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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30 août et 2 septembre 1999 (Assemblée nationale - Sénat).


Recherche
(établissements - contractualisation - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 02-08-1999, p. 4720

Le 22 février 1999, M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le projet de loi relatif à l'innovation. Il semblerait que la contractualisation des établissements de recherche soit rejetée par une partie des chercheurs. En effet, ces derniers craignent la fin de l'orientation de la recherche par les organismes scientifiques au profit d'un pilotage plus sévère de la part de l'État. C'est pourquoi il souhaiterait avoir des éclaircissements sur la finalité poursuivie par cette réforme et les conséquences de celle-ci pour les universités.

Contractualisation des établissements de recherche

Sénat - JO du 05-08-1999, p. 2662

Le 18 février 1999, M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences à terme d'une contractualisation des établissements de recherche. Les personnels font part de leur inquiétude quant à la fin de l'orientation de la recherche par des organismes scientifiques selon des critères d'intérêt scientifique au profit d'un pilotage selon des critères gouvernementaux. Il demande si les expériences tentées tant à l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) qu'à l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) seront prises en compte par les pouvoirs publics.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La loi sur l'innovation et la recherche, en prévoyant l'instauration de contrats entre les établissements de recherche et l'État, met en œuvre une des principales conclusions du Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) qui s'est réuni le 15 juillet 1998 et qui a arrêté les principales orientations de la politique de la France en matière de recherche en précisant notamment les conditions de sa mise en œuvre par les organismes. La conclusion de contrats quadriennaux entre les organismes et leur(s) ministère(s) de tutelle constitue l'un des moyens importants devant faciliter l'adaptation du dispositif de recherche aux défis de la mondialisation. Ces contrats ne sont pas destinés à encadrer la politique scientifique de chaque organisme mais à favoriser l'émergence d'une stratégie mieux adaptée aux défis de leur mission de service public. Ainsi les établissements seront invités à prendre davantage en compte les attentes de la société ainsi que le contexte de la conjoncture scientifique internationale. Une réflexion approfondie leur sera demandée afin de dégager les perspectives d'évolution des disciplines et des métiers de la recherche en veillant à favoriser la mobilité interne et externe, mais aussi le rajeunissement des personnels, qui sont autant d'éléments déterminants en faveur d'une adaptabilité et d'un dynamisme indispensables à leur évolution vers de nouvelles thématiques. Cette démarche sera accompagnée de propositions concrètes visant à accroître l'autonomie des équipes de recherche, l'émergence de jeunes équipes sur des thématiques originales et l'accompagnement des jeunes vers une autonomie scientifique plus rapide. En contrepartie d'une plus grande autonomie des équipes, les mécanismes d'évaluation seront renforcés afin de garantir l'excellence et la pertinence de leur activité scientifique ; les établissements quant à eux seront évalués par des « comités de visiteurs » composés de hautes personnalités scientifiques françaises et étrangères. Enfin les organismes veilleront à spécifier les moyens et les mécanismes qu'ils comptent mobiliser pour atteindre leurs objectifs en matière de valorisation exprimés en termes de brevets, licences, créations d'entreprises et mobilités vers l'industrie. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de pilotage extérieur à l'organisme, mais de la recherche, par la démarche contractuelle, d'une vision partagée de l'avenir et de l'évolution de l'organisme, entre lui-même et ses ministères de tutelle. Cette disposition de la loi sur l'innovation et la recherche, qui étend aux EPST la procédure contractuelle définie par la loi de 1984 pour les universités, a fait l'objet d'un vote unanime lors de l'adoption définitive du projet de loi sur l'innovation le 30 juin. Élargissant le dispositif prévu pour les universités, elle n'emporte évidemment aucune conséquence pour ces dernières.

Clarification des textes concernant le cumul d'emplois
et de rémunération dans la fonction publique

Sénat - JO du 05-08-1999, pp. 2677-2678

Le 3 décembre 1998, M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la nécessité d'une clarification des textes concernant le cumul d'emplois et de rémunération dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les personnels communaux titulaires qui sont amenés à assumer pendant leurs congés, et cela dans le cadre communal, des fonctions de directeurs ou d'animateurs dans les centres de vacances et de loisirs. Il lui demande de lui préciser si un tel cumul est autorisé ou non, dans le cas où ce personnel ne reçoit pas, conformément au décret-loi du 29 octobre 1936 et à la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, plus de 100 % du traitement principal et cela sans excéder dans la durée totale de service 15 % de celle afférente à l'emploi principal, conformément à l'article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 dispose que : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article premier. Est considéré comme emploi toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. » La jurisprudence estime qu'il n'y a cumul d'emplois publics que si la seconde activité est, de par son importance, de nature à procurer un revenu normal à une personne qui l'occuperait à titre exclusif (CE 7 juin 1985, Henneguelle). Dans le cas contraire, l'activité secondaire est considérée comme une activité accessoire et échappe à l'interdiction du cumul d'emplois. Mais elle reste soumise aux règles de cumul de rémunérations publiques fixées par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936. C'est dans ce cadre que peut s'apprécier la possibilité pour un fonctionnaire d'exercer, à titre accessoire et temporaire, des fonctions de direction ou d'animation dans un centre de vacances ou de loisirs pendant des périodes de congés. Il y a lieu, à toutes fins utiles, bien qu'il s'agisse d'un jugement d'espèce, de signaler la jurisprudence du tribunal administratif de Nice (14 décembre 1989, préfet du Var c/commune de Cuers, rec. p. 756), qui a estimé illégale la rémunération accessoire d'un agent d'une commune imputée sur le budget d'une zone d'aménagement concerté réalisée en régie directe par la commune, s'agissant de rémunérer des tâches, même limitées dans le temps, présentant un caractère de régularité et de continuité. Si la portée de cette décision devait à l'avenir être confirmée, elle introduirait un critère d'appréciation supplémentaire quant à la rémunération d'une activité accessoire mais à caractère régulier sur le budget de la collectivité qui emploie l'agent à titre principal. D'une manière générale, si le principe du non-cumul d'emplois, correspondant à l'obligation pour les fonctionnaires de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, ne saurait être remis en cause, le Gouvernement n'en est pas moins conscient des difficultés d'interprétation et de mise en œuvre du régime fondé sur le décret-loi du 29 octobre 1936, compte tenu de l'évolution de la gestion publique. Aussi a-t-il confié une mission d'études au Conseil d'État (section du rapport et des études). Les conclusions auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti alimenteront la concertation et la réflexion qui doivent être conduites sur ce sujet.

Fonctionnaires et agents publics
(concours externes - accès - pères élevant seuls leurs enfants - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 09-08-1999, p. 4870

Le 12 juillet 1999, M. Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'égal accès des hommes et des femmes aux concours de la fonction publique. En effet, la réglementation relative aux concours de la fonction publique contient certaines dispositions facilitant l'inscription des femmes élevant seules leurs enfants. Ainsi, elles ne sont heureusement soumises à aucune condition relative à l'âge, notamment dans le cas des concours externes. Or de plus en plus d'hommes assurent seuls la garde de leurs enfants, qu'ils soient veufs ou divorcés. C'est pourquoi, afin de garantir le principe républicain d'égalité des citoyens devant la loi, il serait tout à fait souhaitable que toutes les personnes se trouvant dans cette situation puissent, sans distinction de sexe, bénéficier de ces droits. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le dispositif législatif existant en faveur des femmes tend à limiter des inégalités de fait, rendant plus difficile l'insertion professionnelle de celles-ci. Les femmes continuent tout d'abord d'assurer l'essentiel du travail domestique, et sont plus nombreuses que les hommes - 98 % contre 2 % - à demander à bénéficier du congé parental d'éducation : étant moins disponibles, leurs perspectives d'entrée, de retour ou d'évolution dans la vie active sont nécessairement plus limitées que celles des hommes. En particulier pour l'accès à la fonction publique par concours, qu'il s'agisse des recrutements dans les corps de catégorie A ou B (niveau baccalauréat), les femmes, bien que plus nombreuses que les hommes à être candidates, sont admises en moins grand nombre que ces derniers : en 1997, 1 710 hommes ont été reçus en catégorie B, contre 1 520 femmes ; en catégorie A, les chiffres sont respectivement 1 395 et 1 054. Préparer un concours est en effet plus contraignant pour une femme chargée de famille que pour un homme se trouvant dans la même situation, même si les statistiques ne distinguent pas ces personnes. Il faut également préciser que même si le dispositif juridique actuel facilite l'accès des femmes à la candidature, il ne leur donne aucun avantage lors des opérations mêmes de recrutement. Le Gouvernement a néanmoins entrepris une action globale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans le domaine des concours de la fonction publique. Cependant, comme les femmes se trouvent aujourd'hui encore dans une situation d'inégalité par rapport aux hommes, les mesures d'accès privilégié à la fonction publique sont dans l'immédiat maintenues, mais certaines pourraient à terme être reconsidérées : par exemple, les dérogations relatives au recul de la limite d'âge pour se présenter aux concours concernaient les femmes connaissant des interruptions longues de leur carrière professionnelle pour cause de maternité. Or les générations nouvelles s'arrêtent moins longtemps à cette occasion ; ces dérogations seront donc moins nécessaires à long terme. Certaines dispositions devraient cependant évoluer plus rapidement : ainsi, afin de prendre en compte l'augmentation du nombre des familles monoparentales, la suppression de la condition d'âge pour les hommes qui se trouvent dans cette situation, est actuellement à l'étude, sans pour autant que soient remises en cause les autres dispositions existant en faveur des femmes en matière d'accès aux emplois publics.

Fonctionnaires et agents publics
(congés bonifiés - conditions d'attribution - fonctionnaires originaires des TOM et collectivités territoriales d'outre-mer)

Assemblée nationale, JO du 09-08-1999, p. 4889

Le 7 juin 1999, M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'outre-mer sur la réglementation relative aux congés bonifiés des ressortissants d'outre-mer. Le système des congés bonifiés qui permet aux ressortissants des départements d'outre-mer de cumuler des jours de congés et des avantages en matière de transport est très apprécié par les personnels concernés. Ce système qui s'applique également dans les conditions favorables pour les personnels de la fonction publique et de certaines entreprises travaillant dans des territoires d'outre-mer qui souhaitent séjourner en métropole ne s'applique pas pour les personnels des TOM qui résident en métropole. Cette disparité de traitement suscite un certain mécontentement. En conséquence, il lui demande si, pour remédier à cette inégalité de traitement, il peut être envisagé de modifier la réglementation en vigueur afin que tous les ressortissants d'outre-mer bénéficient du même traitement.

Réponse de M. le secrétaire d'État à l'outre-mer :

Le dispositif des congés bonifiés décrit par l'honorable parlementaire ne concerne en effet que les départements d'outre-mer ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette situation s'explique par l'identité des régimes statutaires applicables dans ces collectivités, aux fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, avec le droit commun métropolitain. En revanche, la Nouvelle-Calédonie, les territoires d'outre-mer et Mayotte disposent à la fois de fonctions publiques locales autonomes et de réglementations particulières pour les fonctionnaires de l'État marquées notamment par une limitation dans le temps de la durée d'affectation. L'intervention de congés bonifiés unilatéraux en faveur des seuls originaires de la Nouvelle-Calédonie et des territoires risquerait de déséquilibrer ce système, qui est adapté à la situation constitutionnelle de ces entités au sein de la République. De plus, des discriminations au recrutement et à la mobilité dans les administrations seraient susceptibles d'être enregistrées. Le Gouvernement est conscient de la situation des fonctionnaires qui, originaires de Nouvelle-Calédonie ou d'un territoire d'outre-mer et servant en métropole, ne disposent pas de compensation à l'éloignement ressenti. Cependant, pour les raisons évoquées plus haut, l'extension de ce dispositif, régi par les décrets no 78-399 du 20 mars 1978, n87-482 du 1er juillet 1987 et no 88-168 du 15 février 1988 aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, n'est pas envisagée.

Enseignement supérieur
(comités et conseils - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche - élections - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 16-08-1999, p. 4953

Le 3 mai 1999, M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de fonctionnement des élections du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). La composition actuelle des collèges opère une séparation artificielle ne tenant pas compte de l'homogénéité du corps social des étudiants-chercheurs ni de sa spécificité. Ainsi, le doctorant sans charge d'enseignement fait partie du collège étudiant tandis que les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), les moniteurs (doctorants ayant une charge d'enseignement) et une partie des vacataires sont rattachés au collège B des personnels. Il serait souhaitable de créer un collège spécifique pour les « étudiants-chercheurs et enseignants-chercheurs non permanents », aux élections du CNESER ainsi que dans les conseils centraux des universités. D'autre part, l'imprécision des textes, notamment du décret du 18 janvier 1985, sur la présentation des ATER et des moniteurs et les problèmes d'information et d'inscription sur les listes électorales ont privé certains d'entre eux de la possibilité de voter lors des dernières élections. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il envisage de prendre pour améliorer le système de représentation de ces personnels.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

En application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le décret no 85-59 modifié du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections précise la composition des collèges pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ainsi qu'aux conseils d'unité de formation et de recherche et d'instituts et écoles internes. Le décret du 18 janvier 1985 précité permet aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche et aux moniteurs d'être électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. En application de l'article 64 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret no 89-1 modifié du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Son article 3 fixe la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et étudiants ; il prévoit notamment l'intégration des doctorants sans charge d'enseignement dans le collège des étudiants. Cette répartition par collèges permet à toutes les catégories de personnels composant la communauté universitaire d'exercer leur droit de vote mais également de garantir l'authenticité de la représentation des personnels. Il n'est pas envisagé de créer un collège spécifique pour les doctorants.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de longue maladie - reprise du travail - délais)

Assemblée nationale - JO du 16-08-1999, pp. 4961-4962

Le 1er mars 1999, M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les dispositions du décret no 87-602 relatives aux congés de longue maladie. Lorsqu'un agent est jugé apte par son médecin traitant et le médecin professionnel pour exercer son emploi après un congé de longue maladie, il doit attendre l'avis du comité médical compétent avant de reprendre ses fonctions. Cette procédure maintient en arrêt maladie une personne apte. Cette situation porte préjudice au bon fonctionnement de la collectivité employeur et à l'équilibre financier des comptes sociaux. Aussi, il lui demande de bien lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour assouplir les dispositions du décret no 87-602, afin de permettre à un agent reconnu apte d'exercer provisoirement ses fonctions dans l'attente de l'avis du comité médical.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article 31 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif notamment aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions, à l'expiration ou au cours dudit congé, que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cette procédure a été prévue tant pour respecter le droit à la santé de l'agent contre un avis médical hâtif que pour protéger l'employeur contre le retour dans ses services d'un agent dont l'aptitude au travail n'aurait pas été suffisamment vérifiée. L'article 31 précité précise que cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. L'agent doit donc engager la procédure dès que son médecin traitant estime qu'il est apte à reprendre son travail. Dès que le comité médical est saisi de cette demande, la rapidité d'instruction et d'examen des dossiers par celui-ci est un élément essentiel de bonne gestion. Dans cette perspective, la circulaire du 31 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques de maladie et accidents de service des fonctionnaires et stagiaires de l'État, applicable pour les fonctionnaires territoriaux dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les textes propres à la fonction publique territoriale, rappelle que « les différentes étapes de la procédure doivent être effectuées le plus rapidement possible tant par l'administration en ce qui concerne la transmission du dossier complet que par l'organisation des contre-visites ou expertises ou de la séance du comité médical ». D'autre part, cette circulaire précise qu'il convient que le comité médical se réunisse aussi souvent que nécessaire. « Cette obligation conduit dans la plupart des cas à organiser des séances au moins deux fois par mois et à éviter l'absence de réunion pendant la période bimensuelle de juillet et août. » En tout état de cause, les préfets seront de nouveau sensibilisés sur ces dispositions.

Fonctionnaires et agents publics
(non titulaires - concours - accès)

Assemblée nationale - JO du 16-08-1999, pp. 4964-4965

Le 19 juillet 1999, Mme Danièle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les conditions d'application de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. En effet, elle souhaite savoir dans quelle mesure un agent non titulaire de l'État qui n'aurait pas été en poste à la date du 14 mai 1996 mais qui, à cette même date, bénéficiait des rémunérations prévues pour perte d'emploi, peut bénéficier des dispositions de cette loi et se présenter aux concours organisés.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment en son titre Ier, résulte du protocole d'accord du 14 mai 1996 élaboré en vue de la résorption de l'emploi précaire. Les dispositions prévues à son article premier précisent les conditions que doivent remplir les agents non titulaires de l'État pour se présenter aux concours réservés. Parmi ces conditions, les intéressés doivent, à la date du 14 mai 1996, justifier de la qualité d'agent non titulaire de l'État, être en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou de maître auxiliaire d'un établissement public d'enseignement, posséder les titres ou diplômes requis des candidats des concours externes et justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein. Toutefois, la loi permet également à ceux qui, à la date précitée, n'étaient pas employés par l'État mais remplissaient les autres conditions requises, en particulier celles de titres ou de diplômes et de services effectifs, de se présenter aux concours réservés dès lors qu'ils avaient été employés durant une partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996. Par conséquent, tout ancien agent non titulaire remplissant ces conditions et percevant au 14 mai 1996 des indemnités pour perte d'emploi mais s'étant trouvé employé entre le 1er janvier 1996 et cette date peut se présenter audits concours. En revanche, les anciens agents rayés des contrôles avant le 1er janvier 1996 sont exclus du bénéfice de cette loi.

Détermination de la nature du service public exercé par un agent contractuel

Sénat - JO du 19-08-1999, pp. 2815-2816

Le 20 mai 1999, M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la détermination de la nature du service public auquel participe un agent contractuel. En effet, il est possible, dans certains cas, d'avoir recours au recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Depuis 1996, le critère de la participation directe au service public pour reconnaître à un agent la qualification de droit public ou de droit privé n'est plus retenu. Désormais, ce personnel non statutaire, travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif, est un agent contractuel de droit public quel que soit son emploi. Donc ces personnes qui étaient, en vertu de leur contrat, soumises au code du travail sont désormais soumises aux règles du droit public. La répartition des compétences entre les ordres de juridiction étant d'ordre public, il n'est pas possible de déroger à cette répartition par contrat. Il lui demande par conséquent de bien vouloir préciser la nature du service public auquel participe l'agent contractuel.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Revenant sur la jurisprudence précédente aux termes de laquelle seuls les agents participant directement à l'exécution du service public avaient la qualité d'agent public, le tribunal des conflits, dans une décision du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres, conseil des prud'hommes de Lyon, arrêt dit « Berkani »), a jugé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Au regard de cette jurisprudence, les services accomplis par les agents concernés sont de droit des services publics. Ainsi des agents précédemment recrutés dans le cadre de contrats soumis au droit privé se trouvent-ils désormais placés dans le champ d'application du droit public. Dans les collectivités territoriales des cas de ce type peuvent être relevés parmi les agents du niveau de la catégorie C chargés de fonctions d'entretien, de gardiennage de services administratifs, voire parmi ceux qui sont affectés à des services administratifs de restauration. Les dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent aux collectivités territoriales et aux établissements publics en dépendant de régulariser la plupart des situations de ce type. L'article 38 de la loi précitée permet ainsi notamment de recruter les intéressés directement dans les cadres d'emplois dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération. Toutefois, dans certains cas, les agents concernés ne peuvent être titularisés ; ainsi en est-il notamment des agents qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne, de ceux dont la rémunération est supérieure à celle à laquelle la titularisation leur permettrait de prétendre ou bien encore de ceux qui auraient intérêt, à titre personnel, à conserver une activité relevant du droit privé. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté un amendement au projet de loi relatif à l'amélioration des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, assurant aux agents en fonction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi qu'aux agents de l'État, à titre conservatoire, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et leur ouvrant la possibilité, à leur demande, pendant un délai qui pourrait être d'un an, de faire qualifier de droit privé, depuis son origine, le contrat par lequel ils ont été engagés. Ces dispositions introduites aux articles 26 quater et 26 quinquies de ce projet de loi ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999. Il n'est pas envisagé en revanche de remettre en cause le principe applicable depuis la décision précitée du tribunal des conflits, aux termes duquel les recrutements dans les services publics administratifs sont soumis au droit commun découlant notamment de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des textes réglementaires d'application, y compris pour l'accomplissement des fonctions précitées d'entretien, de gardiennage et de restauration. Hormis le cas des agents recrutés antérieurement qui, à titre individuel, demeureraient régis par un dispositif contractuel, faute de pouvoir être recrutés directement dans la fonction publique ou s'ils choisissent de conserver leur situation antérieure, le recrutement dans ce type d'emplois dans la fonction publique territoriale s'effectuera conformément aux règles statutaires.

Représentation syndicale dans la fonction publique

Sénat - JO du 19-08-1999, p. 2818

Le 19 août 1999, Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le fait que nombre de syndicats se déclarent insatisfaits de l'application de la loi Perben. Ils estiment notamment que celle-ci fixe des règles qui empêchent l'émergence et le développement des organisations syndicales créées ces dernières années. Or n'est-ce pas aux salariés de déterminer librement par leurs votes la représentativité des syndicats ? Pour cela, toute organisation syndicale régulièrement constituée ne devrait-elle pas pouvoir se présenter librement, du moment que son but est bien la défense des salariés sans aucune discrimination et qu'elle est indépendante de tout pouvoir ? Pour toutes ces raisons, elle lui demande si le Gouvernement compte rouvrir le débat à ce sujet en vue d'améliorer les textes existants.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article 94 de la loi n96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle, bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 % dans chacune d'entre elles. Par ailleurs, tout syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133.2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité et notamment là où ils ont déjà présenté des candidats et obtenu des résultats significatifs, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.

Marchés publics
(appels d'offres - procédure)

Assemblée nationale - JO du 23-08-1999, pp. 5038-5039

Le 8 mars 1999, M. Germain Gengenwin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer la solution qu'une collectivité territoriale doit appliquer lorsqu'une entreprise, attributaire d'un marché en vertu d'une décision de la commission d'appel d'offres, et ayant régulièrement signé l'acte d'engagement, renonce expressément à honorer cet engagement avant la notification du marché. La collectivité territoriale doit-elle lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou bien, lors d'une nouvelle séance, la commission d'appel d'offres peut-elle retenir la deuxième offre mieux disante ?

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

La signature de l'acte d'engagement d'un marché consacre l'engagement de la collectivité publique, d'une part, et celui du titulaire du marché, d'autre part. La collectivité publique ne doit rien faire pour empêcher ou retarder les opérations ultérieures à la conclusion du marché : approbation, transmission au représentant de l'État, notification. Le titulaire, de son coté, ne peut se délier de son engagement d'exécuter le marché. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence administrative que si les dispositions de l'article 300 bis du code des marchés publics permettent à l'autorité habilitée à passer le marché, dans le cas où l'offre retenue par la commission d'appel d'offres ne lui paraît pas acceptable, de déclarer l'appel d'offres infructueux, elle font obstacle à ce que la commission, après avoir fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue, et qu'il n'en va différemment que dans le cas où le choix de la commission s'est fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude. Il en résulte que, dans le cas où une entreprise a été déclarée attributaire d'un marché par la commission d'appel d'offres et a régulièrement signé l'acte d'engagement, mais a renoncé expressément à honorer cet engagement avant la notification du marché, la commission d'appel d'offres ne peut retenir la deuxième offre la mieux-disante lors d'une nouvelle séance. La collectivité publique, dans ce cas, ne peut donc que relancer une nouvelle procédure d'appel d'offres, mais se trouve alors en droit de demander réparation pour le préjudice subi à l'entreprise retenue initialement, notamment si le prix du marché passé ultérieurement est d'un montant supérieur à celui qui devait être normalement exécuté.

Animaux
(expérimentation animale - lutte et prévention - laboratoire de recherche américain - Montbeugny)

Assemblée nationale - JO du 23-08-1999, p. 5051

Le 31 mai 1999, M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet d'une société américaine de créer un laboratoire de recherche dans la commune de Montbeugny, dans l'Allier, dans lequel deux mille chiens seront élevés dans le seul but de servir aux expérimentations. Si chacun peut admettre que la recherche médicale nécessite parfois l'expérimentation préalable sur des animaux, ce projet suscite une vive indignation parmi la population, bien au-delà du département concerné, en raison de l'ampleur de ce programme, des conditions particulièrement abominables d'élevage et de détention des chiens et, bien entendu, de la nature et de la finalité des expériences dont ils seront victimes. D'autant plus que diverses directives européennes encouragent les chercheurs à s'orienter vers des méthodes de substitution. En outre, il semble que la société impliquée ait déjà fait l'objet aux États-Unis de plusieurs remontrances de la part de l'administration américaine pour son non-respect de la législation en vigueur concernant les conditions minimales de logement et de soins des animaux. Il lui demande donc s'il entend empêcher la réalisation de ce projet contre lequel se sont déjà manifesté des personnalités, des élus de toute sensibilité politique et des dizaines de milliers de pétitionnaires. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le projet d'implantation, par une société américaine, d'un élevage de chiens destinés à l'expérimentation animale à Montbeugny (Allier) soulève des questions qui appellent des réponses de différents ordres. L'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament (AMM) nécessite une expertise toxicologique sur deux espèces animales différentes. L'implantation d'élevages en France est soumise aux dispositions législatives et réglementaires nationales et à des normes européennes. Celles-ci visent à garantir des conditions d'élevage prenant en compte le bien-être des animaux. La non-conformité à l'ensemble de ces dispositions est une raison suffisante pour suspendre voire interdire un élevage. Le contrôle de tels élevages est de la compétence du ministère chargé de l'agriculture. Les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherche scientifique ou expérimentale, ainsi que les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement sont strictement encadrées. L'autorisation d'implantation d'un élevage de chiens par une société privée n'entre pas dans le champ de compétence du ministre chargé de la recherche. Cependant, le département ministériel dont j'ai la responsabilité veille à ce que soient intensifiées les recherches pour le développement des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Les méthodes d'expérimentation in vitro ne peuvent en effet, en l'état actuel de nos connaissances, se substituer dans tous les domaines à l'expérimentation in vivo et ce, en dépit des importants progrès réalisés depuis quelques années.

Administration
(accès aux documents administratifs - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 23-08-1999, p. 5080

Le 26 avril 1999, M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certaines personnes pour la communication de documents administratifs. L'accès aux documents administratifs a été instauré par la loi du 17 juillet 1978. L'article L. 2121-26 du CGCT autorise toute personne physique ou morale à demander copie de documents administratifs tels que arrêté municipal, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, etc. Un arrêté du 29 mai 1980 du ministre du budget pris en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et publié au JO du 3 juin 1980 page 1367, fixe le prix de copie d'un document administratif à 1 franc la page. Certaines communes demandent une somme supérieure pour ces documents et assimilent cette délivrance à la possibilité offerte de photocopies personnelles. Il lui demande de préciser les dispositions relatives au montant maximum des copies de tels documents administratifs dé livrables en un seul exemplaire.

Réponse de M. le ministre de l'intérieur :

Le droit d'accès aux documents administratifs communaux, reconnu à toute personne physique ou morale, repose sur deux textes législatifs : l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que la communication peut être opérée soit par consultation gratuite sur place, soit par l'obtention de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'obligation légale de communiquer les documents administratifs de caractère non nominatif. L'arrêté du 29 mai 1980 du ministre du budget qui fixe le prix de copie d'un document administratif à un franc la page concerne les services et établissements publics relevant de l'État. Il n'est pas applicable aux autres administrations et notamment aux collectivités territoriales. Pour ces dernières, le prix à facturer pour la délivrance d'un document est donc libre sous réserve de ne pas dépasser le coût réel des dépenses de fonctionnement, comme le précise l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La commission d'accès aux documents administratifs chargée de veiller au respect de ces dispositions législatives, prend en considération les moyens dont dispose chaque commune, pour rendre des avis sur le montant du prix exigé pour la fourniture de copies de documents administratifs. Dans le guide de l'accès aux documents administratifs (éd. La Documentation française), la CADA expose que la somme de quatre francs par page est le maximum acceptable au vu des conditions matérielles existant dans certaines circonstances (CADA, 19 janvier 1989, Huot), mais qu'un tarif de trois francs par page est excessif dans une grande ville (CADA, 15 décembre 1994, maire de Fontainebleau). Dans son arrêt du 26 octobre 1988 (aff. Lalande, Lebon p. 380), le Conseil d'État a considéré que « les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui désire recevoir copie d'un document, s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion et non seulement des frais de copie proprement dits, fixés, pour les services de l'État, à un franc par page par un arrêté du 20 mai 1980 - susvisé ». La haute juridiction a jugé en l'espèce, au vu des pièces du dossier, qu'en demandant à la personne intéressée de lui verser la somme de neuf francs quarante pour lui adresser à son domicile, par voie postale, la copie du document demandé, le service du cadastre avait respecté la règle selon laquelle le montant des frais ne peut excéder le coût réel des charges de fonctionnement entraînées par l'exercice du droit de communication.

Demande de restitution des archives royales coréennes

Sénat - JO du 26-08-1999, p. 2859

Le 8 juillet 1999, M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la demande de restitution des archives royales coréennes conservées à la Bibliothèque nationale de France. Une manifestation aurait eu lieu récemment à proximité de notre ambassade à Séoul pour réclamer ces archives. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement français sur le retour des manuscrits demandé par la Corée.

Réponse de M. le ministre des affaires étrangères :

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministre des affaires étrangères sur la position française à l'égard des manuscrits royaux coréens conservés par la Bibliothèque nationale de France. Ces manuscrits ont été saisis par la marine française lors d'une expédition en 1866, menée à titre de rétorsion après l'exécution de neuf missionnaires français et les persécutions de catholiques coréens. Ils ont été déposés à la Bibliothèque nationale de France. La Corée en a demandé officiellement le retour en 1991. Compte tenu de l'inaliénabilité des collections de la Bibliothèque nationale de France, le Président François Mitterrand a proposé en 1993 la formule de prêt croisé, selon laquelle la France prête ces manuscrits à la Corée tandis que, dans le même temps, la Corée prête un ensemble de pièces de valeur équivalente. Cette formule présente l'avantage, auquel les deux parties sont sensibles, de ne pas appauvrir la présence de la civilisation coréenne dans les collections françaises. La Corée a accepté cette formule en 1995. Depuis lors, des négociations se sont déroulées pour déterminer la composition du prêt coréen à la France. Elles n'ont pas encore abouti. En 1998, le Président de la République a proposé à son homologue coréen, qui l'a accepté, de nommer une personnalité française et une personnalité coréenne, chargées de faire aux deux gouvernements une proposition conjointe de règlement, sur la base de l'accord de 1995. La France a nommé M. Jacques Sallois, conseiller maître à la Cour des comptes, et la Corée a nommé M. Han Sang-Jin, président de l'académie d'études coréennes. M. Sallois a fait une première mission en Corée fin avril dernier. M. Han doit venir à Paris à l'automne prochain. Le Gouvernement a toute confiance dans le travail engagé par MM. Han et Sallois et se tient prêt à mettre en œuvre les propositions qui lui seront faites par ces deux personnalités d'ici à la fin de l'année 1999.

Réforme de l'archéologie préventive

Sénat - JO du 26-08-1999, p. 2861

Le 15 juillet 1999, M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur certains aspects de la réforme de l'archéologie préventive. Il s'interroge notamment quant au désengagement de l'État vis-à-vis du contrôle et du suivi scientifique des opérations de fouilles archéologiques préventives ; le ministère de la culture se contentant d'approuver la désignation du responsable scientifique de toute opération de fouilles d'archéologie préventive. Il demande si la nomination d'un responsable d'opération archéologique ne risque pas de découler d'un choix lié au fonctionnement interne de l'établissement public, plutôt qu'aux compétences scientifiques personnelles. Il estime qu'à terme ce désengagement de l'État aboutira à la mise à l'écart des autres acteurs de l'archéologie (par exemple le Centre national de la recherche scientifique [CNRS], universités, collectivités territoriales, associations...) auxquels le futur établissement public peut faire appel, par voie de convention. En effet, dans une logique du monopole, il est difficile de concevoir cette collaboration entre des organismes concurrents. Il s'agit en outre de la négation de l'appartenance de ces services au réseau institutionnel de la fonction publique. La collaboration du futur EPA (établissement public administratif) avec les autres acteurs de la recherche archéologique doit être plus clairement définie. Il demande donc également si les pouvoirs publics envisagent de mettre en place une collaboration scientifique systématique avec les équipes en place sur le terrain, cela en termes de complémentarité, de compétences et de moyens.

Réponse de Mme le ministre de la culture et de la communication :

Les interrogations que soulève l'honorable parlementaire sur certains aspects du projet de loi sur l'archéologie préventive seront certainement évoquées, discutées et, si nécessaire, levées lors du travail législatif prochain. D'ores et déjà, il convient de noter que le texte délibéré en conseil des ministres prévoit que l'État non seulement approuve la désignation du responsable scientifique de toute opération de fouilles d'archéologie préventive mais aussi assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. On ne saurait donc dire que le ministère de la culture et de la communication se contente d'approuver la désignation du responsable scientifique de toute opération de fouilles d'archéologie préventive. De même, l'évocation d'un désengagement de l'État dans le domaine de l'archéologie préventive paraît pour le moins inadaptée alors que le projet de loi soumis au Parlement énumère les prérogatives de l'État et dispose que la puissance publique confie à un établissement public appelé à se substituer à une association la réalisation des opérations de fouilles. Quant aux collaborations scientifiques évoquées dans la présente question, celles-ci sont naturellement envisagées parce que indispensables au bon fonctionnement de l'archéologie préventive. Le principe en est d'ailleurs posé par le projet de loi soumis à l'examen du Parlement. Ses modalités seront fixées dans les textes pris pour l'application de la loi.

Politique économique
(politique industrielle - nouvelles technologies -
développement)

Assemblée nationale - JO du 30-08-99, pp. 5142-5143

Le 1er mars 1999, M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation technologique de notre pays, appréhendée à travers le prisme des échanges technologiques par secteur industriel entre la France et le reste du monde. Dans cette approche, il apparaît en effet que la France continue de bénéficier à l'export des investissements publics massifs en recherche et développement enclenchés par la mise en chantier, depuis la fin des années cinquante, des programmes de grands équipements dans les domaines des transports, de l'aérospatial, de l'aéronautique et du nucléaire, continûment poursuivis depuis lors. À ces grands secteurs français exportateurs de technique et de savoir-faire il faut notamment ajouter ceux du génie civil, des études techniques et d'ingénierie, où s'affirme à l'exportation le savoir-faire français, ainsi que les produits du secteur textile-habillement, de luxe et de parfumerie, qui continuent à dégager des marges technologiques tout à fait satisfaisantes. En revanche, il apparaît que la France, outre des déficits structurels dans les domaines de la chimie de base ou de la plasturgie, enregistre un déficit considérable en termes d'échanges dans les domaines technologiques qui se sont le plus développés ces vingt dernières années, en particulier l'informatique au sens large et les biotechnologies (dont les produits pharmaceutiques). De même, la France connaît un déficit technologique majeur dans le domaine de la presse, de l'édition et du disque, où 9 % seulement des besoins techniques nationaux sont couverts, selon l'Institut national de la propriété industrielle. Rappelant que la situation technologique d'un pays est le fidèle reflet de ses grands choix stratégiques antérieurs, il lui demande donc de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de remédier aux retards technologiques de la France dans certains secteurs économiques clés.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Les plus récentes analyses macro-économiques montrent que les grands groupes industriels, quels que soient les secteurs technologiques concernés, sont en recherche accélérée de gains de productivité : par le biais de fusions et/ou acquisitions, pour accéder à une taille critique susceptible de générer des « réservoirs » en termes de potentialités de restructuration de leur organisation, avec in fine l'élimination des « doublons », tant sur le plan des unités de production et des réseaux commerciaux, que sur celui de la qualité et/ou du coût des équipes de recherche ; par une analyse fine de leur valeur ajoutée conduisant à une banalisation de leurs processus industriels (plates-formes communes pour l'automobile), à des solutions plus collectives et intégrées pour fiabiliser certains objets technologiques (composants actifs en microélectronique) et en réduire aussi la facture énergétique ; enfin, par l'utilisation grandissante de facilités offertes par certains pays d'Asie et du Moyen-Orient, comme la Turquie (secteur automobile français et allemand) ou la Tunisie (textile et habillement), qui pratiquent une forme de dumping économique et environnemental. Une des conséquences de cette politique est la mondialisation de la production et des services, nouvelle donne où la puissance financière des premiers groupes industriels surpasse celle d'États de taille moyenne. Ce processus s'accompagne, certes, d'une externalisation à forte valeur ajoutée vers les fournisseurs de premier et de second rang. Toutefois, ceux-ci s'inscrivant dans la même tendance générale que leurs donneurs d'ordre, le solde final en terme d'emplois reste toujours négatif. Les seuls secteurs susceptibles de créer encore des emplois nets sont ceux des hautes technologies et du service, avec une part prépondérante pour les entreprises de taille encore modeste et de création récente. Cela est vérifié dans des pays à forte croissance comme les États-Unis et le Canada. Il reste donc à créer les conditions susceptibles de favoriser l'éclosion de telles entités. C'est pourquoi, dans le cadre de la politique en faveur de l'innovation, les financements publics de la recherche technologique sont désormais orientés vers la réponse à des demandes du monde économique. De surcroît, des mesures juridiques et financières sont mises en place afin de susciter la création d'entreprises technologiques innovantes. Pour atteindre cet objectif, les laboratoires publics et privés sont encouragés à travailler en réseaux de recherche technologique. Chaque réseau doit évaluer les verrous technologiques auxquels se heurtent ses membres et rechercher une mise en commun de moyens par le regroupement au sein de consortiums ponctuels, par la création de laboratoires mixtes, par la constitution de plates-formes de ressources technologiques d'intérêt national, voire par la création d'entreprises chargées de développer un produit nouveau. Une mission a été confiée, en juillet 1998, à une personnalité du monde de la recherche industrielle afin d'orienter au mieux la constitution de ces réseaux, avec une volonté d'améliorer le couplage entre le milieu de la recherche et le monde économique. Les réseaux mobiliseront les crédits du Fonds de la recherche technologique (FRT), du fonds national pour la science (FNS), les budgets des organismes de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et des entreprises partie prenante, ainsi que le cas échéant le budget d'autres ministères. Comme c'est déjà le cas pour le programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT) et le réseau national de la recherche en télécommunications (RNRT), les réseaux s'articuleront avec les procédures aval de l'ANVAR et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MEFI), et notamment la procédure « technologies clés ». Outre les actuelles thématiques du transport terrestre et des télécommunications, les secteurs des biotechnologies (médicaments, génoplante, industries agroalimentaires), des technologies de l'information, des micro/nanotechnologies, du génie civil et urbain, des piles à combustibles seront couverts dès 1999, sans exclusive de création de nouveaux réseaux en 2000. Ainsi, la recherche technologique sera financée : d'une part, par le redéploiement du FRT vers des domaines sélectionnés au sein des réseaux de recherche technologique organisés de façon thématique, et par le soutien de projets ponctuels spontanés pour les thématiques hors réseaux (procédures EUREKA) ; d'autre part, par le concours d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, par le financement de la création d'entreprises dans ces mêmes domaines, par la création d'incubateurs et de fonds de capital-amorçage destinés à faciliter le passage du concept à la faisabilité industrielle et qui ouvriront la voie à des financements plus importants de capital risque ; enfin, par d'autres actions telles que celles prévues dans la loi sur l'innovation et la recherche, des incitations fiscales, l'intéressement des chercheurs et l'amélioration des dispositions concernant les brevets et la propriété industrielle.

Fonctionnaires et agents publics
(risques professionnels - accidents du travail -
réglementation)

Assemblée nationale - JO du 30-08-99, pp. 5170-5171

Le 28 juin 1999, M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le fait que, contrairement aux salariés du régime général, les fonctionnaires doivent apporter la preuve de l'accident de travail et ne sont pas soumis à la « présomption d'imputabilité » régissant le privé. Cette législation lorsqu'il s'agit d'accident vaccinal met le fonctionnaire malade dans une position inégalitaire par rapport à son collègue soumis à la législation de la sécurité sociale. Il lui demande ce qu'il entend mettre en œuvre afin de garantir l'égalité pour tous.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Aux termes de l'article 34-2o, 2e alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, si la maladie d'un fonctionnaire provient « d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ». En vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, l'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain (cf. première partie, paragraphe 5-1-1, de la circulaire FP 4 no 1711 34/CMS 2 B no 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service). L'accident survenu au temps et au lieu du service doit, en principe, être corroboré par d'autres présomptions ou moyens de preuve qui découlent de l'enquête menée et diligentée par l'administration, même en cas de déclaration tardive de l'accident. Cette enquête doit permettre de déterminer la cause, la nature et les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l'accident. Les résultats de l'enquête sont communiqués à la commission de réforme lors de sa saisine pour avis. La circulaire du 30 janvier 1989 susvisée précise que : « Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l'imputabilité au service. » En effet la réglementation ne prévoit pas de présomption d'imputabilité au service d'un accident ; pour que celle-ci soit reconnue, il doit être établi que l'accident est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Il apparaît, cependant, que la jurisprudence du Conseil d'État évolue en matière de présomption d'imputabilité au service d'un accident sur le constat unique de circonstances spatio-temporelles particulières (temps et lieu du service). Ainsi, la condition d'extériorité n'est plus expressément exigée (CE, 30 juin 1995, Dlle Bedez). Le Conseil d'État fait référence le plus souvent à « un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ». Le lien entre l'accident et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de façon directe, certaine et déterminante par l'activité exercée. S'agissant des fonctionnaires victimes d'un accident, à l'occasion d'une vaccination obligatoire exigée par l'administration employeur, si le lien direct de causalité entre la vaccination et l'accident ressort des pièces du dossier, il sera reconnu par l'administration imputable au service.

Télécommunications
(téléphone - portables - conséquences - santé)

Assemblée nationale - JO du 30-08-99, pp. 5171-5172

Le 1er mars 1999, M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'industrie sur les effets nocifs potentiels des rayonnements de radiofréquence micro-ondes des stations de téléphones cellulaires. En effet, si l'irradiation naturelle atteint à peine 1/4 de microwatt/centimètre carré, il est aujourd'hui prouvé que l'utilisateur d'un téléphone portable subit, pendant une communication, une densité de puissance entre 1 000 et 2 000 microwatts/centimètre carré. Selon de nombreux chercheurs (M. Ivan L. Beale de l'université d'Auckland [EUA] et M. John R. Goldsmith de l'université Ben Gourion, Berr-Sheva [Israël]), les effets sur l'organisme de ces rayonnements subis à haute dose peuvent être désastreux : aggravation de la prolifération cancéreuse, spécialement de la leucémie, du cancer du sein, des testicules et des tumeurs au cerveau, dégénérescence tissulaire de la rétine, de la cornée et de l'iris (spécialement pour les personnes souffrant de glaucome), modifications de la chimie du cerveau, du degré d'efficacité des traitements médicamenteux et altération des fonctions d'apprentissage de la mémoire. Le rapport du CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation) met lui aussi en cause l'utilisation des téléphones cellulaires et des antennes-relais car une irradiation pulsée même à des niveaux très bas affecte, au point de la supprimer, l'augmentation dans le corps (qui a lieu normalement la nuit) des niveaux de mélatonine, une hormone ayant un puissant effet de protection contre certaines formes de cancer. Par ailleurs, les docteurs Klaus Mann et Joachim Roschke, de l'université de Mayence (Allemagne), ont démontré qu'une exposition aux micro-ondes émises en signaux digitaux par un téléphone cellulaire réduit le temps nécessaire à un individu pour s'endormir (en moyenne de 12,25 à 9,5 minutes), qu'elle raccourcit la durée du sommeil dit « REM » (« Rapid Eye Movement » : mouvements oculaires rapides) et modifie les ondes cérébrales durant celui-ci. Sachant, d'après les recherches conduites par M. Henson, à l'UCLA (University of California, Los Angeles), que 48 % à 68 % de la puissance rayonnée par l'antenne d'un téléphone cellulaire est absorbée par la tête et la main de l'utilisateur, il lui demande si des recherches similaires ont été effectuées en France à la demande du Gouvernement et s'il envisage, comme le suggèrent de nombreux travaux, que soit éventuellement exigée des fabricants de téléphones cellulaires la pose d'une plaque isolante dans leurs appareils (qui protège la tête et les mains de l'utilisateur et divise le champ émis par un facteur 10). Enfin, parce que l'on doit suspecter toute invention nouvelle de receler un danger potentiel pour la santé tant que la preuve du contraire n'a pas été apportée, il lui demande, à l'instar des conclusions de l'étude de M. Neil Cherry, de l'université de Lincoln, Christchurch (Nouvelle-Zélande) - déjà adoptées par la municipalité de San Francisco (Californie, EUA) - s'il n'est pas judicieux d'interdire, ou bien de fortement limiter, la pose d'antennes-relais près des établissements scolaires, hôpitaux et maternités.

Réponse de M. le secrétaire d'État à l'industrie :

Le Gouvernement se préoccupe des effets nocifs potentiels des rayonnements électromagnétiques engendrés par le radiotéléphone. Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le Conseil général des technologies de l'information a été chargé, dans le cadre de son programme de travail, de faire un bilan des connaissances actuelles sur ce sujet. Un rapport est en cours de rédaction. L'enquête a conduit à recueillir des informations sur les travaux menés sur ce sujet par des équipes de recherche françaises et étrangères, afin de disposer d'éléments fiables d'appréciation. En France, des travaux ont été menés depuis plusieurs années, certains à l'initiative du CNET, centre de recherche de France Télécom, et en collaboration étroite avec des équipes de laboratoires associés au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou à l'Institut national de la recherche médicale (INSERM). Des résultats ont été publiés et évalués, notamment par l'Académie de médecine, la commission de sécurité des consommateurs (CSC) et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). Des représentants de ces équipes participent activement aux programmes européens COST 244 puis COST 244 bis, ce qui leur permet, s'il en était besoin, des échanges fructueux de connaissances au niveau européen. Des recherches analogues sont menées dans de nombreux pays, et l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) a de son coté lancé un programme EMF. L'International Commission On Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) effectue un suivi des connaissances acquises et émet des recommandations. En l'état d'avancement des études effectuées par ces organismes, on constate un consensus général sur les points suivants : 1) Si les effets thermiques des champs électromagnétiques sur la santé sont connus, les effets non thermiques sont encore mal connus, qu'il s'agisse des champs d'origine industrielle ou des champs dus au radiotéléphone. Il est donc nécessaire de poursuivre des études en ce domaine. 2) Si les champs électromagnétiques ont des effets non thermiques nocifs, ils sont de faible amplitude, et ne se manifestent pas à court terme. 3) La remarque précédente explique pourquoi des études épidémiologiques n'ont pas donné à ce jour de résultats significatifs. Plus particulièrement, le radiotéléphone est un produit encore récent, pour lequel on ne dispose pas d'un recul suffisant pour pouvoir détecter d'éventuels effets. 4) Les travaux effectués en laboratoire, soit sur des cultures de tissus biologiques, soit sur des animaux, sont prometteurs malgré deux difficultés : jusqu'ici, il n'a pas été possible de reproduire à l'identique des expériences de ce type effectuées dans un autre laboratoire ; il est difficile de déterminer à quelles conditions ces travaux in vitro et in vivo sont transposables aux êtres humains. 5) S'agissant plus particulièrement de la radiotéléphonie, la décroissance rapide de l'intensité du champ électromagnétique avec la distance fait que les éventuels effets nocifs sur la santé résultent des terminaux portables, du fait de leur proximité immédiate du corps, et non des stations de base. Par ailleurs les risques liés aux perturbations radioélectriques de ces terminaux ont amené à interdire leur usage à l'intérieur des aéronefs et dans l'enceinte des établissements hospitaliers. 6) Pour mesurer quantitativement l'importance de l'exposition d'un individu à un champ électromagnétique, il est jugé plus significatif d'utiliser la notion de débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR chez les Anglo-Saxons pour Specific Absorption Rate), qui s'exprime en watts par kilogramme (W/kg), plutôt que la densité de puissance rayonnée par l'émetteur, qui s'exprime en watts par centimètre carré (W/cm2). Des valeurs limites de débit d'absorption spécifique ont été normalisées au niveau international. En fait, on définit, d'une part, des valeurs moyennes d'absorption pour l'ensemble du corps humain et, d'autre part, des valeurs limites plus ponctuelles pour tenir compte des pouvoirs d'absorption variables des différents tissus. De plus, des valeurs différentes sont adoptées pour le grand public et pour les milieux professionnels, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous.

 

NORMES
« grand public »

NORMES
« milieu professionnel »

Débit d'absorption spécifique général

0,08 W/kg

0,4 W/kg

Débit d'absorption spécifique local par fraction de 10 g de tissus crâniens

2 W/kg

10 W/kg

À titre indicatif, un débit absorbé de 4 W/kg entraîne une élévation de température du corps de 1°C. L'apparition de la cataracte dans l'œil ne se produit que lorsque le cristallin absorbe un DAS de 140 W/kg, ce qui ne peut pas se produire dans des conditions normales d'utilisation. Les radiotéléphones de type GSM (900 MHz) ou DCS (1 800 MHz) respectent ces limites. Pour mieux connaître les effets du radiotéléphone sur la santé, le Réseau national de recherche en télécommunications (RNRT) coordonne un programme de recherche (Comobio) réparti sur deux ans, auquel vont participer les principaux acteurs français concernés par le radiotéléphone (opérateurs de télécommunications, industriels, organismes de recherche liés au CNRS et à l'INSERM). Ce programme comporte des études de dosimétrie, des études sur l'être humain et des études sur des animaux. Il est en partie financé sur des crédits de l'État, fera l'objet d'une évaluation par le Conseil pour les applications de l'Académie des sciences (CADAS) et positionne la France comme un des acteurs de la recherche européenne envisagée dans le cadre du 5e programme civil de recherche et développement (PCRD). Tous ces travaux de recherche font l'objet d'un suivi très attentif au sein des administrations compétentes.

Intégration des représentants de la société civile dans l'élaboration des priorités de recherche publique
agronomique

Sénat - JO du 02-09-1999, pp. 2921-2922

Le 13 mai 1999, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le cinquième rapport de la cellule prospective et stratégie intitulé « Agriculture, monde rural et environnement : qualité oblige », remis à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, dans lequel ses auteurs recommandent, à la page 89, d'« intégrer les représentants de la société civile dans l'élaboration des priorités de recherche » publique agronomique (recommandation 150). Il aimerait savoir quel est son avis sur cette recommandation et s'il peut lui indiquer quelle suite va lui être donnée.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Les orientations stratégiques de la recherche publique agronomique des établissements sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche visent à mobiliser leurs compétences autour de grands axes scientifiques. Ces axes doivent se rééquilibrer en faveur de l'évaluation et de l'atténuation des risques et dommages connus ou prévisibles. Pour ce faire, des représentants de la société civile ont été intégrés dans l'élaboration des priorités de la recherche agronomique pour mieux anticiper les problèmes biologiques, et mieux articuler les devoirs de biovigilance à la charge conjointe des professionnels et de la puissance publique. C'est notamment au sein des conseils d'administration de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche que sont débattues, avec les représentants de la société civile, les questions relatives à la recherche. Rappelons par exemple que la constitution du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) comprend, outre les neuf représentants de l'État et les cinq membres élus du personnel, quatre membres appartenant au secteur de la production agricole, quatre autres au secteur des industries liées à l'agriculture, un membre aux organismes représentant les consommateurs, et enfin, deux membres représentant les salariés du milieu agroalimentaire. Par ailleurs, et toujours au sein de ce même établissement, un comité d'éthique et de précaution pour les applications de la recherche agronomique a été créé en décembre 1998. Ce comité est une instance consultative indépendante qui a pour mission de réfléchir aux relations entre la science et la société dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, aux impacts et à l'acceptabilité des applications de la recherche agronomique pour la société civile. Il a pour but de formuler des avis et recommandations dans ce cadre. Ce comité est composé de six à douze membres choisis parmi des personnalités extérieures à l'INRA, issues de la société civile ou parmi des personnalités scientifiques reconnues, qualifiées pour leur compétence et leur intérêt pour les questions d'éthique. Les priorités de la recherche publique agronomique se trouvent ainsi être exprimées et débattues dans les plus hautes instances de nos établissements avec la participation des représentants de la société civile.