Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 30 septembre, 4 et 11 octobre 1999 (Sénat - Assemblée nationale).


Statut des groupements d'établissements (GRETA)

Sénat - JO du 30-09-1999, p. 3229

Le 22 juillet 1999, M. Roger Lagorsse appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la modification prochaine du statut de certains groupements d'établissements et notamment sur celui des GRETA. L'application prochaine de l'article 6 de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche votée récemment par le Parlement et modifiant l'article 19 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, no 89-486, semble désormais ne mettre en œuvre qu'une simple possibilité pour les établissements scolaires de s'associer en groupement d'établissements et ainsi favoriser d'autres modes de partenariat entre eux et le monde économique. Devant cette situation à venir, il lui demande quelles dispositions précises il envisage de prendre quant à cette nouvelle coopération et à la situation incertaine des GRETA.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation est inscrite dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. L'article 9-II-3o de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche modifie l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 relatif à la mission de formation continue des adultes des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Le nouvel article 19 ouvre aux EPLE d'une académie, dans le cadre de la politique conduite par le recteur, plusieurs possibilités d'actions sur le champ de la formation tout au long de la vie. La formation continue pourra être assurée dans le cadre de groupements d'établissements (GRETA) ou de groupements d'intérêt public (GIP) et également par les établissements eux-mêmes dans le cadre de leur projet, sous la responsabilité du chef d'établissement et du conseil d'administration. La notion de GRETA est ainsi préservée par la loi. Il convient d'ailleurs de souligner que la participation volontaire à un GRETA aura des effets positifs sur l'implication des lycées et des collèges dans la politique du groupement.

Marchés publics et établissements publics à caractère
scientifique et technique

Sénat - JO du 30-09-1999, p. 3229

Le 29 juillet 1999, M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés actuellement rencontrées par les établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST). Depuis que le Gouvernement leur applique le code des marchés publics, ces établissements traversent en effet une grave crise, même avec les aménagements du décret du 29 avril 1999. Selon les témoignages des chercheurs, les marchés passés avec les fournisseurs de produits et matériels d'usage quotidien ne tiennent pas compte des remises usuelles dont bénéficiaient jusqu'ici les laboratoires de recherche. Ils se plaignent également que certains ingrédients auxquels ils étaient habitués ne leur sont plus accessibles, ce qui les oblige à de nombreux essais pour tester les nouveaux produits. Ces opérations les conduisent à engager des frais supplémentaires, alors que le financement de la recherche est déjà très difficile à obtenir. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour résoudre ces problèmes.

Marchés publics et achat de matériel de laboratoire

Sénat - JO du 30-09-1999, pp. 3229-3230

Le 26 août 1999, M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation difficile à laquelle sont confrontés plus de 350 directeurs de laboratoire des sciences de la vie du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en raison de l'application de la règle des marchés publics pour l'achat des produits et matériels de laboratoire qui leur est imposée depuis le mois de janvier par le ministère des finances. Il lui rappelle que, jusqu'alors, une dérogation était accordée aux administrations des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST). Les biologistes sont aujourd'hui unanimes à se plaindre des difficultés engendrées par un tel système appliqué à la totalité des produits et matériels d'usage quotidien dans les laboratoires. Il souligne que, depuis quelques mois, la recherche se trouve ralentie dans de nombreux domaines, notamment dans les secteurs les plus compétitifs de la biologie fondamentale et de ses développements biotechnologiques. Il constate que cette disposition n'entraîne aucune économie budgétaire ; bien au contraire, il en résulte une augmentation pour toute une liste de produits qui se situe en moyenne entre 20 et 50 % et qui, pour certains d'entre eux - comme les produits radioactifs -, peut atteindre 200 à 300 %. Pour pallier cette situation particulièrement préoccupante, les chercheurs invoquent la nécessaire modification d'un décret en date de 1978 modifiant le code des marchés publics, qui indique que « les marchés de l'État et des établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial (EPIC) sont passés sous la forme de contrats écrits ». Les chercheurs proposent d'y ajouter : « ainsi que les établissements publics à caractère scientifique et technique ». En conséquence, afin de remédier à une situation qui risque de porter gravement atteinte au développement de la recherche, il lui demande de prendre des dispositions en ce sens et de lui indiquer le calendrier retenu à cette fin.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), comme l'ensemble des organismes publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, sont soumis depuis 1978 aux règles du code des marchés publics qu'il s'agisse de leur fonctionnement courant ou de leurs approvisionnements en produits et fournitures nécessaires à leur mission de recherche. Cela a été confirmé par deux directives communautaires du 18 juin 1992 et du 14 juin 1993. Toutefois, jusqu'ici ces règles n'étaient pas strictement respectées. Une circulaire du ministère de l'économie en date du 5 août 1993, relative aux marchés fractionnés, permettait la conclusion de marchés sans minimum ni maximum et la remise en concurrence permanente, pour les mêmes prestations, de titulaires multiples de marchés. Par ailleurs, les laboratoires avaient pour habitude de négocier des remises par rapport aux prix de référence des marchés. Au regard de la politique d'achat de leur établissement, les prix ainsi obtenus étaient loin d'être aussi favorables que le supposaient les donneurs d'ordres sur le terrain, les « remises usuelles » des uns n'étant pas nécessairement celles obtenues par d'autres pour des produits identiques. D'un côté cette pratique facilitait la tâche des responsables d'achats mais d'un autre côté, elle faisait courir aux acheteurs de graves risques, y compris sur le plan pénal. Après avoir, dans un premier temps, toléré les aménagements prévus par la circulaire et les pratiques des laboratoires, les instances et juridictions de contrôle nationales ont procédé, à compter de 1996, à un très ferme rappel au respect des règles, suivies sur ce point, en juillet 1998, par la commission européenne. Afin d'éviter une situation de blocage préjudiciable au bon fonctionnement de la recherche publique, un groupe de travail composé de représentants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, associant les principaux EPST, a été mis en place aux fins d'examiner précisément les conditions de fonctionnement des services de recherche et de déterminer les procédures à mettre en œuvre afin de leur permettre d'organiser leurs achats conformément aux principes fondamentaux de la commande publique. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré le décret no 99-311 du 29 avril 1999 relatif aux marchés à bons de commande qui crée le nouvel article 76 bis du code des marchés publics prévoyant des dispositions propres aux établissements de recherche, dispositions qui garantissent le respect des règles de transparence et de mise en concurrence tout en répondant aux besoins particuliers de la recherche qu'il s'agisse de ceux des EPST ou de ceux des établissements publics d'enseignement supérieur. Comme dans la pratique antérieure, ce décret permet à ces établissements, pour des prestations identiques, de passer des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs fournisseurs et de les remettre en compétition lors des commandes. Afin toutefois d'éviter les critiques auxquelles cette pratique avait donné prise antérieurement, les conditions de passation des marchés et la procédure de remise en compétition ont été précisées sans pour autant qu'ait été perdue de vue la nécessité de préserver la souplesse que requiert le domaine de la recherche. Jusqu'ici cependant, compte tenu des délais de préparation et de passation de nouveaux marchés, ce décret n'a pas été mis en œuvre. Aussi, entre la fin de l'exécution des anciens marchés et la mise en œuvre du nouveau décret, chaque établissement a dû trouver des solutions intermédiaires ne répondant pas complètement aux exigences des textes et n'apportant pas de réponse totalement satisfaisante aux besoins des services de recherche. Le problème s'est avéré particulièrement sensible dans les organismes de très grande dimension tels le CNRS ou l'INSERM. Ce sont ces difficultés liées à l'existence d'une période transitoire, dont les personnels de recherche se sont fait l'écho. C'est pourquoi une mission a été confiée à M. Rouvillois, inspecteur général des finances, président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur, afin de voir comment aider les établissements de recherche à résoudre les difficultés actuelles qu'ils rencontrent dans la passation et la gestion de leur procédure d'achat et afin de mettre en œuvre dans de bonnes conditions le décret du 29 avril 1999. Dans ce cadre, il aura à s'interroger sur l'utilité d'une déconcentration accrue des procédures de passation des marchés et sur les conditions d'un meilleur recours aux procédures des marchés négociés. En outre, il aura à faire des comparaisons avec les autres pays européens et éventuellement à formuler des suggestions en vue des adaptations de la réglementation qui lui sembleraient nécessaires. Par ailleurs, un groupe de travail associant les directions intéressées du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les établissements concernés a été mis en place afin de contribuer à l'élaboration de la circulaire d'application du décret et d'en faciliter la mise en œuvre dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Construction à Paris d'une bibliothèque universitaire

Sénat - JO du 30-09-1999, p. 3230

Le 30 septembre 1999, M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition tendant à construire, à Paris, une bibliothèque universitaire de grand accès pour les premiers cycles, puisque celle-ci « manque indéniablement », comme l'a confirmé la directrice de l'enseignement supérieur. (Le Monde, 18 juin 1999.)

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La situation actuelle des bibliothèques universitaires à Paris n'est effectivement pas satisfaisante. Si les universités parisiennes disposent, à travers leurs bibliothèques interuniversitaires ou universitaires, de collections souvent anciennes et d'une grande richesse, les conditions d'accès à celles-ci ne sont pas favorables, tant pour les étudiants que pour les chercheurs. On observe en particulier un nombre insuffisant de places de travail, ainsi que de documents en accès direct. De nombreux bâtiments soulèvent en outre des problèmes de mise en sécurité et se révèlent mal adaptés au développement des nouvelles technologies de l'information. C'est sur la base de ce constat qu'ont été engagés les travaux préparatoires et les concertations nécessaires à l'élaboration du plan Université du 3e millénaire (U3M), qui réservera une part significative de ses moyens aux besoins de la capitale, incluant ceux des bibliothèques. S'il est prématuré de préjuger des arbitrages qui seront rendus, il apparaît en toute hypothèse indispensable d'accroître sensiblement à Paris les capacités d'accueil des bibliothèques universitaires et l'accès direct des usagers à leurs ressources, que celles-ci soient sur supports traditionnels ou sur support numérique.

« Bogue » informatique de l'an 2000 : loi « anti-litige »

Sénat - JO du 30-09-1999, pp. 3242-3243

Le 8 juillet 1999, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'information parue à la page VI du quotidien Le Monde du 23 juin 1999 selon laquelle « le Sénat américain a adopté une proposition de loi devant permettre d'éviter une avalanche d'actions en justice ayant pour origine le bogue informatique de l'an 2000, ainsi que les risques de faillites de nombreuses entreprises qui s'ensuivraient ». Il souhaiterait connaître son avis et celui du Gouvernement sur cette loi qui a pour objet de « limiter les dommages et intérêts susceptibles d'être accordés aux plaignants qui viendraient attaquer en justice les fabricants ou les entreprises ayant vendu des produits informatiques touchés par le « bogue » et aimerait savoir si le Gouvernement entend suivre cet exemple.

Réponse de Mme le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat :

Les mesures arrêtées par le Gouvernement pour limiter les effets du bogue de l'an 2000 doivent bénéficier aux utilisateurs dans leur ensemble, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises. La phase actuelle de prévention, capitale pour éviter d'éventuelles atteintes à la sécurité des personnes et des biens ou des dommages d'ordre économique, repose sur une mobilisation de l'ensemble des acteurs socio-économiques. Le Gouvernement estime que les résultats, en terme d'efficacité, seront supérieurs à ceux consécutifs à des aménagements juridiques sectoriels dont la pertinence fait doute, notamment en matière de régime juridique de responsabilité en cas de dysfonctionnement affectant les applications des systèmes informatiques. Dans cette logique, une campagne de sensibilisation, dont l'initiative revient au secrétariat chargé des PME, du commerce et de l'artisanat en charge de la consommation, a été lancée en direction des petites et moyennes entreprises, plus fragiles face au problème que représente le bogue de l'an 2000. Cette campagne de grande ampleur s'inscrit dans le cadre général de la responsabilisation des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des sociétés de services informatiques, qui doivent mobiliser leurs ressources pour prévenir tous les dysfonctionnements prévisibles et, par voie de conséquence, réduire au minimum les demandes de dédommagement auxquelles ils peuvent se trouver exposés. Par ailleurs, on doit considérer que les instruments juridiques dont la France dispose en matière de réparation des dommages sont assez pertinents pour que le Gouvernement n'envisage pas de retenir un régime particulier de responsabilité, voire de limitation de celle-ci. Cette limitation serait attentatoire au principe fondamental du droit à réparation qui doit pouvoir être invoqué quelles que soient la nature du dommage et la qualité de celui qui l'a causé. S'agissant de la responsabilité pénale des entreprises en général, les textes en vigueur, notamment ceux relatifs à la tromperie sur les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi, sont d'application stricte. Les professionnels ont été alertés sur ce point. Il n'est donc pas envisagé de légiférer pour aménager les nombreux textes qui relèvent des régimes de droit commun de la responsabilité, qu'il s'agisse de la garantie des vices cachés, de la tromperie, de l'obligation de conformité, de la responsabilité du fait des produits défectueux. Chaque État agit souverainement pour arrêter les dispositions nécessaires tant en matière de prévention que de règlements des litiges, eu égard à des traditions juridiques et culturelles souvent divergentes. Les pouvoirs publics français sont informés des initiatives prises, notamment par les États membres de l'Union européenne. Ils collaborent au suivi de ce dossier au plan communautaire.

Bioéthique
(génétique - clonage humain - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 04-10-1999, p. 5792

Le 1er mars 1999, M. Gautier Audinot appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur les récentes déclarations pour le moins inquiétantes du chercheur britannique Ian Wilmut, selon lesquelles il souhaiterait se lancer dans le clonage humain. Dès l'annonce de son expérience ayant donné naissance à la brebis Dolly en février 1997, le Conseil de l'Europe affirmait que « le clonage humain, quelle qu'en soit la forme, est inacceptable ». Alors que l'ONU vient également de condamner solennellement de telles pratiques dans le cadre de la déclaration sur le génome humain et des droits de l'homme, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question éthique des plus dangereuses.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

En février 1997, au lendemain de la publication des travaux des chercheurs écossais relatifs au clonage réussi d'une brebis et de la légitime émotion que cette annonce provoqua dans l'opinion publique, le Président de la République a demandé au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) de procéder à une analyse complète du dispositif normatif français en la matière. Le comité devait également proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour éviter tout risque d'utilisation sur l'homme des techniques de clonage. Avant même de s'interroger sur les conséquences éventuellement néfastes du clonage « sur le plan psychique, sociologique, économique, juridique ou même simplement médical », le CCNE dans sa réponse rendue en avril 1997, pose d'emblée le principe d'une interdiction inconditionnelle du clonage reproductif humain. Celui-ci, en effet, aboutirait au remplacement dans l'espèce humaine de la « procréation » par « une méthode de reproduction » et constituerait ainsi, sur le plan biologique, symbolique et philosophique, une rupture considérable portant gravement atteinte à la dignité de la personne. Une telle tentative de reproduction à l'identique d'êtres humains dont le génome dépendrait non plus de la « loterie de l'hérédité » mais d'une volonté extérieure, irait à l'encontre de l'indispensable indétermination originaire ainsi que d'autres traits fondamentaux de la personne. Par ailleurs, examinant les garanties apportées par le dispositif législatif français, le CCNE considère que celui-ci, tel que créé par les lois du 29 juillet 1994, s'est déjà engagé dans un processus de prohibition du clonage reproductif, même si cette prohibition n'est pas explicite. Les garanties apportées par la loi reposent sur les éléments suivants : interdiction édictée par l'article 16-4 du code civil, de toute transformation apportée aux caractéristiques génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ; principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine posé par le code civil et consacré par le juge constitutionnel, incompatible avec la possibilité du clonage reproductif ; dispositions du code de la santé publique qui n'autorisent la création d'un embryon que dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ; règles encadrant les études sur l'embryon et prohibant toute recherche et expérimentation sur celui-ci. À des fins pédagogiques, le CCNE, compte tenu de l'absence dans la loi française d'une mention expresse de l'interdiction du clonage reproductif humain, se montre cependant favorable à une clarification du code de la santé publique sur ce point. Toutefois, le CCNE après s'être fermement positionné pour l'interdiction du clonage reproductif d'être humains, estime que cette interdiction ne doit pas concerner le clonage de cellules déjà couramment utilisé dans le domaine de la recherche et du diagnostic et dont on espère des applications thérapeutiques intéressantes. La révision prochaine de la loi bioéthique du 29 juillet 1994 devrait permettre d'ouvrir le débat autour des notions de clonage « reproductif » et de clonage « thérapeutique ». Actuellement, le Conseil d'État saisi par le Premier ministre travaille sur des propositions de révision. Il procède à de nombreuses auditions et dispose des évaluations de la loi déjà effectuées tant par le Comité consultatif national d'éthique, que par l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, que par diverses instances et autorités appelées à se prononcer au cours de l'année passée. Les travaux en cours devraient aboutir au dépôt d'un projet de texte d'ici le début de l'année prochaine au plus tard. En tout état de cause, le gouvernement français n'a pas hésité, au cours des derniers mois, à affirmer au sein de diverses instances internationales, sa volonté de voir interdire le clonage reproductif d'êtres humains. Il a ainsi obtenu de nombreuses prises de position sur cette question tant dans le cadre du Conseil européen d'Amsterdam et du G8 de Denver en 1996, que lors de l'adoption, le 11 novembre 1997, de la déclaration universelle sur le génome humain de l'Unesco, consacrée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1998, déclaration incluant un point sur l'interdiction du clonage, qu'au sein, enfin, du Conseil de l'Europe, avec la signature, dès janvier 1998, du protocole additionnel à la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, portant interdiction du clonage reproductif d'êtres humains.

Bioéthique
(réglementation - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 04-10-1999, p. 5794

Le 21 juin 1999, M. Yves Bur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur l'application des lois bioéthiques en France. La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 précisait qu'un réexamen des dispositions législatives adoptées devrait intervenir avant le 29 juillet 1999. Or, à ce jour, aucun projet de loi n'a été déposé sur le bureau de l'une des assemblées. Pourtant, le respect de la dignité humaine, la gratuité et l'anonymat des dons humains, le caractère non lucratif des produits dérivés du corps humain sont des dispositions qui méritent d'être à nouveau examinées par la représentation nationale. En outre, au moment où la question de l'euthanasie est à nouveau posée, il conviendrait d'évaluer concrètement les moyens d'information mis à la disposition des patients et les modalités d'expression du consentement. Il souhaiterait donc connaître les propositions du Gouvernement qui permettraient de répondre réellement et rapidement à ces interrogations.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

L'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques chargé par le Parlement de l'évaluation de la loi du 29 juillet 1994 a rendu son rapport en février 1999. En avril, le Gouvernement a confié au Conseil d'État la mission d'animer un groupe de travail chargé de faire la synthèse des réflexions déjà exprimées par les différentes instances et autorités concernées par les questions de bioéthique (le Comité consultatif national d'éthique, l'Académie de médecine, le Conseil national de l'ordre des médecins...) et des travaux des services des ministères compétents (santé, justice, recherche) et de formuler un avant-projet de texte. Le Conseil d'État a commencé ses travaux fin mai. Le groupe de travail a procédé à des auditions d'experts et de personnalités qualifiées sur les questions de bioéthique. Il devrait être en mesure de présenter un projet au Gouvernement d'ici à la fin de l'année afin que celui-ci puisse le soumettre au Parlement dans le calendrier prévu. S'il semble que les grands principes posés par les lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994 (la gratuité et l'anonymat du don d'éléments du corps humain, l'exigence du consentement en la matière) ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la révision de ces textes - le principe de sécurité sanitaire ayant quant à lui déjà fait l'objet de développements complémentaires dans la loi du 1er juillet 1998 - les propositions devraient porter sur les lacunes du texte d'origine ou sur des clarifications nécessaires, mais, surtout, elles devraient aborder des domaines qui ont subi de rapides évolutions depuis 1994, tels que la question du clonage ou la recherche sur l'embryon. Enfin, en ce qui concerne les droits de la personne et en particulier l'expression du consentement dans le domaine de la santé, le Gouvernement a annoncé à l'occasion des états généraux de la santé du printemps dernier son intention de les développer. De même, il a exprimé son attachement à l'idée de démocratie sanitaire par une plus grande représentation des usagers dans le système de santé. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a, à cet égard, posé les jalons de tels développements en créant dans le code de la santé publique un livre préliminaire consacré aux « droits de la personne malade et des usagers du système de santé ».

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - réglementations)

Assemblée nationale - JO du 11-10-1999, p. 5874

Le 12 juin 1999, M. Marcel Cabiddu appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés que soulève déjà le projet de loi sur l'archéologie préventive présenté en conseil des ministres le 5 mai dernier. L'article 4 de ce projet de loi prévoit la mise en place d'une redevance applicable aux constructions d'une surface hors œuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés, sur la base d'un taux par mètre carré échelonné en cinq niveaux de 100 francs, 500 francs, 2 000 francs, 5 000 francs et 8 000 francs en fonction du degré de complexité des opérations archéologiques. Cette redevance inquiète vivement les archéologues, les aménageurs et les élus locaux. En effet, si le barème de 100 francs par mètre carré avait été appliqué au site de Toyota, la fouille, sur 40 hectares, n'aurait pas coûté 11 millions de francs, mais plus de 40 millions de francs. La communauté de communes qui a réglé la facture de cette intervention archéologique, avec une participation de l'État de 3 millions de francs, n'aurait certainement pas été en mesure de payer 40 millions de francs pour la même fouille. Dans ces conditions, Toyota aurait pu choisir un autre site pour son implantation. Pire encore, en centre ville, l'installation d'un cinéma sur 5 300 mètres carrés, pour un investissement total de 12 millions de francs, nécessite selon les archéologues, une fouille dont le coût est estimé à 300 000 millions de francs. Selon le nouveau barème qui serait applicable aux contraintes inhérentes à une intervention en centre ville, l'aménageur devrait débourser, entre 2,5 et 10 millions de francs pour la même fouille. Il est donc peu probable qu'un cinéma voit jamais le jour dans cette ville. Considérant ces deux exemples, il est clair que plus un seul aménageur, public ou privé, n'osera investir dans une zone archéologique sensible ou une ville chargée d'histoire. Il est aisé d'imaginer les effets dissuasifs de cette redevance lors de l'élaboration d'un projet important à Paris, Lille, Nantes, Marseille ou Strasbourg. D'autant plus que notre pays présente une richesse archéologique considérable. Plus de 240 000 sites sont désormais enregistrés et ce nombre ne cesse de croître au gré des découvertes. En outre, les constructions de plus de 5 000 mètres carrés ne représentent qu'une faible part des aménagements en France. Cette redevance serait donc d'autant plus mal perçue puisque concentrée sur les projets d'envergure. En l'état, cette redevance apparaît donc comme étant difficilement applicable. L'Association nationale des archéologues de collectivités territoriales a d'ores et déjà proposé d'autres modes de financement : taxe de 0,5 % sur toutes les constructions hors logement social ou mutuelle d'intervention du patrimoine financée par le versement d'une somme calculée sur la base d'une cotisation assise sur la surface hors œuvre nette taxée. Ces deux propositions qui émanent d'archéologues de collectivités parfaitement au fait des besoins d'une archéologie efficace et pragmatique pourraient constituer des alternatives intéressantes à la redevance envisagée dans le projet de loi et donneraient aux archéologues les moyens nécessaires à la poursuite de leurs travaux sans ponctionner trop lourdement les aménageurs. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître son opinion sur les propositions de l'ANACT et lui demande si d'autres modes de financement que la redevance peuvent être envisagés.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le projet de loi relatif à l'archéologie préventive, adopté au conseil des ministres après avis du conseil d'État, a fait l'objet d'une présentation à la presse le 5 mai 1999. C'est bien évidemment dans le cadre du travail législatif normal, et en tout premier lieu à l'Assemblée nationale où le projet sera présenté, que les dispositions de ce dernier seront examinées, discutées, éventuellement amendées. Ce doit être particulièrement le cas des mesures prévues pour assurer le financement de l'établissement public qui doit être chargé de la recherche en archéologie préventive.

Marchés publics
(UGAP - aides de l'État)

Assemblée nationale - JO du 11-10-1999, p. 5878

Le 22 mars 1999, M. Léonce Deprez ayant noté avec intérêt que, selon ses déclarations, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a été « remise en ordre », demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si cette « remise en ordre » a affecté les finances publiques et, dans ce cas, la nature et l'importance de cette contribution (La Voix du Nord - 20 février 1999).

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :

Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, le président de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a présenté au conseil d'administration de l'établissement, qui l'a adopté, un projet de plan d'entreprise comportant une nouvelle organisation de l'UGAP. Ce plan stratégique vise à assurer la pérennité de l'UGAP en relançant l'activité dans le plein respect des règles du code des marchés publics et avec le souci de préserver au mieux l'emploi. La mise en œuvre du changement indispensable des règles de fonctionnement et d'organisation de l'établissement et la montée en charge progressive d'un programme ambitieux d'appels d'offres permettent d'envisager un retour à l'équilibre des comptes de l'UGAP, au plus tard en 2001. D'ici là, l'UGAP devra fournir avec l'ensemble de ses salariés un effort particulier afin de maîtriser ses coûts et d'augmenter rapidement son chiffre d'affaires. Les seuls chiffres disponibles à ce jour sont ceux du résultat de l'exercice pour 1998, qui présente un solde négatif de 81 millions de francs. Globalement, l'éventuel déficit de la période 1998-2001 sera réparti à parts égales entre l'UGAP et l'État. Il n'est toutefois pas possible de l'estimer à ce stade ; il sera, en effet, très lié à la rapidité avec laquelle l'UGAP reconstituera une offre génératrice d'achats par les collectivités publiques.

Enseignement supérieur : personnel
(IATOS - ingénieurs d'étude - prime de participation
à la recherche scientifique - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 11-10-1999, pp. 5880-5581

Le 8 février 1999, Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les critères qui peuvent être appliqués par un président d'université pour supprimer le versement de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) à un ingénieur d'études exerçant ses fonctions dans une université. Nous avons eu connaissance d'une situation particulière dans laquelle un ingénieur d'études qui recevait trimestriellement cette prime ne l'a plus perçue, sans qu'aucune explication de cette décision ne lui soit communiquée, et ce malgré les nombreuses demandes formulées auprès du président de l'université aussi bien par l'intéressé que par les syndicats des personnels pour connaître les raisons de cette situation. Elle lui demande de préciser si le troisième alinéa du paragraphe modulation de la note de service no 91-111 DPES 12 du 22 mars 1991 signée J. Gasol, concernant le versement des PPRS, est toujours en vigueur.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le décret no 86-1170 du 30 octobre 1986 institue la prime de participation à la recherche scientifique pouvant être allouée aux ingénieurs et aux personnels techniques du ministère de l'éducation nationale. Aux termes de l'article 4 du décret précité cette prime, essentiellement variable et personnelle, est fixée annuellement par décision du président, du directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur de sa contribution au travail scientifique réalisé par l'agent pendant l'année précédente. La note de service de la DPES 12 no 91-111 du 22 mars 1991 a donné aux responsables des établissements des recommandations quant aux modalités de modulation de cette prime, et tout particulièrement quant à la nécessaire motivation d'une telle décision. Ces dispositions sont toujours en vigueur.

Recherche
(politique de la recherche - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-10-1999, pp. 5896

Le 26 juillet 1999, M. Léonce Deprez saluant l'intérêt et l'importance du rapport annuel du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), sur l'évaluation de la politique nationale de recherche et de développement technologique, en application de l'article 18 de la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985, demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui, en préfaçant ce rapport a indiqué que « le citoyen ne doit aucunement être exclu du débat », de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) tendant à créer un institut pour la formation « d'entrepreneurs et de porteurs de projets », puisque « les expériences existantes de formation-développement associant universités, lycées techniques et professionnels aux partenaires régionaux de l'emploi et aux professionnels du développement économique d'un bassin d'emploi ou d'une région sont des exemples à suivre et à généraliser ».

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La mise en place d'un institut spécialisé dans la formation et l'accompagnement des porteurs de projets est prévue dans le cadre du prochain contrat quadriennal de développement 1999-2002 du CNAM, actuellement en préparation. Cet institut, qui constituera un pôle de compétence à vocation nationale, sera localisé auprès du centre régional de Lorraine, à Nancy. Dans le principe, les acteurs en seront le centre régional de Lorraine, les chaires du département économie et gestion du CNAM et les collectivités territoriales ; certains aspects du projet sont toutefois encore en cours d'élaboration, notamment le calendrier de mise en place et les moyens nécessaires, qui seront définis lors de la négociation du contrat quadriennal du CNAM, d'une part, et du contrat de plan État-région Lorraine, d'autre part.