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Questions-Réponses parlementaires

Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 3 et 13 décembre 2001, et du 4, 11, 14, 18, 25 et 28 mars 2002 (Assemblée nationale - Sénat).


Ministère de la recherche

Énergie et carburants
(politique de l’énergie - piles à combustible - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 03-12-2001, p. 3953

Question. – Le 27 août 2001, Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l’attention de M. le ministre de la recherche sur le dossier du développement de la pile à combustible à hydrogène en France. En effet, un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques aurait été dernièrement remis au Gouvernement sur ce sujet. Ce dernier préciserait qu’il semblerait indispensable que la France, en collaboration avec ses partenaires européens, développe une action soutenue dans ce domaine. Cette question semblerait stratégique, notamment pour l’avenir des transports à moyen terme, sachant que les combustibles fossiles ne sont pas inépuisables et qu’ils provoquent des effets perturbateurs de plus en plus évidents sur l’environnement. Ce rapport préconiserait une attitude volontariste dans ce dossier afin de précéder un mouvement inéluctable plutôt que d’être contraints à nous adapter avec retard quand les produits des concurrents américains et japonais seront devenus des standards obligatoires. Par ailleurs, il soulignerait que la France ne donnerait pas l’impression d’avoir une stratégie affirmée en la matière. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande donc de bien vouloir lui communiquer, à la fois, son sentiment ainsi que ses intentions sur ce dossier.

Réponse. - Le rapport sur les perspectives offertes par la technologie de la pile à combustible, rédigé pour l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques par MM. Robert Galley et Claude Gatignol, députés, a été publié le 3 juillet 2001. Il présente un panorama très documenté de la technique, de son état de développement mondial et situe la recherche/développement française sur ce sujet. La pile à combustible est un convertisseur d’énergie très prometteur, tant au plan de l’efficacité énergétique que des performances environnementales. Elle pourrait trouver son développement dans trois domaines : les applications portables, le transport et la production décentralisée d’énergie. Il reste toutefois nécessaire, tant en France qu’à l’étranger, de poursuivre l’effort de recherche pour passer du stade du démonstrateur à celui de la viabilité technique et économique. C’est pourquoi les grands pays industrialisés, et également l’Union européenne, continuent depuis plusieurs années de lui consacrer des moyens importants. En France, les recherches sur la pile à combustible ont connu un développement conséquent dès 1960, avec toutefois des fluctuations notables. Pour intensifier et structurer l’effort, le ministère de la recherche a créé en juin 1999 le réseau de recherche et d’innovation technologiques « Pile à combustible » destiné à soutenir des projets de recherche en coopération entre l’industrie et la recherche publique. Les ministères chargés de l’industrie et des transports participent à cette action. Les crédits incitatifs de l’état sont de l’ordre de 10 M E par an. Plus de trente projets ont été labellisés et soutenus. Les principaux organismes participent activement aux travaux du réseau, notamment l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), l’Institut français du pétrole (IFP), l’Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR). De plus, afin d’associer étroitement équipes de recherche et industriels locaux, le Centre national de recherche technologique de Belfort-Montbéliard-Nancy a été créé sur le thème de la pile à combustible et de ses interfaces pour les transports terrestres. La protection de l’environnement constitue une des priorités d’action du ministère de la recherche. Dans ce domaine, d’autres réseaux de recherche et d’innovation technologiques ont été créés : le réseau eau et technologies de l’environnement, le réseau terre et espace, le réseau pollutions marines accidentelles. Le futur PREDIT consacré aux transports terrestres contribuera également à cette thématique. La part du fonds de la recherche technologique (FRT) destinée au soutien d’actions pour la protection de l’environnement est en croissance continue. En conséquence, les moyens pris sur le FRT pour la pile à combustible et l’hydrogène seront a minima maintenus en 2002 et leur importance dans les activités des organismes sous la tutelle du ministère de la recherche augmentera. La pile à combustible et l’hydrogène sont aussi des thèmes forts dans les programmes de recherche européens actuels et devraient être développés dans le prochain PCRD. Le ministère de la recherche continuera d’inciter les industriels et organismes de recherche français à conduire ou participer encore davantage aux programmes sur ces thèmes. Le ministère de la recherche, en liaison avec celui chargé de l’industrie, soutient l’effort de recherche avec l’objectif d’inciter des industriels français, équipementiers et assembleurs à produire des systèmes de piles à combustibles ou des composants. Quelques sociétés s’orientent d’ores et déjà dans cette voie.

Recherche (politiques communautaires - biotechnologies)

Assemblée nationale - JO du 03-12-2001, pp. 6959-6960

Question. – Le 17 septembre 2001, M. François Cornut-Gentille attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur la volonté manifestée par la Commission européenne de doter l’Union européenne d’une politique cohérente en matière de sciences du vivant et de biotechnologies. Compte tenu des questions économiques, sociales et éthiques posées par le développement des sciences du vivant et des biotechnologies, et face à cette volonté de réglementation européenne, il lui demande d’indiquer les principes scientifiques et juridiques que le gouvernement français souhaite préconiser en matière de recherche sur les biotechnologies et en matière de répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres dans ce domaine sensible.

Réponse.- La Commission européenne reconnaît que « les sciences du vivant et les biotechnologies sont entrées dans une phase de croissance exponentielle et offrent un vaste potentiel pour l’évolution des économies européennes et mondiales vers un développement plus durable et une meilleure qualité de vie ». La Commission européenne souhaite accorder une importance stratégique à ces nouvelles sciences et technologies, et a établi un document de consultation intitulé « Vers une vision stratégique des sciences du vivant et de la biotechnologie ». Ce document a été adressé aux États membres, et a été largement diffusé auprès des organismes de recherche. En France, cette consultation est en cours. Elle est coordonnée au niveau du Gouvernement par le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. La réponse doit être adressée à la Commission européenne avant le 26 novembre 2001. Concernant les thématiques développées dans ce document, le ministère de la recherche a donné un premier avis au cours d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles en septembre 2001. Actuellement, les chercheurs des organismes de recherche sont consultés et la synthèse de leurs avis sera réalisée par chaque organisme de recherche. Cette consultation élargie et coordonnée au niveau national renforcera la position du ministère de la recherche pour toutes les questions posées. Il convient de noter d’ores et déjà que, dans son document de consultation, la Commission européenne indique que les différents types de questions devraient être traités au niveau approprié conformément au principe de subsidiarité. Elle signale par exemple que, dans certains domaines, la responsabilité de la Communauté européenne est claire (concernant par exemple les implications pour le commerce et le marché intérieur, de même que l’intervention des sciences du vivant et des biotechnologies pour les politiques communautaires existantes), tandis que pour d’autres activités la responsabilité incombe plus largement aux États-membres (par exemple, pour la définition des principes d’éthique). Dans la réponse finale du gouvernement français, ce volet fera l’objet d’une attention particulière.

Recherche
(politique de la recherche - agences de valorisation universitaire - réseau - création)

Assemblée nationale - JO du 03-12-2001, p. 6960

Question. - Le 17 septembre 2001, M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur le rapport d’information de M. Francis Grignon, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, sur « l’utilisation des brevets par les entreprises françaises ». Dans ce rapport, M. Grignon propose de mobiliser les chercheurs publics par la création d’un réseau d’agences de valorisation universitaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette proposition.

Réponse. - La mise en place par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de structures de valorisation peut être utile ; c’est ce que rappellent les recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle par ces établissements, adressées à ces derniers par les ministres de l’éducation nationale et de la recherche en juin 2001. Ces structures de valorisation interne pourront efficacement s’appuyer sur les dispositions de la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999, s’agissant notamment de la création prochaine des services d’activités industrielles et commerciales (SAIC). Le profil adapté des agents de ces structures est une condition indispensable, ce qui passe par une formation adéquate de ces agents ; en outre, un équilibre doit être trouvé dans l’organisation des services de valorisation entre la nécessité d’être au plus près du terrain afin d’accélérer les négociations avec les autres partenaires et la nécessité d’atteindre une taille critique. Enfin, les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche qui ont un faible portefeuille de brevets peuvent avoir intérêt à faire appel à des partenaires, le plus souvent possible à l’échelon régional ; c’est dans cette optique que la direction de la technologie du ministère de la recherche mettra en place, dès le début de 2002, une série de visites en régions afin de présenter aux acteurs locaux les recommandations précédemment mentionnées.

Participation de la France à l’achèvement du plus grand accélérateur de particules du monde

Sénat - JO du 13-12-2001, p. 3953

Question. – Le 19 octobre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur l’annonce faite en décembre 1996, page 14, du quotidien Le Monde daté du 25 décembre 1996, que l’achèvement du plus grand accélérateur de particules du monde, le Large Hardon Collider (LHC), est fixé à 2005. Il lui demande : premièrement, quelle est la contribution financière de la France à ce projet : deuxièmement quel est l’intérêt pour la France de sa participation scientifique et financière à l’achèvement du LHC.

Réponse. - La contribution de la France à la construction du LHC est comprise dans sa contribution au CERN, qui est de 150,5 millions de francs suisses en 2000. II faut ajouter à cette contribution une participation exceptionnelle en nature de 65 millions de francs suisses étalée sur dix ans, qui correspond au fait que la France est, avec la Suisse, un des deux pays hôtes. Cette contribution est fournie sous forme de main-d’œuvre (CNRS et CEA) et de constructions réalisées par les collectivités locales. L’intérêt de la France dans cette opération est sa participation à un projet scientifique de grande envergure avec l’ensemble de l’Europe, chaque pays contribuant proportionnellement à son PIB. De plus, d’autres pays (USA, Russie, Israël…) se sont joints au projet, qui est donc devenu un projet mondial. Outre l’intérêt scientifique, on peut attendre des innovations technologiques : on ne soulignera jamais assez que le WEB a été inventé au CERN. Enfin la France bénéficie, en raison de sa situation de pays hôte, de retombées économiques importantes, sous forme de commandes aux entreprises et de salaires dépensés en France : plus de 50 % des salaires CERN, soit environ 1 milliard de francs français par an, sont dépensés en France.

Bioéthique
(génétique - patrimoine génétique - brevetabilité - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 04-03-2002, pp. 1311-1312

Question. – Le 23 octobre 2000, M. Stéphane Alaize attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur la transposition de la directive européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/EC). Cette transposition aurait pour effet de dénaturer la loi existante sur les brevets, dont le but est de protéger les inventions techniques. Ainsi, il deviendrait possible de breveter des « inventions » découlant de l’utilisation de gènes humains isolés. Des parties d’un individu, des organes, des animaux, voire des pans entiers de la nature deviendraient la propriété intellectuelle des détenteurs des brevets. Il lui demande donc si la France a l’intention de transposer cette directive dans la loi nationale, malgré son manque de clarté juridique, et s’il est envisagé, au moment de la présidence française de la Communauté européenne, de réviser cette directive avec l’appui d’autres pays européens.

Réponse. - La transposition de la directive européenne sur la protection juridique des conventions biotechnologiques (98/44/EC) a suscité et continue de susciter, tant en France que dans un certain nombre de pays européens, un certain nombre de questions essentiellement d’ordre éthique. Il convient de rappeler l’historique de cette question, dans quel contexte fut adoptée cette directive, et quelle est la position actuelle du Gouvernement concernant la transposition en droit français de cette directive. Les progrès très rapides des sciences du vivant s’accompagnent d’une demande d’éthique fortement exprimée par la société, face à un bouleversement qui est perçu de manière ambivalente comme étant à la fois un facteur de progrès et un facteur d’inquiétude. Ainsi, les découvertes sur le génome humain auront des effets très positifs pour la mise au point de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments. Mais, en même temps, elles font craindre parfois des manipulations de la substance vivante et son intégration dans des circuits commerciaux comme un banal produit. Depuis 1991, date à laquelle ont débuté, au niveau américain notamment, les tentatives d’appropriation du génome humain (demandes de brevets concernant des séquences partielles d’ADN codant sans utilité spécifiée), le Gouvernement français s’est toujours fortement opposé à cette pratique. En réalité, dès 1988, l’Europe a voulu créer une dynamique proprement européenne en harmonisant et renforçant au niveau européen la protection par brevets des inventions issues des biotechnologies, afin d’échapper à l’hégémonie américaine, et dans une moindre mesure japonaise, en la matière. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée, par le Parlement européen et par le Conseil européen, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998, après de nombreux avis et débats, et tenant compte en particulier de l’avis émis en septembre 1996 par le groupe européen chargé des questions d’éthique, présidé par Mme Lenoir. En juin 2000, sous la présidence de la France et à son initiative, le G8 recherche (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie), élargi au Brésil, à la Chine, à l’Inde et au Mexique, s’est réuni à Bordeaux. Cette réunion fut précédée d’un colloque international intitulé « Sciences du vivant, éthique et société » au cours duquel le ministre de la recherche a réaffirmé les principes fondamentaux de la position française : principe de non-commercialisation du corps humain, principe du libre accès à la connaissance du gène, principe du partage de cette connaissance. À ce jour, la France n’a pas transposé en droit interne la directive 98/44/CE, alors que, conformément au droit communautaire, elle était tenue de le faire avant la date limite fixée au 30 juillet 2000 ; il est à noter que la même situation de non-transposition se retrouve en Allemagne et dans la majorité des autres pays de l’Union européenne (seuls le Danemark, la Finlande, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Grèce ont transposé, l’Espagne et le Portugal sont sur le point de le faire). Il existe au niveau international, et cela est repris dans la directive 98/44/CE, un consensus pour affirmer que les séquences « nues » d’ADN, dépourvues de toute fonction spécifique, ne sont pas brevetables ; ainsi, la simple découverte d’un gène ou d’un fragment de gène ne peut être brevetable s’il n’est pas possible dans la demande de brevet de décrire concrètement son application industrielle, c’est-à-dire pour quelle protéine ou protéine partielle code la séquence ou la séquence partielle du gène, ou quel est le résultat technique procuré par cette séquence ou cette séquence partielle. Afin de clarifier certaines dispositions de la directive 98/44/CE, les autorités françaises ont interrogé la Commission européenne à deux reprises (lettres du Président de la République française au président de la Commission européenne en juin 2000 et en février 2001), notamment afin de préciser la portée des revendications portant sur des séquences ou des séquences partielles de gènes humains ; au vu des réponses fournies, et afin de ne pas retarder indéfiniment la transposition de ladite directive, il a été décidé de rédiger un texte de projet de loi de transposition ne reprenant pas les dispositions de la directive 98/44/CE relatives aux éléments du corps humain (intégralité de l’article 5 et article 6 en partie) ; ce projet de loi a été adopté lors du conseil des ministres du 30 octobre 2001 et doit être soumis prochainement au Parlement. En outre, afin de limiter au maximum les éventuels inconvénients que pourraient présenter les brevets ayant un impact sur la santé publique, des dispositions ont été introduites, à mon initiative, pour améliorer le système des licences d’office accordées dans l’intérêt de la santé publique ; c’est ainsi qu’un titulaire de brevet portant sur une séquence ou une séquence partielle de gène humain ne pourra pas indûment s’opposer à l’exploitation ultérieure d’une nouvelle application présentant un intérêt certain pour la santé publique. Ainsi, sous réserve d’encadrer très strictement la délivrance de brevets portant sur des éléments du vivant et à condition d’être particulièrement vigilants sur ces questions, la directive 98/44 et sa transposition en droit français, devraient permettre à la France, et plus généralement à l’Europe, de conserver une place internationale dans le domaine des recherches en biotechnologie.

Bioéthique
(génétique - patrimoine génétique - brevetabilité - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 04-03-2002, pp. 1312-1313

Question. - Le 20 juillet 2001, Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l’attention de M. le ministre de la recherche sur la directive européenne no 98/44 du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cette directive légaliserait le brevetage du vivant sur la biodiversité et sur les pratiques agricoles et contribuerait, si elle était transposée dans les législations des pays membres de l’Union européenne, à aggraver cette menace. Au regard de l’inquiétude exprimée par la société et des problèmes d’éthique soulevés par cette directive, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse. - La directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil ; il convient de rappeler que les questions d’ordre éthique sont très rapidement apparues au cours des discussions relatives à ce texte, le Parlement européen ayant d’ailleurs rejeté la version précédente, le 1er mars 1995, notamment pour ces questions d’éthique. Finalement, et après que le Comité d’experts européens chargés de l’éthique eut été consulté, cette directive fut adoptée et les États membres avaient jusqu’au 31 juillet 2000 pour la transposer en leurs droits nationaux. À ce jour, cinq États l’ont transposée (Irlande, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, Grèce) et deux autres sont le point de le faire (Espagne, Portugal) ; par ailleurs, la validité de cette directive a été reconnue par une décision de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) en date du 9 octobre 2001, rejetant un recours déposé par les Pays-Bas, soutenus par l’Italie, demandant l’annulation de ladite directive. Devant les interprétations divergentes sur la portée des articles 5-1 et 5-2 de cette directive et les interrogations soulevées par ces articles, les autorités françaises ont demandé des précisions à la Commission, une première fois le 7 février 2001 et une deuxième fois le 3 avril 2001. Ayant pris en compte la dimension majeure de cette question d’ordre éthique, les enjeux dans ce domaine des biotechnologies, les réponses fournies par la Commission ainsi que l’argumentation de la décision précitée de la CJCE, le Gouvernement a élaboré un projet de loi de transposition de la directive 98/44 qui a été adopté lors du Conseil des ministres du 30 octobre 2001 : ce projet de loi ne transpose pas l’article 5. Il convient également de rappeler que le but de cette directive n’est pas de légaliser le brevetage du vivant, mais de définir les conditions qu’une invention doit remplir dans ce domaine pour être brevetable ; concernant le corps humain, le considérant 16 et l’article 5-1 de la directive sont parfaitement clairs à cet égard : pour qu’il y ait brevet sur une séquence génique, il faut qu’il y ait une intervention humaine ayant isolé, purifié et caractérisé cette séquence dont l’application industrielle, c’est-à-dire sa fonction ou le résultat technique qu’elle procure, doit être concrètement décrite. En outre, cette directive est tenue d’appliquer les dispositions de la convention sur la diversité biologique (CDB) du 5 juin 1992, la Communauté européenne étant partie à cette convention à la suite de sa décision 93/626/CEE. Ainsi, le texte de la directive ne constitue pas, en soi, une menace sur la biodiversité et les pratiques agricoles, alors surtout que les articles 11-1 et 11-2 maintiennent le privilège de l’éleveur et celui de l’agriculteur ; ce projet de loi sera prochainement présenté au Parlement, mais il conviendra en tout état de cause d’être particulièrement vigilant dans l’application de cette directive, en particulier en matière de délivrance de brevets par l’Office européen des brevets, étant rappelé qu’une procédure d’opposition, ouverte à toute personne, existe à l’issue de cette délivrance permettant, le cas échéant, d’obtenir la révocation d’un brevet indûment délivré par cet office.

Recherche
(CEA - commission de déontologie - mise en place)

Assemblée nationale - JO du 04-03-2002, p. 1313

Question. – Le 20 novembre 2001, M. Pierre Lasbordes attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur les conditions d’application de la loi « Innovation recherche » du 12 juillet 1999 au CEA. Dans sa réponse à sa question budgétaire, il a été précisé que les services du ministère de la recherche étudiaient avec le CEA les conditions de mise en place d’une commission de déontologie qui serait chargée de l’examen préalable des prises d’intérêts des salariés du CEA dans des entreprises extérieures et qui vérifierait la compatibilité des projets des intéressés avec leur situation de salariés du CEA. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement de cette réflexion.

Réponse. - Les articles 25-1 à 25-3 insérés dans la loi du 15 juillet 1982 par la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 concernent les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques dans lesquels est organisée la recherche publique. L’article 25-4 de la même loi précise que les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces articles visent à supprimer les obstacles à l’essaimage que constituent deux textes de loi. D’une part, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose une double obligation d’exclusivité professionnelle et de désintéressement et, d’autre part, les articles 432-12 et 432-13 du code pénal sanctionnent les prises illégales d’intérêt. La loi sur l’innovation et la recherche offre un cadre juridique clair aux fonctionnaires civils en les soumettant à un système d’autorisation administrative après avis de la commission de déontologie de la fonction publique de l’État, s’ils souhaitent créer une entreprise qui valorise leurs recherches, être actionnaires et apporter leur concours scientifique à cette entreprise ou en être administrateurs. L’essaimage des personnels du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) est organisé dans le cadre des règles du droit du travail, en application des dispositions légales sur le congé pour la création d’entreprise. Le CEA a mis en place des mesures spécifiques en faveur de l’essaimage des salariés désireux de créer une entreprise technologique ou innovante, en leur permettant de bénéficier d’un congé de deux ans renouvelable une fois. Il demeure que le dispositif d’essaimage ne protège pas les personnels cadres du CEA contre des poursuites au titre des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, qui s’appliquent également aux agents d’une administration publique chargés de fonction de direction ou exerçant des responsabilités particulières. Les services du ministère de la recherche étudient avec le CEA les conditions dans lesquelles il serait possible de mettre en place une commission de déontologie au sein de l’organisme, qui serait chargée de l’examen préalable des prises d’intérêts des salariés du CEA et vérifierait la compatibilité des projets des intéressés avec leur situation de salarié du CEA. Une consultation juridique est menée au niveau interministériel pour étudier si ce dispositif relève d’un décret en conseil d’État par application de l’article 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 ou si une disposition législative est nécessaire.

Ministères et secrétariats d’État
(recherche : personnel - place des femmes - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-03-2002, pp. 1457-1458

Questions. – Le 21 janvier 2002, M. André Aschieri attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur l’intégration des femmes dans les postes de responsabilité au sein de son ministère. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer le pourcentage de femmes travaillant dans ses services, par catégories, et si son ministère entend mettre en place des moyens tendant à favoriser et à promouvoir par le travail et les responsabilités la place des femmes dans la société.

Réponse. - Pourcentage de femmes travaillant au ministère de la recherche : 464 personnes travaillent à l’administration centrale du ministère de la recherche et dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie. Ces personnels sont rémunérés sur les articles 20 et 60, ou sur d’autres articles lorsqu’ils sont mis à disposition de l’administration centrale. Ces 464 personnes se répartissent de la manière suivante : 347 en catégorie A dont 162 femmes représentant 47 % de cette catégorie ; 44 en catégorie B dont 41 femmes représentant 93 % de cette catégorie ; 73 en catégorie C dont 67 femmes représentant 92 % de cette catégorie. L’effectif des femmes s’élève à 270 personnes, représentant 58 % des personnels, qui se répartit ainsi : 60 % en catégorie A, 15 % en catégorie B et 25 % en catégorie C. Moyens tendant à favoriser et à promouvoir par le travail et les responsabilités la place des femmes dans la société : un processus, mis en place avec le ministère de l’éducation nationale, pour parvenir à une meilleure répartition entre les hommes et les femmes dans l’exercice des fonctions de responsabilité est engagé dans de nombreux domaines avec pour objectif : d’atteindre un taux de 40 % de féminisation (en 2005) pour les différents niveaux d’emplois de direction (chef de service, sous-directeur). Actuellement, si l’on prend en compte l’ensemble des fonctions d’encadrement de l’administration centrale du ministère de la recherche (directrices, adjointes aux directeurs, sous-directrices, chargées de sous-direction ou chef de bureau), les femmes occupent 34,38 % de ces postes. Pour les emplois de chef de service ou de sous-directeur, elles représentent 37,5 % de cette population ; d’assurer un meilleur accès des femmes au corps des administrateurs civils, notamment en favorisant la formation préparatoire ; de mettre en place un suivi plus personnalisé des parcours professionnels féminins ainsi qu’un rôle de conseil sur les déroulements de carrière pour les agents de catégorie A. Ce dispositif doit privilégier le développement régulier des compétences préparant à l’exercice des responsabilités dans les emplois supérieurs, quelle que soit la diversité des rythmes et des parcours de carrière liés notamment au contexte familial. Un outil pour développer une gestion des ressources humaines, qualitative et personnalisée, permettant un repérage systématique des candidates potentielles à des postes de responsabilité sera mis en place fin 2002. On peut également souligner que les femmes occupent, d’ores et déjà, une place importante dans les instances paritaires de l’administration centrale : en effet, la répartition entre les hommes et les femmes est, en moyenne, respectivement de 54,08 % et 45,92 %. Il est à noter qu’au 1er janvier 1999, les femmes n’étaient représentées qu’à hauteur de 28,81 % dans ces instances. Enfin, l’administration adapte ses structures pour favoriser et promouvoir le travail des femmes. Ainsi, une mission pour la parité en sciences et technologies a été créée à la direction de la recherche par arrêté du 18 septembre 2001. Cette mission définit et met en œuvre les mesures permettant de renforcer la place des femmes dans les études et les carrières scientifiques. Elle assure le suivi, pour le ministère chargé de la recherche, des décisions prises par le Gouvernement pour la promotion de l’égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif et soutient les actions menées dans ces domaines au sein de l’Union européenne par les représentants de la France. Elle veille dans ce cadre à la prise en compte de la dimension de la parité par les organismes sous tutelle du ministère chargé de la recherche. Elle mène également des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs de la recherche en particulier avec la mission de la culture et de l’information scientifique et des musées.

Recherche
(organismes publics - financement)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, p. 1585

Question. - Le 3 décembre 2001, M. Jean-Pierre Abelin appelle l’attention de M. le ministre de la recherche sur la nécessaire mise en place d’une politique de réforme de structure pour optimiser l’effort de recherche en France. Les actuels financements budgétaires, discutés et votés le 16 novembre dernier, même s’ils sont légèrement en hausse, ne suffiront pas à répondre aux besoins de la recherche publique. D’autres sources de financement seraient nécessaires, notamment au niveau européen. Mais il apparaît que le projet de coordination des programmes nationaux de recherche inscrit dans le projet « espace européen de la recherche » se heurte aux intérêts particuliers nationaux au détriment d’une vision européenne bien nécessaire. De plus, l’attribution de moyens budgétaires supplémentaires risque cependant de se heurter aux pesanteurs administratives qui nuisent à la bonne utilisation des crédits. Le rapporteur Pierre Lasborde a suggéré, pour éliminer ces coûts, d’introduire une démarche de certification ISO dans tous les organismes de recherche. Autre source de lourdeur administrative, l’application du code des marchés publics suscite de fortes oppositions dans la communauté scientifique et pénalise les chercheurs français dans la compétition internationale. Les sciences de la vie sont particulièrement touchées en raison du très grand nombre de fournitures, réactifs, tests et autres kits de biologie utilisés par les laboratoires. Or, la recherche nécessite souplesse et réactivité. Ces dispositions entraînant un surcroît de tâches administratives au détriment des tâches scientifiques, il serait souhaitable de mettre en place un régime dérogatoire, applicable aux établissements publics pour leurs achats de petites fournitures et matériels. Un contrôle des dépenses engagées serait maintenu, de même que la remise en compétition pour le moyen et le gros équipement scientifique. Par conséquent, il lui demande quelles sont ses intentions en terme de recherche de financement au niveau européen et s’il souhaite mettre en application le régime dérogatoire précité, afin d’éviter que les lourdeurs administratives ne nuisent au travail des chercheurs.

Réponse. - Le budget de la recherche pour 2002 approuvé par le Parlement prolonge et consolide les efforts entrepris depuis cinq ans par le Gouvernement en faveur de la recherche publique. Pour autant, les moyens ainsi mis en œuvre ne sont pas exclusifs des financements susceptibles d’être mobilisés parallèlement au plan européen. De ce point de vue, la mise en cohérence des politiques nationales et européennes de recherche apparaît primordiale pour garantir l’efficacité du dispositif. Cette exigence fait l’objet de la recommandation de coordination des programmes de recherche nationaux et européens qui s’inscrit dans le projet d’espace européen de la recherche et se traduit en action 3 du 6e programme cadre de recherche et de développement technologique (PCRD) de l’Union européenne. L’objectif de cette coordination est « d’encourager et de soutenir des initiatives entreprises par plusieurs pays dans des domaines d’intérêt stratégique commun, de développer une synergie entre leurs activités existantes à travers la coordination de leur mise en œuvre, leur ouverture réciproque et l’accès mutuel aux résultats de la recherche, et de définir des activités conjointes ». La Commission prévoit de financer sur ce chapitre non des activités de recherche mais les activités de coordination nécessaires (conférences, échanges de résultats, initiatives conjointes…), en fonction de la pertinence et de l’effet structurant des réseaux ainsi constitués. Il s’agit d’une approche qui a déjà porté des fruits, notamment dans le cadre du programme COST, et qui ne vient pas heurter les intérêts particuliers nationaux. L’ouverture mutuelle, réciproque et volontaire des programmes nationaux est une autre dimension de la coordination qui est actuellement explorée. Elle dépend évidemment de l’initiative des États membres, qui voudront bien y trouver une aide pour multiplier et étendre les initiatives bi- ou multilatérales qui existent déjà et se développent (cf. réseaux franco-allemands Gabi/Génoplante ou Predit/Deufraco). Le gouvernement français souhaite pour sa part que ces nouveaux outils soient mis à profit pour opérer l’indispensable rapprochement des procédures EUREKA et de la recherche communautaire. S’agissant des difficultés rencontrées par les chercheurs dans l’application du code des marchés publics, celles-ci sont sur le point d’être résolues. En effet, au-delà des assouplissements précédemment obtenus en 1999 et 2000 puis dans le cadre du nouveau code des marchés publics (possibilité pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique de recourir, réglementairement, à la multi-attribution, assouplissement des règles de remise en compétition des fournisseurs, création d’une commission spécialisée des marchés propres à la recherche, nomenclature des produits, matériels et services spécifiques à la recherche), le ministre de la recherche vient de décider, avec l’accord du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de déconcentrer vers les directeurs de laboratoire les procédures de passation des marchés publics. Ainsi, à partir du 1er mars prochain, les directeurs de laboratoire pourront procéder à l’achat de produits, de petits matériels et de services scientifiques sans formalités particulières, sur simple facture, pour des commandes dont le montant cumulé ne devra pas dépasser 90 000 euros (HT) par an et par famille de produits ou services de la nomenclature spécifique à la recherche. Les directeurs d’unités de recherche seront, à cette fin, nommés « personnes responsables des marchés » et pourront effectuer eux-mêmes leurs commandes auprès des fournisseurs de leur choix, en privilégiant bien sûr la meilleure offre. En pratique, les procédures de marchés formalisées seront réservées aux achats de matériels importants, de grands équipements et de fournitures ne relevant pas de la nomenclature spécifique à la recherche. Cette réforme répond donc à l’attente de la communauté scientifique, qui échappe ainsi à la lourdeur excessive de certaines procédures propres aux marchés publics et qui pourra de ce fait rivaliser à armes égales avec les laboratoires étrangers dans un contexte de forte compétition scientifique internationale et de mondialisation de la recherche. Les organismes de recherche et les chercheurs disposent maintenant d’un cadre réglementaire plus souple, proche de celui des établissements publics industriels et commerciaux, tenant compte à la fois des besoins spécifiques de l’activité de recherche et de la nécessité d’éviter que ne pèsent sur les chercheurs et les personnels administratifs des risques de sanctions financières et pénales en leur garantissant la sécurité juridique que les pratiques antérieures ne leur offraient pas. Il appartient à présent aux établissements concernés et à chacun de leurs agents, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique qui continuent à s’appliquer à eux, de faire en sorte que la mise en œuvre de ces dispositions s’effectue dans les meilleures conditions.

Recherche
(médecine - neuropathie optique héréditaire)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1585-1587

Question. - Le 17 décembre 2001, M. Arnaud Montebourg appelle l’attention de M. le ministre de la recherche sur une pathologie génétique grave, la neuropathie optique héréditaire de Leber, du nom du médecin auteur de sa découverte en 1871. Cette maladie, qui se traduit par une perte de l’acuité visuelle pouvant conduire à la cécité, touche principalement les hommes - alors qu’elle est transmise par les femmes - entre dix-huit et trente ans, pour la plupart issus de familles originaires des pays du Nord. Cette maladie, incurable à ce jour, fait l’objet de recherches menées à travers le monde et notamment aux États-Unis, qui ont d’ores et déjà permis de mettre en place, il y a maintenant dix ans, un test génétique de recherche de mutation de l’ADN mitochondrial qui permet de compléter l’examen clinique et de confirmer le diagnostic médical. En France, ce test, qui représente un progrès majeur, a permis de diagnostiquer cette maladie chez 1 000 à 1 200 personnes. Des associations se sont créées afin de faire connaître cette maladie rare, de sensibiliser le corps médical et les pouvoirs publics, de soutenir les malades et de les informer sur les progrès de la recherche. À cette fin, ces associations s’interrogent afin de savoir si, dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique, développé par le ministère de la santé, des contrats de recherche ont été attribués à des équipes hospitalo-universitaires sur cette pathologie génétique. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser si des protocoles de recherche ont ouvert la voie de la recherche publique sur la NOH de Leber et à quelles structures ils ont été attribués.

Réponse. - La neuropathie optique héréditaire de Leber est une maladie rare dont la prévalence en France est d’un cas sur 55 000. Les maladies rares affectent environ 4 millions de personnes en France, soit 6 à 8 % de la population. On recense aujourd’hui plus de 5 000 maladies rares, avec une prévalence inférieure à 1 personne sur 2 000, soit, pour la France, moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée. En règle générale, les maladies rares, en grande majorité héréditaires (80 %), ne disposent pas de traitements efficaces. C’est le cas de la neuropathie optique héréditaire de Leber. Le Gouvernement français a mis en place une politique ambitieuse pour favoriser l’étude des maladies rares et faciliter le développement de médicaments orphelins destinés au traitement des maladies rares. En relation avec les associations de malades, le ministère de la recherche, soucieux de réduire l’inégalité des malades devant les traitements disponibles, a pris des mesures cohérentes et globales visant à développer les médicaments orphelins. L’étude de chaque maladie rare peut et doit bénéficier du dispositif mis en place. Le diagnostic en biologie moléculaire de la neuropathie optique héréditaire est réalisé en France dans neuf centres de diagnostic. Les travaux de recherche sur cette maladie, menés par plusieurs équipes de recherche de l’INSERM (unité U 393), du CNRS (UMR 5534), au CHU d’Angers, à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul et au groupe hospitalier Pitié-Salpétrière à Paris, se trouveront renforcés par les mesures prises. Une politique ambitieuse pour le développement de traitements efficaces pour connaître l’origine des maladies génétiques : le ministère de la recherche soutient très fortement l’étude des maladies génétiques dans leur ensemble, car il existe un continuum entre la recherche génétique et l’innovation médicale. La recherche des causes des maladies génétiques, par exemple les délétions ou les modifications fonctionnelles de la séquence du génome humain établies à partir de cohortes d’échantillons biologiques caractéristiques des maladies, permet de définir des cibles thérapeutiques potentielles et, à partir de ces cibles, de développer des médicaments et des outils diagnostiques. Les maladies héréditaires rares sont en grande majorité monogéniques. Pour traiter ces maladies et développer des médicaments spécifiques, la première étape est d’identifier le gène de prédisposition et les modifications fonctionnelles existant au niveau de ce gène. Compte tenu de la définition actuelle de la carte génétique humaine, l’étude d’une seule famille informative à cas multiples (plusieurs malades dans une famille) peut souvent fournir suffisamment d’informations pour localiser le gène de prédisposition d’une maladie mendélienne dans un intervalle suffisamment petit pour permettre l’identification de ce gène par clonage positionnel. Dans cette stratégie, les maladies rares sont très fréquemment étudiées car leur étude débouche sur des résultats scientifiques rapidement exploitables en termes de connaissance et de valorisation. Avec l’adoption, le 15 décembre 1999, du règlement européen concernant les médicaments orphelins, l’Union européenne s’est dotée d’un instrument légal incitant le développement de nouveaux médicaments (médicaments orphelins) pour les maladies rares ; l’étude de maladies rares mendéliennes peut faciliter la mise en évidence de gènes de prédisposition dans des maladies multifactorielles. Par exemple, dans plusieurs études portant sur différentes formes de diabète, l’identification d’un gène de prédisposition dans une forme rare a pu être mise en évidence dans des formes multifactorielles ; de plus, certains médicaments orphelins récemment approuvés pour le traitement de certaines maladies rares pourraient avoir des indications plus larges pour le traitement des maladies fréquentes. Ainsi, le glivec, ayant récemment obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique, est actuellement en essais cliniques pour le traitement de nombreux types de cancer. Des programmes de recherche et actions spécifiques vont de la recherche au développement de médicaments orphelins : par des actions synergiques, le ministère de la recherche couvre toutes les étapes allant de la recherche génétique au développement de médicaments, notamment par la mise en place de trois grands programmes : les centres de ressources biologiques (CRB) ont pour objectif d’acquérir, valider, étudier et distribuer des collections d’origine biologique. Ces collectes d’échantillons biologiques sur des familles de malades sont stratégiques pour l’étude des maladies génétiques ; une action concertée incitative (ACI) génomique a pour mission de soutenir les grands programmes de recherche de génomique et de génomique fonctionnelle en France, financés à hauteur de 69 M E en 2001. Le Centre national de génotypage (CNG), financé dans le cadre de ce programme, a développé des plates-formes à haut débit associées à des systèmes de contrôle de qualité, qui permettent d’étudier à l’échelle globale du génome les sites de liaison caractéristiques des maladies génétiques. Au cours des trois dernières années, une collaboration active s’est établie entre les laboratoires académiques et le CNG pour l’étude des maladies rares. En 2001, des actions plus spécifiques on été menées pour renforcer l’étude des maladies rares : l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et l’association française contre les myopathies ont mis en place, avec le soutien du ministère de la recherche dans le cadre de l’ACI génomique, un appel à propositions destiné à encourager l’émergence de consortia de recherche sur les maladies rares, associant fondamentalistes, biologistes et cliniciens pour faire progresser la connaissance de la physiopathologie des maladies rares et associant de nombreuses équipes françaises et étrangères ; le réseau Genhomme, réseau national de recherche et d’innovation technologique en génomique humaine, vise à développer les outils indispensables à la génomique fonctionnelle et à ses applications. Les actions menées en 2001 et en 2002 intéressent plus particulièrement le soutien de la bio-informatique, des nanobiotechnologies, des technologies pour le postgénome, dont les développements concernent aussi bien les maladies rares que les maladies multifactorielles fréquentes. La mise au point d’outils thérapeutiques et le développement de médicaments orphelins se sont inscrits plus spécifiquement dans deux thématiques nouveaux médicaments (de la cible thérapeutique à la molécule-candidate et à la validation du principe actif thérapie cellulaire et thérapie génique permettant de délivrer des thérapies spécifiques, notamment dans le cas des maladies rares). Ce réseau est cofinancé par le ministère de la recherche (15,24 M E par an) et par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, pour une durée de cinq ans, soit au total 150 M E en fonds publics sur cinq ans, à part égale par le secteur privé (150 M E sur cinq ans). Pour favoriser le transfert de technologie et l’émergence de nouvelles thérapies, tous les contrats de recherche associent partenaires privés et partenaires publics. Le réseau Genhomme intègre dans son fonctionnement, en particulier dans son comité d’orientation stratégique, les associations caritatives chargées de veiller au bon équilibre des financements entre les maladies multifactorielles communes et les maladies rares. À ces programmes s’ajoutent des mesures spécifiques du ministère de la santé : le programme hospitalier de recherche clinique, créé en 1993, est un appel à projets lancé annuellement par le ministère de la santé et s’adresse aux cliniciens-chercheurs de l’ensemble des hôpitaux français, au premier rang desquels les CHU. En 2001, parmi les thématiques prioritaires figurait la thématique « maladies rares », également retenue dans l’appel à propositions 2002 ; depuis 2001, une enveloppe dédiée au progrès médical a été définie dans le financement des hôpitaux pour leur permettre de prendre en charge l’innovation thérapeutique. En 2002, cette enveloppe s’élèvera à 229 M E, dont une partie dédiée aux médicaments orphelins ayant obtenu une AMM européenne en 2001. Mise en place des infrastructures spécifiques : la plate-forme des maladies rares, créée en 2001 par le ministère de la santé, est soutenue à hauteur de 76 000 E. Cette plate-forme regroupe quatre structures dont l’Alliance des maladies rares, collectif national qui regroupe 80 associations de malades et familles concernées par les maladies rares ; Orphanet, serveur d’informations sur les maladies rares et les médicaments orphelins, accessible sur Internet ; Allo-gènes, sevice d’informations sur les maladies génétiques, accessible par téléphone. La multiplicité des approches et des actions de la plate-forme est complémentaire : les services que représentent la base de données Orphanet, financée par l’Institut national de la santé, la direction générale de la santé, la Mutualité française et la caisse nationale d’assurance maladie sont cruciaux pour les professionnels et les malades ; les conseils personnalisés par téléphone ou courrier ; ainsi qu’un élargissement européen pour développer les stratégies les plus efficaces. L’Institut des maladies rares a été créé sous forme de groupement d’intérêt scientifique (GIS) au début 2002, par le ministère de la recherche et le ministère de la santé, pour stimuler la recherche sur les maladies rares. Il associe tous les partenaires : ministères de la recherche et de la santé, organismes publics de recherche (CNRS, INSERM), associations (AFM, Alliance pour les maladies rares). Rôle des associations de malades dans ce dispositif : pour l’étude de chaque maladie rare, les associations de malades ont un rôle fondamental à jouer dans le dispositif mis en place pour faciliter le développement de la recherche car la collecte d’échantillons biologiques de familles de malades (membres atteints et membres non atteints) est le préalable nécessaire à toute recherche sur les causes d’une maladie génétique ; elles regroupent les malades et leurs familles ; elles peuvent les sensibiliser sur le développement de ces recherches ; ce regroupement de malades et de leurs familles est essentiel pour constituer des cohortes représentatives de la maladie et suffisamment informatives ; elles peuvent établir les contacts nécessaires avec les équipes de recherche académiques et les centres de recherche en génomique pour mener à bien leur projet de recherche ; elles peuvent renforcer les collaborations internationales, lorsque la prévalence d’une maladie est très faible. C’est par cette voie que seront développés les médicaments orphelins qui permettront aux malades atteints d’accéder à des traitements efficaces. La neuropathie optique héréditaire de Leber peut bénéficier de l’interaction entre les associations de malades et les laboratoires de recherche académiques.

Recherche
(financement - CNET - suppression - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1587-1588

Question. – Le 14 janvier 2002, M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le ministre de la recherche sur les propositions du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques no 3519, de MM. Pierre Laffitte et René Trégouët, intitulé « Les conséquences de l’évolution scientique et technique dans le secteur des télécommunications ». Selon ce rapport, depuis la disparition du Centre national d’études des télécommunications (CNET), les crédits de recherche ne représenteraient que 4,8 % des crédits du ministère de la recherche et seulement 3,5 % des crédits de l’ensemble du budget civil de recherche et développement. Les sénateurs proposent donc de réinjecter les sommes ainsi soustraites annuellement par la suppression du CNET à la dynamisation de ce secteur. Il souhaiterait connaître sa position sur cette proposition.

Réponse. - Le rapport cité souhaite que soit examinée l’envergure des efforts consacrés au domaine es télécommunications en France, suite au changement des activités du CNET (Centre national d’études des télécommunications) au sein de France Télécom. Comme le soulignent les rapporteurs, la convergence « télécommunications - informatique » doit être recherchée. Il convient d’y ajouter les dimensions de l’audiovisuel et du multimédia, ainsi que le secteur des composants électroniques. Suite au changement de la mission du CNET, et suivant les recommandations du rapport « Lombard-Kahn », un réseau de recherche et d’innovation technologiques a été mis en place pour traiter les questions de recherche en télécommunications à vocation publique, jusqu’alors traitées par le CNET : le réseau national de recherche en télécommunications (RNRT). L’effort que représente les projets de recherche et développement labellisés par ce réseau représente plus de 335 M R depuis 1998, le soutien du Gouvernement à ces actions, apporté par le ministère de la recherche et le secrétariat d’État à l’industrie, atteignant pour sa part plus de 150 M R. Le succès de cette initiative dans la promotion et la conduite des projets coopératifs associant laboratoires de recherche publics et industriels dans des projets précompétitifs, des projets exploratoires ou des projets de plates-formes a fait que, depuis, d’autres réseaux ont été mis en place dans de nombreux domaines, dont trois dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) : le réseau micro- et nanotechnologies (RMNT) en 1999, le réseau technologies du logiciel (RNTL) en 2000 et le réseau audiovisuel et multimédia (RIAM) en 2001, afin de doter la France d’un dispositif complet d’aide aux recherches et développements menés dans ce secteur. Les crédits annuels affectés à ces quatre réseaux TIC sur le FRT (fonds de la recherche technologique) ont été augmentés de 50 % en 2001, pour atteindre 38,11 m R, les crédits notifiés au RNRT augmentant pour leur part de 40 % entre 2000 et 2001. Cette priorité a été maintenue en 2002, et les budgets attribués à ce secteur sont restés à ce niveau important. Par ailleurs, ce secteur est également soutenu par d’autres actions du ministère de la recherche. Ainsi, plus en amont, les actions concertées incitatives (ACI) ont consacré en 2001 aux TIC (ACI photonique, nanostructures, cryptologie et grilles de calcul) un budget de 8 M R en augmentation de 70 % sur 2000. En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche, les entreprises de ce secteur se détachent fortement de l’ensemble des entreprises des autres secteurs ; elles représentent 30 % des dépenses de recherche et développement et 25 % du montant du crédit d’impôt recherche consenti, tous secteurs confondus. Pour le concours de création d’entreprises technologiques innovantes, les soutiens accordés aux lauréats dans le domaine des TIC représentent 54 % des subventions accordées (soit 14,8 M R en 2001). Les incubateurs ont soutenu 82 projets TIC sur 3 ans, soit 24 % du nombre total de projets. Au sein des contrats de plan État-région, le ministère de la recherche a consacré aux actions TIC un budget de 15,3 M R en 2001. Le rapport de la Commission européenne « Vers un espace européen de la recherche - indicateurs pour l’évaluation des politiques de recherche nationale - données clefs 2001 » fait apparaître que si la France se classe au 6e rang mondial en termes de pourcentage du PIB consacré à la R & D, elle arrive au premier rang mondial, devant les États-Unis et le Japon, sur la part du budget de l’État consacrée à la R & D. Les services du ministère de la recherche analysent ces indicateurs pour le secteur spécifique des technologies de l’information et de la communication, afin de continuer à soutenir et accompagner fortement leur développement, en accord avec le programme d’action gouvernemental pour la société de l’information (PAGSI) mis en place par le Premier ministre.

Ministère de l’éducation nationale

Enseignement
(politique de l’éducation - diffusion des connaissances par Internet - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 04-03-2002, pp. 1261-1262

Question. - Le 30 avril 2001, M. Jean-Pierre Brard attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les immenses perspectives de diffusion des savoirs et connaissances par Internet. Une institution aussi prestigieuse que le Massachusetts Institute of Technology a annoncé la diffusion prochaine par Internet de cours gratuits, dispensés dans des domaines aussi divers que les sciences sociales, l’ingénierie, la physique ou la chimie, assurant ainsi la diffusion planétaire des connaissances américaines, dans la langue de Shakespeare ou Miller. Il lui demande en conséquence s’il est envisagé, à l’identique, de publier sur Internet les enseignements des établissements de notre pays les plus réputés, et cela dans un double objectif : maintenir le français comme langue de diffusion des connaissances à travers le monde, notamment à destination des pays francophones, et ouvrir les portes du savoir aux Français qui, à l’occasion de l’Université de tous les savoirs en 2000, ont montré leur intérêt pour l’ensemble des disciplines de recherche universitaire.

Réponse. - Aujourd'hui, les établissements d’enseignement supérieur français diffusent largement sur l’Internet. Cependant que signifie mettre en ligne des enseignements ? Il convient en effet de bien distinguer la simple diffusion de cours en ligne et les services qui accompagnent les enseignements. C’est pourquoi l’offre française de formation ne se réduit pas à une simple mise en ligne de documents ; les enjeux de la formation ouverte et à distance impliquent également une totale rénovation de l’encadrement pédagogique lui-même. Dans cette optique, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la recherche soutiennent l’effort important engagé par les établissements dans le cadre de contrats quadriennaux signés entre les ministères et les établissements, à hauteur de 3 200 000 E en moyenne chaque année. Ce soutien apporté aux établissements d’enseignement supérieur dans leur intégration des technologies de l’information et de la communication s’inscrit dans un ensemble d’actions. Il s’agit bien entendu de la création de supports de cours diffusés sous formes numériques variées, (duplication de cédéroms, diffusion de cours via les sites Web des universités ou écoles, par les intranets d’établissements…), mais aussi du développement de services en ligne (courrier électronique, forums, travail collaboratif…). Une originalité française : les campus numériques : soucieux de construire une offre de formation suffisamment souple pour répondre à la diversité des besoins de l’enseignement supérieur aussi bien en formation initiale qu’en formation continue, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la recherche ont lancé un appel à projets : Campus Numériques Français, qui permet d’apporter un soutien à des projets présentés par des établissements regroupés en consortiums ouverts à des partenaires de l’international et du monde de l’entreprise. Les campus numériques ont été dotés de 9 000 000 E en 2001. Cette logique de regroupement se justifie par la nécessité de partager les efforts à fournir, de garantir une exigence de qualité élevée, de mutualiser les résultats obtenus et de leur donner une plus grande visibilité. Cet appel à projet est réalisé en collaboration avec l’Agence universitaire de la francophonie qui diffuse dans 54 pays francophones. Les précédents appels à projets : Campus Numériques Français, en 2000 et 2001, se sont traduits par une forte mobilisation des acteurs français de l’enseignement supérieur et ont permis le développement de 72 projets impliquant 78 universités, 49 écoles d’ingénieurs ou institut, 15 IUFM. Ces établissements ont ouvert leur consortium à 50 entreprises, 49 associations et 49 partenaires étrangers. La répartition par champs disciplinaires de ces campus numériques démontre que l’ensemble des secteurs s’est impliqué : sciences (14) ; sciences de l’ingénieur (7) ; santé (13) ; droit, économie, gestion (11) ; langues, sciences humaines et sociales (11) ; métiers de la formation et de la communication (12) ; projets pluridisciplinaires (4). L’objectif prioritaire de ces projets est le développement d’une offre de formation ouverte et à distance (en 2000, le Collectif Chasseneuil [http://www.fffod.org/fr/espacedoc/consen.asp] propose la définition suivante : une formation ouverte et à distance est un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des personnes dans leurs dimensions individuelle et collective et repose sur des situations d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques humaines et technologiques, et de ressources), de manière à permettre aux publics, pour lesquels la présence dans un établissement représente une difficulté, de suivre des formations supérieures. Le « tout à distance » n’est pas un objectif en soi. Il doit répondre à une contrainte forte des apprenants concernés. Les dispositifs mélangés ou hybrides ont légitimement leur place, avec une proportion adaptée d’activités en présentiel. En parallèle, certains projets se sont fixés comme objectif de proposer de nouveaux services pédagogiques aux étudiants présents physiquement dans les établissements et de créer un environnement numérique de travail. Ces nouveaux services impliquent un dispositif global fournissant aux acteurs du système éducatif de l’enseignement supérieur (étudiants, enseignants, etc.), l’accès, à travers les réseaux, à la totalité des ressources et outils numériques en rapport avec leur activité. Les établissements disposent d’un catalogue national en ligne des formations ouvertes à distance : Formasup : 900 formations sont à ce jour accessibles à distance de tout point du territoire régional ou national, et du monde entier. Formasup recense les modules et les cursus des formations à distance proposés par les établissements publics de l’enseignement supérieur et ce catalogue est en constante évolution. D’autre part Formasup est chargé de donner du sens et de la cohérence aux actions en cours ou à venir susceptibles de favoriser le développement de la formation ouverte dans les établissements supérieurs. Ainsi, Formasup héberge-t-il notamment les informations concernant les campus numériques (http://www.formasup.education.fr). Des outils pour diffuser un savoir de qualité : le ministère soutient la production et la diffusion de programmes audio-visuels et multimédias qui sont mis à la libre disposition de l’ensemble des publics : les Amphis de France 5 sont diffusés 7 jours sur 7, avec trois types de programmation ; les Amphis à la demande dont la programmation est établie en fonction des demandes des téléspectateurs à partir du catalogue, les vidéo-cours et les conférences. Après six ans de diffusion, les Amphis de France 5 ont un public de plus en plus important, des producteurs plus nombreux chaque année, des programmes sans cesse enrichis, de nouveaux modes de diffusion, en complément de la diffusion sur France 5 (Internet, cédéroms pour certains programmes, émissions en ligne sur Canal U…) (http://www.amphis.education.fr). Canal U : c’est la Web télévision de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle dispose aujourd’hui de 8 chaînes dont, entre autres, la chaîne de l’UTLS (Université de Tous Les Savoirs). Canal U est un projet de la communauté universitaire. Il est piloté par la direction de la technologie, ministère de la recherche, ministère de l’éducation nationale. Il a pour premier objectif de donner une meilleure visibilité et une meilleure cohérence à la diffusion des travaux de recherche et d’enseignement des établissements français d’enseignement supérieur et/ou de recherche, de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique sur les nouveaux médias, et enfin d’utiliser les possibilités de diffusion-vidéo sur l’Internet et explorer les possibilités de ce média. (http://www.canal-u.education.fr).

Enseignement supérieur
(universités - diplômes universitaires - uniformisation)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, p. 1553

Question. - Le 8 octobre 2001, M. André Aschieri attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’absence de reconnaissance et de contrôle par l’État des diplômes universitaires, ou DU. L’organisation de ces filières, pourtant intégrées au sein des universités, peut créer des distorsions de régime avec les étudiants inscrits dans d’autres cursus. De plus, le montant des frais de scolarité plus élevé que dans un cursus traditionnel ainsi que l’absence de prise en charge pour les étudiants boursiers semblent peu compatibles avec le principe d’égalité d’accès à l’université. Il souhaiterait donc savoir si des mesures vont être prises pour uniformiser ces régimes.

Réponse. - Après avoir défini les diplômes nationaux comme des diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur habilités par l’État dans le cadre de règles fixées par arrêté (article L. 613-1 du code de l’éducation), la loi ajoute (article L. 613-2) : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours ». Ainsi les diplômes dits « d’université » sont définis par le fait même qu’ils relèvent de la compétence exclusive des établissements sans que l’État n’intervienne ni sur leur reconnaissance, ni pour un contrôle de leur qualité. Ce principe est constitutif de l’autonomie des universités qui fixent, en toute liberté, les objectifs, les contenus, les modalités, les frais d’inscription de ces diplômes. Dans la réalité, les établissements ont essentiellement créé ce type de diplômes pour répondre à des besoins particuliers ou transitoires, notamment professionnels. La politique menée par le ministère de l’éducation nationale vise à privilégier le système des diplômes nationaux qui apporte aux étudiants des garanties supérieures. À cette fin, le cadre réglementaire des diplômes nationaux a été adapté pour mieux répondre à la diversité des besoins de formation, avec, dans le passé, la création des diplômes d’études supérieures spécialisés et, plus récemment, celle des licences professionnelles. Les orientations définies pour la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur qui prévoient l’obtention des diplômes nationaux à la suite de parcours de formation modulaires plus fluides et plus diversifiés devraient permettre de réintégrer dans l’offre de formation des universités l’expérience accumulée dans l’organisation des diplômes d’université en assurant, dès lors, aux étudiants, les droits qui s’attachent aux études conduisant à un diplôme national. Par ailleurs, en ce qui concerne l’octroi d’aides financières, les diplômes d’université préparés en un an après un DUT ou un BTS ouvrent automatiquement droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sous réserve que les étudiants inscrits à ce diplôme remplissent les conditions générales d’attribution de ces aides (nationalité, âge, ressources et charges familiales, etc.). Les autres diplômes d’université n’entrant pas dans le champ cité ci-dessus peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du ministre de l’éducation nationale à recevoir des boursiers. Enfin, les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement accordée par l’État sont, en application de l’article 2 du décret no 84-13 du 5 janvier 1984, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités. II appartient aux universités d’exonérer ces étudiants des frais d’inscription pour la préparation des diplômes d’université.

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’État

Aménagement du principe de non-cumul entre activités publiques et privées

Sénat - JO du 14-03-2002, pp. 798-799

Question. – Le 20 décembre 2001, M. André Pourny appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur la question du non-cumul d’emplois public et privé. Cette question s’inscrit dans le cadre des conditions d’application de l’article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le décret-loi du 29 octobre 1936 est l’unique texte en vigueur pour régir les quelques exceptions dérogatoires au principe de non-cumul en l’absence de décret d’application de cette loi, pourtant visé par son alinéa 2. De fait, les conditions de dérogation limitent encore aujourd’hui les exceptions à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Or, ces conditions se heurtent désormais à la réalité et à la diversité des situations existantes, en l’espèce, au sein des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Sans remettre en cause le principe d’incompatibilité entre l’exercice d’une fonction publique et l’exercice d’un emploi privé lucratif, ne pourrait-on néanmoins envisager la possibilité de permettre le cumul à certains cas très particuliers tels que celui des employés de maison à temps partiel en qualité d’agents non titulaires de droit public. Cela n’affecterait en aucune manière le fonctionnement du service public et permettrait une plus juste adaptation du principe posé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 à ces réalités de la fonction publique territoriale. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre dans ce sens.

Réponse. - Aux termes du premier alinéa de l’article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette interdiction a pour objet, d’une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d’une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d’autre part, d’éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l’intérêt général dont il est le gardien en tant qu’agent public. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que les articles L. 324-1 et suivants du code du travail rappellent le principe de l’interdiction du cumul d’emplois et fixent les activités pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, dérogé à cette interdiction générale. En l’absence du décret prévu à l’article 25 précité, c’est le décret-loi du 29 octobre 1936 susmentionné qui continue à s’appliquer. Afin de pallier la complexité de la réglementation actuelle issue des textes précités, source de difficultés d’interprétation et d’application, le Conseil d’État, dans un rapport du 27 mai 1999, a formulé plusieurs propositions de réforme. Celles-ci concernent notamment la définition du champ d’application de la réglementation des cumuls, la clarification des dérogations au principe de l’interdiction d’exercice d’une activité privée, le régime du cumul d’activités publiques et le renforcement de l’efficacité du contrôle du plafond de rémunérations publiques. Sur la base des orientations ainsi définies, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État a engagé un travail d’analyse et de propositions, en concertation avec le ministre de l’intérieur s’agissant de la fonction publique territoriale et avec la ministre de l’emploi et de la solidarité s’agissant de la fonction publique hospitalière. Un projet de réforme de la réglementation applicable aux cumuls d’activités et de rémunérations des agents publics est en cours d’élaboration et devrait être prochainement finalisé. Par ailleurs, l’essor du travail à temps incomplet et notamment les réalités sociales que recouvre ce type d’activité ont conduit le Gouvernement à proposer un dispositif spécifique aux agents à temps non complet, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail. L’article 20 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale institue, pour l’ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le décret d’application de ce texte a été élaboré. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnels visés par le nouveau dispositif pourront exercer une activité privée lucrative sans être soumis aux articles 3 à 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 et une ou plusieurs activités publiques sans être soumis aux articles 7 à 15 du décret-loi susmentionné. Ce projet de décret a fait l’objet d’une large concertation interministérielle et a été examiné par chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique. Il est en cours d’examen au Conseil d’État et devrait être publié avant la fin du premier trimestre 2002.

Égalité de traitement dans la bonification des retraites

Sénat - JO du 14-03-2002, p. 799

Question. – Le 27 décembre 2001, M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur le fait qu’une décision de la cour de justice des communautés européennes du 29 novembre 2001 a considéré que le régime des pensions des fonctionnaires était discriminatoire en ce sens que les hommes ne bénéficient pas des bonifications de retraite attribuées aux femmes qui ont élevé des enfants. Il souhaiterait qu’il lui indique les mesures qu’il envisage de prendre afin de mettre la législation française en conformité avec le droit européen.

Réponse. - L’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement le bénéfice d’une année de bonification aux seules femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants. La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions civiles dépasse toutefois les dispositions du seul article L. 12. Adopter une solution à cette seule question en l’isolant de la problématique générale de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au sein du code des pensions civiles ne constituerait pas une approche rationnelle du problème. Les moyens de parvenir au respect de l’égalité hommes/femmes en matière de pension étant multiples, une réflexion s’impose pour en mesurer les enjeux et retenir ceux qui apparaissent le plus en phase avec l’évolution actuelle de la société. Les travaux du Conseil d’orientation des retraites, qui se poursuivent après la remise de son premier rapport, pourraient apporter une contribution à l’approfondissement de la réflexion sur ce point.

Différences entre les hommes et les femmes fonctionnaires concernant la retraite

Sénat - JO du 14-03-2002, pp. 800

Question. – Le 27 décembre 2001, M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes en matière de pensions à jouissance immédiate du régime spécial des fonctionnaires. En effet, l’article L. 24 du code des pensions réserve aux seules femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et comptant au moins quinze années de service au sein de la fonction publique, la possibilité d’un départ à la retraite à jouissance immédiate. Cette disposition va à l’encontre du principe d’égalité entre hommes et femmes qui est une des règles fondamentales de notre droit communautaire ainsi que de l’esprit des dispositions récentes sur la parité au niveau national. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse. - L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement le bénéfice de la pension à jouissance immédiate aux seules femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et comptant au moins quinze ans de services publics. La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions civiles dépasse toutefois les dispositions du seul article L. 24. Adopter une solution à cette seule question en l’isolant de la problématique générale de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au sein du code des pensions civiles ne constituerait pas une approche rationnelle du problème. Les moyens de parvenir au respect de l’égalité hommes-femmes en matière de pension étant multiples, une réflexion s’impose pour en mesurer les enjeux et retenir ceux qui apparaissent le plus en phase avec l’évolution actuelle de la société. Les travaux du Conseil d’orientation des retraites, qui se poursuivent après la remise de son premier rapport, pourraient apporter une contribution à l’approfondissement de la réflexion sur ce point.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1571-1572

Question. - le 28 janvier 2002, M. Gérard Voisin attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur les inégalités de traitement entre hommes et femmes qui persistent dans le code des pensions civiles et ceci en contradiction avec le droit communautaire. En effet, l’article L. 38 du code des pensions civiles permet à la veuve d’un fonctionnaire de bénéficier immédiatement d’une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. Ce même code n’autorise le veuf à percevoir la pension de réversion de sa conjointe qu’à l’âge de 60 ans. De plus, celle-ci est plafonnée à 37,5 % du traitement afférant à l’indice brut 550, soit actuellement 4 876 F par mois. Or, l’article 119 du traité de Rome s’applique aux régimes de retraite et s’oppose à ce que ces régimes opèrent une discrimination entre travailleurs masculins et féminins au regard de l’âge auquel leur conjoint peut bénéficier d’une pension de réversion à la suite du décès de ces travailleurs. Ce principe a été rappelé par l’arrêt Barber rendu par la Cour de justice européenne, le 17 mai 1990, qui a conduit à l’adoption de la directive européenne 96-97 du 20 décembre 1996. La France a finalement intégré cette directive européenne dans le code de la sécurité sociale par l’ordonnance 2001-178 du 22 février 2001, après avoir été condamnée par un arrêt de la Cour de justice européenne. Par contre, la directive n’a toujours pas été transposée dans le code des pensions civiles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour mettre le code des pensions civiles en conformité avec le droit communautaire.

Réponse. - L’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement à la veuve d’un fonctionnaire le bénéfice immédiat d’une pension de réversion égale à 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L’octroi de cette pension est, toutefois, subordonné à certaines conditions. Il convient en effet, soit que le mariage ait duré au moins quatre années, soit, dans le cas où le mari pouvait obtenir une pension au titre des quinze années accomplies de services civils effectifs, que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, soit, enfin, qu’un ou plusieurs enfants soient issus du mariage. L’article L. 50, quant à lui, n’autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu’à l’âge de soixante ans. Elle sera en outre plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l’indice brut 550, soit 754,59 euros par mois. La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions civiles dépasse les dispositions des seuls articles L. 38 et L. 50. Adopter une solution à cette seule question en l’isolant de la problématique générale de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au sein du code des pensions civiles ne constituerait pas une approche rationnelle du problème. Les moyens d’assurer le respect de l’égalité hommes/femmes en matière de pension étant multiples, une réflexion s’impose pour en mesurer les enjeux et retenir ceux qui apparaissent le plus en phase avec l’évolution actuelle de la société. Les travaux du Conseil d’orientation des retraites, qui se poursuivent après la remise de son premier rapport, pourraient apporter une contribution à l’approfondissement de la réflexion sur ce point.

Télécommunications
(Internet - services publics - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 25-03-2002, p. 1697

Question. - Le 25 juin 2001, M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur les conclusions du rapport intitulé « Pour une administration électronique citoyenne : méthodes et moyens » de M. Thierry Carcenac, remis au Premier ministre en avril 2001. Dans ce rapport, il est proposé d'« Adjoindre au site portail www.service-public.fr des téléacteurs info-médiateurs chargés d’accompagner par l’ensemble des moyens techniques (téléphone, courrier électronique) et de manière immédiate l’ensemble des utilisateurs de ce site portail. Il convient de ne pas spécialiser des organisations en fonction du média (téléphone, courrier électronique) mais de mettre en commun l’ensemble des moyens au sein d’une structure unique. La base de connaissances ainsi constituée devrait être rendue publique sur un site web sous forme organisée, afin que les opérateurs privés puissent l’intégrer à leurs offres, moyennant le respect d’une charte garantissant la non-facturation des informations issues de la base ». Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce sujet.

Réponse. - La diffusion en ligne, par le truchement de plusieurs vecteurs, des informations et des services publics, est une préoccupation majeure du Gouvernement. Il importe en effet d’assurer l’accès le plus large possible aux services publics par les citoyens et de combler le fossé numérique. C’est dans cet esprit que le comité interministériel pour la réforme de l’État, lors de sa réunion du 12 octobre 2000, a chargé le secrétariat général du Gouvernement d’étudier les conditions dans lesquelles pourraient être mis en place un ou plusieurs centres d’appels, qui permettraient à tout administré d’obtenir par téléphone, et quel que soit le secteur en cause, une information dite premier niveau sur les démarches administratives. L’orientation retenue à l’issue de l’instruction de ce dossier par les services du Premier ministre consiste à faciliter la délivrance d’une information décentralisée intégrant les données locales. L’État dispose en effet, grâce à une base de connaissances constituée pour les besoins du portail www.service-public.fr, d’un outil susceptible d’être adapté aux divers modes de délivrance de l’information administrative (information téléphonique mais aussi information délivrée au guichet ou sous forme de notices…). Cet outil pourra permettre aux acteurs locaux qui le souhaitent de dispenser aux usagers une information intégrant les données nationales et les informations locales. L’efficacité de ce service de proximité pourra être accrue en ouvrant à la collectivité responsable la faculté de nouer un partenariat avec les centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA). Il a donc été décidé de confier à la direction de la Documentation française le soin de développer de nouvelles modalités de mise à disposition de ses bases d’informations afin de permettre leur utilisation par les centres d’appels, ces données devant pouvoir être reliées à des données locales pertinentes. Des expérimentations sont en cours avec les trois grandes communes particulièrement avancées et disposant de centres d’appels, Paris, Lyon et Marseille ainsi qu’avec la ville de Corde. Le secrétariat général des CIRA a été chargé d’étudier les modalités d’une participation des CIRA à la réalisation de ces expériences et d’envisager en particulier la possibilité pour les services locaux de bénéficier d’un accès privilégié aux informateurs de ces centres. Les collectivités retenues disposeront, sur la base d’une convention passée avec les services de l’État, de l’assistance des CIRA ainsi que de la base de connaissances, à charge pour elles de restituer à la direction de la Documentation française une analyse des questions reçues, de manière à permettre un enrichissement et une actualisation permanents de cet outil. L’ouverture de cette base de connaissances aux opérateurs privés pourrait être envisagée comme étape ultérieure de cette opération. Toutefois, cette hypothèse mérite d’être étudiée à la lumière des résultats des expérimentations en cours et sous réserve que soient arrêtées les dispositions juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires à un partenariat de cette nature.

Ministères et secrétariats d’État
(fonction publique et réforme de l’État : personnel - travailleurs handicapés - insertion professionnelle - statistiques)

Assemblée nationale - JO du 25-03-2002, pp. 1697-1698

Question. - Le 15 octobre 2001, M. André Aschieri appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur le protocole qui vient d’être adopté sur l’emploi des handicapés dans les administrations de l’État. Ainsi, il apparaît que le ministre de la fonction publique, M. Michel Sapin, souhaite faire respecter au plus vite la loi du 10 juillet 1987. En matière d’intégration des personnes handicapées, l’État est loin d’être un employeur exemplaire. Si la proportion de personnes handicapées s’élève à 5,4 % des effectifs de la fonction publique hospitalière et à 4,5 % dans la fonction publique territoriale, elle ne dépasse pas 3,06 % (4 % hors éducation nationale) au sein des administrations de l’État, alors que la loi de 1987 prévoit un taux de 6 % d’emplois réservés. Le protocole Sapin-Royal prévoit que chaque ministère établisse d’ici le 31 décembre prochain un plan triennal de développement de l’emploi des handicapés. Aussi, il souhaite que lui soit indiqué, direction par direction, le retard par rapport à la loi de 1987, de son ministère et les efforts qu’il entend mettre en œuvre pour atteindre cet objectif gouvernemental.

Réponse. - Les services placés sous l’autorité du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État font partie des services généraux du Premier ministre et sont mis à la disposition du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État. Il s’agit de la direction générale de l’administration et de la fonction publique et de la délégation interministérielle à la réforme de l’État (DGAFP/DIRE), qui disposent d’une organisation commune. L’application, dans ces services, des dispositions du protocole d’accord sur l’insertion des travailleurs handicapés qui a été signé le 8 octobre 2001 sera réglée dans le cadre du plan triennal d’insertion des travailleurs handicapés des services généraux du Premier ministre, préparé par le secrétaire général du Gouvernement. Le taux d’emploi des travailleurs handicapés employés dans les services généraux du Premier ministre s’élevait à 2,5 % en 1999, sur un effectif de 1 431 personnes. Même si l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’applique à l’ensemble de la fonction publique de l’État et non pas à une administration en particulier, on constate une amélioration du taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l’État ces dernières années, ainsi que dans les services du Premier ministre. Par ailleurs, l’attention de l’honorable parlementaire est appelée sur le fait que la loi du 10 juillet 1987 ne prévoit pas un taux de 6 % d’emplois réservés dans la fonction publique, le terme « emplois réservés » correspondant à une procédure d’accès qui va être supprimée en application du protocole du 8 octobre. En effet, la loi du 10 juillet 1987 fait obligation à tous les employeurs de plus de 20 salariés, qu’ils soient publics ou privés, d’employer 6 % au moins de personnes handicapées. Cette obligation d’emploi a été réaffirmée pour la fonction publique de l’État dans le cadre du protocole, et le Gouvernement entend se donner les moyens d’y parvenir. À cet effet, le protocole d’accord comporte des mesures dans les domaines suivants : améliorer le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique en systématisant le recours au recrutement contractuel ; améliorer et dynamiser les reclassements de fonctionnaires devenus inaptes physiquement en cours de carrière ; améliorer la formation des handicapés candidats à des emplois publics, mettre en place ou développer des actions d’information et de sensibilisation, en particulier à l’intention des cadres gestionnaires ; impliquer le milieu associatif, en ayant notamment recours à son expertise ; clarifier les éléments statistiques relatifs au handicap dans la fonction publique. Pour ce qui concerne spécifiquement les services du Premier ministre, des améliorations peuvent également être attendues à la suite de la mise en place d’une procédure de transmission systématique à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre des demandes d’emploi adressées au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et traitées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Enfin, il faut rappeler que si les ratios d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique d’État se situent en deçà de l’objectif affiché, la comparaison de ces taux avec le taux objectif de 6 % est parfois délicate. En effet, tous les travailleurs handicapés de la fonction publique ne sont pas recensés. Ainsi une personne ayant intégré la fonction publique sur un emploi réservé, puis ayant eu une évolution de carrière ne nécessitant aucun dispositif spécifique, ne sera pas systématiquement intégrée au nombre des travailleurs handicapés. Il en sera de même pour une personne ayant acquis son handicap après son entrée dans la fonction publique et ne bénéficiant pas d’une allocation temporaire d’invalidité. Cette situation sera aussi celle des fonctionnaires handicapés titulaires n’ayant pas demandé le renouvellement de leur agrément par la COTOREP (ces agréments ne sont délivrés que pour une période maximale de cinq années et ne sont pas automatiquement renouvelés). En outre, les taux figurant dans les statistiques sont des taux concernant l’ensemble des agents publics en fonctions qui ne reflètent qu’imparfaitement la proportion de travailleurs handicapés recrutés ces dernières années, le taux actuel de recrutement étant assez proche de 6 %.

Calcul de la retraite des fonctionnaires ayant changé de corps et gardant un indice supérieur « à titre personnel »

Sénat - JO du 28-03-2002, pp. 924-925

Question. - Le 7 février 2002, M. Guy Fischer appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État sur la situation des fonctionnaires qui, ayant changé de corps ou de catégorie, se retrouvent reclassés dans un échelon inférieur à celui détenu dans la catégorie initiale. L’indemnisation compensatrice n’existant plus, pas plus que le choix de cotiser ou non sur le montant de celle-ci pour sa prise en compte dans le calcul de la retraite, les fonctionnaires dans cette situation subissent aujourd’hui une injustice. En effet, ils sont contraints de payer la retenue pour pension civile sur le traitement le plus élevé alors que leur retraite n’est pas automatiquement calculée sur l’indice conservé à titre personnel. Ils doivent en effet se soumettre à la clause obligatoire de la lettre de choix alors qu’il n’y a plus de choix à exprimer, situation qui a d’ailleurs dans le passé conduit à des conflits. Il conviendrait donc de lever toute ambiguïté en modifiant l’article L. 15 du code des pensions civiles qui pourrait stipuler que la retraite d’un fonctionnaire ayant changé de corps et conservant un indice supérieur à titre personnel est calculée sur ledit indice. Il lui demande de bien vouloir procéder à cette clarification du texte en vigueur.

Réponse. - L’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la retraite est calculée sur « les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cession des services valables pour la retraite ». Cette disposition de portée générale est le plus souvent appliquée. Cependant, le cas particulier du fonctionnaire qui, ayant changé de corps ou de catégorie, se trouve reclassé à un indice inférieur au précédent, est explicitement prévu par l’article L. 20 du code des pensions : « en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi no 84-16 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ». Ce dispositif est susceptible de remédier à l’inconvénient résultant d’un reclassement à un niveau inférieur et il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier l’article L. 15 du code des pensions.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme)

Assemblée nationale - JO du 11-03-2002, pp. 1407-1408

Question. – Le 19 novembre 2001, Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le nouveau code des marchés publics, dans lequel il est prévu de porter à 90 000 E hors taxes le montant maximal des marchés de services et fournitures pouvant être attribués directement par un maître d’ouvrage public sans formalités préalables. En ce qui concerne les marchés de services, le montant de 90 000 E est calculé par opération, quelle qu’en soit la durée, pour un ensemble de « prestations homogènes » réalisées par divers fournisseurs, dès lors que l’ensemble des prestations fournies correspond à l’intitulé pertinent de la nomenclature en cours d’élaboration. Or pour les services d’architecture et d’ingénierie (numéro 71), la nomenclature est divisée seulement en trois sous-items, dont un seul est pertinent pour les métiers de la maîtrise d’œuvre, avec une sous-catégorie non limitée à la maîtrise d’œuvre. Par rapport à l’ancien code, cela constitue pour les acteurs concernés un retour en arrière et risque d’allonger les délais de passation de marchés et donc de réalisation. Il apparaît donc souhaitable de sous-décomposer les missions d’architecture et d’ingénierie en au moins 8 sous-items : études préliminaires ; études d’impact sur l’environnement ; missions d’architecture, maîtrise d’œuvre en bâtiment ; maîtrise d’œuvre en infrastructure ; étude de détail, de définition, recherches, prototypes, pilotes, modélisation ; géométrie, topographie ; cartographie ; systèmes d’informations géographiques ; contrôle technique, coordination SPS, essais de réception. Ces aménagements sont cohérents par rapport à l’esprit initial de la révision du code des marchés publics, soucieuse de simplifier les procédures et de permettre un meilleur accès à la commande publique pour les PME. Elle lui demande donc quelles mesures peuvent être prises en la matière.

Réponse. - L’article 27 du code des marchés publics prévoit trois modes de calcul des seuils en ce qui concerne les prestations de services, selon que ces prestations concourent à une même opération, donnent lieu à des réalisations récurrentes ou à des réalisations continues. S’agissant des prestations d’architecture et d’ingénierie, celles-ci relèvent de la première hypothèse. En effet, lorsqu’un acheteur public envisage de réaliser des travaux, il lui appartient de définir l’objet de l’opération ou de l’ouvrage à réaliser. L’ensemble des études nécessaires à l’exécution de ces travaux donnera lieu à une ou plusieurs opérations de services. En effet, dans le cadre ainsi déterminé, l’ensemble des prestations présentant un caractère homogène constituera une opération. Ainsi que le souligne l’auteur de la question, le caractère homogène des prestations est apprécié par rapport à la nomenclature adoptée par l’arrêté du 13 décembre 2001 (Journal officiel du 26 décembre 2001). Celle-ci distingue trois ensembles au sein des services liés à la réalisation d’opérations de construction. Il s’agit des rubriques 71.01 « maîtrise d’œuvre et ordonnancement, pilotage et coordination », 71.02 « conduite d’opération » et 71.03 « études, analyses et contrôles nécessaires à la réalisation d’un ouvrage ». L’adoption de la nomenclature, qui a fait l’objet d’une large concertation, vise à permettre le jeu de la concurrence, laquelle ne peut qu’être profitable à la collectivité publique, tout en procédant à un regroupement cohérent des prestations susceptibles de présenter une certaine homogénéité. Pour ce qui est de la maîtrise d’œuvre, compte tenu des missions définies par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, sur laquelle repose la notion de maîtrise d’œuvre au sens de l’article 74 du code des marchés publics, il n’est pas apparu opportun de distinguer selon qu’il s’agit d’une prestation de maîtrise d’œuvre se rapportant à un ouvrage de bâtiment ou à un ouvrage d’infrastructure. Quant aux missions d’étude préalables à l’établissement du programme, de quelque nature qu’elles soient, au contrôle technique ou à la coordination SPS, elles doivent être considérées comme homogènes en tant qu’elles relèvent toutes de la rubrique 71.03 précitée.

Passage à l’euro des administrations publiques

Sénat - JO du 14-03-2002, p. 790

Question. - Le 25 octobre 2001, M. Louis Souvet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le passage à l’euro et les facturations de photocopies aux usagers qui sollicitent un tel service de la part des administrations publiques. Il lui demande si des barèmes seront fixés, ce afin de limiter des hausses pour le moins abusives. Comme dans le secteur privé marchand, le passage à l’euro ne doit pas être synonyme pour l’usager de hausse brutale du coût de la vie.

Réponse. - La facturation de photocopies aux usagers a fait l’objet d’un nouveau dispositif qui a donné lieu au décret no 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs. En effet, il convenait notamment de prendre en compte les nouveaux types de support électronique permettant la reproduction d’un document administratif. Ce nouveau dispositif de facturation intègre un système de plafonnement des frais de copie qui résulte de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif publié au Journal officiel du 2 octobre 2001. Aux termes de cet arrêté, les frais ne peuvent excéder 0,18 E par page de format A4 en impression noir et blanc, 1,83 E pour une disquette et 2,75 E pour un cédérom.

Secrétariat d’État à l’industrie

Propriété intellectuelle
(brevets - logiciels - politique communautaire)

Assemblée nationale - JO du 25-03-2002, pp. 1699-1700

Question. - Le 21 janvier 2002, M. Alain Calmat appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur les brevets logiciels. L’Office européen des brevets a rendu récemment une directive d’examen qui étend le champ de la brevetabilité aux logiciels, aux méthodes intellectuelles informatisables et aux mathématiques. Des inquiétudes se manifestent de la part d’un certain nombre de professionnels de l’informatique, en raison notamment des contraintes qu’une telle directive risque de poser aux petites entreprises et aux producteurs de logiciels libres. Aussi souhaiterait-il connaître sa position sur cette décision de l’Office européen des brevets.

Question. - Le 28 janvier 2002, M. Henri Plagnol attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur le dossier de la brevetabilité des logiciels, à l’étude depuis déjà plusieurs années. Il rappelle que la protection des créateurs de logiciels est d’ores et déjà assurée par le droit d’auteur, qui paraît suffisant autant qu’adapté à ce type d’invention. Dans ce domaine, la protection par le brevet présenterait, outre des difficultés pratiques de contrôle qu’aucun organisme à ce jour n’arriverait à exercer, une menace pour l’économie et l’innovation. Le maintien du statu quo sur ce sujet n’est pas satisfaisant, car il ne faut pas laisser l’Office européen des brevets décider seul, sans l’aval de la Commission européenne, sur une notion aussi fondamentale. Compte tenu des enjeux que recouvre ce dossier pour l’économie française et européenne, il paraît urgent que le Gouvernement français se prononce officiellement contre la brevetabilité des logiciels, en particulier dans l’enceinte des institutions de l’Union européenne. Il l’invite donc à clarifier sa position sur ce sujet et à préciser les actions qu’il envisage dans ce domaine à court et moyen termes.

Réponse. - Sur la forme, la décision du président de l’Office européen des brevets (OEB) du 31 août 2001 modifiant les directives relatives à l’examen de brevets d’invention respecte ses prérogatives en vertu de l’article 10 (2) de la convention sur le brevet européen (CBE). Ces modifications visent à harmoniser les directives avec la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB concernant la brevetabilité des méthodes dans le domaine des activités économiques et des inventions mises en œuvre par ordinateur, ainsi qu’avec la pratique suivie actuellement par l’OEB pour l’examen de demandes portant sur de telles inventions. Ces décisions ont été prises après consultation du comité consultatif permanent auprès de l’OEB (SACEPO). Elles n’affectent pas les articles 52.2 et 52.3 de la CBE portant sur la brevetabilité des programmes d’ordinateurs. Sur le fond, les autorités françaises considèrent que la politique en matière de brevet doit favoriser la mise en œuvre d’un cadre aussi stable, harmonieux et prévisible que possible dans ses effets pour les entreprises, sachant que l’industrie du logiciel concerne des marchés de plus en plus vastes à la fois du point de vue de l’activité économique et du point de vue géographique. Elles défendent ainsi une conception rigoureuse de la brevetabilité dans le domaine des inventions logicielles, conforme au droit substantiel des brevets, lesquels doivent être accordés pour des inventions à caractère purement technique. Par conséquent, la France estime qu’il faut encadrer juridiquement la délivrance de brevets dans le domaine des logiciels, afin d’éviter que ne se développent au niveau de l’OEB les dérives déjà perceptibles aux États-Unis vers une brevetabilité très large incluant les méthodes d’affaires (« business methods »). Les autorités françaises estiment en outre que la politique en matière de brevet doit s’inscrire dans les objectifs d’une Union européenne favorable à la recherche et à l’innovation, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000. Sur le thème de la brevetabilité des inventions logicielles, la résolution de la conférence diplomatique de Munich de novembre 2001 montre qu’il existe déjà une volonté de constituer une position européenne solide en vue de discussions au niveau mondial. En effet, cette résolution estime nécessaire le maintien des dispositions de la convention régissant l’exclusion en la matière, de façon à permettre « de mener à terme les larges consultations déjà en cours à ce sujet ». Les pouvoirs publics jugent par ailleurs possible d’œuvrer de telle sorte que la protection de la propriété industrielle des entreprises innovantes ne soit pas incompatible avec le développement d’activités basées sur le modèle de l'« open source ». Plusieurs entreprises, en France et dans le monde, ont d’ailleurs introduit une composante plus ou moins importante de leur innovation logicielle fondée sur ce modèle. Il est ainsi indispensable avant toute évolution du droit d’apprécier correctement les enjeux juridiques, économiques, techniques et politiques de la brevetabilité des logiciels. Parallèlement au débat communautaire, les autorités françaises poursuivent donc actuellement une réflexion nationale sur la question. Le gouvernement français souhaite ainsi écarter tout projet qui aurait des conséquences négatives pour l’innovation, pour l’interopérabilité et les logiciels libres, et pour l’ensemble des acteurs (éditeurs, intégrateurs, utilisateurs), notamment les PME.

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Prestations familiales
(allocation de garde d’enfant à domicile - familles non imposables - charges sociales - exonération)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, p. 1560

Question. - Le 26 avril 1999, M. Joseph Parrenin souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur les modalités financières qui régissent l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED). Les familles qui font garder à domicile leur enfant de moins de trois ans peuvent prétendre, sous conditions de ressources, à l’AGED dont le montant variera en fonction des revenus nets imposables. En revanche, la garde d’un enfant ayant entre trois et six ans ouvre droit à l’AGED, quel que soit le montant des ressources. En tout état de cause, l’emploi d’une garde à domicile peut également faire bénéficier les familles d’une réduction d’impôt, à condition, bien évidemment qu’elles soient imposables sur le revenu. Celles qui n’acquittent pas cet impôt ne bénéficient donc pas de cet avantage fiscal. C’est pourquoi, pour ce cas précis, il lui soumet le principe suivant : octroyer un avantage social à ces familles en assurant les charges sociales, et cela en fonction des revenus. Ainsi, une meilleure équité sera appliquée entre toutes les familles qui ont recours au mode de garde à domicile. Il lui demande si elle envisage de s’inspirer de cette proposition lors de sa réflexion pour l’élaboration de la prochaine loi de finances.

Réponse. - Le Gouvernement a pris des mesures qui permettent à l’ensemble des familles d’exercer un choix entre les différents modes de garde, alors que jusqu’à présent seules les familles aisées bénéficiaient en pratique de ce libre choix. Ces mesures ont permis de rééquilibrer le montant des aides versées aux familles selon les modes de garde afin que la participation financière de familles devienne, à revenu égal, équivalente. L’allocation de garde d’enfant à domicile a été réformée en 1998 afin de ramener le coût de ce mode de garde à une plus juste proportion par rapport à celui d’une garde en crèche collective. Ainsi l’aide publique apportée à une famille qui employait à temps plein une personne à son domicile pouvait s’élever, en cumulant l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) et la réduction d’impôt, à 12 195,92 euros par an, contre 8 232,25 euros au maximum pour une garde en crèche collective. L’AGED prend désormais en charge 50 % des cotisations sociales liées à l’emploi de la nourrice, dans la limite de 1 000,22 euros par trimestre pour les enfants de moins de trois ans et de 499,88 euros par trimestre pour les enfants âgés de trois à six ans, ce pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Pour les familles qui disposent de revenus annuels nets catégoriels en 1999 inférieurs à 33 658,30 euros, l’AGED est portée à 75 % des cotisations sociales, dans la limite de 1 500,10 euros par trimestre, pour les enfants de moins de trois ans. Par ailleurs, pour les familles qui font garder leur enfant hors de leur domicile, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) permet de couvrir la totalité des cotisations sociales dues pour cet emploi. Cette aide est assortie d’une majoration versée à la famille employeur, pour chaque enfant gardé, dont le montant s’élevait en 2000 à 126,53 euros par mois pour un enfant âgé de moins de trois ans et à 63,27 euros par mois pour un enfant âgé de trois à six ans. Lors de la conférence de la famille du 15 juin 2000, il a été décidé d’augmenter le montant de la majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) pour les familles les plus modestes. Le coût supplémentaire de cette réforme est de 167,69 millions d’euros en année pleine. En ce qui concerne les crèches, le Gouvernement a souhaité relancer la création de places supplémentaires. Les caisses d’allocations familiales mettent à la disposition des collectivités locales un fonds d’investissement exceptionnel de 0,23 milliards d’euros afin de permettre, à terme, l’accueil de 30 000 à 40 000 enfants supplémentaires dans les différentes structures d’accueil à la petite enfance : crèches, haltes-garderies, structures innovantes multi-accueil, effort qui sera poursuivi en 2002. Dans ces conditions, une nouvelle réforme de l’ensemble du dispositif d’aide à la garde des jeunes enfants n’est pas actuellement envisagée.

Secrétariat d’État aux droits des femmes et à la formation professionnelle

Femmes
(politique à l’égard des femmes - congé de maternité - congé parental d’éducation)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1529-1530

Question. - Le 17 mai 1999, M. Jean-Pierre Balligand appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur les problèmes liés à la spécificité féminine dans le monde du travail. Afin de prendre en compte cette spécificité, beaucoup de femmes seraient désireuses que le congé maternité, qui est actuellement égal à dix semaines après l’accouchement, soit porté à vingt semaines, pour permettre aux intéressées d’assumer pleinement cette période particulière que représente l’arrivée d’un enfant au foyer. Par ailleurs, elles souhaiteraient que soit prise en compte la totalité de la durée du congé parental d’éducation, dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Cette mesure viserait à éviter toute discrimination entre les salariés, que ceux-ci soient en congé parental ou non. En outre, il convient de noter que lorsqu’un salarié opte pour le congé parental, il libère pendant plusieurs mois un poste, qui peut alors être occupé par une personne en recherche d’emploi. C’est pourquoi il lui demande quel est son sentiment sur ces sujets et quelles mesures peuvent être mises en œuvre, visant à répondre aux attentes des femmes.

Réponse. - L’honorable parlementaire a bien voulu attirer l’attention de Mme la secrétaire d’État aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la possibilité d’étendre la durée du congé de maternité postnatal à 20 semaines et sur les conséquences sur la carrière des parents bénéficiaires du congé parental d’éducation. La secrétaire d’État aux droits des femmes et à la formation professionnelle informe l’honorable parlementaire que le congé légal de maternité répond à un impératif de santé publique qui est de préserver la santé de la mère et celle de son enfant. À cet effet, le congé postnatal est fixé pour les premier et deuxième enfants à dix semaines et à vingt-six semaines au-delà du deuxième enfant. Une prolongation de ce congé de dix semaines à vingt semaines engendrerait un coût supplémentaire important pour la sécurité sociale. En effet, pendant le congé de maternité, la salariée qui remplit les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces, c’est-à-dire dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement et une durée minimale de travail de 200 heures dans les trois mois civils avant la date présumée de l’accouchement, perçoit des indemnités journalières dont le montant recouvre intégralement le salaire net de la salariée. Par ailleurs, le congé de maternité, dont la durée a été prolongée par la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 pour le troisième enfant et les naissances gémellaires, a été institué dans un objectif tant de santé publique que de renforcement du lien entre la mère et son enfant. Sa prolongation conférerait un droit supplémentaire à la mère qui, par une trop longue absence, pourrait être de fait exclue du monde du travail. S’agissant du congé parental d’éducation, si l’un des parents souhaite assurer lui-même la garde de ses enfants au-delà de cette période, il peut bénéficier, dans certaines conditions, de l’allocation parentale d’éducation (APE). Cette prestation familiale peut être servie jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, dès lors que la famille a, au moins, deux enfants à charge. Elle est versée soit à taux plein lorsque le parent n’exerce plus d’activité professionnelle (montant mensuel 487,40 euros), soit à taux partiel lorsque le parent exerce une activité à temps partiel (322,28 euros ou 243,72 euros par mois selon la quotité d’activité exercée). Le dispositif du congé parental d’éducation permet aux salariés qui souhaitent assurer partiellement ou totalement la garde de leur enfant, soit de suspendre leur activité professionnelle, soit de réduire leur temps de travail, sans que l’employeur puisse s’y opposer. Si le salarié opte pour une simple réduction de son activité professionnelle, ce sont les règles de droit commun relatives aux travailleurs à temps partiel qui s’appliquent. Dans ce cas, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est donc calculée comme si le salarié avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. Si le salarié décide, au contraire, de suspendre totalement son activité professionnelle, la durée de son congé sera prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Ce mode de calcul paraît équilibré puisqu’il permet au salarié de conserver une continuité dans le déroulement de sa carrière, sans pour autant mettre à la charge de l’employeur tous les avantages découlant de l’ancienneté, s’agissant d’un salarié dont l’absence pourra, en pratique, durer plusieurs années. Par ailleurs, les études montrent que le congé parental est utilisé à plus de 90 % par les femmes et que celles qui suspendent leur activité professionnelle pendant une longue période rencontrent d’importantes difficultés au moment de leur réintégration dans le monde du travail. Il conviendrait donc, avant de prendre une mesure dont le principal effet serait d’inciter les salariés à suspendre leur contrat de travail, d’en évaluer les conséquences, notamment au regard de la situation des femmes sur le marché du travail. Enfin, la prise en compte pour moitié de la durée du congé parental pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté constitue un minimum légal qui ne fait pas obstacle à la négociation et à l’adoption de dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas envisagé dans l’immédiat de prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d’éducation pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

Ministère des affaires étrangères

Propriété intellectuelle
(bilan - conventions internationales - ratification)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1515-1516

Question. - Le 10 décembre 2001, M. Christian Estrosi demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui communiquer l’état des conventions internationales signées ou non par la France, en matière de propriété internationale. Concernant les conventions non signées à ce jour, il souhaiterait connaître les raisons de ces non-signatures.

Réponse.- La France a signé et ratifié de nombreuses conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, tant dans le domaine de la propriété littéraire et artistique que dans celui de la propriété industrielle, comme le démontre le tableau ci-après. Certaines de ces conventions ont été signées mais pas encore ratifiées. Cette situation tient à leur caractère récent et au fait qu’il s’agit pour la plupart d’accords dits mixtes. En effet, ces conventions recouvrent des domaines relevant à la fois de la compétence de l’Union européenne et de celle de ses États membres. Il s’en suit que la ratification obéit à des procédures particulières, et notamment à la règle de la simultanéité du dépôt des instruments de ratification de l’Union européenne et de l’ensemble de ses États membres. La procédure de ratification de ces conventions par la France dépend donc de l’état d’avancement des procédures équivalentes au sein des autres États membres et de la Communauté européenne. À cet égard, la détermination du Gouvernement français pour faire avancer ces procédures de ratification reste entière.

Tableau des conventions internationales existantes en matière de propriété intellectuelle

Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Signée et ratifiée par la France.

Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952.

Signée et ratifiée par la France.

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996.

Accord mixte, c'est-à-dire relevant à la fois de la compétence de la commu-nauté européenne et de ses États membres.

Signé, mais pas encore ratifié par la Communauté et par ses États membres.

Compte tenu de la nature mixte de l'accord, il est prévu que le dépôt des instruments de ratification par la Communauté européenne et par ses États membres intervienne simultanément.

En outre, il a été convenu que le dépôt simultané des instruments de ratification n'intervienne qu'à compter de l'expiration du délai imparti aux États membres pour transposer la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui vise notamment à adapter la législation communautaire existante aux obligations découlant de cet accord (soit à compter du 22 décembre 2002).

Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961.

Signée et ratifiée par la France.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non auto-risée de leurs phonogrammes du 29 octobre 1971.

Signée et ratifiée par la France.

Traité de l'OMPI sur les interpré-tations et exécutions et les phono-grammes du 20 décembre 1996.

Même situation que pour le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996 (cf. supra).

Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Signée et ratifiée par la France.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui tou-chent au commerce du 15 avril 1994 (OMC).

Signé et ratifié par la Com-munauté européenne et ses États membres (accord mixte).

Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.

Signée et ratifiée par la France.

Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieu-ses.

Signée et ratifiée par la France.

Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéres-sant la défense et ayant fait l'objet de demandes de brevet du 21 septembre 1960.

Signée et ratifiée par la France.

Convention de Strasbourg du 27 no-vembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention.

Signée et ratifiée par la France.

Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets.

Signée et ratifiée par la France.

Arrangement de Strasbourg du 27 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets.

Signée et ratifiée par la France.

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance interna-tionale du dépôt de microorga-nismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Signée et ratifiée par la France.

Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.

Signée et ratifiée par la France.

Acte portant révision de la conven-tion sur la délivrance de brevets européens du 29 novem-bre 2000.

Signé par la France, mais pas encore ratifié.

Protocole de Londres sur l'appli-cation de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens du 17 octobre 2000.

Signé par la France le 29 juin 2001.

Il est envisagé d'engager pro-chainement la procédure de ratification.

Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (OMPI).

Signé par la France, mais pas encore ratifié.

Traité sur le droit des marques du 27 octobre 1994 (OMPI).

Accord mixte signé, mais pas encore ratifié.

Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels et actes additionnels de 1934 et 1960 (OMPI).

Signée et ratifiée par la France.

Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregis-trement international des dessins et modèles industriels du 2 juillet 1999 (OMPI).

Accord mixte signé, mais pas encore ratifié.

Arrangement de Locarno du 8 octo-bre 1968 instituant une classi-fication internationale pour les dessins et modèles industriels.

Signée et ratifiée par la France.

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques.

Signée et ratifiée par la France.

Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregis-trement des marques.

Signée et ratifiée par la France.

Convention internationale pour la protection des obtentions végé-tales du 2 décembre 1961.

Signée et ratifiée par la France.

Ministère de la culture et de la communication

Archives et bibliothèques
(Archives nationales - réforme)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, p. 1527

Question. - Le 10 décembre 2001, M. André Aschieri attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par les usagers souhaitant consulter les Archives nationales. En effet, les locaux affectés aux archives de France s’avèrent aujourd’hui inappropriés et trop exigus. Il souhaite savoir si elle envisage la construction d’un nouveau centre de conservation des archives nationales ou si d’autres modalités de consultation sont envisageables.

Réponse. - Les conditions difficiles de fonctionnement des Archives nationales relevées par l’honorable parlementaire sont dues en particulier à la saturation et à l’inadaptation des locaux. En dépit de cette situation, les Archives nationales continuent à remplir leurs missions essentielles, et notamment celles de conservation et de communication au public des documents constitutifs de notre patrimoine historique. Il n’en demeure pas moins que la construction d’un nouveau centre pour les Archives nationales s’avère aujourd’hui nécessaire, comme le Premier ministre l’a souligné dans son intervention lors du colloque « Les Français et leurs Archives », le 5 novembre 2001. À cet effet, il a confié à la directrice des archives de France une mission de préfiguration, dans le cadre de laquelle elle est chargée de proposer au comité interministériel des Archives de France, qui tiendra sa première réunion dans les prochaines semaines, un choix de lieux d’implantation pour ce nouveau centre.

Patrimoine culturel
(musées - Réunion des musées nationaux - pratiques commerciales)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, pp. 1527-1528

Question. - Le 3 décembre 2001, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur une pratique de la Réunion des musées nationaux qui cause un préjudice aux musées relevant de collectivités territoriales en commercialisant, à leur insu, des clichés d’œuvres leur appartenant. En effet, ces collectivités perdent les recettes correspondant à la vente ou à la location des photos et aux droits de reproduction. De plus, les produits dérivés « grand public », dont la RMN tire des bénéfices, n’ont pas toujours la qualité qu’elles seraient en droit d’exiger au titre du droit à l’image. Enfin, ignorant bien souvent les reproductions dans les publications, les musées ne peuvent établir de bibliographies exhaustives de leurs œuvres. Elle lui demande donc s’il ne conviendrait pas d’inciter la Réunion des musées nationaux à respecter plus scrupuleusement des droits des collectivités, en lui demandant de solliciter leur autorisation préalable et, le cas échéant, d’établir un contrat prévoyant une juste rémunération.

Réponse. - L’honorable parlementaire a bien voulu appeler l’attention de la ministre de la culture et de la communication sur la commercialisation par la Réunion des musées nationaux des clichés d’œuvres appartenant aux musées relevant de collectivités territoriales. Lorsque celles-ci le souhaitent, les prises de vues de l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux (RMN) sont effectuées en vertu d’accords passés entre la RMN et les directions de musées, qui confient à l’agence photographique la réalisation de leur inventaire photographique ou de campagnes en vue de publications. Les accords prévoient que l’agence prend intégralement à sa charge les coûts de réalisation des prises de vue et remet gratuitement au musée, pour chaque prise de vue, un tirage photographique et une numérisation basse définition. En contrepartie, la RMN a l’autorisation de commercialiser librement, sans demande d’accord préalable, les droits de reproduction des images qu’elle réalise, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il faut en outre souligner que, pour aucun musée territorial, le produit de cette commercialisation n’a jusqu’ici couvert les coûts de prises de vues et des tirages. En conséquence, loin de léser les musées territoriaux dans lesquels elle intervient, la RMN apporte un soutien précieux à l’établissement d’un inventaire de leurs collections, sans même rentrer dans ses frais. Il est vrai, par ailleurs, que pour des raisons matérielles, la RMN n’a jusqu’ici pas été en mesure d’informer les musées des divers usages faits des clichés pris dans leurs murs. Un nouveau logiciel informatique, actuellement en cours d’installation, devrait lui permettre, à compter de fin 2002, d’informer annuellement chaque musée de l’utilisation des clichés pris en son sein.

Patrimoine culturel
(archéologie - archéologie préventive - collectivités territoriales - compétences)

Assemblée nationale - JO du 18-03-2002, p. 1528

Question. - Le 10 décembre 2001, M. Jean-Pierre Soisson attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’interprétation de l’article 4 de la loi 2001-44, relative à l’archéologie préventive qui dispose que « pour l’exécution de sa mission l’établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherches archéologiques ». Il souhaite savoir si les services archéologiques des collectivités locales s’entendent comme des services gérés en régie ou comme des services gérés sous forme associative, par contrat avec les collectivités locales qui pourraient faire appel, en tant que de besoin, aux services d’une personne morale de droit privé, toutes les fois qu’elles ont à intervenir en matière d’archéologie préventive sur leur territoire.

Réponse. - La ministre de la culture et de la communication observe en premier lieu que la citation de la loi effectuée dans la question posée par l’honorable parlementaire est incomplète. En réalité, l’article 4 de la loi du 17 janvier 2001 dispose : « pour l’exécution de sa mission, l’établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d’autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique ». En conséquence, la notion de service archéologique de collectivité territoriale mentionnée dans l’article 4 de la loi du 17 janvier 2001 n’englobe pas les activités gérées sous forme associative. Cependant, l’article 4 de cette loi prévoit également que l’établissement public peut faire appel à d’autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. Les associations auxquelles fait référence l’honorable parlementaire entrent dans ce second cadre.