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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 9, 13, 16, 20, 23 et 27 septembre 1999 (Assemblée nationale - Sénat).


Bilan de l'application du plan d'action rendant
les formations scientifiques encore plus attractives

Sénat - JO du 09-09-1999, pp. 3002-3003

Le 12 novembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa réponse à la question no 5606 parue à la page 754 du Journal officiel - Sénat - Débats parlementaires - Questions remises à la présidence du Sénat - Réponses des ministres aux questions écrites - du 5 mars 1998 dans laquelle il est annoncé qu'« un plan d'action... a été engagé pour rendre les formations scientifiques encore plus attractives, et développer l'emploi des docteurs notamment dans les entreprises ». Il lui demande quel est à ce jour le bilan de l'application de ce plan d'action.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

L'insertion professionnelle des docteurs est une des préoccupations du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et constitue l'un des axes prioritaires de l'action de ce département ministériel. La situation économique générale influe en effet directement sur les embauches en entreprises ; ainsi, à partir de 1992-1993, les docteurs ont rencontré de plus grandes difficultés pour leur insertion professionnelle. Ces difficultés ont conduit le ministère à engager un plan d'actions, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : le nombre de conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), conventions permettant à des entreprises d'embaucher des doctorants pendant la durée de leur thèse, a été progressivement augmenté pour atteindre le chiffre de 650 en 1998. Les financements prévus pour l'exercice 1999 doivent permettre de faire passer ce nombre à 800 ; des séminaires de sensibilisation au monde de l'entreprise (doctoriales) ont permis à plus de 4 000 doctorants en 1997 et en 1998 de valider les compétences acquises durant leur thèse en se confrontant avec des responsables d'entreprises. Les réactions de tous les acteurs de ces doctoriales s'avèrent d'ores et déjà extrêmement positives ; des actions spécifiques pour les post-doctorants ont été lancées : deux actions, pilotées directement par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, offrent aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux PME la possibilité de recourir à de jeunes docteurs dans le cadre de projets de recherche conduits avec un laboratoire public. Ces deux actions ont concerné 170 docteurs sur l'exercice 1998. Elles sont prolongées en 1999 et devraient intéresser 250 docteurs ; l'aide au recrutement pour l'innovation de l'ANVAR apporte une subvention aux PME-PMI qui embauchent des chercheurs (ingénieurs, universitaires...) pour créer une cellule de recherche et développement ou renforcer une équipe déjà en place. Cette procédure a concerné environ 250 docteurs en 1998. « Parallèlement le recrutement des docteurs dans les universités a été particulièrement encouragé : en 1998, 1 800 postes d'enseignant-chercheur ont été créés, 300 étant fléchés recherche et 100 réservés à la mobilité des chercheurs des établissements publics de recherche ; ces 1 800 postes ont été offerts au mouvement, ainsi que 3 200 postes vacants. En 1999, 1 000 postes d'enseignant-chercheur ont été créés ; ils ont été offerts au mouvement, ainsi que 3 400 postes vacants ». Le recrutement dans des organismes publics de recherche représente un autre débouché important. C'est pourquoi 600 emplois ont été créés que dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) en 1998, dont 400 pour les chercheurs. Parmi les docteurs qui ont soutenu leur thèse en 1997, le nombre de post-doctorants reste élevé (24 %), avec des variations selon les secteurs disciplinaires (53 % des docteurs en biologie cellulaire et moléculaire, environ un tiers des docteurs en physique, chimie, sciences de la terre). Cette formule devient une étape obligée avant le recrutement comme chercheur ou enseignant-chercheur. Elle présente de nombreux avantages, entre autres celui d'offrir une période de formation complémentaire, donc de meilleurs recrutements dans des emplois de fonctionnaires titulaires. On ne peut toutefois se satisfaire exclusivement des données relatives à l'emploi des docteurs à l'issue de leur thèse. Il convient de s'intéresser aussi au parcours d'insertion des diplômés dans les premières années après l'obtention de leur diplôme. C'est pourquoi une enquête statistique de « cheminement » a été effectuée en 1997 par le centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ). Cette enquête a porté sur 926 docteurs diplômés en 1994. En parallèle à cette enquête statistique, une analyse a été conduite sur les pratiques professionnelles des laboratoires d'accueil de docteurs et sur les politiques de ressources humaines des entreprises dans ce domaine. Les principales conclusions de cette étude sont résumées ci-après : le premier emploi occupé par un docteur diplomé est, dans un cas sur deux, un emploi précaire ; la précarité tend à se réduire progressivement au cours de la période observée. Les emplois décrits sont proches de ceux des ingénieurs débutants. Tous les diplômés de thèse ont bénéficié d'une relative amélioration des conditions d'insertion en 1997, après la difficile période des années de crise 1993-1995. Ces travaux confirment également la bonne insertion des thésards ayant bénéficié d'une convention CIFRE (puisqu'ils font leur thèse dans le cadre d'un contrat de travail) et mettent en évidence l'importance, pour l'insertion professionnelle, des relations établies par les laboratoires avec les milieux économiques.

Mise en place et fonctionnement de la procédure
de cotutelle de thèse

Sénat - JO du 09-09-1999, p. 3005

Le 1er avril 1999, M. Guy Penne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes de mise en place et de fonctionnement de la procédure de cotutelle de thèse, qui consiste pour un doctorant à effectuer une partie de son travail de thèse dans un pays étranger, en disposant d'un directeur de thèse dans chacun des deux pays, la soutenance, unique, conduisant normalement à l'obtention simultanée du doctorat dans les deux pays. Deux ateliers portant, l'un sur l'organisation des études doctorales dans les pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), l'autre sur la procédure de cotutelle de thèse, tenus dans le cadre des IXes Journées « Relations internationales », qui se sont déroulées à Brest du 9 au 11 septembre 1998, ont permis de décrire et d'analyser les difficultés rencontrées sous deux angles : en amont, elles sont inhérentes à la négociation et à la mise en place de la procédure de cotutelle ; elles se situent à l'un et/ou à l'autre des deux niveaux que sont les pays (en France, le ministère ne dispose que des données recueillies à partir des dossiers de candidature présentés en vue d'une subvention, aucune étude approfondie n'ayant été menée auprès des établissements pour mesurer et analyser les résultats de la mise en place de cette procédure) et les établissements (selon le type d'organisation, le degré d'autonomie des universités...). Avec certains pays européens, elles sont aujourd'hui quasiment insurmontables ; en aval, elles sont inhérentes à l'application des dispositions mentionnées par les accords inter-universitaires conclus (double paiement des droits de scolarité, double soutenance, diplomation unique) et à la difficulté de trouver les financements nécessaires au séjour du doctorant dans le pays d'accueil (sur 5 années, 265 aides accordées sur 890 demandes). Il lui demande quelles mesures compte prendre le ministère pour favoriser et améliorer une procédure à laquelles les universités françaises semblent très attachées.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La procédure de cotutelle de thèse a été mise en place par arrêté du 18 janvier 1994. Elle a pour but de développer la coopération scientifique entre les équipes de recherche françaises et étrangères, en favorisant la mobilité des doctorants. L'aspect incitatif pour le doctorant est de lui permettre de bénéficier, à l'issue d'un travail de thèse partagé entre deux laboratoires, l'un français et l'autre étranger, d'un diplôme reconnu par les deux pays. Dans les premiers temps, cette procédure s'est heurtée à des difficultés inhérentes à la disparité des réglementations en vigueur (composition du jury, double délivrance), et à des difficultés dépendant des établissements eux-mêmes (dispense de droits d'inscription). On note, depuis un an, une volonté de nos partenaires étrangers de surmonter ces difficultés. Certains pays, par le biais et avec l'appui de leur conférence des recteurs, ont manifesté leur intérêt pour cette procédure : la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec d'abord, puis la conférence des recteurs pour l'Italie, ont ainsi signé des accords avec leurs homologues français, concrétisés par la mise en place d'enveloppes budgétaires spécifiques. Avec l'Allemagne, les problèmes touchant à la délivrance du diplôme ont pu être en grande partie résolus par des efforts communs de la HRK, de la conférence des présidents d'université et des ministres. Avec l'Espagne, une modification récente des règles concernant la composition du jury de soutenance a permis de lever les blocages existants. Les États-Unis nous font savoir de même que cette procédure les intéresse pour développer les échanges d'étudiants avec la France. Pour sa part, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie étudie les améliorations qui pourraient être apportées au dispositif en France. La conférence des présidents d'universités a été saisie pour avis. En ce qui concerne l'étude approfondie dont il serait souhaitable de disposer sur les résultats de la procédure des cotutelles de thèse, il faut rappeler que celle-ci n'ayant été lancée par appel d'offres qu'au printemps 1994, les premières thèses qui en sont issues n'ont été soutenues au plus tôt que fin 1997. Dès 1998, une enquête portant sur l'année 1994-1995 a été engagée par les services du ministère pour les aides à la mobilité qu'ils financent : elle se poursuit en ce moment pour l'année 1996.

Marchés publics
(réglementation - reports)

Assemblée nationale - JO du 13-09-1999, p. 5368

Le 19 avril 1999, M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes posés par le report d'un marché public. L'article 76 du code des marchés publics ne prévoit pas le cas d'un report de l'exécution d'un marché, indépendante de la volonté des deux parties, qui amènerait à rendre le marché caduc avant son exécution. Il lui demande s'il serait judicieux d'opérer une modification des articles 76 et 273 du code des marchés publics qui permette que la durée de celui-ci puisse être repoussée d'une durée identique à la durée de l'interruption de l'exécution.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

Le décret no 99-331 du 29 avril 1999 relatif aux marchés à bons de commande et modifiant le code des marchés publics a procédé à une refonte des articles 76 et 273 du code des marchés publics. Dans leur nouvelle rédaction, ces articles définissent, selon des règles identiques, la durée maximale des marchés à bons de commande, en distinguant trois hypothèses. La durée maximale est, en principe, de trois ans, cette durée étant ramenée à deux années pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum et pouvant atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1o ou du 2o de l'article 104-II. Le marché doit de plus préciser la durée d'exécution des bons de commande. Ces durées prévues par le code sont des durées maximales et n'empêchent donc pas les acheteurs publics de retenir une durée plus brève si cela leur apparaît opportun. Elles correspondent à une période d'exécution suffisamment longue pour permettre une bonne définition du marché. Fixer une durée plus longue aurait l'inconvénient de prolonger un marché, alors même que les conditions économiques ont pu évoluer fortement, rendant souhaitable un nouvel appel public à la concurrence. D'ailleurs, la durée la plus brève, soit deux ans, vise, d'une part, les secteurs fortement évolutifs comme ceux où les prix connaissent une forte volatilité ou les produits une obsolescence rapide et, d'autre part, les hypothèses dans lesquelles la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché, ou celles dans lesquelles le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être, a priori, appréciés par le public. Ces règles doivent permettre de déterminer une durée adaptée à l'objet et aux conditions du marché. Les raisons mêmes qui ont conduit à fixer de façon précise la durée maximale des marchés à bons de commande ne permettent pas de retenir la possibilité de reporter leur exécution au-delà de la période prévue. S'il apparaît que des circonstances diverses ont empêché l'exécution d'un marché de telle sorte que sa date d'achèvement survienne avant qu'il ait pu être exécuté, il est nécessaire de lancer une nouvelle procédure qui permettra de trouver un entrepreneur ou un fournisseur capable de fournir les prestations nécessaires, compte tenu, le cas échéant, des difficultés spécifiques qui ont pu être rencontrées.

Enseignement supérieur : personnel
(professeurs et maîtres de conférences - recrutement)

Assemblée nationale - JO du 13-09-1999, p. 5381

Le 2 août 1999, M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'absence de transparence et d'impartialité qui semblent présider, dans les commissions locales, au recrutement des enseignants du supérieur. Plusieurs témoignages concordants lui sont parvenus. Le nombre de postulants est évidemment largement supérieur au nombre de postes à pourvoir. Il apparaît néanmoins que le recrutement d'enseignants ayant poursuivi leurs études dans l'université à laquelle ils postulent s'effectue souvent au détriment des autres candidats. Les critères ne sont pas clairement déterminés. Les profils précis de postes sont, le plus souvent, mal définis. Les postulants déplorent la brièveté des entretiens et leur contenu illusoire, qui laissent à penser que les choix ont été faits d'avance. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin d'obtenir un fonctionnement plus sain des commissions locales.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

L'accès aux emplois de maîtres de conférences, qui sont des emplois de fonctionnaires, s'effectue par concours. Les commissions de spécialistes des établissements se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection qu'elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. L'administration ne saurait intervenir dans les choix qu'elles effectuent. Les décrets no 97-1120 et 97-1121 du 4 décembre 1997 ont modifié la procédure de recrutement des maîtres de conférences et la composition des commissions de spécialistes. La réforme intervenue vise, notamment, à renforcer les garanties offertes aux candidats à toutes les étapes du recrutement. Les commissions de spécialistes comportent désormais entre 30 et 40 % de membres extérieurs nommés. Ces membres extérieurs sont affectés à d'autres établissements et relèvent de la ou des disciplines concernées. Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à la séance du conseil d'administration qui propose ces nominations. Dans la procédure de recrutement, un des deux rapporteurs chargés d'examiner les dossiers de candidature peut être extérieur à la commission. Les rapports sont écrits et communicables aux intéressés. La réglementation actuellement applicable aux commissions de spécialistes garantit donc, dans toute la mesure du possible, l'ouverture sur l'extérieur, l'impartialité et la transparence requises de jurys de recrutement. De plus, la publication de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche permettra, à brève échéance, d'augmenter encore l'ouverture des commissions de spécialistes sur le monde professionnel et sur la communauté universitaire internationale. En effet, cette loi autorise la participation d'enseignants associés et d'universitaires ou chercheurs étrangers aux organes compétents en matière de recrutements universitaires. Un décret organisera donc prochainement les conditions d'application de cette loi aux commissions de spécialistes.

Marchés publics et sous-traitance

Sénat - JO du 16-09-1999, pp. 3071-3072

Le 1er avril 1999, M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 297 du code des marchés publics relatif aux appels d'offres ouverts qui oblige la commission d'appel d'offres à éliminer au stade de la première enveloppe les candidats n'ayant pas les qualités nécessaires et les capacités suffisantes. L'article précise que la commission d'appel d'offres n'a pas la possibilité d'ouvrir la deuxième enveloppe pour fonder son appréciation. Par ailleurs, l'article 50 qui énumère de manière limitative la liste des pièces qui peuvent être exigées au stade de la première enveloppe n'envisage pas les pièces relatives à la sous-traitance. Il lui demande donc si le candidat qui ne possède pas en propre l'ensemble des qualités et capacités nécessaires pour exécuter la totalité des prestations exigées par le marché et qui souhaite sous-traiter celles qu'il est incapable d'exécuter lui-même peut fait connaître à la commission d'appel d'offres sa volonté de sous-traiter. Si cette possibilité lui est ouverte, il lui demande de bien vouloir lui préciser par quel moyen ou par quel formulaire il peut exprimer cette volonté. Par contre, s'il est considéré que l'entreprise n'ayant pas l'ensemble des qualités et capacités nécessaires ne peut annoncer sa décision de sous-traiter au stade de la première enveloppe, cela signifie-t-il que la seule voie qui lui reste ouverte consiste à constituer un groupement momentané d'entreprises, de façon à réunir l'ensemble des qualités et capacités requises par le marché au stade de la première enveloppe ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements nécessaires sur les points évoqués.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

Dans le cadre de l'appel d'offres ouvert, la procédure à suivre est strictement décrite dans le code des marchés publics et distingue deux opérations bien précises entre lesquelles il ne doit pas y avoir d'interférences. La première consiste en l'examen des candidatures et la seconde en celui des offres. Les critères utilisés dans chacune de ces opérations sont spécifiques à une phase de sélection. Pour cette raison, interdiction est faite à l'acheteur public d'ouvrir la seconde enveloppe ou d'examiner l'offre d'un candidat qui, dans le cadre de la procédure, n'aurait pas été jugé apte à présenter une offre. Dans la mesure où le sous-traitant ne peut être considéré comme un candidat, le mécanisme juridique de la sous-traitance ne peut être utilisé par un candidat pour pallier un manque relatif aux qualités et capacités requises pour exécuter la totalité des prestations exigées par le marché. Il en résulte que la seule voie ouverte à un candidat à un marché qui ne possède pas les qualités et capacités requises ne peut être que la constitution d'un groupement momentané d'entreprises dont la forme juridique sera fixée au règlement de la consultation.

Réforme des marchés publics

Sénat - JO du 16-09-1999, p. 3075

Le 22 juillet 1999, M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la concertation qui vient d'être lancée par le Gouvernement en vue de réformer l'accès aux marchés publics. Dans le cadre de la simplification des procédures que semble vouloir privilégier le Gouvernement, il porte à sa réflexion une proposition qui lui semble aller dans le sens souhaité aussi bien par les commissions d'appel d'offres que par les entreprises soumissionnaires. Il s'agirait de ne plus exiger de ces dernières qu'elles remplissent, marché après marché, la même première enveloppe avec les mêmes pièces administratives, au risque permanent d'en oublier une et de se voir ainsi écartées d'un marché public uniquement pour des raisons administratives. Dans le cadre de cette simplification il pourrait être accordé à toutes entreprises désireuses d'accéder aux marchés publics un agrément annuel, dans une collectivité donnée ou sur l'ensemble du territoire, sur la base du dépôt d'un dossier administratif soit en début d'année, soit lors de la soumission du premier marché. Il suffirait dès lors à l'entreprise soumissionnaire de fournir une attestation de non-liquidation judiciaire, seul élément susceptible d'évoluer au cours de l'année. Il le remercie de bien vouloir lui dire la suite qu'il pourrait réserver à cette proposition.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

La clarification, la simplification et la rénovation du droit de la commande publique constituent un des axes majeurs de la réflexion et de la concertation actuellement engagées pour réformer le code des marchés publics. Cela passe, en particulier, par l'allégement du formalisme des procédures et la simplification du dossier de candidature. Le souci exprimé par l'auteur de la question de simplifier les formalités de constitution des dossiers de candidatures correspond ainsi tout à fait aux objectifs définis par la réforme du code des marchés publics, cette simplification a, au demeurant, déjà été amorcée, notamment par le mécanisme du certificat annuel unique visant à faciliter l'établissement par les entreprises de la régularité de leur situation fiscale et sociale. La recherche de nouveaux mécanismes associant simplification et efficacité constitue l'un des axes principaux de la réflexion en cours, afin surtout d'éviter la contrainte et la lourdeur que peut générer pour les entreprises le renouvellement de formalités identiques pour chaque marché. Ce souci devra par ailleurs être concilié avec celui d'assurer la sécurité juridique des acheteurs publics, en leur garantissant la régularité des candidatures qui leur sont soumises.

Enseignement supérieur
(politiques communautaires - équivalence des diplômes)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, pp. 5502-5504

Le 22 février 1999, M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème posé par l'harmonisation européenne des niveaux des diplômes de l'enseignement supérieur. Il est important, en effet, que dans le cadre de la construction européenne une telle harmonisation soit prévue et détermine avec précision les niveaux reconnus officiellement entre les divers pays concernés. Il lui demande si des travaux d'approche sur ce point ont déjà été entrepris et si des propositions ont été faites pour régler ce sujet.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Dès l'été 1997, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a souhaité que des réflexions et des débats s'engagent sur les voies et moyens d'adapter l'enseignement supérieur français aux enjeux européens et internationaux. C'est ainsi qu'une mission a été confiée à Jacques Attali dont les réflexions ont permis de préparer les initiatives françaises à prendre au niveau européen. Le 25 mai 1998, à l'occasion du 800e anniversaire de l'Université de Paris, les quatre ministres en charge de l'enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni ont, en Sorbonne, signé une déclaration commune par laquelle ils s'engageaient dans un effort de création d'un espace européen de l'enseignement supérieur et appelaient les autres États membres de l'Union européenne et les autres pays de l'Europe à les rejoindre dans cet objectif. Depuis un an, un large débat s'est développé en France et en Europe, associant les universités et les autres institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les représentants des grands intérêts économiques, sociaux et culturels. Ce débat a confirmé l'importance des enjeux pour l'Europe tout entière, pour sa place et son rayonnement dans le monde. Dans la dernière période, il a été marqué, au niveau européen, par la conférence intergouvernementale de Bologne, en France par un plan d'action comportant des premières mesures significatives. A. - De la Sorbonne à Bologne : l'effet mobilisateur de la déclaration de la Sorbonne a été pleinement confirmé. Après les quatre États initiateurs, 6 autres États (Belgique, Bulgarie, Danemark, République tchèque, Roumanie, Suisse) se sont engagés et ont signé la déclaration. Le 19 juin 1999, la conférence intergouvernementale de Boulogne a rassemblé 29 États : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, soit l'ensemble des 15 pays de l'Union européenne auxquels se sont joints 14 autres pays. Les ministres, en charge de l'enseignement supérieur de ces 29 États, ont adopté une nouvelle déclaration commune donnant ainsi à l'initiative des quatre premiers États réunis à la Sorbonne une dimension globale embrassant l'ensemble du continent. À Bologne, les objectifs suivants ont été réaffirmés et amplifiés : l'Europe du savoir doit donner une dimension intellectuelle, culturelle, sociale et technologique à la construction de l'Europe. Dans cette perspective, les universités et les autres institutions d'enseignement supérieur doivent jouer un rôle central ; l'enseignement supérieur européen doit former les hommes et des femmes capables de relever les défis du 3e millénaire en s'appuyant sur des valeurs partagées et sur l'appartenance à un espace culturel et social commun ; la libre circulation des étudiants et des enseignants doit devenir une réalité et l'Europe doit retrouver l'attractivité et la compétitivité qui furent les siennes dans le passé ; face à l'évolution des savoirs et des techniques, d'une part, et de l'emploi, d'autre part, l'enseignement supérieur doit offrir une large palette de formations professionnalisées, s'ouvrir largement à la formation continue, à l'éducation et la formation tout au long de la vie. Afin d'atteindre ces objectifs et de surmonter les obstacles existants, des mesures de portée générale ont été adoptées. 1. Une architecture commune de références pour les formations et les diplômes est retenue, sur la base du cursus et de degrés internationalement lisibles et comparables. C'est ce qui a été appelé communément le « 3-5-8 » ou « l'harmonisation européenne ». En réalité, il ne s'agit nullement d'uniformiser les contenus et les durées des dispositifs de formation mais, dans le respect des identités de chacun, d'améliorer la lisibilité des diplômes, de faciliter la mobilité et de favoriser l'insertion dans l'emploi. C'est l'espace européen tout entier qui doit être en harmonie, comme dans un orchestre où chacun joue sa partition avec son génie propre mais où l'ensemble forme un tout cohérent et structuré. 2. L'architecture commune est fondée essentiellement sur deux cursus, avant et après la licence. Le premier cursus, d'une durée moyenne de trois ans, comprend également des formations et des diplômes à vocation professionnelle, adaptés au marché de l'emploi. Le second cursus conduira au mastaire et au doctorat, comme dans beaucoup de pays européens. 3. L'organisation des enseignements en « crédits » et en semestres sera progressivement généralisée pour faciliter la mobilité et la validation des acquis. 4. Les principaux obstacles à la mobilité seront supprimés : pour les étudiants, accès aux formations et aux services qui leur sont liés ; pour les enseignants, possibilités normales d'exercice, pour des périodes déterminées, dans les autres pays sans préjudices pour leurs droits statutaires. 5. Un effort particulier sera fait pour introduire la dimension européenne dans les formations, pour multiplier les coopérations et les programmes intégrés, pour améliorer l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, confronter les expériences et les méthodologies et favoriser l'innovation. La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur doit respecter l'autonomie des universités. C'est pourquoi un appel a été lancé à Bologne aux universités européennes et aux autres institutions d'enseignement pour que le relais soit pris par les acteurs eux-mêmes et que les initiatives se multiplient. La coopération intergouvernementale sera poursuivie et approfondie. Une prochaine conférence sera réunie à Prague dans un délai de deux ans pour évaluer les progrès accomplis et définir les prochaines étapes. L'Union européenne, notamment par les programmes communautaires Socrates et Erasmus, a fortement contribué à la mobilité des jeunes en Europe et a jeté ainsi les bases de l'Europe du savoir. La présidence que la France exercera au second semestre de l'an 2000 sera l'occasion privilégiée de donner à l'enseignement supérieur européen une impulsion nouvelle et de proposer l'adoption d'un plan pour faire disparaître les obstacles techniques qui entravent la mobilité des étudiants, des professeurs et des chercheurs. B. - Le plan d'action français : dans ce contexte, la France doit jouer un rôle moteur pour valoriser ce qui fait la force, les valeurs et l'originalité de son système d'enseignement supérieur. C'est pourquoi, depuis un an, une concertation approfondie a été menée, tant avec les établissements d'enseignement supérieur et leurs conférences représentatives, qu'avec les partenaires économiques et sociaux. Des notes d'orientation ont été largement diffusées et de nombreuses contributions des divers acteurs ont été recueillies. Plusieurs débats ont eu lieu au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette concertation a permis de finaliser un plan d'action destiné à marquer la volonté de notre pays de rester aux premiers rangs de l'initiative commune. Ce plan d'action contribuera à mettre en place l'architecture commune définie à la Sorbonne et à Bologne en « surlignant » les niveaux retenus pour les deux cursus et en facilitant le développement des passerelles entre les diverses filières de formation et les diverses catégories d'établissements. 1. La lisibilité souhaitée par les ministres européens sera, en France, obtenue en recourant à la notion de grade. Le grade est juridiquement un concept générique signifiant un niveau d'études et de formation, indépendamment des diverses spécialités et structures de formation. Le grade est conféré par l'obtention d'un diplôme dont l'intitulé précise la spécialité. Ainsi, le diplôme de licence en droit confère-t-il le grade de licence. L'État a, de par la loi, le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Il est habilité à les définir par décret et à préciser les conditions de leur obtention. Tous les diplômes ne confèrent pas un grade. Ces grades sont à l'heure actuelle au nombre de trois : le baccalauréat (bac + 0), la licence (bac + 3) et le doctorat (bac + 8). L'architecture des grades est ainsi bien adaptée au projet européen dès lors qu'il sera créé un grade nouveau à bac + 5. 2. Un grade nouveau, le mastaire, sera créé à bac + 5 pour rendre mondialement lisible le cursus français post-licence. Un décret sera pris créant le grade de mastaire entre la licence et le doctorat. Le grade de mastaire sera conféré à tout titulaire d'un diplôme faisant l'objet à bac + 5, d'une habilitation par l'État (DESS, titre d'ingénieur diplomé, DEA) ou de titres ou diplômes, de niveau analogue figurant sur une liste fixée par arrêté. Aucun diplôme existant n'est supprimé ; de nouvelles formations et de nouveaux diplômes pourront être créés pour répondre à des besoins particuliers. Le grade de mastaire sera conféré, y compris lorsque les diplômes précités auront été obtenus par validation d'études, d'acquis professionnels ou personnels et de périodes d'études ou de stages dans un pays européen. Ce projet a reçu un accueil favorable du CNESER auquel il a été soumis le 21 juin dernier, en même temps qu'a été présenté devant cette instance le résultat de la conférence de Bologne. La création du grade de mastaire concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur français - université et écoles - quel que soit le ministère de tutelle des établissements ou formations. Pour la première fois, une même référence sera offerte aux universités et aux grandes écoles ce qui, tout en préservant l'identité de chacune des composantes du système français d'enseignement supérieur, accroîtra sa lisibilité, favorisera le développement des coopérations entre universités et écoles, ouvrira de nouvelles perspectives de mobilité d'insertion aux étudiants français et accroîtra pour les étudiants étrangers l'attractivité de nos établissements, de nos formations et de nos diplômes. 3. Une licence professionnelle sera créée : ce nouveau diplôme permettra de compléter la palette des diplômes à bac + 3 et d'atteindre les objectifs fixés au cursus pré-licence. La licence professionnelle est conçue pour faciliter l'insertion, dans la vie active, des étudiants issus de formations générales (DEUG) ou de formations technologiques courtes (BTS, DUT...). Définie en liaison étroite avec les milieux professionnels, la nouvelle licence visera, en formation initiale et en formation continue, des emplois intermédiaires entre techniciens supérieurs et ingénieurs ou cadres supérieurs. Elle ne remet pas en cause la possibilité de sorties positives après un BTS ou un DUT. Un groupe de travail, rassemblant les diverses parties prenantes, a pour mission de préciser les caractéristiques de cette nouvelle licence. Le texte réglementaire nécessaire sera soumis à l'automne au CNESER. Les premières formations seront ouvertes à la rentrée 2000. La licence professionnelle permettra à son titulaire d'obtenir le grade de licence. 4. Des mesures complémentaires : ce plan d'action structurant sera complété par des initiatives nationales pour un développement de l'apprentissage des langues vivantes étrangères, par des mesures spécifiques d'aide à la mobilité pour les étudiants issus des milieux modestes et par une politique incitative visant à multiplier les coopérations transnationales entre les établissements. Ainsi, au niveau européen dans son ensemble et en France tout particulièrement, un profond mouvement est-il engagé dans l'enseignement supérieur. Il est porté par une grande ambition : retrouver ce qui fit hier la grandeur de l'université européenne pour répondre aux nouveaux enjeux. Réussir la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur est décisif pour les étudiants, les enseignants, les établissements d'enseignement supérieur et, au-delà, pour la compétitivité de l'économie, pour sa capacité d'innovation, pour la défense de la culture européenne, pour la place de la France dans l'Europe et celle de l'Europe dans le monde. Ces orientations ont fait l'objet d'une communication du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en conseil des ministres le 7 juillet 1999.

Enseignement supérieur
(bibliothèques universitaires - équipement - développement)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, pp. 5506-5507

Après le sinistre qui a ravagé la bibliothèque universitaire de Lyon (12 juin 1999), M. Léonce Deprez appelle l'attention, le 16 août 1999, de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'importance des actions à développer pour la sauvegarde des bibliothèques universitaires. Déjà, en 1989, le rapport Miquel dénonçait les zones sinistrées, que les BU représentaient au sein de l'ensemble universitaire, parlant de leur grande misère. Soulignant l'importance de l'action entreprise, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de 1995 à 1999, il souligne, comme le rapport du sénateur Lachenaud (novembre 1998), l'intérêt et l'importance d'un développement des actions tendant à la sauvegarde et au développement des bibliothèques universitaires. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant des rapports précités pour que les bibliothèques universitaires retrouvent leur rayonnement.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

En 1989, le rapport Miquel, demandé par le Premier ministre, avait en effet dressé un tableau sans complaisance et très préoccupant de l'état des bibliothèques universitaires. Si, comme l'a rappelé plus récemment le rapport du sénateur Lachenaud, les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur ne sont pas encore au niveau de celles des pays qui sont comparables au nôtre, il convient cependant de souligner qu'un effort de redressement incontestable a été réalisé à la suite de ce constat. Entre 1990 et 1999, les subventions correspondantes ont été portées de 229 à 535 millions de francs, plus de 1 500 emplois de bibliothèque ont été créés, plus de 230 000 mètres carrés ont été mis en service, le volume des acquisitions documentaires a plus que doublé et le nombre de lecteurs inscrits est passé de moins de 800 000 à plus de 1 300 000. Le développement et la modernisation des bibliothèques universitaires, tant sur le plan local qu'à travers la constitution d'un véritable réseau, restent une priorité du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Les contrats quadriennaux passés avec les établissements, d'une part, le plan Université du troisième millénaire (U3M), qui sera pris en compte dans les prochains contrats de plan État - régions, d'autre part, constituent ou constitueront des outils efficaces pour la mise en œuvre de cette politique. Celle-ci s'ordonne autour de plusieurs axes. L'amélioration des conditions d'accès aux ressources, grâce en particulier à l'accroissement des horaires d'ouverture des services : de quarante heures en 1987, l'ouverture hebdomadaire moyenne est passée à cinquante heures quarante-cinq en 1997 et à cinquante-quatre heures quinze à la rentrée 1999. L'objectif à moyen terme est d'atteindre une moyenne hebdomadaire de soixante heures. Les projets des universités en la matière constitueront le premier critère de répartition des emplois de bibliothèque inscrits au projet de loi de finances pour 2000. La construction de nouveaux locaux permettant un accès direct des usagers aux collections et le développement des nouvelles technologies de l'information : en 2000, 55 000 mètres carrés supplémentaires seront mis en service. Le lancement du plan U3M constituera une étape décisive pour la mise en œuvre d'un réseau moderne et adapté aux besoins. Le développement des ressources documentaires, tant sur supports traditionnels que sur support numérique : en 1998, les bibliothèques ont consacré plus de 10 % de leurs crédits d'acquisition à l'achat de documents électroniques (CD-ROM ou licences d'accès à des ressources en ligne). Tout indique que ce pourcentage s'est accru en 1999, et que cette tendance s'accentuera dans les années à venir. À cet égard, le ministère encourage les établissements à mettre en œuvre une politique documentaire globale, favorisant le regroupement des moyens et une meilleure utilisation de ceux-ci. Il favorise également la constitution de groupements d'achats communs à plusieurs établissements, de façon à accroître leurs capacités d'acquisition de ressources électroniques coûteuses dans des conditions économiquement favorables. La modernisation des services, à travers l'implantation de systèmes intégrés de gestion des bibliothèques - dont sont dotés aujourd'hui la quasi-totalité des services - et de systèmes d'information permettant l'accès au catalogue de la bibliothèque et aux catalogues collectifs, ainsi qu'à des ressources Intranet et Internet : plus de 35 millions de francs de subventions ont été consacrés en 1999 à cet objectif dans les contrats d'établissement. La consolidation du réseau des bibliothèques : c'est à partir du début de l'année 2000 que sera déployé un outil collectif de nouvelle génération pour le signalement des documents et leur accès à distance. Le catalogue initial, issu de la fusion des catalogues collectifs existants, comportera à l'ouverture 4,5 millions de notices, correspondant à 9 millions d'exemplaires. Cet outil comportera un module pour le signalement et la gestion des accès aux ressources électroniques.

Fonctionnaires et agents publics
(techniciens - statuts)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, p. 5513

Le 24 mai 1999, M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le statut des techniciens des trois fonctions publiques. Durant la dernière décennie, les techniciens ont vu beaucoup évoluer leur cadre d'emploi, leur technicité, et en conséquence, leurs responsabilités. Des gains de productivité considérables ont été obtenus, quelle que soit la filière considérée, grâce à l'engagement des techniciens dont les compétences ne sont pas contestées : qualification de niveau III, bac + 2 ou + 3, BTS, DUT. Cependant, cette qualification n'est toujours pas reconnue en termes statutaires, et le recrutement des techniciens concernés est maintenu au niveau IV. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures vont être prises afin de remédier à cette situation.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le Gouvernement tient le plus grand compte de la situation des différents corps de techniciens des trois fonctions publiques. C'est pourquoi, dans le cadre du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, les revendications de ces agents concernant leur niveau de recrutement et leur classement dans la hiérarchie des corps ont bien été observées. Ce protocole a en effet prévu l'institution d'un classement indiciaire intermédiaire (CII) en faveur des personnels appartenant à un corps recrutant au niveau bac + 2 (notamment dans la sphère médico-sociale ou pour les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels) ou bénéficiant depuis longtemps, après recrutement au niveau du baccalauréat, d'une formation de deux ans conduisant à un diplôme homologué au niveau III par le ministère de l'éducation nationale (cas de plusieurs corps de techniciens, tels ceux de la défense, de la météo, les techniciens sanitaires ou les géomètres de l'IGN). L'accès au CII n'est toutefois pas fermé, et l'évolution du niveau des corps est suivie avec attention par les administrations concernées. C'est ainsi que, lorsqu'il apparaît que la majorité des membres d'un corps remplit, en raison des conditions statutaires de recrutement et /ou de formation initiale, les conditions exigées initialement, ce classement leur est ouvert. Tel est le cas pour les techniciens des travaux publics de l'État, corps phare de la filière technique de l'État, pour lequel la réforme statutaire est en cours ; le texte a été adopté le 9 avril 1999 par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et est actuellement en cours de contreseing.

Fonctionnaires et agents publics
(congés - fêtes religieuses des confessions non chrétiennes - règlementation)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, p. 5514

Le 12 juillet 1999, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la circulaire FP/no 901 du 23 septembre 1967 accordant aux fonctionnaires de confessions non chrétiennes des jours de congés supplémentaires correspondant à leurs fêtes religieuses. Elle souhaiterait connaître les critères de l'administration pour connaître la confession des fonctionnaires. Elle souhaiterait aussi savoir si seules les fêtes de certaines religions sont admises (et si oui pour quelles religions) ou si n'importe quelle croyance religieuse ouvre droit au bénéfice des congés susvisés.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La circulaire FP/no 901 du 23 septembre 1967 dispose que les agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession peuvent bénéficier non pas de jours de congés supplémentaires mais d'autorisations d'absence. En effet, elles diffèrent des jours de congés annuels et de « fêtes légales », lesquels sont institués par un texte législatif ou réglementaire et sont des droits pour l'ensemble des agents de l'État. S'agissant de la nature de ces autorisations spéciales d'absence, il s'agit de simples mesures de bienveillance que le chef de service a la possibilité d'accorder, en étant seul juge, eu égard aux nécessités de service, de l'opportunité de leur attribution. Une circulaire annuelle (pour l'année 1999, la circulaire FP/7 no 1942 du 16 décembre 1998) précise les dates des principales cérémonies propres aux confessions arménienne, bouddhiste, israélite, musulmane et orthodoxe, après consultation par écrit des principales autorités religieuses concernées ; le cas échéant, l'avis du bureau des cultes du ministère de l'intérieur est demandé. Il n'est pas publié de circulaire spécifique à d'autres confessions en raison du faible nombre d'agents appartenant aux communautés concernées. Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier d'autorisations d'absence en application de la circulaire de portée générale du 23 septembre 1967. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les principales fêtes catholiques et protestantes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales. En vertu du principe de liberté d'opinion, l'appartenance à une confession est une information sensible, au regard de la loi du 6 janvier 1978, article 31. En conséquence, elle ne peut pas être conservée dans un fichier ou faire l'objet d'un recensement, sans l'accord écrit et explicite de l'agent (arrêt du Conseil d'État du 5 juin 1987, Kaberseli). D'autre part, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » en son article 6 et qu'« il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (...) religieuses (...) de l'intéressé » (art. 18). L'administration peut, si elle l'estime utile et comme pour toutes les autres formes d'autorisation, demander à l'agent un justificatif, lequel ne saurait toutefois concerner l'appartenance religieuse mais seulement la présence à la manifestation qui a motivé la demande. Une déclaration sur l'honneur pourrait dans ce cas suffire.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, p. 5514

Le 26 juillet 1999, M. Yves Coussain demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation de bien vouloir l'éclairer sur les perspectives de reconduction du congé de fin d'activité des fonctionnaires. En effet, l'article 128 de la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 maintient ce dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'en prolonger les effets au-delà du terme initialement prévu et s'il compte en faire bénéficier les fonctionnaires appartenant à la direction générale des impôts.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le congé de fin d'activité ouvert depuis le 1er janvier 1997 par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 aux agents des trois fonctions publiques, et notamment aux fonctionnaires de l'État, a effectivement été maintenu jusqu'au 31 décembre 1999. La loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 (art. 128), qui a reconduit le dispositif au titre de l'année en cours, l'a, en outre, amélioré en autorisant le départ à cinquante-six ans avec quarante ans de cotisations tous régimes confondus, dont quinze ans de service public. Conformément à l'accord salarial du 10 février 1998, le Gouvernement présentera à la fin de cette année à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires un bilan des trois années d'application du congé de fin d'activité et les invitera à examiner le dispositif applicable au-delà du 31 décembre 1999. Ce n'est qu'à l'issue de cette concertation que la question d'une nouvelle reconduction du congé de fin d'activité sera tranchée. Il convient de rappeler que le congé de fin d'activité concerne l'ensemble des agents de l'État et donc, bien entendu, les fonctionnaires de la direction générale des impôts.

Santé
(recherche - fichiers médicaux et généalogiques - utilisation - contrôle)

Assemblée nationale - JO du 20-09-1999, pp. 5525-5526

Le 8 mars 1999, Mme Nicole Feidt demande à M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale quels enseignements médicaux et psycho-sociaux l'on peut tirer de l'exploitation du fichier médical et généalogique des habitants d'Islande, si une telle étude aurait une quelconque utilité en France, et si l'utilisation des tests biologiques contenus dans ce fichier ne présenterait pas des inconvénients majeurs par rapport au respect des principes de base visant à préserver la vie privée.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

La possibilité octroyée à une firme privée d'exploiter le fichier médical et généalogique couvrant la totalité des habitants de l'Islande relève d'une décision du gouvernement de cet État, sans précédent dans aucun autre État. Le texte législatif voté en décembre 1998 ne se prononce pas sur un nombre de points importants notamment s'agissant de la possibilité ou non d'inclure des données résultant de tests génétiques dans le fichier en cours de mise en place. Un bénéfice direct, dont il est difficile d'apprécier a priori l'importance et la nature, existe potentiellement pour les groupes de population islandaise présentant des maladies rares génétiques dont la prévalence est relativement importante en Islande. Les caractéristiques démographiques de la France, illustrées par des flux migratoires importants et constants au cours de son histoire, limiteraient l'intérêt scientifique d'une exploitation de données médicales et généalogiques sur une grande échelle de population, suivant le modèle d'application en Islande. En tout état de cause, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne n'est admise en France, depuis la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994, en dehors du cadre d'une procédure judiciaire qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement de la personne est alors requis. Le détournement de leur finalité médicale ou de recherche scientifique des informations ainsi recueillies sur une personne, est pénalement sanctionné. Si tant est que la constitution d'un fichier tel que celui qui a été admis en Islande puisse représenter un intérêt pour la recherche scientifique, la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadre par ailleurs le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. D'une part, de tels traitements ne peuvent être mis en œuvre qu'après autorisation de la Commission nationale informatique et libertés. D'autre part, les dispositions de ce texte garantissant l'anonymat des données, prévoient un droit d'opposition des personnes et dans la mesure où il s'agit de données relatives à des prélèvements identifiants, posent l'exigence d'un consentement exprès de la personne. La personne dispose également d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. Le projet de transposition de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ne devrait pas venir modifier ces règles protectrices, d'autant que la directive oblige désormais à considérer les données relatives à la recherche en matière de santé, comme des données sensibles dont le traitement n'est autorisé qu'à titre dérogatoire et sous réserve de garanties appropriées.

Accès au congé de fin d'activité

Sénat - JO du 23-09-1999, pp. 3161-3162

Le 22 juillet 1999, M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'accès au congé de fin d'activité (CFA) des agents non titulaires de l'État, des collectivités publiques ou des établissements. L'article 13 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit l'absence de condition d'âge pour les personnes qui disposent de 172 trimestres (43 ans) de cotisations à l'un quelconque des régimes de base, sous réserve qu'elles justifient d'une condition minimale de 15 ans de services en qualité d'agent public. En conséquence, les personnes non titulaires qui ont 43 ans de carrière ont besoin d'au moins 15 ans de service en qualité d'agent public pour l'ouverture du droit à pension civile. La loi de finances pour 1999, dans son article 128, a étendu le bénéfice du CFA aux agents publics âgés de 56 ans au moins et justifiant de 40 ans de cotisations à l'un ou l'autre des régimes de base d'assurance vieillesse. Les fonctionnaires titulaires de l'État possèdent donc l'ouverture du droit à pension civile, après 40 ans de cotisations. Les titulaires et non-titulaires de l'État sont en conséquence soumis à des règles différentes par rapport à l'ouverture du droit à pension. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue concernant cette situation.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 qui a créé le congé de fin d'activité (CFA) a pour objet de permettre aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État d'interrompre leur carrière, selon certaines conditions, dès cinquante-six ou cinquante-huit ans, en contrepartie de leur remplacement. Le CFA est une position d'activité dont la durée n'entre cependant pas en compte dans le calcul de l'ancienneté nécessaire à la liquidation de la retraite. Aussi, la distinction opérée par la loi modifiée en 1998, concernant l'exigence du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du CFA sans condition d'âge entre agents titulaires et non titulaires, a été faite en fonction du nombre d'annuités exigées par chacune de ces catégories pour la liquidation d'une retraite à taux plein. En effet, depuis l'abaissement à cinquante-six ans au 1er janvier 1999 de la possibilité de départ en CFA, il est exigé des fonctionnaires bénéficiaires une durée de cotisations retraite de cent soixante trimestres, qui leur permettra, du fait de leur affiliation à un régime spécial propre, une liquidation de leur retraite à taux plein. Les agents non titulaires de l'État étant affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, la réglementation du congé de fin d'activité se devait de prévoir une condition de cotisation de cent soixante-douze trimestres afin qu'ils puissent également bénéficier, à l'issue de leur CFA, d'une retraite à taux plein.

Consommation
(sécurité des produits - organismes génétiquement modifiés)

Assemblée nationale - JO du 27-09-1999, pp. 5583-5584

Le 12 avril 1999, M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'opacité qui entoure les expérimentations et les cultures d'organismes génétiquement modifiés. Les Amis de la terre et France Nature Environnement ont rendu public, le 3 mars dernier, un état des lieux des plantations en France. Dans 43 départements sur 96, les autorités concernées, c'est-à-dire les préfectures ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, ont refusé de communiquer les lieux où des semences OGM sont expérimentées. Les régions où les essais sont les plus nombreux semblent celles où les grandes cultures intensives sont prépondérantes. Il s'agit de la Bretagne, du Midi-Pyrénées, des Pays de la Loire et de la Picardie. La circonscription compte plusieurs sites. Cette absence de transparence est d'autant moins acceptable que les questions concernant les OGM sont nombreuses. Il en a, pour sa part, prescrit l'interdiction dans les restaurants scolaires de sa ville. Des scientifiques redoutent une flambée des allergies aux aliments à base d'OGM. Ils s'inquiètent également de l'introduction dans les OGM d'un gène de résistance à un antibiotique qui pourrait rendre ces médicaments inefficaces chez l'homme. Ce sont d'ailleurs ces raisons qui ont conduit le Conseil d'État, le 25 septembre 1998, à surseoir à l'autorisation d'inscription du maïs transgénique Novartis au catalogue des espèces cultivées. Pour les mêmes raisons, plusieurs groupes de la grande distribution réfléchissent à éliminer de leurs rayons les ingrédients susceptibles de contenir des OGM. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour assurer une totale transparence sur les expérimentations d'OGM et sur leur diffusion dans la chaîne alimentaire.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Concernant la communication des informations relatives aux essais de plantes transgéniques, le service public poursuit quatre objectifs. Premièrement, pour satisfaire à la transparence, la commission du génie biomoléculaire rend public, dans son rapport annuel d'activité, les autorisations de dissémination volontaire d'OGM ainsi que les noms des communes sur lesquelles ont été réalisés ces essais. Une carte de répartition, réalisée sur la base de ces informations, est jointe au rapport. Deuxièmement, il est soucieux du respect de la vie privée et ne divulgue pas les informations relatives aux personnes. Il en est ainsi du nom des agriculteurs qui mettent leurs parcelles à disposition pour implanter ces essais. Troisièmement, le service public est tenu de respecter le secret industriel et commercial. La diffusion de certaines informations pourrait compromettre des innovations non encore brevetées. Quatrièmement, il doit maintenir la sécurité publique. Les années 1997 et 1998 ont été marquées par des troubles de l'ordre public sur des lieux de dissémination avec destruction de parcelles - destructions conduisant le plus souvent à des disséminations non contrôlées de plantes transgéniques dans l'environnement. Les textes en vigueur prévoient la diffusion d'une fiche d'information du public dans la mairie de la commune dans laquelle est réalisé l'essai. Toutefois, la loi du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et la loi du 17 juillet 1978, relative à la communication de documents administratifs, donnent lieu à des interprétations divergentes sur les obligations, les possibilités et les limites de la communication au public autour des essais de dissémination de plantes transgéniques. Pour cette raison, une mission a été confiée au Conseil d'État en vue d'obtenir un éclairage au regard des textes et des jurisprudences en vigueur. S'agissant de la diffusion des OGM dans la chaîne alimentaire, les produits issus des expérimentations de plantes génétiquement modifiées ne sont pas commercialisables. Lors de l'évaluation des dossiers de demande de mise sur le marché, les experts scientifiques de la commission du génie biomoléculaire travaillent désormais, pour les aspects relatifs à l'alimentation, en collaboration avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils prêtent une attention toute particulière aux problèmes allergiques susceptibles d'être induits par le ou les produits du ou des gènes introduits dans les plantes. Par ailleurs, la commission étudie de manière approfondie les conséquences, en terme de santé publique, de la présence éventuelle de gènes de résistance aux antibiotiques dans les OGM. Les produits OGM actuellement sur le marché ont été considérés, selon ces procédures d'examen, sans risque pour la santé publique et pour l'environnement.

Retraites : généralités
(annuités liquidables - service national - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 27-09-1999, p. 5624

Le 31 mai 1999, M. André Berthol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des appelés du contingent qui, avant incorporation pour effectuer leurs obligations du service national, n'avaient exercé aucune activité professionnelle. De ce fait, le temps passé sous les drapeaux n'est pas pris en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite, alors que ceux qui, préalablement à leur incorporation, étaient salariés, bénéficient de la prise en compte de cette période du service national dans le calcul des droits à retraite. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour remédier à cet état de fait.

Réponse de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité :

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fut-elle réduire (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. La situation financière prévisionnelle du régime général d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la création de nouveaux droits.

Administration
(rapports avec les administrés - législation - information)

Assemblée nationale - JO du 27-09-1999, pp. 5627-5628

Le 19 juillet 1999, Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les moyens de promouvoir la connaissance du droit tant auprès des agents de la fonction publique qu'auprès des usagers. Elle est interrogée par une habitante de sa circonscription sur l'absurdité de certaines relations qu'elle a pu avoir avec l'administration, relations relevant parfois du parfait dialogue de sourds compte tenu de la méconnaissance du droit en vigueur chez les agents. Un effort pourrait être fait en direction des personnels des services publics ou des usagers eux-mêmes afin que les réglementations soient diffusées le plus largement possible. Des brochures informatives pourraient ainsi être mises à disposition du public dans chaque bureau, comme certains services publics le font déjà (par exemple, les étapes à franchir pour un regroupement familial, les papiers à fournir, etc.). Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour corriger cette situation. Elle tient à préciser que le droit n'a en effet d'existence que si l'on peut s'en prévaloir ou le faire respecter.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'honorable parlementaire souligne à juste titre les problèmes liés à la méconnaissance du droit. En effet, la prolifération, l'imbrication et la superposition de textes souvent techniques et difficilement lisibles (du fait qu'ils se bornent parfois à modifier ponctuellement des textes antérieurs) rend en pratique très difficile leur compréhension et leur utilisation, voire même leur accessibilité, par les citoyens ; le cas échéant, les agents publics eux-mêmes peuvent se trouver confrontés à cette difficulté, même s'il convient de se garder de toute généralisation à partir d'incidents ponctuels. C'est pourquoi, afin de rendre à l'adage central du droit français « Nul n'est censé ignorer la loi » toute sa signification, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA), actuellement en cours d'examen devant le Parlement, vise à préciser le droit de toute personne à l'information concernant les règles de droit, et à rappeler que la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public impartie aux autorités administratives. Les collectivités publiques auront ainsi l'obligation d'assurer un accès simple aux règles nouvelles qu'elles édictent. S'agissant des règles déjà en vigueur, le projet de loi prévoit de fournir une assise législative à l'exercice de codification entrepris depuis plusieurs années par le Gouvernement, et dont l'objectif consiste à rassembler dans une forme claire et complète l'ordonnancement juridique en vigueur. Un décret d'application précisera les conditions dans lesquelles les codes et les principaux textes pourront être mis à disposition dans des bases de données accessibles au public. Ce dispositif renforcera les nombreuses mesures déjà existantes (CIRA, publication de brochures et de guides, etc.), qui visent à la plus grande diffusion de l'information administrative, et qui se trouvent actuellement favorisées par l'ouverture de sites des administrations sur l'Internet, sur lesquels de nombreuses indications utiles sont données aux usagers.