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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 6, 13, 17, 20 et 24 avril 2000 (Assemblée nationale - Sénat).


Indemnité d'éloignement des magistrats et fonctionnaires en service dans les TOM

Sénat - JO du 06-04-2000, pp. 1258-1259

Le 16 décembre 1999, M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application du décret no 96-1026 du 26 novembre 1996, relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats, dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, ainsi que sur celles du décret no 96-1028 du 27 novembre 1996, relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État, en service dans les territoires d'outre-mer (TOM) et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Il lui rappelle, en effet, que le tribunal administratif de Papeete (Bernard Ferron c/État, 11 mai 1999, no 98-165) a jugé que le congé administratif pris en cours de séjour doit être pris en compte pour le calcul de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement. Or, il semble que les services du ministère des finances refusent de tirer les conséquences de cette jurisprudence et de servir aux intéressés les sommes dues. Il souhaite donc connaître la position du ministère par rapport à cette situation qui risque de faire naître des contentieux, avec demandes d'intérêts moratoires à la charge de l'État, et donc du contribuable.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Depuis la parution des décrets no 96-1026 et no 96-1028 relatifs à la situation des fonctionnaires et magistrats affectés dans les territoires d'outre-mer et au versement d'une indemnité d'éloignement, la durée d'affectation a été réduite à deux ans renouvelables une seule fois et le versement des fractions de l'indemnité d'éloignement intervient avant le départ et à l'issue du séjour dans le territoire. Les agents affectés avant 1996 restent régis par les dispositions fixées antérieurement. Cependant, le Conseil d'État a précisé dans l'arrêt Joubert du 20 avril 1998 que « le maintien dans un territoire au-delà d'une durée égale à deux séjours réglementaires ne saurait ouvrir droit à une nouvelle indemnité d'éloignement ». En outre, il considère que la seconde fraction doit être versée à l'issue du séjour afin de couvrir les charges afférentes au retour (CE du 31 mars 1999. Belin c/ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie). Par ailleurs, la Cour administrative d'appel de Paris a, dans l'arrêt Pitron du 12 juin 1995, rappelé que le congé administratif pendant une même période d'affectation ne constitue ni un retour ni un déplacement effectif, seul le retour définitif en métropole déclenchant la mise en paiement de la seconde fraction, et la juridiction d'appel n'a pas considéré que la période de congé administratif intermédiaire devait être prise en compte dans la liquidation de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement. Dans ces conditions, le congé administratif intermédiaire ne peut constituer un élément à prendre en considération dans le versement de l'indemnité d'éloignement.

Nouveau plan de développement des universités U3M

Sénat - JO du 06-04-2000, p. 1271

Le 12 mars 1998, M.  Serge Mathieu se référant à ses déclarations (17 novembre 1997) demande à M. le Premier ministre de lui préciser les perspectives de mise en œuvre concrète du « nouveau plan de développement des universités » baptisé U3M, s'agissant, selon ses propres termes, des universités « du troisième millénaire ». Ce plan prévoyait la rénovation des universités de Paris et des établissements construits dans les années 70, impliquant la participation des collectivités locales, la réalisation de nouveaux instituts universitaires de technologie (IUT), la délocalisation de grandes écoles et l'implantation de réseaux pour de nouvelles technologies. Aussi souhaiterait-il que la représentation nationale puisse être, à la veille de la prochaine rentrée universitaire et du « troisième millénaire », informée des développements de ce programme ambitieux. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

Le plan U3M fixe les grands axes de développement de notre système d'enseignement supérieur dans le cadre du plan État-région 2000-2006. Contrairement au plan Université 2000, le plan U3M se situe dans un contexte de stabilité de la démographie étudiante. Il ne se limite pas à la construction de mètres carrés supplémentaires, mais prend en compte le développement de la recherche et, d'une manière générale, les liaisons entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'entreprise. Les grands principes retenus sont les suivants : un quart des sommes sera affecté au développement de la vie étudiante (restauration, logements, équipements sportifs, bibliothèques) ; des constructions nouvelles ne seront réalisées que dans les seuls cas où le déficit des locaux est avéré et où les reconstructions sont nécessaires (UFR de lettres et de santé notamment) ; la collaboration enseignement supérieur - recherche, entreprises s'organisera autour de plates-formes technologiques (PME-PMI) et de centres nationaux de recherche technologique (CNRT) avec les grands groupes ; les opérations de recherche (dont la plupart associent des universités et des établissements de recherche) concerneront essentiellement la construction de locaux de recherche pour les universités nouvelles, la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'équipements mi-lourds et la constitution de réseaux nationaux structurants (génopoles, maisons des sciences humaines) ; la dimension internationale de notre enseignement supérieur sera prise en compte, notamment par la création de maisons internationales dédiées à un pays étranger. L'ensemble de ces objectifs, qui ont fait l'objet d'une vaste concertation, a été validé dans le cadre de la préparation des contrats de plan. 18,3 milliards de francs d'engagement de l'État ont d'ores et déjà été arrêtés et devraient, selon le principe de parité, être adoptés dans les CPER et déboucher sur un effort équivalent. Par ailleurs, 7,4 milliards de francs hors contrat de plan ont été également décidés, auxquels s'ajoutent 2 milliards de francs mis par anticipation sur le budget 1998-1999. C'est au total un effort de 45 milliards environ qui pourra être envisagé.

Représentation syndicale au sein de l'observatoire
de sécurité

Sénat - JO du 13-04-2000, pp. 1361-1362

Le 10 février 2000, M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'observatoire de sécurité dont est écartée l'une des plus importantes organisations syndicales représentatives de l'enseignement supérieur, la fédération nationale des autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans l'intérêt même de l'observatoire et pour renforcer sa représentativité, il conviendrait que la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche - confédération syndicale de l'éducation nationale (FNSAESR-CSEN) participe aux travaux de cet organisme. Il lui demande en conséquence de modifier le décret no 96-690 du 5 août 1996 pour permettre l'accès de la fédération nationale des autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'observatoire de sécurité.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

L'attribution à la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche - confédération syndicale de l'éducation nationale (FNSAESR-CSEN) d'un siège à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur nécessiterait, au plan juridique, la modification de l'article 4-2o du décret no 95-591 du 6 mai 1995 modifié, en ajoutant la mention de cette organisation au sein du collège des représentants des personnels et des usagers. Cette mesure conduirait toutefois à porter atteinte à l'équilibre entre les trois collèges, numériquement égaux, tel que réalisé lors de la création de l'observatoire, puis maintenu en 1996, lors de l'extension de ses compétences à l'enseignement supérieur. Cette réforme s'est, en effet, traduite par une augmentation simultanée du nombre des membres de chacun des collèges, passant de seize à dix-sept membres titulaires. L'attribution d'un siège à la FNSAESR-CSEN devrait, au demeurant, s'appuyer sur une condition de représentativité, qui n'apparaît pas réalisée avec évidence, étant observé, au surplus, que siègent plus particulièrement, au titre de l'enseignement supérieur, un président d'université, un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il n'est pas envisagé, dans ces conditions, de modifier la composition actuelle de l'observatoire. En revanche, la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche pourrait participer aux travaux de l'observatoire par le biais des groupes de travail thématiques constitués en son sein et composés, outre de membres de l'institution, d'experts et de consultants. Ces groupes de travail, qui ont pour mission d'élaborer les propositions de l'observatoire examinées en assemblée plénière, permettraient à la FNSAESR-CSEN d'exprimer ses positions et de s'impliquer largement dans le travail de l'observatoire.

Recherche
(agriculture - organismes génétiquement modifiés - financement)

Assemblée nationale - JO du 17-04-2000, p. 2429

Le 22 février 1999, M. René Leroux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'intérêt que peut présenter un renforcement des moyens attribués aux organismes publics de recherche en matière de plantes génétiquement modifiées. Une meilleure connaissance des incidences de l'utilisation des plantes transgéniques ainsi que leurs impacts sur l'environnement et la santé s'avère nécessaire aux autorisations de mise en culture et de commercialisation des OGM. Il convient de ne pas laisser le champ de la recherche entièrement au secteur privé, en soutenant davantage les investigations publiques dans ce domaine. L'information préalable à la décision publique n'en serait que plus objective. Il lui demande de bien vouloir s'exprimer sur ses intentions en matière de financement de la recherche publique sur la diffusion des plantes transgéniques.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Toute innovation doit pouvoir faire l'objet d'une observation des risques éventuels pour l'agriculture au regard des bénéfices qu'elle peut tirer de son exploitation. C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte des risques potentiels que la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole instaure un dispositif de bio-vigilance destiné à identifier d'éventuels effets non intentionnels des variétés génétiquement modifiées. Ce dispositif devra s'appuyer sur la mise en œuvre de travaux scientifiques au sein de structures ayant en charge des missions de recherche, afin qu'un enrichissement permanent des connaissances acquises puisse s'opérer. Ainsi, au sein de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), trois départements sont tout particulièrement concernés par les organismes génétiquement modifiés (OGM) : le département de biologie végétale, qui étudie la structure et l'expression du génome ; le département santé des plantes et environnement, qui travaille principalement sur l'identification des agents pathogènes et la mise en place des méthodologies de détection des OGM ; le département de transformation des produits végétaux, qui contribue notamment à l'amélioration de la qualité des céréales. Dans le cadre de leurs missions, les instituts et centres techniques agricoles (ICTA), concernés par cette démarche, effectuent des travaux en lien avec la recherche publique, mais également avec les firmes privées. Ces organismes ont mis en place, depuis 1995, des plates-formes inter-instituts permettant de préciser, en conditions agronomiques, l'impact de cultures transgéniques sur l'environnement et les systèmes de culture. Ces travaux doivent permettre de mettre au point les modalités de gestion de ces cultures. Les premiers résultats de ces actions, menées en partenariat avec l'INRA et plusieurs partenaires privés, ont été présentés lors d'un débat organisé par l'association de coordination technique agricole (ACTA) le 16 décembre 1999. Par ailleurs, le comité interministériel de la recherche scientifique et technologique (CIRST), sous la présidence du Premier ministre, a défini, le 1er juin 1999, les priorités du Gouvernement en matière de recherche. Les thématiques retenues concernent des secteurs de la recherche où une action spécifique de l'État s'avère nécessaire pour amplifier et compléter des recherches déjà conduites. Aussi, dans le cadre de l'action concertée incitative « génomique », parmi les initiatives engagées - outre l'encouragement à la création de génopoles et le soutien au programme Génoplante -, il est à noter la mise en place d'un appel à propositions axé sur les impacts des OGM, qui vise notamment à renforcer les études sur l'identification, l'évaluation et la gestion des risques éventuels induits par les OGM. L'objectif général de ce programme est de contribuer à l'élaboration d'un cahier des charges « OGM de nouvelle génération » précisant les caractéristiques nécessaires « acceptables » en matière de sécurité ainsi que la définition d'un « mode de conduite » adapté, précisant des règles d'emploi contrôlables et fondées par des données scientifiques. Pour ce qui concerne les impacts, les effets directs liés à un OGM en particulier, ainsi que les effets indirects liés aux modifications des pratiques agricoles ou agro-alimentaires seront étudiés. Un volet portant sur la communication avec le public figurera également au sein de ce programme, financé par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. D'autre part, le 23 juin 1999, le Gouvernement a procédé à un examen des éléments nouveaux dans le cadre de la préparation du conseil environnement de l'Union européenne des 24 et 25 juin 1999. Dans cette perspective, au vu de l'avis de la commission du génie biomoléculaire (22 juin 1999), le Gouvernement, sans remettre en cause les autorisations de mise en culture de maïs Bt, a décidé de renforcer le dispositif de biovigilance sur ces maïs afin de suivre leurs effets éventuels sur la biosphère. Lors de la réunion des ministres de l'environnement du mois de juin 1999, les États se sont engagés à faire en sorte de suspendre toute nouvelle autorisation d'OGM dans l'attente de l'adoption d'un dispositif efficace d'étiquetage et de traçabilité. Cette démarche marque l'engagement du Gouvernement à appliquer pleinement le principe de précaution à la dissémination d'OGM. En dernier lieu, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) doit procéder à une évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits composés ou issus d'OGM, permettant ainsi de compléter l'analyse en matière de diffusion des plantes transgéniques.

Marchés publics
(code des marchés publics - application - CNRS)

Assemblée nationale - JO du 17-04-2000, pp. 2452-2453

Le 20 septembre 1999, M. Pierre Brana attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème relatif aux marchés nationaux et leur usage dans la recherche scientifique. Le directeur d'un centre d'études nucléaires de Bordeaux vient de l'informer des faits suivants. Depuis peu, l'administration du CNRS dont dépend son laboratoire a été sommée de respecter la lettre des marchés nationaux. Jusqu'à ce jour, précise-t-il, les spécificités de la recherche scientifique vis-à-vis de ces marchés étaient admises, et, sous la vigilance des agents comptables de son administration, l'ensemble du système ne pouvait fonctionner que grâce aux arrangements tacites qui les faisaient déroger à certaines règles. Ce, en respectant l'esprit de la loi. Aujourd'hui tout doit cesser, leur ordonne le ministère des finances. Ce responsable en tire plusieurs conséquences. Il craint d'abord une paralysie insidieuse mais réelle de l'activité des laboratoires mais insiste surtout sur une application stricte du code des marchés qui augmente les dépenses de recherche et condamne le tissu technologique local. De fait, le respect de la loi exige maintenant des laboratoires du CNRS de passer par des marchés nationaux et uniquement par ceux-ci, dès que ces derniers existent. Ces marchés, qui couvrent de plus en plus de domaines, écartent en définitive des entreprises régionales qui pourraient parfaitement satisfaire le marché régional des laboratoires publics par leurs produits ou leurs services. Celles d'Aquitaine auront rarement la superficie nécessaire pour emporter un marché défini sur tout le territoire et seront ainsi exclues. Pourtant, plaide ce directeur, elles offrent localement des prix tout à fait compétitifs et l'assurance d'un service après-vente et d'assistance technique de proximité, qui n'est jamais pris en compte dans les marchés nationaux. Cet aspect, ajoute-t-il, est pourtant indispensable pour la vie des laboratoires. En conséquence, tout en comprenant l'importance de la transparence et du contrôle de la dépense publique, il lui paraît que ce point de vue est pertinent. Il perçoit également la menace sur la pérennité des petites et moyennes entreprises locales. La théorie, source d'économie d'échelle, ignore souvent la réalité économique du terrain et génère des surcoûts non pris en compte. Le service après-vente cité en est un exemple. Ce témoignage pose la question de l'obligation du code des marchés pour les achats relevant de la consommation courante avec - pour les chercheurs dans ce cas - son lot de lourdeurs administratives, mais d'une manière générale de nouveaux coûts financiers et humains. Il le remercie de préciser comment il serait possible de remédier à cette situation et d'étudier en matière de code des marchés des mesures qui n'excluent pas de fait des entreprises locales qui fournissent des avantages dignes d'intérêt, à la fois pour les utilisateurs et pour l'argent public.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Si le code des marchés publics prévoit la possibilité pour une personne morale de droit public de coordonner ses achats, notamment par la passation de marchés nationaux dans des établissements publics comme le CNRS, l'article 34-1 de ce code n'en fait pas une obligation. Il appartient à chaque acheteur public d'apprécier, dans un souci d'efficacité de la dépense publique et de bon fonctionnement de ses services, d'une part, s'il y a lieu ou non de procéder à une centralisation des achats et, d'autre part, si cette centralisation doit concerner l'ensemble ou une partie seulement des produits ou services à acheter. Dans ce dernier cas les achats s'effectueront, pour les produits d'usage commun et dont le volume à commander est important, à travers les marchés centraux et pour les produits plus spécifiques et dont le besoin est quantitativement plus limité, par recours à des marchés locaux. Un bon usage des possibilités ainsi offertes par le code des marchés publics permet à la fois une économie notable pour l'achat des volumes importants de produits courants et une ouverture plus large de l'achat public aux petites et moyennes entreprises pour les achats spécifiques adaptés aux capacités de production de ces dernières. Telles sont les possibilités qu'offre le code des marchés publics aux acheteurs publics et notamment aux établissements publics scientifiques et techniques qui sont soumis aux règles qu'il édicte. Un important effort d'adaptation des règles de la commande publique a déjà été réalisé par le Gouvernement puisque des dispositions spécifiques, élaborées après concertation avec ces établissements, ont été adoptées par décret du 29 avril 1999 et intégrées à l'article 76 bis du code. En outre, compte tenu des difficultés persistantes que rencontrent ces établissements pour les achats de produits et matériels de laboratoire, il a été confié par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, une mission d'étude à M. Rouvillois qui a déposé son rapport en décembre 1999. Ce dernier dresse un état précis de la situation des établissements publics scientifiques et techniques et fait un certain nombre de suggestions tendant à mieux concilier les impératifs de bon fonctionnement de ces organismes, d'efficacité de la commande publique et de régularité de la passation des marchés. Ces suggestions sont actuellement à l'étude et devraient donner lieu à un certain nombre de propositions. Parmi ces dernières, la possibilité de déconcentrer une part importante des achats de produits et matériels de laboratoire est examinée avec beaucoup d'attention.

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme)

Assemblée nationale - JO du 17-04-2000, pp. 2455-2456

Le 7 février 2000, M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la très attendue réforme du code des marchés publics. Depuis plusieurs années maintenant, les collectivités locales, les établissements publics et le monde économique attendent avec intérêt une réforme substantielle du code des marchés publics. En effet, beaucoup s'accordent à reconnaître qu'une certaine lourdeur de la procédure décourage de nombreuses entreprises à participer aux achats publics. Certains, à juste titre, souhaitent un renforcement du rôle et des pouvoirs des commissions des marchés ; d'autres enfin appellent à une clarification du critère du mieux-disant social. Il est entendu cependant que les principes généraux qui régissent le code des marchés publics, à savoir les principes de transparence, d'égalité de traitement des entreprises entre elles et d'efficacité de l'achat public sont intangibles. Néanmoins, trois modifications pourraient être introduites rapidement sans toucher à la substance même du code des marchés publics. Tout d'abord, une entreprise qui a répondu à une offre publique et qui est conforme en matière administrative, sociale et fiscale, ne pourrait-elle pas être exonérée de cette démarche (première enveloppe), pendant l'année civile, quand elle concourt à nouveau à un marché public lancé par la même collectivité ? D'autre part, ne serait-il pas judicieux d'étendre le champ de compétence des commissions des marchés aux marchés négociés afin qu'elles donnent un avis circonstancié, a posteriori, sur tous les marchés supérieurs à 300 000 F ? Enfin, ne pourrait-on pas étendre l'article 261 du code des marchés publics aux entreprises qui font des efforts en matière d'insertion sociale et professionnelle ? Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour mettre en œuvre ces trois réformes afin d'ouvrir la commande publique à de nouvelles entreprises et garantir une meilleure transparence.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

Les trois propositions qui sont formulées concernent des questions destinées à être traitées dans le cadre des travaux de réforme du code des marchés publics engagés par le Gouvernement. En effet, dans ce cadre, celui-ci s'est donné pour tâche, notamment, de simplifier la constitution des dossiers de candidatures présentés par les entreprises, d'apporter plus de garanties aux marchés négociés, d'accroître le rôle des commissions d'appels d'offres, de clarifier la situation des organismes qui opèrent dans le secteur social au regard du droit de la commande publique. Il n'apparaît donc pas possible de dissocier ces trois propositions de ces travaux de réforme, qui reposent sur une démarche d'ensemble. Celles-ci vont donc faire l'objet d'un examen très attentif à cette occasion.

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme)

Assemblée nationale - JO du 17-04-2000, p. 2456

Le 7 février 2000, M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la réforme du code des marchés publics. L'ensemble des règles et procédures qui constituent notre corpus des marchés publics va être remanié voire bouleversé sous la pression conjuguée des instances communautaires et de l'évolution technologique. L'harmonisation du droit de l'achat public avec la prise en compte des nouvelles technologies devrait susciter à terme des adaptations sensibles. En conséquence, il lui demande si la réforme du code des marchés publics va entraîner un important aménagement des dispositions juridiques actuelles et quelles seront les modifications des responsabilités des élus et fonctionnaires chargés de l'exécution des marchés publics.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

Le Gouvernement a engagé le 30 avril 1999 une large concertation auprès tant des acheteurs publics que des professionnels sur la base d'un document d'orientation reprenant les grands axes de la réforme du code des marchés publics. Les objectifs principaux de cette réforme sont les suivants : ouvrir plus largement la commande publique aux PME, parce que ces dernières constituent un secteur dynamique et créateur d'emplois, et parce qu'il en résultera une concurrence accrue dont les acheteurs publics bénéficieront ; renforcer la transparence des procédures et la sécurité juridique des acheteurs publics : le renforcement de la concurrence, la collégialité des décisions, mais aussi la clarification et la simplification des règles relèvent de cet objectif ; clarifier le champ d'application d'un droit de la commande publique rénové et simplifié, afin de prévenir la multiplication d'organismes parapublics au statut incertain au regard du code des marchés et de mieux définir les frontières avec les autres modalités d'intervention (délégations de service public) ; améliorer l'efficacité de la commande publique et les pratiques d'achat public, par une utilisation accrue des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En revanche, les règles relatives à la responsabilité des acteurs de l'achat public ne relèvent pas du code des marchés publics et ne seront donc pas modifiées par la réforme de ce code. La consultation a suscité de nombreuses réponses, dont la richesse témoigne de l'intérêt et de l'implication des intervenants. Les enseignements recueillis au terme de cette concertation alimentent la réflexion actuellement conduite pour préparer les textes devant aboutir à la réforme.

Marchés publics
(passation - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 17-04-2000, p. 2507

Le 17 janvier 2000, M. André Thien Ah Koon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat concernant la notion d'opération qui est pratiquement difficile à cerner. La majeure partie de la doctrine et des praticiens s'accordent pour plaider en faveur d'une définition réglementaire précise de la notion, de telle sorte que la place laissée à l'interprétation par la méthode du faisceau d'indices serait considérablement réduite et que la sécurité juridique procurée à l'acheteur public en serait accrue. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir tout l'intérêt qu'elle accorde à cette notion et aux aménagements souhaités.

Réponse de Mme la secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat :

Les achats des collectivités publiques soumises au code des marchés publics doivent être réalisés dans le respect des règles de concurrence et d'efficacité de la dépense. Pour satisfaire à ces principes, la mise en concurrence est réalisée selon une procédure de droit commun, l'appel d'offres ; ce n'est que dans un certain nombre de situations limitativement énumérées par le code des marchés publics qu'une collectivité peut mettre en œuvre les procédures dérogatoires. En particulier, le recours au marché négocié est possible lorsque le montant de l'opération dont l'achat relève est inférieur à 700 000 francs TTC. Or, la notion d'opération est parfois difficile à cerner en pratique. La réflexion actuellement conduite pour préparer les textes devant aboutir à la réforme du code des marchés publics, vise notamment à réduire le nombre de seuils et à clarifier la méthode de comparaison du montant des marchés avec les seuils prévus.

Qualification juridique de l'abandon de traces de fichiers informatiques nominatifs sur la voie publique

Sénat - JO du 20-04-2000, p. 1460

Le 21 octobre 1999, M. Dominique Braye appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la qualification juridique de l'abandon de traces de fichiers informatiques nominatifs sur la voie publique. En effet, depuis la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et liberté, les fichiers informatiques qui contiennent des informations nominatives sont protégés et doivent être déclarés auprès de la commission informatique et libertés (CNIL). Le texte de cette loi est assez clair concernant la protection dont bénéficient les données électroniques nominatives, c'est-à-dire contenues sur disques durs ou disquettes. Par contre, rien n'est dit au sujet des mêmes fichiers imprimés sur papier, dont on ignore s'ils bénéficient de la même protection. La plupart du temps, les entreprises qui détiennent de tels fichiers, notamment leurs services du personnel, détruisent ces sorties papier après usage. Le cas peut néanmoins se poser, en particulier lors d'un déménagement, que des dossiers de recrutement, non détruits, et contenant ces traces papier de fichiers informatiques nominatifs, soient évacués et se retrouvent mis sur la voie publique, pour enlèvement par le service de collecte des déchets. En conséquence, il lui demande quelle protection est accordée aux traces papier de fichiers informatisés nominatifs. Enfin, il lui demande de quoi cet abandon de documents nominatifs serait passible du point de vue du droit pénal. Il lui pose également la question du point de vue du droit civil, dans le cas où une personne dont les coordonnées personnelles se trouveraient mises sur la voie publique et à la disposition du premier passant venu peut-être malveillant, souhaiterait poursuivre l'entreprise, l'administration ou la collectivité locale responsable.

Réponse de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a prévu l'extension d'un certain nombre des droits fondamentaux que celle-ci énonce aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée. Il en va ainsi notamment de l'article 29 de cette loi, selon lequel : « Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. » Une telle obligation de sécurité et de confidentialité, à la charge du responsable du traitement, couvre également les tirages sur supports papier correspondant aux informations nominatives incluses dans un fichier informatique ou dans tout autre traitement automatisé au sens de l'article 5 de la loi susvisée. Les articles 226-17 et 226-23 du code pénal prévoient et répriment d'une peine de cinq années d'emprisonnement et d'une amende de deux millions de francs le manquement à cette obligation. Ainsi, l'abandon sur la voie publique des documents susmentionnés pourrait-il constituer, sous réserve de l'appréciation des juges du fond, un tel manquement, toutes les précautions utiles n'ayant pas été prises pour empêcher que les données nominatives qu'ils contiennent ne soient rendues accessibles à des tiers non autorisés. En outre, en vertu des dispositions de l'article 226-24 du code pénal, une personne morale peut être déclarée responsable de l'infraction précitée. Sur un plan civil, et quel que soit le statut des documents considérés au regard de la législation de protection des données, l'abandon sans protection par leur détenteur de documents présentant un caractère confidentiel à l'égard de la vie privée des personnes que ceux-ci concernent peut, sous réserve de l'appréciation par les juridictions des circonstances d'un tel abandon et des risques de divulgation auxquels il expose les intéressés, s'avérer constitutif d'une atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée, édicté par l'article 9 du code civil, et être sanctionné, en conséquence, tant par des mesures susceptibles d'être ordonnées en référé par le juge, afin d'empêcher ou de faire cesser une telle atteinte, que par la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile prévues par les articles 1382 et 1383 du code civil.

Animaux
(expérimentation animale - lutte et prévention)

Assemblée nationale - JO du 24-04-2000, p. 2585

Le 31 janvier 2000, M. François Colcombet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt de l'expérimentation animale en matière d'autorisation de mise sur le marché français de nouveaux produits. D'une part, le législateur oblige tout médicament nouveau à se soumettre à des tests de toxicité expérimentés sur deux espèces animales, dont l'une n'est pas un rongeur. D'autre part, le développement des méthodes basées sur la biologie cellulaire ou sur des méthodes informatiques semble donner de plus en plus de garanties. L'expérimentation animale reste de plus aléatoire dans sa modélisation à l'espèce humaine. Alors qu'un élevage de 2 000 chiens de laboratoire souhaite s'installer dans l'Allier, l'émotion des habitants est très vive car loin d'être sûrs du bien-fondé de l'expérimentation animale, ils retiennent la souffrance des animaux élevés dans des conditions industrielles pour une fin programmée. Un récent sondage réalisé par l'IFOP, « Les Français et les animaux de laboratoire », montrait que 84 % des Français estimaient choquant le nombre des animaux expérimentés pour la recherche, 89 % souhaitaient le développement des méthodes de substitution, afin de limiter l'expérimentation animale, et 85 % affirmaient que leur préférence d'achat se porterait sur un produit non testé sur des animaux. Il demande donc quels sont les arguments justifiant encore l'expérimentation animale comme préalable à la mise sur le marché d'un nouveau produit destiné à l'espèce humaine et quelles conséquences législatives entend-il tirer de cette évolution technologique et des mentalités.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Il convient de rappeler que, pour des raisons morales et éthiques évidentes, une expérimentation directe sur l'homme ne peut être envisagée lorsqu'elle présente potentiellement des risques. C'est la raison pour laquelle des modèles animaux sont utilisés, afin d'évaluer préalablement ces risques. Ces animaux sont essentiellement des mammifères qui représentent des modèles intégrés, complets et vivants, dont la biologie n'est pas fondamentalement différente de celle de l'homme. S'il est exact qu'il existe des spécificités entre espèces, notamment au niveau du système nerveux central, du système immunitaire et des fonctions endocrines, il serait tout à fait erroné de généraliser l'idée que l'expérimentation animale reste aléatoire quant à la transposition de ses résultats pour l'espèce humaine, même si les résultats de certaines recherches conduites sur l'animal se sont occasionnellement révélés non transposables à l'homme. Depuis plusieurs années, un effort scientifique et financier important a été consacré, aussi bien au niveau national qu'international, au développement et à l'évaluation de méthodes in vitro, alternatives à l'expérimentation animale. Ces méthodes sont déjà employées largement dans le criblage et la mise au point de produits, permettant de réduire dans de grandes proportions le nombre d'animaux utilisés. Cette réduction peut être évaluée lors des enquêtes sur l'utilisation d'animaux vertébrés à des fins expérimentales réalisées périodiquement par le ministère de la recherche. En outre, la création du Centre européen pour la validation des méthodes alternatives (ECVAM), implanté au sein de l'Institut de l'environnement à Ispra en Italie, est un atout considérable pour accélérer les travaux de validité de ces méthodes. Il s'agit-là de la mise en place d'une politique communautaire ambitieuse, qui exige des moyens importants, visant à coordonner ces travaux de validation, de façon à aboutir aussi rapidement que possible à la reconnaissance de méthodes ou de batteries de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, au moins au niveau de l'Union européenne et, de préférence, au niveau international. Dès lors que ces dernières auront été correctement validées, les chercheurs les utiliseront, non seulement parce que la réglementation les y contraindra, mais également pour des raisons évidentes liées au respect que nous devons à la vie animale. Il n'en demeure pas moins que, dans l'état actuel de nos connaissances, s'il est relativement facile de mettre au point des méthodes in vitro permettant d'apprécier la tolérance locale des produits d'usage externe il s'avère en revanche beaucoup plus délicat de valider des modèles à même d'explorer les effets généraux et la réactivité de systèmes plus complexes. En effet, les organismes supérieurs possèdent des mécanismes de régulation et d'interaction (nerveux, cardio-vasculaire, endocriniens, métaboliques) entre cellules et organes, que les chercheurs ne savent pas encore reproduire dans des systèmes in vitro. L'objectif demeure d'interdire l'expérimentation animale au fur et à mesure que seront validées des méthodes du remplacement. Il serait, en effet, dangereux de supprimer l'obligation de certains tests sur animaux au risque de compromettre la sécurité et la santé des consommateurs.