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Questions-Réponses parlementaires


Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 14, 17, 21, 24, 28, 31 juillet et 7, 11, 18, 25 août 2003 (Assemblée nationale - Sénat).



Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies

Ministères et secrétariats d'État
(recherche : budget - crédits pour 2003)

Assemblée nationale - JO du 14-07-2003, pp. 5703-5704

Question. - Le 2 juin 2003, M. François Liberti attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le gel de 30 % des crédits alloués à la recherche et sur les graves conséquences pour l'avenir de la recherche concernant notamment l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, chargé d'études dans le Languedoc-Roussillon. Sur un budget national de 152 millions d'euros, ce sont près de 17 millions d'économie que réclame aujourd'hui l'État à IFREMER. Des restrictions qui viennent de se traduire par une première décision modificative budgétaire en reprenant 10 des 30 % des crédits gelés. Ces mesures d'économie ont des conséquences énormes, car elles s'ajoutent à un train d'économies déjà effectuées : l'État a récemment, fin 2002, prélevé 6,5 millions d'euros sur les fonds de réserve. De plus, toutes ces décisions interviennent dans un contexte où depuis une dizaine d'années le budget d'IFREMER est en diminution constante. Elles se répercutent directement sur le fonctionnement de l'Institut, installé à Sète. Elles se traduisent par une diminution de moyens au quotidien, par exemple par une réduction de la consommation d'eau douce de chauffage, de climatisation, de papier, par une stricte limitation des déplacements des chercheurs, par la non-reconduction de petits marchés (entretien d'espaces verts, de nettoyage). Localement, elles sont très pénalisantes pour l'économie du bassin de Thau et l'emploi. Ces mesures s'accompagnent également par la fin des embauches de CDD pour le remplacement du personnel titulaire et par le non-remplacement intégral des départs à la retraite. Au niveau régional, les conséquences néfastes sont perceptibles sur des programmes de recherche, tels ceux contractés avec la région Languedoc-Roussillon, entrant dans le cadre des opérations cofinancées notamment, sur le programme du suivi lagunaire, d'une durée de six ans, pour ce qui touche à la qualité du milieu de l'étang de Thau et des autres étangs languedociens. L'enveloppe qui y est consacrée s'élève à près de 2 millions d'euros, l'engagement d'IFREMER, consistant en la mise à disposition de quatre chercheurs, ne pourra se réaliser intégralement : uniquement deux chercheurs pourront être détachés pour cette mission. De ce fait, la participation de la région sera réduite d'autant, l'équivalence des moyens étant rompue. Quant au niveau national, IFREMER n'a plus les moyens de faire des investissements lourds. Le remplacement du sous-marin le Nautile, seul outil à l'échelon international performant qui nous permet d'avoir le leadership dans ce domaine, utilisé dans le cadre de la lutte contre la pollution marine encore récemment après le naufrage du navire poubelle le Prestige, n'est même pas prévu malgré son état de vétusté. Les crédits ont été purement et simplement supprimés. Il lui demande quelles mesures budgétaires d'urgence compte-t-elle prendre pour que la recherche, et plus particulièrement celle consacrée au travers de l'IFREMER, à l'environnement côtier, à la ressource marine ou à la salubrité des coquillages, puisse perdurer et que l'Institut puisse continuer à poursuivre ses missions.

Réponse. - La construction des deux navires hauturiers de recherche, le Beautemps-Beaupré, sous armement Marine nationale d'une part, et le Pourquoi pas ? de l'IFREMER, mis en chantier en décembre 2002, d'autre part, démontre, de manière concrète, l'intérêt de l'État dans le développement des thèmes en relation avec l'océan. Le comité interministériel de la mer, tenu le 29 avril 2003, a accordé une place importante aux projets en relation avec la recherche dans ce domaine, qu'il s'agisse des écosystèmes marins ou de l'océanographie opérationnelle. Le grand carénage du Nautile en 2002, qui a été l'occasion d'une profonde rénovation du sous-marin habité, et la modernisation, à l'étude, de l'engin sous-marin téléopéré, le Victor 6000, confirment cet intérêt du gouvernement pour le maintien de la compétence de l'IFREMER et de sa compétitivité internationale. Les accords franco-allemands IFREMER-AWI et le transfert récent du Victor sur le brise-glace Polarstern, d'où il sera déployé dans le cadre d'une campagne de biologie et de géosciences, en sont le témoignage indiscutable. La reconnaissance par les pairs constitue également une mesure de la qualité de nos institutions de recherche, qui se traduit, notamment, par l'élection, en 2002, du président-directeur général de l'IFREMER comme responsable du Marine Board de la Fondation européenne de la science (ESF) et la désignation, en 2003, de son directeur scientifique comme coordinateur du réseau européen EFARO. La recherche publique, comme les autres structures sous la responsabilité de l'État, a participé à l'effort de solidarité nationale qu'impose un contexte économique dans lequel la France, comme les autres pays industrialisés ou moins industrialisés, est confrontée à une croissance moins importante que prévu. La mise en réserve résiduelle, accompagnant les annulations de crédits décidées par le décret du 14 mars 2003, sur les autorisations de programme et les crédits de paiement de la loi de finances initiale pour 2003, a été levée le 16 mai 2003 par décision du Premier ministre. Les reports de crédits 2002, actuellement mis en réserve, pourront être mobilisés en tant que de besoin, sur instruction des demandes des établissements. L'IFREMER a été ainsi conduit à examiner très précisément et à mettre en œuvre, programme par programme, la répartition des économies qui lui étaient demandées, soit moins de 5 millions d'euros en autorisations de programme et 7,75 millions d'euros en dépenses ordinaires plus crédits de paiement. Aucun prélèvement n'a été effectué à ce titre, en 2003, sur le fonds de réserve par l'établissement. Enfin, les engagements de l'État en région, contractualisés au travers des contrats de plan État-région, seront respectés. Le domaine marin constitue, pour le Gouvernement, un élément fort des objectifs qu'il s'est fixés en matière de recherche et développement, à la fois pour les besoins en connaissance pure et pour son importance économique. L'expertise de l'IFREMER, essentielle en appui à la décision publique, notamment pour la mise sur le marché de produits de la mer, sera préservée. De même, ses compétences, qu'il s'agisse de biodiversité, de fonds marins, d'aquaculture ou de participation à la connaissance du climat, en font un acteur incontournable de la recherche française et européenne. L'intention du Gouvernement est de les valoriser au mieux.

Animaux
(expérimentation animale – réglementation)

Assemblée nationale - JO du 21-07-2003, p. 5868

Question. - Le 31 mars 2003, Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les expérimentations menées sur des animaux en France, notamment sur les chiens et les chats. La directive communautaire no 86/609/CEE réglementant le champ d'application de l'expérimentation animale, définit des mesures pour assurer des normes de base en matière d'hébergement et de soins et exige que les animaux soient les moins maltraités possible. La règle des trois R contenue dans la directive (art. 7-2, 7-3, 7-4 et 23) impose aux personnes responsables de la pratique et de la régulation de l'expérimentation de remplacer celle-ci par des méthodes substitutives ; de raffiner les protocoles d'expérimentation pour minimiser la souffrance des animaux ; et de réduire le nombre d'animaux utilisés dans la recherche. Le 24 avril 1998, la Commission européenne a formellement averti le gouvernement français de son intention de sanctionner les manquements de la France en ce qui concerne l'application correcte de six mesures de la directive. Ainsi, si d'autres États européens se sont engagés dans la création de comités d'éthique institutionnels, la France reste sur ce sujet en retrait. Elle lui demande par conséquent quelles mesures elle envisage de prendre afin de mettre en œuvre un véritable projet national de développement des méthodes substitutives de recherche et de test, d'imposer des contrôles rigoureux par des inspecteurs vétérinaires, de mettre en place des comités d'éthique institutionnalisés et de conditionner le financement de la recherche au respect de la règle des trois R.

Réponse. - Le dispositif législatif et réglementaire français fixe le cadre et les règles de conduite des expériences pratiquées sur les animaux, prenant en compte le fait que ces derniers sont des êtres sensibles, pourvus de capacités cognitives et émotionnelles, et capables de souffrir. La France, qui a transcrit dans son droit la réglementation européenne (convention STE 123), s'est dotée d'une très sérieuse réglementation qui est scrupuleusement respectée par tous les expérimentateurs et qui implique que toutes les expérimentations soient justifiées par de solides impératifs scientifiques. Depuis 1988, l'ensemble des vétérinaires-inspecteurs contrôle avec efficacité tous les laboratoires, ce qui garantit un strict respect de la réglementation. Le CNRS, l'INRA, l'INSERM et le CEA, sous l'égide du ministère chargé de la recherche, ont, depuis 2002, mis en place des comités régionaux d'éthique en matière d'expérimentation animale susceptibles de répondre aux interrogations des chercheurs et aux attentes morales de la société. Ces comités s'inscrivent dans les principes énoncés dans une charte à laquelle ont adhéré les directions de ces organismes. Ils ont pour mission de s'assurer que les chercheurs ont respecté la réglementation et que les protocoles expérimentaux sont en conformité avec les bonnes pratiques de l'expérimentation animale. Ces comités sont composés de représentants des organismes signataires, mais également de personnalités reconnues pour leurs compétences en sciences humaines et d'un vétérinaire inspecteur proposé par le collège des directeurs des services vétérinaires. L'intérêt majeur de ce dispositif tient à la reconnaissance institutionnelle d'une place spécifique pour l'éthique, de façon distincte de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Il tient également au fait que ce dispositif est de portée nationale, tout en préservant, par son organisation régionale, une proximité suffisante avec les problématiques de recherche. En outre, un comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est en cours de création par décret interministériel. Ce comité national aura pour mission d'émettre des avis et des recommandations sur les questions éthiques relatives à l'utilisation des animaux en recherche, notamment sur l'usage de nouvelles pratiques expérimentales et technologiques. Il sera représentatif de l'ensemble de la société et sera constitué, outre de personnalités désignées par les ministres concernés, de représentants des associations de protection animale, des associations de malades et de consommateurs. En l'absence de méthodes alternatives, ce dispositif institutionnel se traduit, de la part de la communauté scientifique, par une attitude qui est tout à fait sensible aux problèmes éthiques de l'expérimentation animale, qu'elle souhaite limiter au strict nécessaire. Comme la plupart des revues internationales exigent l'avis d'un comité d'éthique avant d'accepter la publication de certains articles scientifiques et que cet avis est aussi nécessaire pour l'obtention de crédits émanant de l'Europe ou d'autres sources de financement, il est clair que ces exigences vont aider à la diffusion des bonnes pratiques au sein des laboratoires.

Animaux
(expérimentation animale - substitution - développement)

Assemblée nationale - JO du 21-07-2003, p. 5869

Question. - Le 21 avril 2003, Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur l'expérimentation scientifique sur les chiens et les chats en France. Un rapport effectué par des scientifiques traitant du problème de l'expérimentation animale sur les chiens et les chats fait état de chiffres inquiétants concernant les recherches en laboratoire dans notre pays. Par ailleurs, un récent sondage montre que les Français sont défavorables à l'expérimentation et estiment que les abus, dans ce domaine, sont trop nombreux. Ainsi, malgré les progrès réalisés pour ne plus pratiquer d'expériences sur les chiens et chats, la France reste le premier État européen à user de telles pratiques sur les chats et au troisième rang pour les chiens. Or, les progrès réalisés dans ce domaine sont considérables en matière de recherche scientifique et n'impliquent pas forcément le recours à des animaux. De plus, selon le décret du 19 octobre 1987, transposant en droit français la directive européenne 86/609, « sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies à des fins expressément énumérées ». Des méthodes alternatives doivent être aujourd'hui utilisées. En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle envisage de mettre en place pour faire respecter, dans les meilleurs délais, les dispositions de cette directive et ainsi garantir une meilleure protection des chats et des chiens.

Réponse. - En 2001, la France a utilisé 1 383 chats et 5 516 chiens à des fins expérimentales. La moitié de ces animaux provenait d'élevages nationaux, l'autre moitié d'élevages extérieurs à l'Union européenne. Dans un contexte où il n'existe pas encore dans certains cas, de solutions alternatives aux expérimentations sur les animaux, le recours à l'animal ne concerne que les champs d'investigation définis par la directive 86/609. Par contre, chaque fois qu'il existe des méthodes alternatives qui peuvent épargner l'implication d'un animal, celles-ci sont utilisées. Mais il est évident que dans certaines situations, comme la compréhension du fonctionnement du cœur ou l'étude de la circulation sanguine du rein ou du cerveau, ce n'est pas une culture de cellules qui peut apporter des résultats utilisables pour améliorer la santé humaine. De la même façon, il n'est pas encore possible d'évaluer de façon assez sûre pour l'homme, les risques toxicologiques de produits médicaux qui doivent répondre à toutes les garanties de sécurité, en les testant seulement sur des rongeurs. Ce sont les raisons qui font que, pour répondre aux attentes légitimes des citoyens, les chercheurs sont encore obligés d'avoir recours à l'utilisation de chiens et de chats pour certaines expérimentations. La directive 86/609 est strictement respectée dans notre pays et la réglementation nationale qui en découle est scrupuleusement contrôlée par les vétérinaires-inspecteurs des directions départementales et les experts des ministères de tutelle concernés. Aucun abus n'a été relevé dans notre pays depuis la parution du décret de 1987. Dans le cas où certains abus seraient portés à la connaissance d'élus ou de responsables politiques, nous leur serions reconnaissants de nous les signaler. Des efforts financiers considérables ont été menés depuis cette date pour rénover les conditions d'hébergement des animaux, et pour assurer une formation des personnels qui garantisse des pratiques les plus rigoureuses en la matière. Les mêmes efforts financiers sont engagés pour assurer le fonctionnement du centre d'Ispra. Le récent sondage qui laisse apparaître que les Français sont plutôt défavorables à l'expérimentation montre que les pouvoirs publics et tous les acteurs responsables de notre société doivent faire un effort supplémentaire d'explication de la réglementation en vigueur et des enjeux en matière de santé humaine liés à l'expérimentation animale.

Animaux
(expérimentation animale - substitution - développement)

Assemblée nationale - JO du 21-07-2003, pp. 5869-5870

Question. - Le 26 mai 2003, M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le problème des expérimentations touchant les animaux et plus particulièrement les chiens et les chats. Si des cobayes animaux sont nécessaires afin de mettre au point les médicaments susceptibles demain de sauver des vies humaines, l'expérimentation sur l'animal garde un caractère particulièrement révoltant alors même que des méthodes substitutives peuvent être mises en place afin d'éviter les souffrances inutiles. Certains pays européens se sont engagés dans la création de comités d'éthique institutionnels mais il semble que la France soit largement en retard sur ce point. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de la recherche expérimentale sur animaux en France et les mesures réglementaires qu'elle entend prendre afin de mieux encadrer les travaux des laboratoires.

Réponse. - En France, en 2001, 2 200 000 animaux vertébrés ont été utilisés à des fins expérimentales, ce qui représente une diminution de 40 % par rapport à 1990. Si 5 516 chiens ont été utilisés, provenant tous d'élevages spécialisés, 87 % de ces animaux de laboratoire sont des rongeurs. L'utilisation des animaux est strictement encadrée dans notre pays, depuis le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 qui a été modifié par le décret no 2001-464 du 29 mai 2001, et les services vétérinaires départementaux contrôlent l'activité des établissements concernés ainsi que la qualification des personnes qui interviennent sur les animaux. L'évolution de notre réglementation est dépendante de l'action de la commission nationale de l'expérimentation animale qui se réunit deux fois par an et qui a pour mission de donner son avis sur tout projet de modification de la législation relative à l'expérimentation animale, et de faire toute proposition concernant des dispositions susceptibles d'améliorer les conditions de vie et d'utilisation des animaux de laboratoire. Vingt comités régionaux d'éthique appliquée à l'expérimentation animale, ont été créés en 2001, dans le secteur public, sous l'égide du ministère chargé de la recherche, qui viennent compléter le dispositif existant depuis de nombreuses années dans les établissements privés. En 2003, sera créé, par décret, un comité national de réflexion éthique appliquée à l'expérimentation animale qui sera chargé d'élaborer une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition concernant le bien-être des animaux. On peut donc considérer que l'expérimentation animale en France est très bien encadrée, même si quelques protocoles susceptibles d'être douloureux, par ailleurs soumis à déclaration en préfecture, demeurent encore inévitables, en l'absence de méthode alternative afin de s'assurer que les conditions de sécurité sanitaire sont bien remplies avant diffusion au grand public de certains produits. Les objectifs de progrès et de sécurité que sont en droit d'attendre les citoyens justifient le recours à l'animal de laboratoire, mais celui-ci est utilisé dans de bonnes conditions, par des personnels tout à fait compétents. Peu de méthodes substitutives permettent encore de répondre à ces objectifs, néanmoins aussitôt qu'elles sont validées au niveau européen par le centre européen pour la validation des méthodes alternatives d'Ispra, elles sont utilisées à l'exclusion de toute autre méthode.

Laboratoire de recherche sur l'enfouissement de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue

Sénat - JO du 24-07-2003, p. 2402

Question. - Le 29 mai 2003, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur l'information parue à la page 12 du quotidien Le Figaro du 30 avril 2003 selon laquelle le laboratoire de recherche sur l'enfouissement des déchets radioactifs à haute activité et à longue vie n'a toujours pas été creusé à Bure, commune de la Meuse. Il lui demande où en est à ce jour la réalisation de ce projet dont les travaux ont été arrêtés le 15 mai 2002.

Réponse. - Le creusement des deux puits du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne a été interrompu en mai 2002 suite à l'accident mortel d'un ouvrier de l'entreprise en charge des travaux souterrains. Une ordonnance du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a prescrit en juin 2002 la réalisation d'une expertise par un nouvel organisme certificateur (APAVE). Cette expertise a conduit à une nouvelle audience du tribunal en novembre 2002, qui a autorisé la reprise du chantier sous réserve de la réalisation des améliorations demandées. Suite à cette ordonnance, l'entreprise a mis en œuvre les dispositions préconisées par l'expertise APAVE et a repris les travaux en avril 2003. Depuis la reprise des travaux, huit volées de creusement dans le puits auxiliaire et trois volées de creusement dans le puits principal ont été effectuées. Au 12 juin 2003, la profondeur du puits principal était de 231,50 mètres et celle du puits auxiliaire de 181,20 mètres. Parallèlement au travail conduit par l'entreprise pour la reprise des travaux, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a révisé son programme expérimental pour maximiser l'acquisition de données scientifiques pendant la période restant à courir d'ici à la fin 2005. Cette révision a été présentée le 8 janvier 2003 devant la Commission nationale d'évaluation de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Recherche
(chercheurs - libéralités - fonds de mutualisation - création - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6098

Question. - Le 27 janvier 2003, M. François Asensi souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les « libéralités » qui constituent de réelles entraves au droit du travail. On estime aujourd'hui à 2 000 le nombre de doctorants et de postdoctorants travaillant dans les laboratoires publics de l'INSERM et du CNRS sur des recherches commanditées par les associations caritatives et financées sur les « libéralités » versées par celles-ci, principalement l'Association de recherche contre le cancer (ARC), la Ligue nationale contre le cancer (LNCC), l'Association française contre les myopathies (AFM) et la Fondation pour la recherche médicale (FRM). Ces « libéralités » ne prévoient aucune cotisation pour la sécurité sociale, ni pour la retraite et il n'y a aucune protection sociale assurée pour ces personnels. Sur les bourses qu'elles versent, les associations ne sont financièrement pas à même de payer les charges sociales. Une table ronde avait été organisée sur ce thème en 1997 et si des projets, comme la création d'un fonds de mutualisation, avaient été évoqués, aucune concrétisation de ces réformes nécessaires n'a encore vu le jour. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre pour résoudre cette question des libéralités et du statut des jeunes chercheurs.

Réponse. - Il est exact que les bourses doctorales et postdoctorales financées sous la forme de « libéralités » des associations caritatives « n'incluent pas de cotisation pour la sécurité sociale ou pour la retraite ». Lorsque les étudiants bénéficiant de ces libéralités sont en préparation de doctorat et âgés de moins de 28 ans - cet âge limite pouvant encore être reculé de 1 à 4 ans -, ils ont le statut d'étudiant et bénéficient du régime social correspondant, qui ne leur confère cependant pas de droits à pension. Les associations ne souhaitent pas avoir le statut d'employeur, qu'elles ne considèrent pas nécessairement comme conforme à leur objectif de soutien à la recherche publique et qui leur imposerait un autre mode d'organisation. Face à cette situation, le ministère a pris l'initiative de dialogue avec les fondations et associations caritatives afin d'offrir de véritables contrats de travail pour les jeunes scientifiques bénéficiaires en mobilisant les donations de la part de ces institutions au profit des universités à qui l'État donnerait les moyens de prise en charge des obligations sociales.

Ministères et secrétariats d'État
(recherche : budget - crédits pour 2003 - conséquences - Institut des sciences nucléaires - Grenoble)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6098

Question. - Le 7 avril 2003, M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'annonce faite récemment d'une réduction de plus de 30 % sur la subvention d'état 2003 aux moyens annuels et aux autorisations de programme des laboratoires de l'Institut des sciences nucléaires de Grenoble. Au fil du temps, ces laboratoires ont acquis dans tous les secteurs de la recherche, qu'elle soit exploratoire ou tournée vers des attentes sociétaires (imagerie médicale...), des positions et des compétences reconnues au niveau mondial. Or, cette réduction va se traduire par la remise en cause des programmes pluriannuels développés au sein d'organismes internationaux (CERN, EST...) dans lesquels les laboratoires ont pris des engagements, ce qui retirerait toute crédibilité aux équipes concernées et pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur l'exode des chercheurs impliqués. Par ailleurs, il existe un fort partenariat entre les laboratoires et de nombreuses ME de la région Rhône-Alpes qui pourraient se voir amputer d'une partie importante de leur carnet de commande. C'est pourquoi les scientifiques proposent l'élaboration d'une approche budgétaire plus équilibrée afin de préserver le fort dynamisme scientifique et technologique de la région Rhône-Alpes. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre sur ce dossier. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

Réponse. - Afin de mettre un terme à l'aggravation des déficits publics accumulés par les précédents gouvernements, il a été décidé de procéder à des annulations de crédits sur l'ensemble du budget de l'État, hors ministères de l'intérieur, de la justice et de la défense. L'annulation des crédits publics de rémunération, de fonctionnement et d'investissement de l'ensemble des établissements publics de recherche qui a été décidée par le Gouvernement est de 2,1 % de leur budget global. Pour ce qui concerne le plus grand de ces établissements, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la réduction effective de l'ensemble des crédits publics de fonctionnement et d'investissement représente une fraction de 9,3 % des crédits publics hors masse salariale figurant dans le budget 2003 du Centre, voté par son conseil d'administration en décembre 2002. En revanche, les réserves de précaution qui portaient sur un taux de 30 % de l'ensemble des crédits de fonctionnement et d'investissement, avant annulation, constituaient une simple procédure de régulation du rythme de consommation des crédits et ne sauraient être confondues avec une perte de ressources. De fait, le Premier ministre a fait part de sa décision de libérer, de manière anticipée pour l'ensemble des organismes de recherche, le montant des crédits ayant fait l'objet d'une mise en réserve temporaire, au-delà du montant des crédits déjà annulés. Cette décision, positive pour la recherche française, permet de limiter l'impact des mesures nécessaires que le Gouvernement est conduit à prendre pour restaurer l'équilibre des finances publiques dans un contexte économique difficile. De portée générale, elle bénéficiera donc à l'ensemble des acteurs de la recherche et notamment, au niveau local, à ceux de la région Rhône-Alpes. En ce qui concerne spécifiquement l'institut des sciences nucléaires de Grenoble, les crédits récurrents prévus à son bénéfice par l'IN2P3 au titre de l'année 2003, soit 1 056 238 euros lui ont été intégralement notifiés par l'institut. Il convient de souligner que la différence entre ces crédits récurrents et ceux notifiés au même titre en 2002 (soit 1 182 209 euros) résulte de l'appréciation générale de l'IN2P3, éclairée notamment par les indicateurs d'activité et de potentiel du laboratoire, en début d'année 2003. Elle n'est en aucune manière articulée aux mesures budgétaires de l'année 2003, car l'IN2P3 a attribué, cette année, une ressource globale aux laboratoires identique à celle de 2002.

Recherche
(chercheurs - mobilité - politiques communautaires)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, pp. 6098-6099

Question. - Le 21 avril 2003, se félicitant de la détermination du Gouvernement à proposer un nouvel élan pour la recherche et le développement technologique au niveau communautaire, M. Bruno Bourg-Broc attire toutefois l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la faible mobilité des chercheurs français à parfaire leur formation au sein de laboratoires européens. En effet, à l'heure de la nécessité de monter des réseaux de laboratoires « hors les murs » entre plusieurs pays, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour encourager ces échanges.

Réponse. - La mobilité des chercheurs français partant parfaire leur formation au sein de laboratoires européens n'a cessé d'augmenter depuis la mise en place du troisième programme cadre de recherche et de développement technologique (PCRDT) à la fois en valeur absolue et pour la place occupée par la France au regard des autres pays européens. Pour le troisième et le quatrième PCRDT, la France s'est située au quatrième rang pour le nombre de ses postdoctorants choisissant la mobilité derrière l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Dans le cinquième PCRDT, la France est passée au deuxième rang juste derrière l'Espagne. Alors que pendant le troisième et le quatrième PCRDT, la France a accueilli plus de boursiers Curie étrangers qu'il n'y avait de boursiers Curie français mobiles en Europe, la situation est devenue équilibrée pendant le cinquième PCRDT. L'accroissement de la mobilité européenne des chercheurs français résulte d'un double phénomène : le développement des séjours post-doctoraux à l'étranger et l'augmentation des bourses Curie financées dans le cadre du PCRDT pour soutenir ces séjours en Europe. Le sixième PCRDT prévoit une augmentation considérable des moyens avec un rééquilibrage en faveur des bourses pour doctorants. La France entend mettre en œuvre plusieurs mesures pour favoriser ces échanges au niveau des diplômes, du retour en France des chercheurs mobiles et de l'information sur les possibilités de recherche. Au plan des diplômes, l'harmonisation européenne va faciliter la mobilité au niveau de la préparation de la thèse. Au plan du retour en France des chercheurs mobiles, la mise en place de quatre cents contrats pour postdoctorants va permettre notamment aux chercheurs revenant de mobilité de trouver un support financier en attendant une insertion définitive sur un poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Dans le même esprit, des dispositions ont été mises en place dans le sixième PCRDT pour donner une prime de retour aux chercheurs mobiles. Au plan de l'information sur les possibilités de mobilité, la France participe à la mise en place de deux mesures lancées dans la communication de la Commission européenne sur la stratégie de mobilité. D'une part, sera mis en place prochainement un portail européen Internet destiné à fournir au niveau européen une information exhaustive sur les législations, les possibilités de financement et les vacances d'emploi. La France contribue activement à la mise en place d'un tel portail puisque le ministère de la recherche et des nouvelles technologies dispose d'un site Internet : www.formation-recherche.info. D'autre part, il se constitue un réseau européen de centres de mobilité chargés de fournir une assistance personnalisée aux chercheurs et à leurs familles. La France est très favorable à un tel réseau qui se dessine avec des correspondants des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des pôles européens autour de la Fondation nationale Alfred-Kastler, de l'association Bernard-Grégory et du point de contact national de l'action du sixième PCRDT « ressources humaines et mobilité ».

Recherche
(politiques communautaires - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6099

Question. - Le 19 mai 2003, M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies les mesures d'accompagnement prises par le Gouvernement dans le cadre du programme de l'Union européenne pour la recherche et le développement.

Réponse. - L'engagement de la France en faveur de la construction de l'espace européen de la recherche devait naturellement trouver un écho dans les mesures d'accompagnement prises par le Gouvernement afin de lever les différents obstacles que rencontrent les acteurs français de la recherche et qui pourraient les dissuader d'engager leur responsabilité dans la coordination des réseaux d'excellence et des projets intégrés du 6e programme-cadre de la recherche et des nouvelles technologies (PCRDT) de l'Union européenne. Placée auprès du directeur de la technologie, la mission affaires européennes du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies anime et coordonne la participation française aux programmes européens. Deux sites Internet dispensent l'information sur les actions en cours, dont le site Eurosfaire, site commun des points de contact nationaux (PCN) créé fin 2002. Le réseau des PCN : compte tenu de la nouveauté des instruments du 6e PCRDT, il était essentiel de fournir aux participants potentiels une information et une assistance adéquates. Tous les États membres et les États associés ont renouvelé fin 2002 leurs systèmes de points de contact nationaux. Pour la France, quatorze PCN sont chargés d'informer, de sensibiliser, de conseiller et de former les participants potentiels aux projets en cours. Les groupes thématiques nationaux (GTN) : dans les différents domaines du 6e PCRDT, des groupes thématiques nationaux réunissant des représentants de la recherche publique et privée et des représentants des ministères techniques concernés ont été mis en place. Les GTN constituent un moyen de rencontres et d'échanges entre les acteurs français de la recherche et les pouvoirs publics, en vue de permettre aux représentants français et aux instances ministérielles d'informer les acteurs de la recherche sur les dispositions prises et les activités mises en œuvre par la Commission européenne, de recueillir l'avis de ces acteurs et d'échanger toutes informations utiles concernant le déroulement du programme-cadre. L'aide au montage de projets européens à gouvernance française : pour renforcer la contribution de la France aux objectifs du programme-cadre, il était impératif de veiller à favoriser l'émergence de nouveaux « professionnels de l'Europe » et de soutenir les compétences existant dans les organismes, ainsi que les prestataires extérieurs spécialisés en ce domaine. Une action spécifique financée sur un redéploiement des crédits incitatifs du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies a servi de support à cette initiative. La mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) : par lettre de mission conjointe en date du 18 octobre 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies ont confié à l'IGAENR le soin de procéder à un état des lieux relatif aux conditions juridiques, administratives et financières nécessaires à la gestion des projets européens, et notamment la coordination des consortiums par des laboratoires français et leurs établissements. Les enjeux du 6e PCRDT imposent aux décideurs publics de reconsidérer certaines modalités d'organisation et de fonctionnement de la recherche en France. Cette évolution implique le développement d'une culture de calcul des coûts réels et de pilotage de projet que quelques établissements n'ont pas encore acquise à un niveau satisfaisant. Des contacts approfondis avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il est ressorti que cet établissement serait apte à intervenir dans le management des projets français. Cette solution fait l'objet d'un plan d'investissement de la CDC qui entend développer ce service en se dotant des compétences nécessaires en 2003, avec l'accord de ses tutelles. La politique d'accompagnement mise en place par le Gouvernement a donné des signes forts à la collectivité scientifique française pour qu'elle s'implique davantage dans les projets européens, et particulièrement dans leur coordination. Il apparaît aujourd'hui essentiel de susciter un intérêt plus marqué des acteurs locaux. Dans ce but, le ministère s'est engagé à améliorer le dialogue entre le niveau national et les communautés territoriales en vue de mobiliser ces collectivités pour qu'elles accordent un soutien cohérent aux porteurs de projets, et qu'elles veillent à améliorer l'accueil des chercheurs et des boursiers en région.

Brevetabilité des logiciels

Sénat - JO du 31-07-2003, pp. 2482-2483

Question. - Le 29 mai 2003, M. René Trégouët attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les termes d'un article paru sur l'édition en ligne du journal Zdnet de mai dernier (consultable à l'adresse suivante : http://www.news.zdnet.fr) et intitulé « Des scientifiques protestent contre la directive de Bruxelles sur les brevets logiciels ». On y apprend que des scientifiques européens émérites font circuler une pétition auprès des parlementaires européens pour faire obstacle à la brevetabilité des algorithmes et des idées logicielles, projet initié par la Commission européenne afin de créer un régime de brevets unifié dans toute l'Union européenne. La directive proposée aurait pour conséquence de transférer à la Cour européenne de justice le soin de trancher les litiges relatifs aux brevets (compétence nationale actuellement). Les scientifiques précités demandent que soit rendu impossible de façon claire tout brevetage des idées sous-jacentes des logiciels (ou algorithmes), des méthodes de traitement de l'information et des interfaces logicielles entre êtres humains et ordinateurs. Le risque évoqué par ces scientifiques est celui de la mise en place d'un système similaire à celui qui est en vigueur aux États-Unis, où les grandes entreprises disposant de milliers de brevets sur des logiciels peuvent obliger leurs concurrents plus modestes à payer des licences de propriété intellectuelle. Quelle est la position officielle de la France concernant ce projet de directive européenne ?

Réponse. - Les dispositions législatives françaises actuelles prévoient que les programmes d'ordinateurs, en tant que tels, sont exclus du domaine de la brevetabilité, alors que les logiciels, en tant que créations de l'esprit, sont protégeables par le droit d'auteur (art. L. 611-10.2 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). L'article 52.2 de la convention sur le brevet européen dispose de la même façon que les programmes d'ordinateurs, en tant que tels, ne sont pas brevetables. Néanmoins, depuis de nombreuses années, l'Office européen des brevets délivre des brevets protégeant des logiciels, dès lors que ces derniers présentent un caractère technique ou apportent une contribution technique ; l'Office américain des brevets ne prend pas en compte ce caractère technique, allant jusqu'à breveter des méthodes d'affaires (« business methods »). L'objectif du projet de directive européenne est d'assurer une sécurité juridique en fixant la frontière entre les logiciels brevetables et ceux qui ne le sont pas : pour être brevetable, le logiciel considéré devra apporter une contribution technique ; cet apport technique est essentiel. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport présenté par la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen : « il est important d'établir une distinction entre les inventions techniques, qui appartiennent au monde physique et sont brevetables, et les programmes d'ordinateurs en tant que tels, qui sont protégés par le droit d'auteur, comme les mathématiques, les idées, les informations... ». Les autorités françaises n'envisagent une brevetabilité des logiciels que dans un cadre très strict, avec des conditions très précises quant au caractère technique que devra présenter un logiciel, outre les autres critères de brevetabilité, pour être brevetable. En particulier, les autorités françaises sont opposées à la brevetabilité de méthodes purement intellectuelles ou commerciales. Sur ce dernier point, il est important de mentionner le cas d'une demande de brevet français, qui avait été rejetée par l'INPI, au motif que le logiciel visait une transaction commerciale, non brevetable, rejet qui fut confirmé par une décision de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2003. Les autorités françaises veilleront en particulier à la stricte application des conditions susmentionnées.

Recherche
(Comité national d'évaluation de la recherche - rapport - conclusions)

Assemblée nationale - JO du 11-08-2003, p. 6393

Question. - Le 26 mai 2003, M. Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur l'intérêt des travaux du Comité national d'évaluation de la recherche (CNER), chargé d'apprécier la mise en œuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement technologique. Le rapport, publié à la Documentation française présente de nombreuses propositions tendant à garantir « l'efficacité et la qualité ». Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces propositions constructives (Le Monde - 8 mars 2003).

Réponse. - Le rapport du comité national d'évaluation de la recherche intitulé « Évaluation de la recherche publique dans les établissements publics français » analyse les structures dans lesquelles œuvrent les acteurs de la recherche publique en France et la manière dont sont évalués les individus, les laboratoires, les établissements et les décisions publiques. Il rend compte de l'impact des évaluations. Ce rapport vise à aider la communauté des chercheurs à établir le choix des critères à l'aune desquels il conviendrait que la recherche soit évaluée. Ainsi, il faut faire la distinction entre, d'une part, l'excellence de la recherche et les pratiques nécessaires du « jugement par les pairs » qui y sont attachées et, d'autre part, l'efficacité de la recherche qui appelle un « jugement extérieur » à la communauté concernée. Le rapport souligne, à juste titre, que toute évaluation approfondie de la recherche doit nécessairement reposer sur une « analyse multicritère ». Il faut arriver, concernant l'évaluation de l'excellence de la recherche par les pairs, à recourir de plus en plus fréquemment à des personnalités extérieures aux institutions concernées par l'évaluation. Concernant l'évaluation de l'efficacité de la recherche, il convient de la rendre plus explicite. Cette dynamique passe par le développement de critères et méthodes adaptés. Il faut intégrer des critères qualitatifs pour dépasser la tentation d'un recours unique à la bibliométrie et à ses critères mesurables. Il faut aussi promouvoir l'analyse de l'interdisciplinarité. De cette réflexion approfondie au service de l'efficacité et de la qualité de la recherche, il s'agit, comme le recommande en substance le rapport, d'explorer les deux voies suivantes : asseoir peu à peu, à partir des techniques existantes, les fondements d'une « science de l'évaluation » en consentant un effort de conceptualisation (méthodes, outils, impacts) par un renforcement des recherches ; continuer à améliorer, au profit des acteurs de la recherche et avec leur concours indispensable, la qualité de certaines démarches : la définition des « bonnes pratiques », la précision des missions pour les experts, la formation à l'évaluation, la rotation régulière des experts, l'analyse et le bilan de fonctionnement des instances d'évaluation mobilisées... c'est-à-dire appeler à la transparence et à l'explicitation de toute évaluation pour qu'à chaque acteur soit attachée une responsabilité opposable aux tiers. Le ministère souscrit à ces recommandations.

Ministères et secrétariats d'État
(recherche : budget - loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 - mise en œuvre - bilan)

Assemblée nationale - JO du 18-08-2003, pp. 6554-6555

Question. - Le 19 mai 2003, M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Actuellement mise en œuvre au sein du ministère de la recherche, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances réforme en profondeur la nomenclature budgétaire en imposant notamment la définition d'indicateurs de performance. Ces indicateurs ont notamment pour objectif de mieux informer la représentation nationale lors des débats budgétaires. Or, la notion de performance en matière de recherche demeure difficile à cerner. Aussi, il lui demande de présenter l'état des réflexions menées par son administration sur la définition des indicateurs de performance prévus par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Réponse. - La loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances vise notamment à réformer en profondeur la gestion publique pour l'orienter vers le contrôle de la performance et la responsabilisation des gestionnaires de crédits. C'est ainsi qu'au programme, nouvelle unité de spécialisation budgétaire destinée à mettre en œuvre une ou plusieurs actions, devront être associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation (art. 7). Les annexes explicatives par ministère du projet de loi de finances seront nécessairement accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme présentant les actions, les coûts associés, les objectifs poursuivis ainsi que les résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié (art. 51). Symétriquement, sera joint au projet de loi de règlement un rapport annuel de performances mettant en évidence, pour ces mêmes rubriques, les écarts avec les prévisions et les dernières réalisations (art. 54). Ces principes impliquent de décliner, au niveau des programmes et des actions, une chaîne « objectifs - moyens - résultats » et de mesurer chaque année le lien entre les moyens engagés et les résultats obtenus, ce qui présente une réelle difficulté dans un domaine où les résultats, en terme d'efficacité socioéconomique, ne sont perceptibles qu'à long terme et où les facteurs conditionnant ces résultats sont en partie exogènes au système lui-même. Comme le souligne le Comité national d'évaluation de la recherche (CNER) dans un rapport récent consacré à l'évaluation de la recherche publique dans les établissements publics français, les activités de recherche scientifiques et techniques résultent d'un ensemble complexe d'opérations itératives qui ne sauraient être appréciées que par l'intermédiaire d'une approche pluridimensionnelle, intégrant les paramètres qui entrent en ligne de compte au sein de chaque champ disciplinaire. Une évaluation objective ne peut privilégier l'examen des seuls résultats scientifiques et techniques au détriment de l'analyse du « processus de création et de production » qui le précède. Elle doit, en outre, mettre en évidence des caractéristiques comme l'originalité, la qualité ou l'impact des recherches considérées. En ce sens, toute évaluation s'exprime par un jugement de nature éminemment relative. Paradoxalement, ces difficultés et ce contexte renforcent l'intérêt porté à des indicateurs, instruments d'analyse mis au point dans le but de rendre objective l'évaluation, et de mesurer en termes quantitatifs un ensemble d'activités par définition qualitatives. Ces indicateurs permettent d'apprécier les performances du dispositif de recherche bénéficiant de l'action de l'État, au regard des objectifs que celui-ci s'assigne, pour chacune des actions identifiées (création, valorisation et transfert des connaissances, diffusion des connaissances, formation à et par la recherche, appui et administration de la recherche), d'en suivre leur évolution au cours du temps et de procéder à des comparaisons internationales. S'agissant, par exemple, de la création de connaissances, on dispose d'indicateurs, dits bibliométriques, extraits de bases de données internationales, qui sont à même de mesurer la production scientifique d'une entité ou d'un champ disciplinaire (par le volume de ses publications), sa reconnaissance scientifique (par le nombre de citations dans une période donnée) et sa notoriété (par le nombre de citations rapporté au nombre de publications). L'outil bibliométrique comporte, certes, des limites. Son maniement doit être assorti de mises en garde contre les utilisations et les interprétations abusives. Il peut d'ailleurs difficilement être utilisé seul et gagne à être croisé avec d'autres critères. Il montre en tout cas que l'évaluation et la culture de la performance ne sont pas, dans le monde de la recherche, des idées neuves. Celles-ci reposent sur des acquis méthodologiques forgés au cours des trente dernières années qui pourront être utilement mises à profit pour répondre, dans une démarche à la fois pragmatique et progressive, aux impératifs de la loi organique du 1er août 2001. Le ministère de la recherche dispose par ailleurs, avec les contrats quadriennaux passés avec les établissements de recherche, d'une banque d'indicateurs d'une grande richesse qui sera utilement mobilisée pour documenter la performance de l'effort public de recherche dans les domaines de la production, du transfert et de la diffusion des connaissances, du rayonnement international des organismes ou encore de la qualité et de l'efficacité de leur gestion. S'agissant plus particulièrement des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST), le nouveau cadre budgétaire et comptable applicable en 2005, qui s'inscrit dans une logique proche de celle qui inspire la loi organique du 1er août 2001, offrira un moyen complémentaire d'évaluation. La réforme projetée prévoit en effet d'associer au budget proprement dit une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'EPST, de manière à apprécier, au travers d'indicateurs, son efficacité dans l'accomplissement de ses missions. Il convient enfin de signaler que dans le secteur de la formation à la recherche et par la recherche, qui constitue un axe majeur de la politique nationale de recherche, le ministère de la recherche publie depuis 1991 un rapport annuel sur les écoles doctorales d'une qualité reconnue qui délivre un bilan statistique et qualitatif synthétisé par des indicateurs, sur les thèses encadrées et soutenues, la population des doctorants, les aides financières qui leur sont accordées ainsi que sur le devenir professionnel des jeunes docteurs. Dans ces conditions, le ministère de la recherche espère être en mesure de satisfaire l'attente de la représentation nationale en matière de mesure et de contrôle de la performance de sa politique de recherche. Cette démarche devrait pouvoir être étendue à l'ensemble des programmes constitutifs de la mission interministérielle « recherche scientifique et développement technologique » dont le Premier ministre a demandé à la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies d'étudier la création en concertation avec l'ensemble des ministres aujourd'hui concernés par le budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD). Une mission interministérielle procure sans aucun doute le cadre et l'outil les plus appropriés pour une coordination effective des actions ministérielles en matière de recherche, elle autorise une plus grande lisibilité de la politique du Gouvernement en la matière et, s'agissant de la préoccupation de l'honorable parlementaire, elle dessine un périmètre propice à l'homogénéisation des approches, des modalités et des outils de mesure de l'efficacité des différentes actions qui facilitera la comparabilité des résultats et améliorera la qualité globale de la mesure de la performance.

Recherche
(astronomie - satellite Corot - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 18-08-2003, p. 6555

Question. - Le 16 juin 2003, M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le devenir du programme Corot. En l'espèce, la mission précitée a pour finalité de découvrir les premières planètes extrasolaires, comparables à la Terre. Cette avancée constituerait une première mondiale pour notre pays et aurait un formidable impact sur la renommée du CNES, en particulier. Cependant, il semblerait que les États-Unis ambitionnent de mener à bien un projet similaire, concurrençant ainsi directement la recherche française. En conséquence, il souhaite recueillir son sentiment sur cette problématique.

Réponse. - Le projet Corot, observatoire astronomique spatial embarqué sur une plate-forme mini-satellite Proteus, a pour objectif la recherche d'exoplanètes et l'étude de la structure interne des étoiles. Il figure sur la liste des missions dont la poursuite a été décidée au cours du conseil d'administration du CNES du 30 avril 2003. La mission COROT devrait être lancée début 2006 par le premier lanceur Soyouz tiré depuis Kourou, précédant ainsi la mission américaine Kepler prévue pour la fin 2007. La compétition qui se dessine au travers de ces deux missions met en relief l'intérêt scientifique considérable soulevé par la découverte éventuelle des premières planètes extrasolaires de type terrestre. Grâce à Corot, le CNES apporte une nouvelle fois la preuve que des objectifs scientifiques très ambitieux, mettant en jeu des technologies très avancées, peuvent être recherchés à l'aide de missions de petite taille (mini-satellites).

Déchets, pollution et nuisances
(déchets radioactifs - stockage - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 25-08-2003, pp. 6732-6733

Question. - Le 26 mai 2003, M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les perspectives présentées par les recherches sur les déchets nucléaires. La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a prévu que, à l'issue d'une période ne pouvant excéder quinze ans à compter de sa promulgation, le Gouvernement devra adresser au Parlement un rapport global d'évaluation, accompagné d'un projet de loi « autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre ». À trente mois de l'échéance fixée par le législateur, il la remercie de lui communiquer un état des lieux des recherches qui ont été menées dans ce domaine et de lui faire part de ses intentions quant à la présentation au Parlement de leurs résultats avant la fin de la présente législature.

Réponse. - Dans le cadre de l'article L. 542 du code de l'environnement issu de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 (loi Bataille), les programmes de recherche visant à établir les modes de gestion les plus appropriés des déchets à haute activité et à vie longue ont été poursuivis sur trois axes : 1. Séparation et transmutation d'éléments radioactifs à vie longue ; 2. Stockage réversible ou irréversible dans des formations géologiques profondes ; 3. Conditionnement et entreposage de longue durée. Au cours du « débat national sur les énergies », le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies a organisé un colloque, le 30 avril 2003, intitulé « Les déchets radioactifs : où en est la recherche ? ». À cette occasion, tous les acteurs de la loi ont pu présenter l'état des recherches et les perspectives qu'elles ouvrent. Les nombreux résultats obtenus après onze ans de recherches constituent, à ce jour, un acquis majeur et permettent de regarder avec confiance l'échéance prévue par la loi. Concernant l'axe 1, la démonstration de la faisabilité scientifique de la séparation poussée, tant des actinides mineurs (neptunium, américium et curium) que des éléments de fission à vie longue (technétium et césium), a été obtenue en 2001. Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) mène actuellement les études pour démontrer la faisabilité technologique des concepts. Sur la transmutation, de nombreuses études de scénarios (stabilisation de l'inventaire en plutonium, transmutation par des réacteurs conventionnels et par des systèmes innovants) seront terminées avant 2006. Les expériences d'irradiation menées auprès du réacteur Phénix donneront leurs premiers résultats à la fin de cette année. S'agissant de l'axe 2, les résultats déjà obtenus entre autres sur le comportement à long terme des colis (corrosion et lixiviation), sur la migration des radioéléments vers la biosphère et sur l'analyse phénoménologique des situations de stockage représenteront une base importante de jugement sur le principe du stockage en couches géologiques profondes. L'ensemble des études, s'appuyant sur des expériences menées en laboratoire, sur le site de Bure (Meuse/Haute-Marne) et au laboratoire du Mont-Terri (Suisse), a été synthétisé et mis en perspective dans deux documents publiés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) : Argile 2001 et Granite 2002. Pour l'axe 3, deux démonstrateurs fonctionnels d'un conteneur de conditionnement pour les déchets de moyenne activité et à vie longue (MAVL) et pour les combustibles usés (CU) sont disponibles au CEA/Marcoule depuis décembre 2002. Cette première étape permet d'envisager un démonstrateur de conteneur à l'échelle 1 pour 2004. Pour les déchets de haute activité et à vie longue (HAVL), le « colis standard déchet 1 vitrifiés » (CSD-V) utilisé par la Compagnie générale des matières premières (COGEMA) est la base des études de comportements des colis en situation de stockage géologique profond. Certains de ces résultats sont déjà mis en œuvre à niveau industriel dans les usines COGEMA de La Hague. Concernant les études de définition d'un entreposage de longue durée, les études préliminaires de conception pour les déchets MAVL et les CU ont permis de sélectionner deux paires de concepts pour la surface et la sub-surface (flanc de colline). Il est important de souligner que ces efforts de recherche sont menés en étroite collaboration entre des organismes de recherche français (l'ANDRA, le CEA, le CNRS, l'IRSN) et européens avec la participation active des industriels français du nucléaire (COGEMA, EDF, Framatome-ANP). La direction de la technologie du ministère chargé de la recherche assure la coordination interorganismes en animant depuis 1995 un comité de suivi de recherches sur l'aval du cycle (COSRAC) qui rassemble les pilotes des trois axes de recherche (ANDRA et CEA), les industriels (COGEMA, EDF, Framatome), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la direction générale de l'énergie et aussi : matières premières du ministère chargé de l'industrie (MINEFI/DGEMP), direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN). Le COSRAC est l'instance ministérielle qui coordonne les actions des différents acteurs de la recherche. Son action se traduit principalement par la publication du document intitulé « Stratégie et programmes des recherches au titre de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs » et la rédaction du « document de conjoncture ». Chaque année, ces documents présentent la logique qui sous-entend l'ensemble des activités de recherche et décrivent les résultats des programmes en cours. Ils sont les références nationales pour ce domaine de recherche. La version 2003 de ces documents est publiée sur le site Internet du ministère en charge de la recherche. Ces documents sont aussi un instrument de dialogue essentiel avec la Commission nationale d'évaluation (CNE) de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Ils ont été présentés par la direction de la technologie, le 6 mars dernier, en séance plénière de cette commission. De son côté, la CNE a publié son rapport annuel en juillet 2003, qui indique que, malgré un calendrier très serré, les retards liés en particulier à l'accident de Bures et à l'arrêt de Phénix (aujourd'hui remis en service), les éléments scientifiques fondamentaux nécessaires au débat devraient pouvoir être rassemblés pour l'échéance de 2006.

Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche

Enseignement supérieur
(universités - fonctionnement - financement)

Assemblée nationale - JO du 14-07-2003, p. 5668

Question. - Le 24 mars 2003, M. François Lamy appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des universités françaises. Il s'inquiète vivement de ces dernières, dont certaines se voient contraintes, pour financer l'entretien de leurs infrastructures ou la titularisation de leurs personnels, de prélever des fonds sur leur budget d'enseignement et de recherche ou de fermer provisoirement leurs locaux. Le contexte d'augmentation tarifaire du prix de l'eau et du chauffage, la nécessité de sécuriser les sites des campus, de faire de gros investissements sur un patrimoine qui vieillit, de s'adapter aux normes nouvelles, ont accru les difficultés. La réponse du Gouvernement qui consiste à renvoyer les présidents d'université à la gestion de leurs réserves financières apparaît pour le moins irresponsable au vu de la médiocrité du budget alloué à l'enseignement supérieur et à la recherche dans la loi de finances 2003. Il dénonce la faiblesse des ressources des universités françaises qui s'est aggravée, depuis un an notamment, parce que : la loi de finances rectificative a annulé 50 millions d'euros de crédits pour l'enseignement supérieur et 100 millions d'euros pour la recherche ; des affectations budgétaires pour 2003 sont actuellement gelées ; la moitié des universités aura en 2003 une dotation globale de fonctionnement réduite par rapport à l'exercice de 2002 ; le ministère prétexte de la transformation d'emplois de catégories C en B ou A pour montrer sa bonne volonté. L'État semble s'engager vers un service universitaire minimal, alors qu'il est indispensable d'investir dans les universités et l'enseignement supérieur pour préparer l'avenir. Au moment où l'université française s'engage dans l'harmonisation des formations universitaires européennes, il est impératif qu'elle obtienne des moyens qui soient à la hauteur de ses missions d'enseignement et de recherche. En conséquence, il lui demande de revenir sur les dispositions budgétaires pour que les engagements de l'État concernant le plan pluriannuel de programmation de l'emploi scientifique et les autorisations de programmes soient respectés. De plus, il souhaiterait savoir si la situation des universités en difficulté pourrait être réexaminée afin que leur soient alloués d'urgence les financements nécessaires à leur fonctionnement et de s'engager à n'effectuer aucun gel de crédit pour 2003 dans les domaines de l'enseignement supérieur.

Réponse. - La loi de finances 2003 prévoit pour l'enseignement supérieur un budget de 8,8 milliards d'euros, soit une progression de 1,05 % par rapport au budget précédent. Cette progression s'inscrit dans un contexte global de diminution des effectifs étudiants. Ces moyens supplémentaires se traduisent notamment par la création de 500 emplois d'enseignants, de 700 emplois d'ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS) et de bibliothèque, et l'augmentation de 49,5 millions d'euros des crédits de fonctionnement. Ils vont permettre de renforcer l'encadrement des établissements d'enseignement supérieur et de remettre à niveau les subventions de fonctionnement. Il n'y a donc pas eu de diminution du budget de l'enseignement supérieur pour 2003. En outre, ni la loi de finances rectificative pour 2002, ni les annulations de crédits antérieures début 2003 n'ont porté sur le fonctionnement des universités. Ceci témoigne très clairement que l'État n'entend pas mener, dans le domaine de l'enseignement supérieur, une politique de diminution des moyens mais bien au contraire une politique ambitieuse de développement.

État
(Gouvernement - jeunesse - éducation nationale et recherche - ministre - dénomination)

Assemblée nationale - JO du 14-07-2003, p. 5674

Question. - Le 9 juin 2003, M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le décret no 2003-181 du 5 mars 2003. Ce décret modifie le décret no 90-179 du 23 février 1990, il remplace, entre autres, les mots « le ministre de l'éducation nationale » par « le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ». L'éducation nationale garantit, parce qu'elle est nationale et donc, gérée par l'État, l'égalité de tous devant l'école. L'égalité des hommes et des territoires passe par l'éducation nationale. Le choix des mots est important, la suppression du mot « national » inquiète de nombreux personnels de l'éducation nationale et de nombreux citoyens. En conséquence, il lui demande de préciser ses intentions quant à ces modifications de dénomination.

Réponse. - L'honorable parlementaire relève que le décret no 2003-181 du 5 mars 2003, paru au Journal officiel de la République française du 6 mars 2003, remplace, dans le décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant un Conseil national des programmes, les mots : « le ministre de l'éducation nationale » par les mots : « le ministre chargé de l'éducation ou le ministre de l'enseignement supérieur ». Il s'agit d'un simple changement dans le mode de désignation du ministre, destiné à mettre ce texte réglementaire en conformité avec les règles générales de rédaction des lois et décrets, que le Conseil d'État applique dans les projets qui sont soumis à son avis. Le titre et les attributions des ministres peuvent en effet varier d'un Gouvernement à l'autre. En reproduisant dans un décret le titre du ministre tel qu'il figure dans la composition du Gouvernement, on s'expose à des difficultés d'interprétation lorsque, ultérieurement, le titre du ministre compétent subit des changements. Pour éviter d'avoir à modifier à chaque fois les textes, il convient de faire référence, non pas au titre qui est donné au ministre dans la structure gouvernementale, mais au domaine de l'action administrative dont il a la charge. C'est pourquoi les rédacteurs utilisent l'expression « le ministre chargé de... » suivie de l'indication de la compétence ministérielle précisément concernée par le texte, par exemple « l'éducation », « l'enseignement supérieur » ou « la recherche ». Ainsi, la désignation qui figurait dans le texte initial du décret sur le Conseil national des programmes, à savoir « ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports » était celle du ministre à l'époque où a été pris ce décret, en 1990, et n'est plus celle du ministre aujourd'hui en fonction. Pour les mêmes raisons, est également remplacée l'appellation datée de « direction des lycées et collèges » par celle de « direction compétente pour les programmes de l'enseignement général et technologique » qui, plus générale, pourra s'appliquer quelle que soit à l'avenir l'appellation de la direction concernée du ministère (actuellement « direction de l'enseignement scolaire »). Cette pratique n'est pas nouvelle au ministère de l'éducation nationale. Par exemple, l'arrêté du 15 février 1999 (MENP9900090A), pris lorsque M. Claude Allègre était ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, porte le titre : « Arrêté fixant le contingent d'emplois offerts aux officiers au titre de l'année 1999 pour l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation ». Tous les départements ministériels partagent cet usage : voir le décret no 2000-728 du 31 juillet 2000 à propos du « ministre chargé de l'industrie ». Les modifications en question n'ont donc aucun autre objet que d'apporter au décret ces précisions de technique juridique. C'est la modification principale du décret, portant sur le délai d'entrée en vigueur des nouveaux programmes, qui en a fourni l'occasion.

Suppression de la civilité « Mademoiselle »

Sénat - JO du 17-07-2003, p. 2311

Question. - Le 20 mars 2003, M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur une lettre d'information émanant du service des attestations des diplômes de la Sorbonne. Cette lettre est destinée aux diplômés des DEUG, et les avertit que la civilité précédant le nom du titulaire ne peut être que « Monsieur » ou « Madame ». Il serait ainsi impossible de faire figurer « Mademoiselle » sur le diplôme pour les étudiantes qui en exprimeraient le souhait. Il l'interroge sur les raisons qui imposent la disparition d'une civilité, spécifiquement française, qui continue à apparaître dans n'importe quel document administratif et qui reflète un état social que l'on ne saurait nier.

Réponse. - La majorité des établissements d'enseignement supérieur édite les diplômes des étudiants au moyen du produit APOGEE (application pour l'organisation et la gestion des étudiants). APOGEE a été élaboré en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1994 dont les modèles joints en annexe ne posent en effet comme choix de civilité que Madame ou Monsieur conformément à une règle instaurée en son temps par le secrétariat d'État aux droits des femmes. Aucune demande de réintroduire Mademoiselle n'a jusqu'à présent été formulée. Si tel était le cas, la question pourrait être reconsidérée.

Situation des universités en France

Sénat - JO du 17-07-2003, p. 2311

Question. - Le 27 mars 2003, Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des universités en France. Après les mouvements de fermeture à répétition de plusieurs pôles universitaires, notamment celui des sciences à Orsay, pour raisons économiques, le Gouvernement a annoncé, fin février, qu'il proposera une loi pour donner plus d'autonomie aux universités dans le cadre de la décentralisation. C'est pourquoi, elle lui demande donc quels moyens il entend donner aux universités pour maintenir leur niveau d'enseignement, s'il compte modifier les critères d'attribution de la dotation de fonctionnement et inscrire l'enseignement supérieur dans les priorités budgétaires du Gouvernement.

Réponse. - Dans un contexte de quasi-stabilisation des effectifs étudiants, le budget de l'enseignement supérieur a connu une augmentation significative de ses dotations. Ainsi, la loi de finances initiale 2003 fait apparaître une croissance de 1,05 %, soit un montant de 8,8 milliards d'euros, incluant une augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 49,5 millions d'euros, la création de 500 emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et de 700 emplois de personnels IATOS, tous de catégorie A ou B. S'y ajoute la transformation de 1 000 emplois vacants de catégorie C en 700 emplois IATOS de catégorie A ou B, afin de conforter l'encadrement des universités, condition indispensable au renforcement de leur autonomie. Dans cette situation, la fermeture temporaire de quelques établissements traduit d'abord des choix internes, notamment, s'agissant de l'université Paris-Sud et de son centre scientifique d'Orsay, un prélèvement volontariste important sur le budget de fonctionnement pour financer une politique d'investissement ambitieuse. En termes de critères d'attribution des moyens, le système San Remo continuera d'évoluer vers une globalisation accrue des dotations, tout en s'adaptant aux orientations nouvelles résultant de l'application à l'enseignement supérieur des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Patrimoine culturel
(Harmas Jean-Henri Fabre - rénovation - financement - Sérignan-du-Comtat)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6078

Question. - Le 14 avril 2003, M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en sa qualité de ministre de tutelle du Muséum national d'histoire naturelle sur le projet de rénovation de l'Harmas Jean-Henri Fabre, à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. Fermé au public depuis le 1er septembre 2000, l'ensemble du domaine est en cours de restauration en « maison de mémoire ». Le financement de ce type de travaux très particuliers nécessite des engagements forts de la part de l'État, de la région PACA, du département et de la commune de Sérignan-du-Comtat afin que la propriété puisse être accessible au public dans les meilleurs délais. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la répartition du financement du projet global prévue entre la ville, le département, la région et l'État.

Réponse. - Le projet de rénovation de l'Harmas Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse a retenu toute mon attention. En effet, celui-ci fait partie du projet global de rénovation du Muséum national d'histoire naturelle, dans le cadre des travaux concernant les sites en province. Une première tranche du projet global du Muséum est financée entièrement par l'État, à hauteur de 152,6 millions d'euros sur la période 2000-2006. Il appartient dès lors aux autorités du Muséum national d'histoire naturelle de définir les opérations à réaliser. À ce jour, les urgences reconnues en terme de sécurité notamment ne semblent pas permettre que l'Harmas Jean-Henri Fabre puisse être considéré comme prioritaire par l'établissement. Par ailleurs, ce projet n'a pas fait l'objet d'une inscription au contrat de plan État-région Provence - Alpes-Côte d'Azur, aucune collectivité n'ayant voulu alors s'engager sur cette opération, et mon département ministériel ne dispose d'aucune enveloppe budgétaire hors du CPER.

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels - recrutement - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 14-07-2003, p. 5645

Question. - Le 26 mai 2003, M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le recrutement de contractuels dans la fonction publique. Dans certains domaines comme la jeunesse, la sécurité ou la santé, des pénuries de postes sont constatées dans la fonction publique. De plus, la répartition inégale sur le territoire des situations de pénurie de postes remet en cause l'égalité de traitement que sont en droit d'attendre les citoyens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures pourraient être envisagées afin de permettre d'ouvrir à titre dérogatoire la fonction publique au recrutement de contractuels afin de pourvoir les postes vacants.

Réponse. - Le statut général des fonctionnaires repose sur le principe selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, tout emploi civil permanent de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements à caractère administratif doit être occupé par un personnel titulaire. Les dispositions législatives applicables dans la fonction publique de l'État fixent les conditions dans lesquelles une administration est autorisée à recruter des agents contractuels pour répondre aux besoins des services. C'est ainsi que l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 permet, par dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, de faire appel à des agents contractuels soit lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, soit pour les emplois du niveau de la catégorie A, et dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés sur ce fondement le sont par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. L'article 6 de la même loi permet une certaine souplesse de gestion en autorisant, dans les administrations de l'État, le recrutement d'agents contractuels, d'une part, pour répondre à des besoins permanents impliquant un service à temps incomplet, dans la limite de 70 % d'un service à temps complet, et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers qui ne peuvent être assurés par des personnels titulaires. Dans l'hypothèse d'un recrutement pour répondre à un besoin permanent correspondant, eu égard à la nature des fonctions, à un service à temps non complet, le contrat de l'agent peut être à durée indéterminée. Les contrats des agents contractuels recrutés pour répondre à des besoins occasionnels ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à dix mois par année, renouvellements éventuels compris. Lorsqu'il s'agit de recrutements pour des besoins saisonniers, les contrats ne peuvent excéder six mois pour la même période, renouvellements éventuels compris. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire est particulièrement attentif aux difficultés que peuvent, dans un certain nombre de circonstances, rencontrer les administrations, eu égard à la nécessaire continuité du service public, pour pourvoir des emplois qui ne peuvent être immédiatement confiés à des fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle il a engagé une réflexion selon deux axes indissociables. Le premier, afin de dégager, tant en termes de recrutement et de gestion qu'en termes de mobilité et de conditions d'exercice des personnels, des mesures propres à faciliter l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et, par conséquent, à améliorer l'adéquation des recrutements aux besoins des administrations. Le deuxième axe de la réflexion ainsi initiée a trait aux conditions de recours et d'emploi des agents contractuels dont la présence, indispensable aujourd'hui pour permettre la continuité effective du service public, ne doit pas s'accompagner d'une aggravation de leurs conditions de travail et d'un accroissement des situations d'emploi précaire.

Handicapés
(emplois réservés - fonction publique - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 14-07-2003, pp. 5646-5647

Question. - Le 2 juin 2003, M. Denis Merville appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. L'emploi des personnes handicapées est une obligation légale. La loi no 87-517 du 10 juillet 1987 dispose que tout employeur de 20 salariés et plus dans un même établissement est tenu d'employer 6 % de travailleurs handicapés. La loi no 95-116 du 4 février 1995 et la mise en place d'un fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État ont permis d'accroître le nombre des travailleurs au service de l'État. Cependant, en 1998, le nombre de personnes handicapées dans la fonction publique d'État s'élevait à 3,06 % contre 4,5 % dans la fonction publique territoriale et 5,43 % dans la fonction publique hospitalière. De plus, le chômage des personnes handicapées reste plus élevé que la moyenne avec un taux de 26 %. Même si des mesures en vue d'assurer un recrutement et un déroulement de carrière équitable pour les personnes handicapées dans la fonction publique existent, de nombreuses difficultés persistent. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions en ce domaine, notamment dans le cadre de l'année européenne des personnes handicapées. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Réponse. - Afin de remédier à l'insuffisance du nombre des recrutements de travailleurs handicapés dans la fonction publique, de nouvelles modalités d'accès ont été explorées depuis 1987. Ainsi, la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés a créé une nouvelle voie de recrutement de travailleurs handicapés dans les emplois des catégories C et D de la fonction publique : le recrutement direct par voie contractuelle, avec titularisation à l'issue d'une période d'un an. Cette voie de recrutement a été élargie aux emplois des catégories A et B en 1995. Après une montée en puissance progressive, cette modalité d'accès à la fonction publique a démontré son efficacité, sans cependant permettre à l'État d'atteindre l'objectif d'insertion des personnes handicapées fixé à 6 % des effectifs. C'est pourquoi un protocole d'accord sur l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique a été signé le 8 octobre 2001 entre le Gouvernement et cinq des sept organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique de l'État : Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), Fédération syndicale unitaire (FSU), Union des fédérations de fonctionnaires de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA-fonctionnaires), Fédération générale CFTC des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'État et assimilés (FGF-CFTC) et Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC (UFCFP-CGC). Les discussions ont permis d'aboutir à un dispositif qui s'articule autour des thèmes suivants : améliorer le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique en systématisant le recours au recrutement dit « contractuel » évoqué ci-dessus ; simplifier les procédures de recrutement en supprimant la section « secteur public » des COTOREP ; améliorer et dynamiser le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions en cours de carrière ; améliorer la formation des handicapés candidats à des emplois publics ; mettre en place ou développer des actions d'information et de sensibilisation, en particulier à l'intention des cadres gestionnaires ; impliquer le milieu associatif, en ayant notamment recours à son expertise ; clarifier les éléments statistiques relatifs au handicap dans la fonction publique. Parmi les mesures que les services du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire s'appliquent à mettre en œuvre, particulièrement en cette année 2003 où l'insertion des personnes handicapées a été déclarée grande cause nationale par le Président de la République, par ailleurs année européenne des personnes handicapées, figure la suppression de la procédure de recrutement des travailleurs handicapés par la voie des emplois réservés. Cette suppression, annoncée par la circulaire commune du ministre chargé de la fonction publique et de la ministre de la défense en date du 14 juin 2002, doit être, comme exposé ci-dessus, compensée par la généralisation des recrutements directs, procédure plus efficace. Plusieurs instruments sont prévus, qui permettront de relayer la volonté gouvernementale d'améliorer le taux d'emploi des personnes handicapées au sein de l'administration. Le premier d'entre eux est constitué par l'obligation qui est faite à chaque administration de présenter un plan triannuel d'insertion des travailleurs handicapés, plan qui sera accompagné d'objectifs chiffrés et qui devra aboutir à ce que 6 % de personnes handicapées soient recrutées chaque année. Ces plans ministériels seront agréés par une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, de la santé, de l'emploi des handicapés et du budget, qui devrait se réunir avant la fin de l'année 2003. Par ailleurs, afin d'offrir une possibilité d'insertion au sein de la fonction publique de l'État aux quelque 5 000 personnes handicapées inscrites sur les listes d'attente des emplois réservés entre 1967 et 1990, et qui n'ont reçu, à ce jour, aucune proposition d'emploi, le ministre chargé de la fonction publique a signé une convention de formation avec l'Office national des anciens combattants (ONAC). Cette convention prévoit la mise en place d'un dispositif de remise à niveau et d'orientation, de préparation aux concours et, surtout, d'accompagnement et de mobilisation pour postuler à un recrutement par contrat donnant vocation à titularisation. En outre, pour assurer la mise en œuvre des mesures d'insertion des travailleurs handicapés dans les services déconcentrés, des correspondants « handicap » doivent être nommés dans les services de chaque département. Les services du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire travaillent également sur l'amélioration des modalités de dénombrement des travailleurs handicapés de la fonction publique de l'État, en liaison avec l'observatoire de l'emploi public. Ils participent activement à la préparation des réformes législatives et réglementaires pilotées par la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Ils se préoccupent enfin de la mise en place de moyens permettant une meilleure rencontre entre les demandes d'emploi des travailleurs handicapés et les offres et les besoins des différents départements ministériels ainsi que de la rédaction d'un guide destiné aux gestionnaires de personnels permettant de faciliter l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

Accès pour chaque usager à un portail administratif personnalisé

Sénat - JO du 07-08-2003, p. 2540

Question. - Le 22 mai 2003, M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire l'article paru à la page 28 du quotidien Le Figaro du 30 avril 2003 et dans lequel il est indiqué que le Forum des droits sur l'Internet dans son rapport sur le développement de l'administration électronique publié en février 2003 préconisait de permettre à chaque usager d'avoir accès à un portail administratif personnalisé « qui lui permettrait d'effectuer l'ensemble de ses démarches administratives, locales et nationales sur Internet et de suivre leur état d'avancement ». Il lui demande si le Gouvernement entend assurer la concrétisation d'un tel projet, souhaité par 79 % des Français (sondage Sofres).

Réponse. - L'accès à un portail administratif personnalisé constitue l'un des projets phares du Gouvernement en matière d'administration électronique. Il est porté par l'agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE), créée par le décret du 21 février dernier. L'objectif est que l'usager puisse choisir lui-même les démarches qu'il entend effectuer par internet, et en toute sécurité. Il s'agit d'un chantier d'envergure pour lequel un appel à candidatures a déjà été lancé par l'agence pour le développement de l'administration électronique. Dès septembre, une centaine de « pionniers » évalueront les applications de ce service. Le projet est donc engagé et la mise en service de ce portail, « mon.service-public.fr », devrait pouvoir intervenir au début de l'année 2006. Il permettra d'effectuer un nombre croissant de démarches, évitera la production multiple d'un même document auprès de plusieurs administrations, assurera pour l'usager un suivi de l'avancement de son dossier et instaurera ainsi la traçabilité et la transparence des procédures engagées. Plusieurs services auront néanmoins été déployés avant cette date et rendus accessibles (changement d'adresse, demande d'acte d'état civil, etc.). Ils le seront ensuite directement au travers de ce portail personnalisé.

Fonctionnaires et agents publics
(grèves - retenue sur salaire - champ d'application)

Assemblée nationale - JO du 11-08-2003, p. 6338

Question. - Le 30 juin 2003, M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail, qui prévoit que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Aussi, après lui en avoir précisé les modalités d'application, il lui demande si le Gouvernement entend faire respecter le droit, et le remercie de lui communiquer, par catégories de personnels, les retenues effectives sur les salaires à l'occasion notamment des mouvements de grève de ces dernières semaines.

Réponse. - Si chacun s'accorde sur le respect du principe constitutionnel du droit de grève, un grand nombre de nos concitoyens en réprouvent certains détournements juridiques dont le Gouvernement est parfaitement conscient. En application de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des retenues doivent être opérées sur le salaire des fonctionnaires en cas de service non fait. Conformément aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 - notamment modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 -, la règle dite « du trentième indivisible » doit être alors appliquée. Par voie de conséquence, l'absence de service fait, pendant une partie quelconque de la journée, donnera lieu à une retenue dont le montant est égal à un trentième de la rémunération, frappée d'indivisibilité. Ces retenues seront, comme de bien entendu, opérées dans le respect de la réglementation définissant les quotités saisissables de salaire. L'application de ces règles pourra donc conduire les employeurs à les étaler sur plusieurs mois notamment en fonction de la situation personnelle de l'agent (bas salaire, famille nombreuse...). Cette question a également fait l'objet d'un débat pendant la discussion du projet de loi portant réforme des retraites. Il apparaît très clairement que l'Assemblée nationale a souhaité le maintien d'une application effective et juste de la réglementation en vigueur.

Administration
(rapports avec les administrés - délais de réponse)

Assemblée nationale - JO du 11-08-2003, p. 6394

Question. - Le 12 mai 2003, M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'objectif affiché à l'article 1er du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, de réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles il sera indiqué aux usagers le délai dans lequel sera instruite leur demande. La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 indiquent que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date à laquelle une décision implicite sera acquise. Par ailleurs, l'article 21 de la loi susvisée pose le principe que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet. Il en résulte que le délai normal d'instruction est de deux mois et que les usagers en sont informés par l'accusé de réception. En conséquence, il lui demande quelle est la portée exacte de la réforme envisagée et, notamment, si elle se traduira par un allongement ou un raccourcissement des délais d'instruction par rapport aux principes posés par la loi du 12 avril 2000. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État.

Réponse. - Le projet de loi mentionné dans la question est désormais la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Aux termes de l'article 2 de cette loi, le Gouvernement est, notamment, habilité « à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de (...) 2o Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives (...) indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ». Le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois pour prendre l'ordonnance qui comportera les mesures susmentionnées. Il est ainsi prématuré de donner les éléments exacts de la réforme envisagée par le Gouvernement. Cependant, il est possible d'indiquer de manière certaine que la loi du 2 juillet 2003 n'a pas eu pour objet, et n'aura pas pour effet, de remettre en cause le principe fixé par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut décision de rejet. Par ailleurs, il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le sens de la réforme va dans celui du raccourcissement des délais. Il s'agit de faire en sorte que l'administration réponde au plus vite, parfois même en quelques jours, et sans attendre l'écoulement du délai de deux mois au-delà duquel naît une décision tacite de refus. L'objet de l'habilitation législative est de développer, lorsque c'est possible, une culture du temps dans l'action administrative. Il faut toutefois mentionner le fait que, dans bien des cas, les demandes concernent des procédures qui supposent des délais beaucoup plus longs que le délai de deux mois. La plupart des procédures d'autorisation exigent des cheminements administratifs plus complexes, et, dans ces cas aussi, l'engagement sur un délai prend tout son sens.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Patrimoine culturel
(protection - anciens sites miniers)

Assemblée nationale - JO du 18-08-2003, p. 6503

Question. - Le 15 juillet 2002, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 4 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que, dans le cadre de la réforme du code minier, une disposition prévoit qu'un inventaire doit être réalisé sur l'intérêt patrimonial de chaque site minier en cours d'abandon. Elle souhaiterait savoir combien d'inventaires de ce type ont déjà été effectués depuis le vote de la loi. Par ailleurs, parmi les inventaires réalisés, elle souhaiterait qu'il lui indique combien font référence à l'intérêt archéologique des sites. Le cas échéant, elle souhaiterait connaître quels sont les sites concernés.

Réponse. - Comme indiqué dans la réponse à la question écrite no 72763 du 11 février 2002, le code minier n'impose pas à l'exploitant qui procède à l'arrêt des travaux d'exploitation d'une mine de faire l'inventaire de l'intérêt patrimonial de chaque site. L'article 91 du code minier, issu de la loi du 30 mars 1999 dite « après mines », met en exergue l'impératif de la mise en sécurité des anciens travaux miniers en permettant la prescription de mesures de nature à supprimer les risques et, lorsque cela n'est pas possible, c'est-à-dire, selon le texte dudit article, « dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables », de prévoir des moyens de surveillance et de prévention des risques résiduels. Les intérêts de l'archéologie sont au nombre des intérêts dont la protection s'impose à l'exploitant, dès le début des travaux d'exploitation de la mine, en vertu de l'article 79 du code minier. Comme le précise l'article 91 précité, la procédure d'arrêt des travaux et, par conséquent, les mesures prises pour son application, qu'elles soient prévues par l'exploitant ou fixées par le préfet, ne doivent pas conduire à remettre en cause la protection des intérêts de l'archéologie. À cet effet, la direction régionale des affaires culturelles est consultée sur le dossier d'arrêt des travaux et il lui appartient de formuler le cas échéant des observations et recommandations pour que soient préservés les intérêts archéologiques des sites miniers.

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 25-08-2003, p. 6658

Question. - Le 23 juin 2003, M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la loi de simplification administrative. Cette loi qui, sous un titre ronflant, n'est autre qu'une loi d'habilitation, permet au Gouvernement de légiférer par voie réglementaire et d'interférer librement dans une trentaine de textes de loi en vigueur ainsi que dans une quinzaine de codes dont celui des marchés publics. En effet, sous prétexte d'harmoniser le code des marchés publics avec le droit communautaire, le ministère des finances propose un relèvement significatif des seuils (fixés par le décret du 7 mars 2001) en deçà desquels les marchés publics ne sont pas soumis aux procédures d'appel d'offres. Or de l'avis général les relèvements prévus par le texte excèdent en moyenne de 25 % les plafonds fixés par la Commission européenne. C'est pourquoi il lui demande d'indiquer quels sont les critères qui ont été retenus pour fixer ces seuils qui devancent sensiblement les recommandations de la Commission de Bruxelles et qui font courir un risque d'opacification des procédures de passation de marchés publics.

Réponse. - Il convient de bien distinguer, d'une part, la réforme en cours du code des marchés publics qui fera l'objet d'un décret en Conseil d'État, pour lequel la loi d'habilitation n'est absolument pas nécessaire et, d'autre part, le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui est sans incidence sur cette réforme. Parmi un ensemble de mesures alignant le contenu du droit français sur celui des directives communautaires qui régissent actuellement les marchés publics, le projet de réforme du code des marchés publics prévoit effectivement un relèvement des seuils à partir desquels un appel d'offres est obligatoire. Cette réforme permettra de donner aux acheteurs publics une plus grande liberté pour la passation des marchés de faible importance ce qui devrait contribuer à faciliter leur action dans ce domaine. Toutefois, ce relèvement ne signifie pas que l'acheteur pourra acheter de gré à gré lorsque le montant des marchés sera inférieur à ces seuils. Il lui appartiendra, dans tous les cas, de satisfaire à l'obligation de publicité adéquate imposée par la jurisprudence communautaire et de déterminer les modalités de la procédure à mettre en œuvre. Ainsi, les acheteurs publics devront dans tous les cas veiller à des mesures de publicité et de mise en concurrence proportionnées au montant et à l'objet du marché afin de respecter le principe de transparence des procédures. Bien entendu, il n'a jamais été envisagé, contrairement à ce qu'affirme la question, de dépasser les seuils fixés par les directives communautaires qui se montent en matière de fournitures et de services à 155 000 euros hors taxes pour l'État et à 240 000 euros hors taxes pour les collectivités locales et en matière de travaux à 6 200 000 euros hors taxes pour l'ensemble des administrations. La concertation approfondie qui a été conduite pendant plusieurs mois sur le projet de réforme a d'ailleurs amené le Gouvernement à prévoir qu'en matière de travaux, le code devrait maintenir des procédures formalisées au-dessous du seuil européen de 6,2 millions d'euros et au-dessus de 240 000 euros. De même le contenu de l'obligation de publicité préalable restera précisé par le code au-dessus de 90 000 euros. Ainsi, non seulement le projet de réforme du code des marchés publics respecte scrupuleusement le droit communautaire, mais il tend à aligner le contenu du droit français sur celui des directives qui s'appliquent en la matière.

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 25-08-2003, pp. 6658-6659

Question. - Le 23 juin 2003, M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place d'une nomenclature selon l'article 27 du nouveau code des marchés publics. La ventilation induite par la nomenclature très détaillée donne lieu à un temps de traitement plus important des différentes commandes et factures des collectivités locales. Sa mise en œuvre pose d'importants problèmes d'organisation et de comportement en matière d'achat public, en particulier dans les collectivités les plus petites où cela donne lieu à une augmentation importante de la masse de travail d'un personnel souvent peu important. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que le respect du nouveau code des marchés publics ne pénalise pas les communes aux moyens les plus faibles.

Réponse. - Sensible aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans l'application de l'article 27 ou de la nomenclature qui lui est associée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a souhaité, après avoir demandé un bilan de leur mise en œuvre, que soit uniformisé et simplifié le régime d'appréciation des seuils des marchés de fournitures et de services prévu à l'article 27. En outre, dans le projet de réforme en cours d'élaboration, il est envisagé de supprimer la référence obligatoire à la nomenclature annexée à l'arrêté du 13 décembre 2001. Les acheteurs publics seront désormais invités à apprécier eux-mêmes le caractère homogène des familles des prestations dont ils envisagent l'acquisition en se référant aux caractéristiques de leur activité. Ils pourront choisir, le cas échéant, de créer leur propre nomenclature en cohérence avec leur action ou de se reporter à la nomenclature précitée qui gardera un caractère indicatif. Cette disposition s'inscrit clairement dans la double logique de simplification des règles et de responsabilisation des acheteurs qui sous-tend ce projet de réforme.

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Connexion à Internet durant les heures de travail

Sénat - JO du 24-07-2003, p. 2370

Question. - Le 5 juin 2003, M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'apparition d'un problème assez récent dans les entreprises né de la montée en puissance de l'utilisation d'Internet. En effet, un nombre toujours plus important de salariés se trouvent connectés au temps et au lieu de travail, ce qui en incite beaucoup à y passer un temps conséquent qu'ils ne consacrent plus forcément à leurs obligations contractuelles. Les employeurs se trouvent donc de plus en plus souvent confrontés à une situation de diminution de la productivité alors que la surveillance nécessaire pour détecter tout abus s'avère délicate voire coûteuse. Les premiers cas de licenciement se présentent devant les conseils de prud'hommes, venant sanctionner de tels abus avérés. Mais la situation manque de clarté, ce qui crée un sentiment de malaise tant du côté des employeurs que du côté des salariés. Il lui demande en conséquence s'il ne s'avérerait pas judicieux de légiférer en la matière.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'utilisation sans lien avec l'activité professionnelle d'Internet par les salariés au temps et au lieu de travail. On estime qu'environ 20 % des salariés français, soit approximativement trois millions de personnes, disposent d'un accès à Internet, accès qui peut difficilement être technologiquement réservé à une utilisation professionnelle, alors même que le salarié peut être rapidement tenté d'utiliser les moyens techniques mis à sa disposition par son employeur à des fins personnelles. Le forum des droits sur l'Internet, dans son rapport du 17 septembre 2002, s'est intéressé à cette question, qui pose le double problème du détournement de l'usage d'un moyen professionnel à des fins personnelles et de l'occupation d'une partie de son temps de travail, qui est rémunéré, à des fins personnelles. Aucune disposition du code du travail ne donne un droit d'accès au réseau Internet au salarié depuis son poste de travail à des fins personnelles, mais aucune ne l'interdit. Il existe de fait une présomption d'utilisation professionnelle d'Internet au travail et le Forum des droits considère qu'il doit être reconnu au salarié une possibilité d'utilisation personnelle d'Internet, à la condition qu'elle demeure dans des limites raisonnables. C'est pourquoi le Forum des droits recommande que l'employeur fixe des règles de bonne conduite et de contrôle, en étroite collaboration avec les institutions représentatives du personnel, et qu'elles soient intégrées en annexe au règlement intérieur de l'entreprise.

Ministère de la justice

Archives et bibliothèques
(archives - commission des archives constitutionnelles de la Ve République - missions)

Assemblée nationale - JO du 18-08-2003, p. 6534

Question. - Le 23 décembre 2002, M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la création récente de la commission des archives constitutionnelles de la Ve République. Il lui demande s'il peut lui rappeler le rôle exact de cette commission et par quels organismes ce rôle était jusqu'à présent rempli.

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret no 2002-581 du 25 avril 2002 a créé la commission des archives constitutionnelles de la Ve République afin de lui confier la mission de recenser et d'assurer, dans le respect de la loi du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, la publication des archives publiques et privées intéressant l'application de la Constitution du 4 octobre 1958. Aux termes de ce décret, la commission peut également recueillir des témoignages écrits et oraux et participer à des recherches et des travaux de nature historique. La Commission est présidée par le vice-président du Conseil d'État et comprend des membres de droit ainsi que les anciens secrétaires généraux du Gouvernement et quinze personnalités qualifiées nommées pour quatre ans par décret du Président de la République. Elle est assistée d'un rapporteur général nommé pour quatre ans et désigne, en son sein, un comité scientifique de six membres. Par un décret du 3 juin 2002, le Président de la République a nommé les quinze personnalités qualifiées et le rapporteur général. La commission des archives constitutionnelles de la Ve République a été installée par le Président de la République le 4 octobre dernier, jour anniversaire de la promulgation de la loi fondamentale, et s'est immédiatement mise au travail. Le président du comité scientifique, dont les membres ont été désignés au cours de cette première réunion de travail, a été nommé par décret du 29 octobre 2002. Les conditions spécifiques de l'élaboration de la Constitution de 1958 ont été à l'origine d'une lacune historique, celle de la faible connaissance de ses travaux préparatoires, qui n'a été comblée que récemment, par l'important travail du Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République, institué par le décret du 8 juin 1984. La publication des quatre volumes rouges, désormais célèbres, des « Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 » a révélé tout l'intérêt de la démarche. Il convient aujourd'hui de la poursuivre, s'agissant non plus du texte même de la Constitution de 1958, mais de son application. Aussi, la commission des archives constitutionnelles, qui prend la suite du Comité national, le décret de 2002 abrogeant celui de 1984, s'est vu confier le mandat d'étudier l'ensemble de la Ve République. Elle débutera ses travaux par l'analyse de la période de l'entrée en vigueur des institutions de la Ve République allant de 1958 à 1962, la mise en place des nouvelles procédures, les propositions de modifications, et les révisions intervenues dès les premières années, en particulier la révision fondamentale du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Dépistage et prévention des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent : coordination des travaux sur l'imagerie cérébrale

Sénat - JO du 24-07-2003, p. 2409

Question. - Le 20 mars 2003, M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le dépistage et la prévention des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent. À ce jour, les mécanismes physiopathologiques des troubles mentaux ne sont pas clairement éclaircis. Afin de mieux comprendre comment apparaissent les dysfonctionnements, un groupe d'experts de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) propose d'approfondir les connaissances sur le développement du système nerveux de l'enfant. Grâce aux progrès de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, on peut observer in vivo des anomalies liées aux différentes pathologies, mais le recrutement de patients psychiatriques pour ces recherches est limité. Le travail des chercheurs pourrait être facilité par la coordination des travaux sur l'imagerie cérébrale et la création d'une banque de données d'imagerie. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du gouvernement en la matière.

Réponse. - L'imagerie cérébrale, notamment la neuro-imagerie fonctionnelle, est un apport considérable pour la recherche en psychiatrie. Une unité de l'INSERM vient d'ailleurs d'être créée pour développer en France cette technique d'investigation (EMR. -0205 CEA). Elle est dirigée par un psychiatre du CEA-Orsay. D'autres équipes travaillent également dans ce domaine à Caen, Strasbourg et Marseille. La création d'une banque de données d'imagerie et la coordination des travaux d'imagerie cérébrale fonctionnelle pourraient être très utiles, par exemple pour disposer de données sur les cerveaux sains, afin de faciliter la constitution de groupes de contrôle. Il ne s'agit, en tout état de cause, que d'objectifs de recherche, car l'imagerie cérébrale fonctionnelle ne permet pas actuellement d'offrir une validation paraclinique d'un diagnostic en psychiatrie. Une base de données morphométriques, particulièrement pour les mineurs, comme c'est le cas à Necker-Enfants Malades pour les affections cérébrales organiques, serait une première étape pour cette banque dont l'élaboration ne devrait pas poser de problèmes techniques majeurs, ni être d'un coût trop lourd. Une dimension européenne est sûrement souhaitable pour que la collecte et l'archivage des données atteignent, assez vite, un seuil qui permette de faciliter le travail des chercheurs dans ce domaine.

Prise en charge des malades atteints de la maladie de Huntington

Sénat - JO du 07-08-2003, p. 2557

Question. - Le 26 décembre 2002, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article paru à la page 14 du quotidien Le Figaro du 5 décembre 2002 sous le titre « Santé : À propos de la maladie de Huntington, Un combat sans relâche » et dans lequel son auteur estime qu'« à l'heure actuelle il n'existe aucune structure spécifique » dédiée aux personnes atteintes de cette maladie neuro-dégénérative d'origine génétique. Il aimerait savoir si son ministère entend prendre prochainement les dispositions nécessaires pour améliorer la prise en charge et le placement de ces malades.

Réponse. - La maladie de Huntington est une pathologie dégénérative, héréditaire, qui se transmet sur un mode autosomique dominant. Elle s'exprime cliniquement en général à partir de quarante ans par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Il n'existe pas encore de traitement curatif, ni de moyen d'éviter la maladie pour une personne porteuse de l'anomalie génétique responsable. La prise en charge est pluridisciplinaire : médicale, paramédicale et sociale, uniquement d'ordre symptomatique et palliatif. Dans le domaine de l'information sur la maladie, le ministère soutient la base de données « Orphanet ». Un programme de recherche sur la maladie a été financé suite à l'appel d'offres 2000 INSERM-AFM-ministère de la recherche. Des greffes intracérébrales de neurones réalisées en France par une équipe réunissant l'INSERM, le CHU Henri-Mondor de Créteil et l'URA CEA-CNRS d'Orsay ont soulevé suffisamment d'espoir pour que soit lancée une étude multicentrique, notamment menée dans cinq centres français (Angers, Créteil-Orsay, Lille, Nantes-Rennes et Toulouse) et des centres étrangers. On devrait savoir dans moins de cinq ans si un espoir raisonnable peut être donné aux malades atteints par cette affection aux conséquences dramatiques. Dans l'immédiat, la lutte contre le handicap et contre les difficultés de la vie quotidienne des personnes souffrant de maladies invalidantes et de leurs familles fait en France l'objet de travaux importants visant à une meilleure organisation des soins et services et à une meilleure compensation du handicap (notamment accès aux aides techniques et aux aides humaines, amélioration de l'offre institutionnelle). La maladie de Huntington fait partie des maladies dites rares, pour lesquelles le projet de loi relatif à la politique de santé publique prévoit la préparation d'un plan national en 2004.

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Recherche
(agriculture - organismes génétiquement modifiés - expérimentation - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 21-07-2003, p. 5835

Question. - Le 19 mai 2003, M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les incidences juridiques de l'arrivée des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans notre agriculture. La culture d'OGM étant désormais autorisée sous certaines conditions, de nombreux agriculteurs sont confrontés à de vrais problèmes juridiques. En effet, les OGM se disséminent aujourd'hui dans la plus grande opacité et il n'existe aucun système juridique de responsabilité sur le sujet. Les compagnies d'assurances refusent de couvrir le risque OGM. Et donc des agriculteurs, notamment biologiques, risquent de se trouver bien démunis si leurs cultures devaient être contaminées par des pollens transgéniques : le droit existant ne leur permet pas de se prémunir contre ce type de risque. Cet exemple montre les difficultés liées à l'introduction des OGM dans notre agriculture. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour résoudre ce problème et s'il prévoit d'adapter notre droit en conséquence. Il lui demande aussi s'il compte organiser prochainement le grand débat public sur les OGM réclamé par de nombreux agriculteurs, élus locaux et citoyens.

Réponse. - Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime de responsabilité économique en cas de contamination des cultures et denrées par des OGM. Depuis quelques années, la mise sur le marché et la dissémination dans l'environnement de plantes génétiquement modifiées suscitent de nombreuses controverses en France, et plus généralement dans l'Union européenne. Le débat autour de ces questions est extrêmement passionné, particulièrement nourri et donne souvent lieu à des prises de positions définitives et relativement inconciliables. La richesse de ces débats et le foisonnement de ces rapports tiennent sans doute à ce que les organismes génétiquement modifiés (OGM) demeurent une innovation récente connaissant encore une évolution rapide. Les OGM exigent de tous, y compris des décideurs publics, une vitesse d'acculturation hors du commun, alors que ces technologies progressent plus vite que les connaissances sur leur impact. Notre pays a réclamé avec force une évolution de la réglementation communautaire dans le domaine de l'information du consommateur. Les deux projets de règlements en cours de discussion relatifs, d'une part, aux aliments contenant des OGM et, d'autre part, à la traçabilité et à l'étiquetage des OGM, sont l'occasion de progresser sur cette question. Ainsi, pourra être mis en place un dispositif d'étiquetage qui répond aux attentes des consommateurs pour plus de lisibilité, et à des impératifs techniques pour sa mise en œuvre et son contrôle. Ces projets ont fait l'objet d'un accord politique et sont actuellement examinés en seconde lecture par le Parlement européen conformément à la procédure de codécision. Dans le même temps, une réflexion est conduite au niveau communautaire en vue d'établir des lignes directrices permettant la coexistence des agricultures conventionnelle, biologique et de l'agriculture ayant recours aux OGM ; cette question a, en effet, été soulevée au Conseil agricole du 20 février 2003. II est essentiel de préserver le libre choix des agriculteurs à mettre en œuvre le mode de production qu'ils ont choisi. Dès lors, le rôle de la puissance publique est de veiller, d'une part, à ce que les agriculteurs désireux de recourir aux avancées technologiques permises par les OGM puissent y avoir accès en toute sécurité et, d'autre part, à ce que ceux qui restent attachés à des modes de production plus traditionnels ne subissent aucun préjudice économique. Des propositions seront faites prochainement par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en vue de répondre à cette problématique.

Ministère de la culture et de la communication

Constitution du dossier nécessaire à la délivrance des autorisations d'effectuer des fouilles préventives

Sénat - JO du 17-07-2003, p. 2294

Question. - Le 20 mars 2003, M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les autorisations d'effectuer des fouilles préventives. Il lui rappelle qu'aux termes de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, les autorisations d'effectuer des fouilles préventives ne peuvent être délivrées qu'à l'examen d'un dossier très complexe à établir. Il lui rappelle en outre que la plupart des communes de taille modeste ne disposent pas de service archéologique ou scientifique, ce qui rend la constitution du dossier plus difficile encore. Il lui indique également qu'est compétente une association locale tripartite qui s'occupe d'archéologie et que, compte tenu de ces dispositions légales, il est impossible de pouvoir effectuer une demande d'autorisation rapidement. Dès lors, il lui demande quelques précisions sur la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment sur la constitution du dossier dont l'examen est nécessaire aux autorisations à effectuer des fouilles préventives.

Réponse. - Aux termes de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et de ses textes d'application - particulièrement le décret du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive - l'obligation d'effectuer des fouilles est une prescription édictée par le préfet de région postérieurement à un diagnostic nécessité par l'existence d'un projet de travaux susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Actuellement, ces opérations sont confiées à un établissement public national à caractère administratif, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Le projet de loi qui est actuellement en cours de discussion devant le Parlement laisse entre les mains de l'État la décision de prescrire des opérations d'archéologies préventives ainsi que l'autorisation de fouille. Il développe l'intervention des collectivités territoriales en permettant à leurs services archéologiques agréés de partager le monopole de la réalisation des diagnostics avec l'INRAP.

Patrimoine culturel
(archéologie - archéologie préventive - loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 - réforme - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6032

Question. - Le 2 juin 2003, M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences du démantèlement progressif de l'Institut national de recherche archéologique (INRAP). Les archéologues de l'ensemble des institutions publiques françaises s'inquiètent de l'avenir de l'archéologie, en particulier préventive, sur le sol national. En effet, l'INRAP, établissement public récemment mis en place, s'est vu dans l'impossibilité de remplir ses missions par l'amputation d'un quart de ses ressources et par conséquence 600 suppressions d'emplois. Dans ces conditions, l'INRAP n'est plus à même de répondre à la demande des aménageurs et certains chantiers sont bloqués. Les réformes proposées envisagent de soumettre les interventions de sauvetages archéologiques à une logique marchande. En effet, il est question de soumettre les fouilles à appels d'offres vers des opérateurs aussi bien publics que privés. Dans ce contexte, il apparaît difficile que l'intérêt scientifique d'un site ait du poids face aux délais de libération des terrains. La loi du 17 janvier 2001 a été votée après vingt-cinq années de réflexions et de négociations, elle donnait enfin à l'État un outil public reconnu par la communauté scientifique internationale, garant de la probité des recherches et plaçant la France à la pointe de la recherche archéologique dans le monde. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour maintenir l'existence et garantir la cohérence de cet organisme.

Réponse. - Une réforme de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive était indispensable après l'apparition très rapide de graves dysfonctionnements du système mis en place en 2001 et en particulier du déficit budgétaire de l'INRAP de près de 45 millions d'euros pour 2002 et 2003. Cette réforme vise à donner à l'activité d'archéologie préventive et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) un cadre juridique, financier et scientifique stable et sûr. Ses grands axes sont les suivants : réaffirmer le rôle de l'État, qui prescrit les opérations de diagnostics et de fouilles, agrée les opérateurs d'archéologie préventive, autorise les fouilles après avoir vérifié l'adéquation de la proposition qui lui est présentée et le cahier des charges de la prescription, contrôle et évalue leur réalisation ; maintenir à l'INRAP son statut d'établissement public administratif et sa place d'acteur essentiel de la recherche archéologique nationale ; introduire le temps de dialogue et de concertation entre l'État, qui ordonne les travaux d'archéologie préventive, l'aménageur qui les paie, et l'opérateur, qui les réalise, afin de favoriser l'équilibre du système ; développer l'intervention des collectivités territoriales en permettant à leurs services archéologiques agréés de partager le monopole de la réalisation des diagnostics avec l'INRAP et de faire des fouilles ; assurer le financement de l'archéologie préventive par un système stable et acceptable par tous. Les fouilles seront payées par l'aménageur à l'opérateur agréé qu'il aura retenu après autorisation de l'État. Une nouvelle redevance d'archéologie, perçue sur les dossiers d'aménagement supérieurs à une certaine surface, qu'ils fassent ou non l'objet d'opération archéologique, permettra de financer les diagnostics, les activités de recherche de l'INRAP et d'alimenter un fonds de mutualisation. Le fonds de mutualisation aura pour objet de faire prévaloir l'intérêt scientifique et d'assurer le rééquilibrage territorial en accordant des subventions aux aménageurs qui ne peuvent assumer l'intégralité du coût de la fouille. Le système actuel, qui repose sur une redevance assimilée à un impôt, interdit de verser de telles aides.

Langue française
(défense et usage - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 28-07-2003, p. 6034

Question. - Le 23 juin 2003, M. Hervé Novelli souhaiterait connaître le sentiment de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'utilisation de plus en plus importante de mots dérivés de la langue anglo-saxonne dans la langue française. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour limiter l'influence des anglicismes dans le vocabulaire français.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur l'utilisation importante de mots dérivés de l'anglais dans la langue française. En application de la loi du 4 août 1994, notamment ses articles 5 et 14 qui prévoient explicitement un dispositif de recherche en terminologie afin de désigner en français les concepts et notions exprimés en langue étrangère, le décret no 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie chargée d'approuver, en liaison avec l'Académie française, les propositions des commissions spécialisées de terminologie est de néologie qui, dans chaque ministère, sont chargées de chercher des équivalents français aux termes et expressions étrangères relevant de leur domaine. Un haut fonctionnaire de terminologie est chargé d'encadrer le travail des commissions dans chaque ministère. Après approbation, les termes et expressions sont publiés au Journal officiel et deviennent d'usage obligatoire pour l'administration de l'État et les établissements publics. À ce jour, dix hauts fonctionnaires de terminologie et de néologie ont été nommés et dix-huit commissions spécialisées de terminologie et de néologie ont été créées. Le seul ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compte sept commissions spécialisées. La commission générale de terminologie et de néologie qui relève du Premier ministre et la délégation générale à la langue française et aux langues de France, service du ministère de la culture qui assure le secrétariat de la commission générale, poursuivent leurs efforts pour inciter tous les ministères à faire fonctionner les commissions spécialisées de façon satisfaisante et pour coordonner leurs travaux. La délégation générale assure d'autre part une diffusion de ce vocabulaire par l'Internet (banque de données dite CRITER), relayée par certains ministères, et une diffusion par fascicules thématiques diffusés gratuitement sur simple demande ou à l'occasion de salons et colloques. Cette politique a porté ses fruits puisque l'ensemble du dispositif a publié environ 3 500 termes et expressions depuis 1996, incluant la révision, effectuée en 2000, des termes publiés par les anciennes commissions ministérielles avant la réforme de 1996. Grâce aux commissions de terminologie, des termes comme « zone euro » ou « logiciel » ont remplacé dans l'usage « euroland » ou « software ». La délégation générale à la langue française et aux langues de France poursuit ses efforts pour élargir à tous les domaines la recherche de néologismes et intervient également, en liaison avec les associations ou avec des organismes comme le Bureau de vérification de la publicité ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour faire respecter les dispositions de la loi du 4 août 1994 imposant ce vocabulaire recommandé.

Langue française
(délégation générale à la langue française - Observatoire des pratiques linguistiques - bilan)

Assemblée nationale - JO du 25-08-2003, p. 6650

Question. - Le 14 juillet 2003, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de la culture et de la communication quel est à ce jour le bilan des activités de l'Observatoire des pratiques linguistiques créé en 1999 au sein de la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Réponse. - Créé en 1999 au sein de la délégation générale à la langue française, l'Observatoire des pratiques linguistiques a pour objectif de recenser, de développer et de rendre disponibles les savoirs relatifs à la situation linguistique en France aux fins de fournir des éléments d'information utiles à l'élaboration des politiques culturelles, éducatives ou sociales. Il a également pour but de faire mieux connaître un patrimoine linguistique commun, constitué par l'ensemble des langues et des variétés linguistiques parlées en France, qui concourent à la diversité culturelle de notre pays. L'activité de l'observatoire s'organise autour de trois axes : les travaux d'étude et de recherche : l'observatoire n'effectue pas lui-même de recherches mais œuvre en soutenant et en coordonnant des projets ou des programmes de recherche sur des sujets qui intéressent le ministère de la culture et de la communication, mais aussi, plus largement, l'ensemble des pouvoirs publics, les élus, les décideurs, les acteurs culturels, les acteurs sociaux ; l'organisation en réseau et la collaboration des équipes et centres de recherche qui travaillent sur les pratiques linguistiques en France et dans les pays francophones ; la diffusion des informations recueillies auprès des spécialistes, des responsables de politiques publiques et du large public. Depuis 1999, l'observatoire a procédé à trois appels à propositions thématiques portant sur les sujets suivants : « hétérogénéité des pratiques linguistiques » (1999), « observation des contacts linguistiques » (2000), « transmission familiale et acquisition non didactique des langues » (2001). Quarante-deux projets de recherche ont bénéficié du soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France au titre de ces trois appels à propositions. En dehors du cadre des appels à propositions, l'observatoire soutient également un certain nombre de projets ou de programmes : programme de recherche sur les langues de Guyane (IRD-CNRS) ; ce programme pluriannuel bénéficie depuis 2000 d'une aide de la DGLFLF de quelque 30 000 euros par an ; enquête sur la phonologie du français contemporain (université de Paris-10, université de Toulouse, université d'Oslo) ; ce projet international a bénéficié en 2002 d'une aide de 10 000 euros et, en 2003, d'une aide de 3 000 euros pour une première publication de synthèse ; collaboration avec l'Institut national des études démographiques (INED) pour l'exploitation des données linguistiques de l'enquête « Famille » associée au recensement de 1999 ; la DGLFLF s'était associée à l'INED dès 1999 pour l'exploitation de cette enquête. En 2002, après la publication des premiers résultats globaux, la DGLFLF a apporté son soutien à plusieurs équipes de recherche en vue d'une exploitation plus fine des données, au niveau régional ou suivant des axes thématiques. En 2003, un soutien de 10 000 euros a été apporté à un projet de l'université de Paris-5 pour l'exploitation des données concernant la région parisienne ; études sur les pratiques linguistiques des entreprises : en 2002 et en 2003, la DGLFLF a soutenu plusieurs enquêtes sur les pratiques linguistiques des entreprises ; enquête sur les pratiques et les représentations de la langue et de la culture régionales en haute Bretagne (université de Rennes-2) : ce projet a bénéficié, en 2003, d'une aide de 7 500 euros. Enfin, l'observatoire envisage de mener, en liaison avec d'autres structures (universités, CNRS, ministère de l'éducation et de la recherche...), des actions en faveur de la sauvegarde et de la diffusion des corpus oraux enregistrés. Dans un premier temps, il a été décidé d'aider des travaux d'expertise sur les corpus existants et les outils de traitement informatique de ces données. La première phase d'activité de l'observatoire a consisté à mobiliser les chercheurs et à favoriser l'émergence de réseaux. La seconde phase consiste à créer des espaces nouveaux de diffusion de l'information et d'échange avec les décideurs, les acteurs sociaux, les acteurs culturels soucieux de disposer de savoirs scientifiques. Pour cela, un bulletin triannuel, Langues et Cité, a été créé. Le premier numéro présentait la démarche de l'observatoire et faisait le point sur son activité. Le numéro 2 portait sur la langue des jeunes, le numéro 3 sur la situation linguistique en Guyane. Dans le cadre de la restructuration du site Internet de la DGLFLF, il est prévu de mettre en place une base de données comportant, dans un premier temps, des informations concernant les laboratoires universitaires étudiant les pratiques linguistiques actuelles et ayant effectué des travaux sociolinguistiques sur l'usage actuel du français et des langues utilisées en France, des données bibliographiques, des résumés des différentes études sous forme de synthèses « grand public », le texte intégral des études ou la référence aux publications effectuées. Dans un second temps, des données sonores et audiovisuelles collectées lors des différentes enquêtes pourront être intégrées à la base ainsi que des corpus écrits.