchés dans le cadre de la démarche université du 3e millénaire (U 3 M). Un groupe de travail régional placé sous la double responsabilité du préfet de région et du recteur est chargé, dans le cadre de la préparation du schéma U 3 M et des futurs contrats de plan État-régions, d'analyser à partir de la situation actuelle les perspectives de développement des différentes universités et de formuler des propositions concrètes assorties de plans de financement correspondants. Les projets de l'université seront examinés dans ce cadre.

Télécommunications
(réseau Internet - francophonie)

Assemblée nationale - JO du 18-01-1999, pp. 329-330

Le 16 novembre 1998, M. Kofi Yamgnane attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la place occupée par le français dans les échanges Internet. Une enquête menée récemment par l'Union latine, qui regroupe trente-quatre États ayant pour langues officielles le français, l'espagnol, le portugais, l'italien ou le roumain, fait ressortir qu'avec 2,81 % de place sur le Net, notre langue devance ses voisines. En effet, l'espagnol avec 2,53 %, le portugais avec 0,82 %, l'italien et ses 1,5 %, le roumain à 0,15 %, sont dépassés. Cependant, les langues latines ne peuvent être comparées avec l'anglais fort de 75 % des textes sur le Web et de ses 80 % d'utilisation dans les forums de discussion, ni même à l'allemand ou au japonais qui représentent environ 4 % chacun. Cette enquête traduit cette hégémonie en termes de notoriété des personnages historiques, puisque les trente premiers « grands hommes » sont tous anglo-saxons. Compte tenu de l'importance croissante que prendront ces modes de communication dans les années à venir, il lui demande donc de bien vouloir faire connaître aux parlementaires les dispositions prises en la matière pour améliorer la place du français dans ce type d'échanges et améliorer, de la sorte, les possibilités futures de voir notre langue, notre culture et notre économie tenir un rôle important à l'échelle mondiale.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le retard que connaissait la France dans le développement de l'Internet explique en partie qu'encore aujourd'hui il n'y ait pas suffisamment de contenus français et en français sur l'Internet. Depuis un an, le programme d'action gouvernemental : « préparer l'entrée de la France dans la société de l'information » lancé par le Premier ministre, a permis d'accroître sensiblement la présence de contenus et de services en français sur l'Internet, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition sous format numérique des informations nécessaires à l'exercice de la citoyenneté, des contenus éducatifs et scientifiques et du patrimoine culturel. Ainsi, parmi les sites Internet mis à disposition par les pouvoirs publics, le site Légifrance donne accès au Journal officiel, aux principaux codes ainsi qu'aux grands textes législatifs. Le site Admifrance offre un guide exhaustif des sites Internet publics et donne accès par téléchargement à l'ensemble des formulaires administratifs établis par le CERFA. Plusieurs dispositifs de soutien ont été mis en place pour la création et la mise à disposition de contenus et de services en français. Tout récemment, Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, et Christian Pierret, secrétaire d'État à l'industrie, ont annoncé conjointement un effort particulier pour les industries de contenus, pour lesquelles le secrétariat d'État à l'industrie a mis en place un fonds de soutien de 100 millions de francs. En outre, M. Patrick Bloche, député de Paris, a remis au Premier ministre, le 7 décembre, le rapport que celui-ci lui avait demandé sur « l'utilisation des technologies de l'information, et en particulier de l'Internet, pour renforcer la présence internationale de la France et la francophonie ». Il propose des pistes de développement qui devraient permettre à la France d'inventer ses propres usages de la société de l'information et de jouer, dans l'espace numérique, un rôle conforme à ses valeurs et à ses traditions républicaines. Le rapport de Patrick Bloche propose, d'une part, de renforcer l'offre publique de contenus et de services sur l'Internet pour mettre en œuvre un Internet public d'intérêt général et, d'autre part, de mener une politique internationale forte sur les nouveaux réseaux pour accroître la présence de la France à l'international. Il rappelle en particulier le rôle déterminant que doit jouer l'État démocratique et souhaite que la France porte le message d'une société de l'information républicaine. À cette fin, il suggère un meilleur suivi des négociations internationales et un exercice plus dynamique du multilatéral francophone ou en faveur des langues latines. Le Gouvernement et en tout premier lieu le ministère de la culture et de la communication étudient les conditions de mise en œuvre des propositions émises par M. Patrick Bloche.

Bilan des actions du Centre européen pour les langues vivantes

Sénat - JO du 21-01-1999, p. 177

Le 10 décembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le Centre européen pour les langues vivantes créé en Autriche en 1994 par le Conseil de l'Europe. Il lui demande s'il peut lui indiquer quelle était en 1997, et au cours des trois premiers trimestres 1998, la participation de la France à cette institution du Conseil de l'Europe et combien de citoyens français ont eu recours à ce Centre européen pour les langues vivantes.

Réponse de M. le ministre délégué aux affaires européennes :

Le Centre européen pour les langues vivantes de Graz (Autriche) a été créé, en 1994, sous la forme d'un accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. La France fait partie des pays fondateurs avec l'Autriche, la Grèce, le Liechtenstein, la Malte, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suisse ; depuis, ils ont été rejoints par seize autres États. Plusieurs autres pays pourraient prochainement confirmer leur adhésion, ce qui permettrait de porter le nombre d'États membres à près des deux tiers des pays membres du Conseil de l'Europe. Le centre a pour missions la mise en œuvre de politiques linguistiques et la promotion des innovations dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes. Toutes les décisions concernant les contenus et l'organisation sont prises par le comité de direction constitué de vingt-quatre membres, chaque État signataire ayant droit à un délégué. Ce comité élit un bureau de cinq membres dont la vice-présidence est assurée par le représentant français. La France contribue au budget de l'accord partiel à hauteur de deux millions de francs - soit vingt pour cent -, ce qui fait de notre pays le plus gros contributeur. La réalisation du programme est assurée par le secrétariat du Centre européen pour les langues vivantes, dont le directeur actuel est de nationalité française. Quinze ateliers et un colloque sont organisés annuellement : un formateur français a participé à chaque atelier en 1997 et en 1998, et, du 9 au 12 décembre 1998, huit Français ont assisté au colloque annuel organisé par le Centre européen pour les langues vivantes en collaboration avec la direction générale 22 de la Commission européenne.

Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire

Sénat - JO du 21-01-1999, p. 188

Le 9 juillet 1998, M. Claude Huriet attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions de fonctionnement de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, commission instituée par la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Un arrêté du 27 mai 1997 avait prolongé de six mois le mandat des membres de cette commission qui avaient été nommés par un arrêté du 10 mai 1993. Il y a quelques mois, le président de cette commission a démissionné et n'a à ce jour pas été remplacé. La commission ne peut donc se réunir et examiner les dossiers en cours qui restent en attente. C'est le cas notamment des essaies de thérapie génique et cellulaire pour lequel l'avis de cette commission doit être recueilli, ce qui entraîne des retards préjudiciables au développement de la recherche dans ces domaines. En conséquence il lui demande de prendre toutes les dispositions afin que la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire puisse à nouveau fonctionner de matière satisfaisante. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, instituée par la loi n92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est un élément important du dispositif que le Gouvernement a mis en place pour répondre aux questions scientifiques que posent ces organismes dans le domaine de la sécurité du consommateur et de la protection de l'environnement. C'est pourquoi cette commission, qui a fait l'objet d'un remaniement dans sa composition a été nommée par arrêté du 8 juillet 1998. Elle traite, suivant un rythme mensuel, l'ensemble des dossiers qui lui sont confiés sous la présidence du professeur Marc Fellous, de l'institut Pasteur. La commission, depuis sa nomination, a traité en priorité tous les dossiers qui étaient en attente et est maintenant en mesure de répondre aux missions importantes qui lui sont confiées. Le ministre de l'agriculture et de la pêche tient à assurer l'honorable parlementaire qu'il maintiendra la vigilance qui a marqué jusqu'à maintenant l'action du Gouvernement dans ce domaine et qu'il entend suivre ce dossier avec une attention toute parti­culière.

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 25-01-1999, p. 443

Le 9 novembre 1998, M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de la culture et de la communication au sujet de la mise en concurrence d'opérateurs sur des chantiers de fouilles archéologiques préventives. Jusqu'à présent, seule l'Association pour les fouilles archéologiques nationale était l'opérateur unique pour les chantiers de fouille préventive avant travaux immobiliers ou de terrassement. Or un projet de mise en concurrence a vu le jour entraînant un mouvement de grève dans la profession des archéologues. Ceux-ci craignent le télescopage de la logique d'entreprise avec le souci de connaissance et de préservation du patrimoine archéologique. En effet, l'objectif des aménageurs n'est pas forcément le développement d'une recherche de qualité, mais plutôt celui de la rapidité d'un chantier et de la productivité de celui-ci. De même se pose la question de la qualification des opérateurs : les vestiges archéologiques étant par définition fragiles et souvent présents à l'état de traces, une étude mal menée peut être irréversible quant à ses conséquences. C'est pourquoi il lui demande de l'éclairer sur les intentions du Gouvernement quant au devenir de cette activité.

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, p. 595

Le 9 novembre 1998, M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de réforme du service public de l'archéologie. À la suite de l'avis émis le 10 mai dernier par le Conseil national de la concurrence estimant que l'exécution des fouilles archéologiques préventives constitue une activité de nature économique, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a donné pour instructions à ses services déconcentrés d'appliquer cet avis et donc de contrôler la mise en concurrence pour ces opérations. Une telle décision, outre qu'elle risque fort de conduire au démantèlement du service public de l'archéologie, ne semble pas tenir compte de la directive CEE 92-50 du 18 juin 1992 qui exclut de l'obligation de mise en concurrence les opérations de recherche et de développement en sciences humaines et sociales. Certes, chacun convient que la législation sur l'archéologie, qui remonte à 1941, est aujourd'hui inadaptée et qu'une réforme est nécessaire. Sur ce point, l'annonce de la présentation prochainement d'un projet de loi au Parlement ne peut qu'être favorablement accueillie. Toutefois, il résulte des éléments divulgués concernant ce projet de loi que le Gouvernement s'oriente résolument vers le libre choix par les aménageurs de l'organisme qui réalisera le diagnostic et la fouille. Même si le projet prévoit la mise en place d'une procédure d'agrément national, les nouvelles dispositions vont remettre en question l'essence même du service public de l'archéologie préventive, qui doit demeurer, en raison de son caractère scientifique, une activité de recherche et non une activité de services relevant du secteur concurrentiel. Dans cette optique, le financement des opérations de fouilles ne doit-il pas être repensé et s'orienter vers un système davantage globalisé, l'archéologie, à travers les fouilles, permettant de sauvegarder notre patrimoine et d'éclairer nos contemporains sur leur passé ? Tout démantèlement de ce service public par le recours à des structures privées, qui ne manqueront pas d'intégrer rapidement dans leurs prestations des critères de rentabilité, risque fort d'entraîner des conséquences irrémédiables pour la préservation de notre patrimoine. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement a bien mesuré ce risque et les dispositions qu'il entend adopter pour pérenniser le service public de l'archéologie.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le 9 octobre 1998, MM. Jean-Paul Demoule, professeur d'université, Bernard Pecheur, conseiller d'État, et Bernard Poignant, maire de Quimper, ont été chargés par la ministre de la culture et de la communication d'une mission de proposition en vue d'une réforme de l'archéologie préventive. Ce rapport, remis à la ministre le 18 novembre 1998, est fondé sur quatre principes : l'archéologie est une science ; l'archéologie préventive est une composante à part entière de la recherche archéologique ; l'archéologie préventive, discipline scientifique, assure en même temps une fonction économique spécifique ; l'État qui, conformément à la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite Convention de Malte, entrée en vigueur le 10 janvier 1996, doit intervenir « pour protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique», est le garant de l'archéologie préventive. Ce rapport définit quelques grandes orientations : l'affirmation du caractère de service public national de l'archéologie préventive ; la création d'un établissement public de recherche largement ouvert et susceptible de faire appel à des organismes dotés de services de recherches archéologiques, justifié par la nécessité d'assurer en tout temps et en tout lieu les sondages, diagnostics et fouilles nécessaires liés aux opérations d'aménagement ; l'amélioration des mécanismes d'intervention et de régulation, avec notamment l'instauration d'un barème national homologué. La mission a recommandé la reconduction du système actuel de financement par les aménageurs, assorti d'aménagements significatifs, au nombre desquels la constitution d'un fonds d'intervention pour l'archéologie préventive permettant à l'État de participer aux diagnostics et d'assurer les publications scientifiques. Le 2 décembre 1998, la ministre de la culture et de la communication a fait connaître qu'elle approuvait les orientations et propositions de ce rapport et a décidé de les mettre en oeuvre. La traduction de ces propositions en projet de textes législatifs et réglementaires fait l'objet d'un travail gouvernemental, afin d'apporter la réponse d'ensemble tant attendue à la nécessaire réforme de l'archéologie préventive.

Fonctionnaires et agents publics
(recrutement - accès des Témoins de Jéhovah -
conséquences)

Assemblée nationale - JO du 25-01-1999, pp. 481-482

Le 26 octobre 1998, M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les conséquences de la suppression du service national au regard de l'accès à la fonction publique des Témoins de Jéhovah. En effet, le refus des Témoins de Jéhovah d'effectuer le service national, plus particulièrement celui de porter les armes, préservait, jusqu'à présent, la fonction publique de cette secte dont la dangerosité a été dénoncée dans le rapport parlementaire sur les sectes datant de 1996. La suppression du service national qui ouvre ainsi la possibilité aux Témoins de Jéhovah de devenir fonctionnaires lui paraît donc très préoccupante et il souhaiterait que le Gouvernement lui indique quelles mesures il compte prendre afin de protéger nos concitoyens et plus particulièrement les enfants contre tout risque de prosélytisme que ne manqueraient pas de pratiquer les membres de la secte la plus importante de France en nombre d'adeptes.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires, aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique ». Cet article est la traduction statutaire de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « (...) Tous les citoyens étant égaux à ses yeux (la loi), sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il en résulte que la liberté de pensée est garantie à toute personne désirant entrer dans la fonction publique. Il en va de même de la liberté de pratique dès lors que cette pratique est sans incidence sur le bon fonctionnement du service. Ainsi, dans une décision du 8 décembre 1948, Pasteau, le Conseil d'État a-t-il considéré que le fait d'écarter un candidat sur le seul fondement de ses croyances religieuses était illégal dès lors que dans l'exercice des fonctions précédentes aucun manquement au devoir de stricte neutralité ne pouvait être reproché. Il conclut en ces termes : qu'« ainsi le ministre a entendu dénier d'une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'assistante sociale (...) et instituer une incapacité de principe qui est contraire à la législation en vigueur ». Cette jurisprudence a été confirmée dans des termes identiques dans une décision du 3 mai 1950, Jamet. Par conséquent aucune interdiction a priori et présentant un caractère général ne pourrait être justifiée. Toutefois, l'administration conserve la possibilité d'interdire à titre individuel l'accès à la fonction publique à un candidat qui ne présenterait pas toutes les garanties nécessaires pour l'exercice de ses futures fonctions. C'est ce qui ressort notamment de la décision du Conseil d'État du 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, dans laquelle le juge administratif a admis que le ministre de l'éducation nationale pouvait légalement refuser à un prêtre l'accès au cours de l'agrégation. Des décisions plus récentes confirment ce pouvoir d'appréciation de l'administration qui peut notamment fonder son rejet de candidature sur l'attitude antérieure du candidat. Ainsi dans un arrêt du 10 juin 1983, Raoult, le Conseil d'État a admis que le garde des sceaux pouvait légitimement écarter un candidat du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature en justifiant sa décision par la participation de l'intéressé, antérieurement à sa candidature, à la rédaction et à la diffusion d'un journal dont le contenu constituait une « manifestation publique d'opinion (...) incompatible avec la réserve et la pondération qui s'imposent à un candidat à l'exercice des fonctions de magistrat ». Cette position est constante. On peut notamment citer une décision du 27 janvier 1992, ministre de l'intérieur c/Castellan. Ce pouvoir d'appréciation est toutefois soumis au contrôle du juge administratif qui peut censurer l'analyse de l'administration (Conseil d'État, 18 mars 1983, Mulsant). De même, après la titularisation d'un fonctionnaire l'administration reste vigilante quant au respect de l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l'application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler que en cas de faute grave, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l'agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire.

Sauvetage d'un site archéologique

Sénat - JO du 28-01-1999, p. 274

Le 26 mars 1998, M. Alfred Foy attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le site paléontologique situé dans une sablière près de Creil (Oise), et voué à disparaître en cas de remontée de la nappe phréatique. Découvert il y a deux ans, par l'exploitant d'une sablière, ce gisement d'ambre fossilifère contient des insectes, une flore et des traces de vertébrés datés de 54 millions d'années. L'arrêt du pompage des eaux, en raison de l'abandon des travaux d'extraction du sable courant avril, entraînera la submersion du site. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures son ministère compte prendre pour éviter la perte d'un vestige du patrimoine scientifique mondial. - Question transmise à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Réponse de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée concernant le sauvetage d'un site archéologique. L'exploitation de la sablière a effectivement permis la découverte d'ambre fossile d'un très grand intérêt. Des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle se sont rendus sur le site et ont d'ores et déjà pu procéder à des fouilles. L'étude des échantillons prélevés se poursuivra pendant plusieurs années. Lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation de cette sablière, le réaménagement initialement prévu consistait à remblayer totalement le site, ce qui aurait conduit à enfouir définitivement ce témoignage de l'histoire de la faune et de la flore. Ce gisement étant situé en dessous du niveau supérieur de la nappe phréatique, l'ambre se trouvait déjà au contact de l'eau depuis fort longtemps, et il semble que la remise en eau du site serait préférable à un remblaiement. L'exploitant actuel de la sablière serait disposé à modifier partiellement le schéma de réaménagement initial en laissant une partie du site en eau ; l'existence de ce gisement d'ambre étant connue, il sera ensuite possible, le cas échéant, d'en poursuivre l'étude, mais il n'est pas envisageable actuellement de poursuivre le pompage après la fin de l'exploitation de cette sablière.

Réexamen de l'ensemble des aides du fonds de la recherche et de la technologie (FRT)

Sénat - JO du 28-01-1999, pp. 286-287

Le 12 novembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa réponse à la question no 5606 parue à la page 754 du Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 5 mars 1998, dans laquelle il est annoncé que l'ensemble des aides du fonds de la recherche et de la technologie (FRT) sera réexaminé, dans une optique de soutien aux projets présentant une prise de risque de la part des entreprises. Il lui demande si à ce jour l'ensemble des aides du FRT a bien été réexaminé, si le FRT intervient maintenant davantage en faveur des petites entreprises de technologie et encourage l'essaimage des grands groupes, et l'émergence des partenaires entre grands groupes, organismes de recherche et petites et moyennes industries.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

L'ensemble des aides du fonds de la recherche et de la technologie (FRT), qui devient en 1999 le fonds de la recherche technologique, a effectivement été réexaminé dans une optique de soutien aux projets présentant une prise de risque de la part des entreprises. Les aides du FRT ont concerné plus particulièrement les projets portés par des entités industrielles de petite taille et de haute technologie (PME, jeunes entreprises de haute technologie, sociétés provenant d'essaimage de grands groupes). Elles s'intègrent dans une logique de satisfaction des besoins du marché. Cependant, lorsque l'atteinte du marché nécessite une validation industrielle de référence ou l'utilisation d'un outil industriel préexistant, des groupes partenaires du projet ont été financés. Ainsi, les taux de subvention des grands groupes industriels ont été abaissés de 50 % à 30 % pour la procédure « sauts technologiques » tout en maintenant ce taux à 50 % pour les entités industrielles de petite taille. En 1998, pour cette procédure, la direction de la technologie n'a retenu que cinq projets, dont quatre portés par de jeunes entreprises de haute technologie et un porté par une filiale non consolidée d'un groupe industriel. La validation et l'expertise du ministère chargé de la recherche a permis à ces entités industrielles en création de boucler dans de bien meilleures conditions leur tour de table avec les sociétés de capital-risque. De même, les projets soutenus en 1998 dans le cadre du Réseau national de recherche en télécommunications ont été financés avec des intensités variables : taux de 50 % pour les PME, 27 % pour les grands groupes, mais 35 % pour ceux qui sont associés à des PME dans un consortium. Les financements publics incitatifs seront orientés encore davantage en 1999 vers la réponse à des demandes du monde économique. Pour atteindre cet objectif, les laboratoires publics et privés seront encouragés dès 1999 à travailler en réseaux de recherche technologique. Chaque réseau devra évaluer les verrous technologiques auxquels se heurtent ses membres et rechercher une mise en commun de moyens, soit par le regroupement au sein de consortiums ponctuels intégrant notamment des PME-PMI de haute technologie, soit par la création de laboratoires mixtes, ou la constitution de plates-formes de ressources technologiques d'intérêt national, voire par la création d'entreprises chargées de développer un produit nouveau. Dans le cadre de ces réseaux, une modulation de l'intensité des financements des groupes industriels selon le partenariat établi encouragera ces derniers à présenter des projets conjoints avec des PME. Une mission a été confiée, en juillet 1998, à une personnalité connaissant à la fois le monde de la recherche industrielle et celui de la recherche publique, afin d'orienter au mieux la constitution de ces réseaux et d'examiner l'intérêt d'une éventuelle structure de coordination et d'administration de ces réseaux. Ainsi, la recherche technologique sera financée : par le redéploiement du FRT, en hausse très significative, d'une part vers des domaines sélectionnés au sein des réseaux de recherche technologique organisés de façon thématique, d'autre part vers des projets ponctuels spontanés ; par le lancement d'un concours national de création d'entreprises innovantes, par la mise en place d'incubateurs et la participation à des fonds de capital-amorçage. Ces derniers faciliteront le passage du concept à la faisabilité industrielle, et ouvriront la voie à des financements ultérieurs de capital-risque.

Traitement informatisé des données sociales

Sénat - JO du 28-01-1999, p. 307

Le 30 juillet 1998, M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude que suscite l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) concernant l'utilisation d'un progiciel, déjà en usage dans certains départements, destiné à rendre possible la constitution d'un fichier unique départemental par individu ou par famille. L'une des fonctions de ce logiciel permet de dresser une typologie des potentialités et des difficultés des bénéficiaires de l'aide sociale. La liste de questions utilisée à cette fin fait appel à des appréciations subjectives sur l'individu, et nombre de travailleurs sociaux s'élèvent contre le caractère figé d'une telle typologie, et redoutent l'usage qui pourrait en être fait. Si l'informatisation des données sociales peut apparaître comme une solution de bon sens et offrir une plus grande rapidité de traitement des dossiers, il n'en demeure pas moins que le Gouvernement doit pouvoir garantir à chaque citoyen la confidentialité des éléments concernant sa santé et sa vie sociale. Ainsi, même si la CNIL a souhaité que ce questionnaire demeure facultatif, la notion même de typologie paraît une grave atteinte aux libertés individuelles en comportant le risque de voir se constituer un fichage des populations défavorisées. Il lui demande donc de lui faire connaître son point de vue sur le traitement informatisé des données sociales. Il souhaite en outre savoir si le Gouvernement entend prendre position dans le débat que ne va pas manquer de susciter la réouverture de ce dossier par la CNIL en septembre prochain. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

Le développement et la mise en place d'un progiciel visant au traitement informatisé de données sociales concernant les personnes bénéficiaires des prestations délivrées par les services de certains départements a suscité des interrogations chez certains travailleurs sociaux concernés et leurs représentants. La Commission nationale informatique et libertés saisie, dès 1995, de la mise en œuvre d'un tel traitement informatisé, a rendu plusieurs avis dont le dernier en date du 13 octobre 1998 précise les garanties nécessaires pour un parfait anonymat des données. Depuis l'origine, le ministère de l'emploi et de la solidarité et le Conseil supérieur du travail social, placé auprès de lui, ont suivi ces évolutions avec une grande vigilance, et plus spécifiquement dans le cadre des récentes orientations du Premier ministre relatives au développement de la société de l'information. En effet, si l'on ne peut contester les bénéfices d'une telle procédure de traitement des données dès lors qu'elle reste dans le cadre des finalités expressément définies, il convient de l'encadrer de manière à ce qu'elle ne porte pas atteinte au principe de respect de la vie privée et qu'elle ne permette pas la constitution d'un fichier des populations fragilisées. Le Conseil supérieur du travail social, pour sa part, dans le cadre des mandats qui ont été définis par la ministre de l'emploi et de la solidarité, notamment celui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et celui sur la déontologie des travailleurs sociaux, sera amené, dès le début 1999, à ouvrir un débat et formuler des avis et propositions tant sur l'informatisation des données sociales que, de façon plus large, sur la responsabilité des travailleurs sociaux au regard notamment des principes déontologiques des professions.

Informatique
(logiciels - traitement des dates)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, pp. 605-606

Le 23 novembre 1998, M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures budgétaires envisagées par l'État afin de faire face au bug de l'an 2000. En effet, au 1er janvier 2000, les ordinateurs risquent de se tromper de siècle et s'imaginer revenus au 1er janvier 1900. Ce problème ne concernera pas seulement les ordinateurs, mais toutes les puces électroniques. En conséquence, ce bug pourrait toucher de nombreux secteurs sensibles, la vie quotidienne de tous les citoyens, la sécurité des biens et des personnes. De nombreux pays européens et les États-Unis ont déjà classé ce problème du bug au rang de priorité absolue. Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en place afin d'éviter et de minimiser les conséquences économiques et financières de ce bug sur notre économie.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'État aux PME, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'État à l'industrie ont rendu public le rapport de Gérard Thery, responsable de la mission « Passage informatique à l'an 2000 ». Il ressort de ce rapport que des actions importantes ont d'ores et déjà été engagées par les acteurs économiques français pour préparer cette échéance, notamment dans la plupart des grandes entreprises et des grandes administrations ainsi que dans le secteur financier. Mais tous les secteurs ne se sont pas encore préparés suffisamment au passage à l'an 2000, notamment les PME, ce qui justifie une mobilisation collective accrue, avec vigilance, sans dramatisation mais sans banalisation. À l'issue d'une réunion des membres du Gouvernement, le 26 novembre 1998, consacrée au passage à l'an 2000 des systèmes électroniques, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été chargé par le Premier ministre d'accroître la mobilisation de la communauté nationale sur cet enjeu et de présenter le programme d'action du Gouvernement pour les mois à venir. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que le rôle de l'État est double : mobiliser la communauté nationale par des actions de sensibilisation, notamment en direction des PME, et veiller directement à l'adaptation des systèmes utilisés par les administrations, les organismes et entreprises appartenant au secteur public. Il a indiqué qu'il y aurait probablement des difficultés dans certains systèmes au début de l'année 2000, mais qu'il est essentiel que tous les acteurs publics et privés se mobilisent fortement pour accroître leurs efforts de préparation, car il ne faut perdre aucun jour. La secrétaire d'État aux PME, au commerce et à l'artisanat a souligné l'importance d'une plus forte mobilisation des PME et a présenté le guide pratique, intitulé « Maîtrisons ensemble le passage à l'an 2000 des systèmes électroniques », qui sera diffusé à près de 2,2 millions de PME. Elle a également souligné l'importance d'une protection renforcée des consommateurs face à cette échéance. Le secrétaire d'État à l'industrie a évoqué les efforts de préparation déjà engagés par les entreprises industrielles placées sous sa tutelle, notamment dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications. Il a, par ailleurs, présenté le dispositif de mobilisation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et des centres techniques industriels. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a enfin présenté le plan d'action du Gouvernement pour les mois à venir, articulé autour des objectifs suivants : - renforcer la mobilisation collective des acteurs privés et publics par la création d'un comité national pour le passage à l'an 2000, réunissant les représentants des acteurs publics et privés, par la mise en place d'un centre national d'information sur le passage à l'an 2000, par la création de plates-formes d'information et d'orientation locales, en collaboration avec des organisations professionnelles, par l'extension à l'an 2000 du régime fiscal mis en place pour l'euro, par une adaptation du code des marchés publics pour permettre un traitement plus rapide des marchés publics liés à l'an 2000 et par une forte sensibilisation des partenaires sociaux ; - renforcer le dispositif d'action en régions par l'intermédiaire des DRIRE, qui sont chargées de mobiliser les entreprises et d'assister les préfets, mais aussi par l'intermédiaire des centres techniques industriels et des organismes consulaires chargés de diffuser les conseils techniques nécessaires ; - renforcer la coordination interministérielle et la mobilisation des organismes sous tutelle et entreprises publiques afin que, comme l'a demandé le Premier ministre dans sa circulaire du 5 novembre 1998, l'ensemble du secteur public s'implique encore mieux dans cet effort national, sous l'impulsion des ministres responsables ; - renforcer les actions d'information en fournissant dès décembre des éléments d'un premier diagnostic an 2000 à toutes les entreprises de moins de 200 salariés, en sensibilisant ceux des chefs d'entreprises qui n'ont pas encore pris la mesure de l'effort d'adaptation par une campagne radio, la diffusion d'un guide méthodologique détaillé et concret d'adaptation à l'an 2000, la création d'un nouveau site Internet (www.an2000.gouv.fr), en lien avec l'ensemble des sites publics et professionnels pour fournir une information pratique aussi large que possible et la mise en place d'un baromètre trimestriel du niveau de préparation des entreprises.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(annuités liquidables - périodes effectuées dans le secteur privé - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, pp. 619-620

Le 13 avril 1998, M. Édouard Landrain interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des règles en vigueur en matière de retraite pour les personnes ayant travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans certains métiers du secteur public, l'âge de la retraite est fixé à 55 ans, alors qu'il est de 60 ans pour le secteur privé. Une personne qui atteint l'âge de 55 ans, avec 40 ans de cotisations dont une partie dans le secteur public et une partie dans le secteur privé, ne peut pas, à ce jour, prétendre au bénéfice de la retraite à 55 ans à taux plein. Elle sera poussée à travailler jusqu'à 60 ans pour pouvoir bénéficier de la retraite maximale et empêchera ainsi un jeune de pouvoir prétendre lui succéder dans cet emploi. Il faudrait donc que la période d'activité dans le secteur privé ne constitue pas un élément pénalisant de calcul des droits à la retraite. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a l'intention de modifier cet aspect de la réglementation dans le sens souhaité par les personnes concernées.

Réponse de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur les règles en vigueur en matière de retraite pour les personnes qui ont exercé des activités professionnelles relevant de plusieurs régimes. Il cite le cas d'une personne fonctionnaire qui a travaillé pendant 40 années et qui ne peut pas bénéficier d'une retraite au taux maximum avant 60 ans, dans l'hypothèse où l'âge légal de départ en retraite dans le régime spécial concerné serait inférieur à 60 ans, parce qu'elle a exercé une partie de sa carrière professionnelle dans le secteur privé. Il en déduit que la période d'activité dans le secteur privé constitue un élément pénalisant de calcul des droits à la retraite et souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de modifier cet aspect de la réglementation. Il est exact que lorsqu'une personne a exercé des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale et du régime spécial de retraite de la fonction publique de l'État, chacun de ces deux régimes de retraite procède à la liquidation de la prestation qui lui incombe en fonction de ses propres règles. Il serait en effet peu logique et guère contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un régime sur la base de salaires et de cotisations payés dans un autre régime. Mais la personne titulaire de plusieurs retraites n'est pas pour autant désavantagée par rapport à celle qui ne relève que d'un seul régime de retraite. En effet, lorsqu'une personne n'a relevé que d'un seul régime de retraite au cours de sa carrière professionnelle, la durée d'assurance retenue pour le calcul de sa pension est obligatoirement écrêtée. Cette durée maximale est fixée à 150 trimestres ou 37,5 annuités dans le régime général de sécurité sociale et la plupart des régimes spéciaux de retraite ; elle peut atteindre 160 trimestres ou 40 annuités dans ces derniers régimes lorsque des bonifications sont accordées. En revanche, lorsqu'une personne a relevé de plusieurs régimes de retraites et perçoit ainsi des pensions multiples, toutes les années sont prises en compte pour le calcul de sa pension. Chaque régime liquidant une pension en fonction des périodes lui incombant, il en résulte pour l'assuré, par totalisation, une durée d'assurance qui peut être supérieure à la limite autorisée dans chacun des régimes auxquels elle a appartenu. Une enquête récente a ainsi montré que de nombreux pluripensionnés justifiaient de plus de 160 trimestres d'assurance et qu'une partie totalisait même plus de 180 voire 200 trimestres. À titre d'exemple, un fonctionnaire titulaire d'un emploi relevant de la catégorie active peut demander sa pension au titre du régime spécial des fonctionnaires dès l'âge de 55 ans et, s'il a exercé précédemment une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale, la pension acquise au titre de ce régime à l'âge de 60 ans. Dès lors, ce retraité bénéficie de deux pensions qui peuvent séparément ne pas être liquidées sur la base du nombre d'annuités maximales retenues dans chacun des régimes en cause car les annuités respectives acquises dans chaque régime sont insuffisantes. Mais il convient de remarquer que le total d'annuités cumulées peut être supérieur à 40 - maximum autorisé notamment dans la fonction publique de l'État - et le cumul des deux pensions peut alors dépasser la retraite maximale servie par l'un ou l'autre régime. Un tel constat est de nature à ne pas dissuader un fonctionnaire ayant exercé des activités professionnelles relevant de régimes différents de prendre sa retraite de fonctionnaire dès qu'il remplit les conditions exigées. En tout état de cause, l'ensemble de notre système fait actuellement l'objet, à la demande du Premier ministre, d'une analyse par le commissariat général du Plan, menée en concertation avec les partenaires sociaux. Cette analyse comportera une étude des avantages et désavantages des différents régimes. Le sujet évoqué par l'honorable parlementaire pourrait être abordé dans ce cadre.

Fonctionnaires et agents publics
(prêts - prêts complémentaires - montant - taux)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, p. 647

Le 29 juin 1998, M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le montant et le taux du prêt complémentaire fonctionnaire. Les montants et les taux définis par la loi de 1972, instituant le prêt complémentaire fonctionnaire, sont aujourd'hui inadaptés à la situation économique et sociale. En effet, un agent public territorial titulaire de son grade ne peut prétendre qu'à un prêt d'un montant de 18 300 francs, remboursable au taux important de 7 %. L'échelle des montants et des taux de la loi 1972 n'est donc plus adaptée ni aux impératifs financiers d'une construction immobilière, ni à une inflation actuellement faible. En outre, les prêts employeurs accordés dans le secteur privé sont plus avantageux. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une modification de la législation en la matière peut être envisagée.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre sur le régime des prêts complémentaires aux fonctionnaires. Les prêts complémentaires aux fonctionnaires (PCF) existent depuis 1953. Leur régime juridique, leurs conditions d'éligibilité et leurs caractéristiques sont prévus aux articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitat. Ces prêts sont consentis par le Crédit foncier de France aux agents de l'État et des collectivités territoriales accédant à la propriété de leur logement, en complément d'un prêt à l'accession sociale, qui est un prêt conventionné sous conditions de ressources. Les PCF sont accordés à un taux de 7 % sur une durée de dix à quinze ans, au choix du fonctionnaire. Ils constituent donc un complément marginal au financement des projets d'accession à la propriété des fonctionnaires qui, par ailleurs, ont accès à tous les dispositifs d'accession sociale de droit commun et banalisés (prêts PAS, prêts à 0 % et pour certains d'entre eux, aux prêts immobiliers proposés par les services sociaux de leur ministère). C'est pourquoi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'équipement, des transports et du logement ont été saisis afin qu'ils étudient les éventuelles modifications utiles qui pourraient être apportées au dispositif d'octroi des prêts.

Fonctionnaires et agents publics
(obligation de réserve - réglementation - application)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, pp. 647-648

Le 5 octobre 1998, M. Jean Vila fait part à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation de sa vive inquiétude à l'égard de procédés constitués par des tentatives de l'administration de vouloir procéder à des mutations en raison de l'activité politique ou syndicale de fonctionnaires ou d'époux de fonctionnaires. Ces projets de mutations tentent de se dissimuler derrière « l'intérêt du service » alors que pourtant, simultanément, des comportements relatifs à l'obligation de réserve seraient invoqués par l'administration. À chaque fois il semble que l'intervention d'élus municipaux, disposant ou ayant disposé de mandats nationaux, soit à l'origine de ces actions administratives. Parfois ces élus sont proches de l'extrême droite. L'obligation de réserve des fonctionnaires, qui n'est définie par aucun texte, connaît son champ défini par la jurisprudence du Conseil d'État. Sont sanctionnés, en général, des comportements qui peuvent conduire le public à penser que la neutralité du service public considéré serait en cause, que ce service public pourrait agir de façon qui ne serait plus impartiale. Le Conseil d'État veille à ce que cette obligation ne paralyse pas la liberté d'opinion, plus large même que la notion d'opinion politique, et son corollaire indispensable, la liberté d'expression. Bien entendu la publication de tracts ou positions émises par les institutions politiques ou associatives, qu'elles soient locales ou nationales, ne peut être imputée à leurs rédacteurs membres de celles-ci ou appartenant même à leurs organes dirigeants. « L'intérêt du service » ne se conçoit que dans l'intérêt du service rendu à la population. Les liens sont d'ailleurs difficiles à dissocier entre les faits de nature à nuire à l'intérêt du service et les faits de nature disciplinaire : le droit disciplinaire n'a-t-il pas pour fonction éminente de protéger l'intérêt du service ? Il s'agit donc la plupart du temps d'arguties juridiques inacceptables destinées à tenter d'intimider les agents ou tromper les juges. Dans ces conditions et compte tenu d'affaires récentes, est-il possible de lui indiquer s'il est envisagé que les instructions les plus fermes soient rappelées ou données tant au services centraux de l'État qu'à ses services déconcentrés, et qu'ils exercent dans ce cadre la tutelle la plus stricte sur les établissements publics qui en relèvent.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La mutation d'office est prononcée, comme toute mutation, dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Plusieurs circonstances peuvent la motiver. Elle est décidée lorsqu'il y a urgence à pourvoir un poste vacant. Elle peut aussi intervenir en vue d'améliorer la répartition du personnel au sein d'une administration. Elle peut également être la conséquence d'une inaptitude à exercer des fonctions ou d'une attitude pouvant nuire au bon fonctionnement du service, sans qu'une faute professionnelle soit pour autant reprochée à l'agent. Ainsi, une prise de position publique sur un problème politique d'ordre général qui ne constitue pas en elle-même un manquement au devoir de réserve peut néanmoins justifier une mutation d'office si elle est susceptible de nuire à la neutralité du service public de l'enseignement (CE, 6 octobre 1965, Mayoux). De même, des relations de travail rendues difficiles par la mésentente entre l'agent et ses collègues (CE, 16 mai 1986, Cabarat) ou le caractère public pris par des différends d'ordre privé (CE, 30 octobre 1992, ministre de l'intérieur contre M. Blandin) peuvent conduire à une mutation d'office. Une mutation d'office ne peut, par contre, être motivée par des reproches concernant la valeur professionnelle de l'agent et ne peut aboutir à un déclassement dans les fonctions exercées par le fonctionnaire concerné et/ou à une baisse de sa rémunération. La jurisprudence admet toutefois que la perte d'avantages accessoires à la suite d'une mutation d'office ne rend pas celle-ci illégale. Le déplacement d'office correspond à une sanction disciplinaire du deuxième groupe et fait donc suite à une faute commise par l'agent. Il est entouré des garanties procédurales applicables habituellement en matière disciplinaire. Différentes fautes professionnelles peuvent justifier un déplacement d'office. Ainsi, le refus de se conformer aux modalités de fonctionnement du service dans lequel l'agent travaille (CE, 12 février 1988, Alezrah) ou la méconnaissance des obligations de réserve, de discrétion professionnelle et d'obéissance hiérarchique (CE, 29 mars 1993, Hernandez) peuvent justifier cette sanction. Le déplacement d'office des fonctionnaires qui exercent un mandat syndical peut donc être prononcé en cas de violation des règles fixées par la jurisprudence en matière d'obligation de réserve qui sont cependant atténuées dans le cas de l'exercice d'un mandat syndical. Le déplacement d'office se traduit généralement par la modification de la situation pécuniaire et administrative de l'agent, par exemple lorsqu'une part importante de ses attributions lui est retirée. La ligne de démarcation entre la mutation d'office et le déplacement d'office est parfois difficile à tracer dans la pratique. Le juge administratif est très attentif à sanctionner les mesures disciplinaires déguisées. Une mutation d'office peut ainsi être requalifiée en déplacement d'office lorsqu'elle est motivée par des reproches concernant la valeur professionnelle de l'agent (CE, 1er avril 1996, syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire d'Esbly et Crécy-la-Chapelle) et/ou lorsqu'elle aboutit à porter atteinte à la situation professionnelle de celui-ci (CE, 22 décembre 1971, ministre de l'éducation nationale contre Lesne), ou lorsque l'intention disciplinaire apparaît du fait, par exemple, d'une procédure expéditive (CE, 2 décembre 1959, Hermann). Le juge est ainsi amené à annuler ces sanctions déguisées pour non respect des garanties disciplinaires (CE, 13 juillet 1961, Sébaoun). Le juge annule également les mutations d'office qui ne constituent pas des sanctions déguisées mais ne sont pas justifiées par l'intérêt du service (mutation motivée par une animosité personnelle, par exemple (CE, 31 octobre 1973, Gille). Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation est naturellement soucieux d'éviter la confusion entre mutation et déplacement d'office et à ce que soient respectées les garanties accompagnant toute procédure disciplinaire. Dans cet esprit, un guide de la discipline dans la fonction publique vient d'être publié par la Documentation française et a été très largement diffusé à l'ensemble des administrations. Il a pour but d'éclairer celles-ci sur les règles régissant le droit disciplinaire et notamment la distinction à opérer entre mutation et déplacement d'office. Il est également destiné à l'ensemble des fonctionnaires puisqu'il leur donne une information sur les obligations qu'ils doivent remplir pour l'exécution du service public et sur les droits et garanties dont ils disposent dans le cadre des procédures disciplinaires qui peuvent être dirigées contre eux.

Fonction publique de l'État
(chargés d'études documentaires - statut)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, p. 648

Le 9 novembre 1998, M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la mise en œuvre du décret no 98-198 du 19 mars 1998 prévoyant les dispositions statutaires communes applicables aux trois corps de chargés d'études documentaires de la fonction publique de l'État (catégorie A). Les textes nécessaires à l'application de ce décret ne sont pas sortis, notamment le texte prévoyant la nature de l'épreuve de l'examen professionnel et celui prévoyant les épreuves des concours, internes et externes, et la composition des jurys. Il lui demande quels sont les délais prévus pour la mise en œuvre de ce statut et à quelle échéance auront lieu l'examen professionnel prévu par l'article 29 du décret no 98-198 et les concours prévus par l'article 33 du même décret. En outre, peut-il préciser les effectifs globaux concernés par ce nouveau corps, que ce soit les anciens documentalistes et chargés d'études, les personnels titularisables par examen professionnel, les postes prévus aux concours réservés (art. 33 du décret), et qu'advient-il des 63 chargés d'études documentaires du ministère de l'éducation nationale (chapitre 36-10 : établissements publics, ONISEP, CNDP, CRDP), qui constituaient l'essentiel du corps des chargés d'études documentaires du ministère de l'éducation nationale ? Enfin, quel est le mode de gestion prévu pour le nouveau corps de chargés d'études documentaires des ministères de l'éducation nationale et de la culture ? La composante « éducation nationale » est-elle bien prise en compte en ce qui concerne les épreuves de concours pour l'avancement des fonctionnaires ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les modalités de mise en œuvre du décret no 98-198.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires a été publié au Journal officiel du 20 mars 1998. Les trois corps de chargés d'études documentaires, à savoir celui du secrétariat général du Gouvernement, celui des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, et enfin le corps interministériel, sont gérés respectivement par le secrétariat général du Gouvernement, le ministère chargé de la culture et le ministère chargé de l'équipement. Les opérations de gestion relatives à l'application de ces nouvelles dispositions statutaires aux personnels concernés ont déjà été engagées par les services gestionnaires. Ainsi, s'agissant des concours, un arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours externe et interne de recrutement dans le corps interministériel a été publié au Journal officiel du 15 décembre 1998 (concours ouvert en 1999). Pour le corps géré par le ministre chargé de la culture, la publication de l'arrêté est envisagée pour fin avril 1999 au plus tard, les concours étant prévus pour décembre 1999. L'arrêté est en cours d'élaboration pour le corps du secrétariat général du Gouvernement. Concernant les procédures de titularisation, un arrêté du 7 décembre 1998 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement a été publié au Journal officiel du 16 décembre 1998. Pour le corps géré par le ministre chargé de la culture, l'arrêté est actuellement soumis à l'avis du ministère de l'éducation nationale. Pour le corps interministériel, le texte est en cours d'élaboration. Quant aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès des chargés d'études documentaires au grade de principal de 2e classe, le texte intéressant le corps du secrétariat général du Gouvernement devrait être publié au Journal officiel fin janvier, début février 1999. Les projets d'arrêté des deux autres ministères sont en cours d'élaboration. Enfin, la commission administrative paritaire du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale a été créée le 5 mai 1998, les instances paritaires compétentes à l'égard des autres corps étant en cours de création. Le nombre total d'emplois budgétaires de chargés d'études documentaires inscrits dans la loi de finances 1999 est de 440. Le nombre d'emplois budgétaires de chargés d'études documentaires des établissements publics relevant de l'éducation nationale est de 57. Le regroupement des agents de ces établissements et de ceux du ministère de la culture au sein d'un corps commun pris en charge pour sa gestion par ce dernier ministère ne doit pas conduire, bien entendu, à ignorer la composante « éducation nationale », qui sera prise en compte lors de l'élaboration des épreuves de l'examen et des concours.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités - indemnité de transport - Corse)

Assemblée nationale - JO du 01-02-1999, p. 649

Le 21 décembre 1998, M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les conditions d'attribution de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État en service dans les départements de Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Les retraités sont exclus de cette prime au motif que les retraités peuvent choisir leur résidence. Pourtant la cherté de la vie, confirmée par l'observatoire régional des prix en Corse et les contraintes de l'insularité sont les mêmes pour les actifs et les retraités. Il lui demande donc s'il envisage d'étendre l'indemnité compensatrice pour frais de transport aux retraités.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le décret no 89-251 du 20 avril 1989 a institué une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Les retraités ne pouvant se prévaloir de la qualité de fonctionnaires en service ne sont pas éligibles au bénéfice de cette indemnité. D'une façon générale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à pension. Seuls le traitement et le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire servent de base à la liquidation de la pension.