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Questions-Réponses parlementaires


Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 7, 10, 17, 21, 24, 28 octobre et 4 novembre 2002 (Assemblée nationale - Sénat).



Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies

Animaux
(expérimentation animale - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, pp. 4068-4069

Question. - Le 29 juillet 2002, M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche la suite qu’il envisage de réserver aux propositions de la mission d’information parlementaire, rendues publiques le 13 février 2002, à l’égard des animaux de compagnie, soulignant les dix recommandations présentées par l’un de ses prédécesseurs, en janvier 1994, à l’égard de l’expérimentation animale. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

Réponse. - Le dispositif législatif et réglementaire français fixe depuis 1987 les conditions dans lesquelles les expérimentations sur l’animal peuvent être entreprises. Ce dispositif a été renforcé par le décret du 29 mai 2001 et par la mise en place de comités d’éthique régionaux : d’une part, le décret restreint la source de chiens et chats expérimentaux aux seuls établissements fournisseurs agréés, contraint à l’identification individuelle et permanente des animaux dès le sevrage, et oblige à déclaration préalable toute expérimentation susceptible d’être douloureuse ; d’autre part, sous l’égide du ministère de la recherche, ont été mis en place sur tout le territoire national dix-neuf comités d’éthique appliquée à l’expérimentation animale dont la mission est d’évaluer la teneur éthique des protocoles des chercheurs de tous les établissements publics de recherche. Ces comités sont composés de représentants des différents organismes concernés, mais également de personnalités reconnues pour leurs compétences en sciences humaines et d’un vétérinaire-inspecteur proposé par le collège des directeurs des services vétérinaires départementaux. Ainsi, cette structure d’appréciation occupe une place distincte de celle réservée à la mise en ouvre des bonnes pratiques qui est de règle dans les laboratoires. Par ailleurs, va être mis en place dans les prochains mois un comité national de réflexion étique sur l’expérimentation animale qui, associé à la Commission nationale d’expérimentation animale, aura pour rôle de donner avis sur toutes les questions éthiques relatives à l’utilisation d’animaux en recherche biomédicale. Il sera représentatif de l’ensemble de la société puisqu’il sera constitué, outre de personnalités désignées par les ministres concernés, de représentants des associations de protection animale, des associations de malades et de consommateurs. Ainsi, face à la nécessité qui demeure d’avoir recours à l’expérimentation animale, les chercheurs prennent en compte le fait que les animaux sont des êtres sensibles et susceptibles d’éprouver de la souffrance, et sont soumis à des modes de fonctionnement qui garantissent au mieux le bien-être de ces animaux.

Outre-mer
(DOM : Guyane - recherche - culture de café transgénique)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 4069

Question. - Le 30 septembre 2002, Mme Christiane Taubira demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies de lui faire savoir si les documents faisant état de culture de café transgénique par un organisme de recherche sur le territoire de Sinnamary, en Guyane, sont exacts. Si cette information est confirmée, elle souhaite connaître l’origine des semences, les mobiles de cette expérimentation ainsi que ses finalités, à savoir ses destinataires et ses usages.

Réponse. - Il est exact qu’un essai concernant une culture de café transgénique est actuellement implanté en Guyane à Sinnamary. Cet essai a bénéficié d’un avis favorable de la commission de génie biomoléculaire et d’une décision positive du ministère de l’agriculture et du ministère de l’environnement. Il est réalisé et suivi par le CIRAD. Il est contrôlé par le service de la protection des végétaux en référence au cahier des charges de l’essai et des recommandations de la commission. Il s’agit d’un essai de recherche qui a pour but d’étudier le comportement dans un environnement contrôlé de plantes modifiées pour l’acquisition d’un gène de résistance à la chenille mineuse des feuilles du caféier. Cet insecte est un des fléaux actuels du caféier et entraîne dans les endroits où il sévit (particulièrement au Brésil) des pertes de 50 % de la production. Il amène la mort de la plante en trois ou quatre ans. Il n’y a pratiquement pas de moyens de lutte contre cet insecte hormis l’usage de produits pesticides coûteux, dangereux et polluants. II n’existe nulle part dans le monde de gène de résistance naturel identifié et qui pourrait être introduit par génétique classique. Des essais en milieux confinés ont déjà montré que le gène de résistance (Cry1A) introduit par transgénèse chez le caféier conférait une bonne résistance et n’avait pas d’effets secondaires sur la faune pollinisatrice (abeilles, autres hyménoptères). L’essai implanté à Sinnamary est limité (environ un ha). Le choix de la localisation a été fait en tenant compte des éléments suivants : il n’y a aucune culture commerciale de caféier dans la région et la dispersion pollinique peut être contrôlée. L’implantation de l’essai a été choisie pour cela. Des pièges à pollen sont installés aux endroits adéquats tout autour de l’essai. La faune visiteuse des caféiers (elle est naturellement peu importante en nombre) est particulièrement suivie, en particulier abeilles, hyménoptères divers et collemboles. Ces derniers sont les principaux commensaux du caféier. L’essai est prévu pour durer jusqu’en 2005, il sera entièrement détruit à cette époque. L’essai n’a pas été constitué à partir de semences, mais à partir de plants provenant de culture in vitro. L’essai doit apporter des renseignements sur le comportement en champ de caféiers transformés, sur la valeur de la résistance. Il confirmera ou infirmera les données concernant l’innocuité de la résistance vis-à-vis de la faune naturelle du caféier.

Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche

Enseignement
(médecine scolaire et universitaire - infirmiers - revendications)

Assemblée nationale - JO du 07-10-2002, p. 3466

Question. - Le 22 juillet 2002, M. Bruno Bourg-Broc appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur un projet de ses services modifiant la carrière des infirmières en chef de l’éducation nationale des 1er et 2e grades. Les infirmières du ministère de l’éducation nationale ont exprimé le vœu d’être reconnues en tant que « spécialistes » en matière de prévention en intégrant la catégorie « A » Les propositions modestes du ministère de l’éducation nationale auraient été rejetées, et, de surcroît, les infirmières en chef du 3e grade se voient rétrogradées au rang d’infirmières principales du 2e grade. Il lui demande s’il envisage de faire procéder à un nouvel examen de ces préoccupations car les infirmières précisent « qu’une telle humiliation est inacceptable et très démotivante, laissant imaginer que le Gouvernement méprise ou méconnaît les missions d’encadrement et de responsabilités assumées par les infirmières en chef du ministère de l’éducation nationale et, plus globalement le concept de prévention pourtant efficace et peu coûteux ». - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

Réponse. - Pour harmoniser la situation statutaire des personnels infirmiers de la fonction publique de l’État avec celle des personnels de la fonction publique hospitalière (FPH), et tenir compte de la réforme effectuée dans la FPH à la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles, le gouvernement précédent a décidé d’engager une réforme du statut des corps des infirmiers(ères) des administrations de l’État, sur le modèle retenu pour les infirmiers(ères) de catégorie B de la FPH, à savoir : refonte du corps, classé en catégorie B, en deux grades au lieu de trois, le nouveau deuxième grade regroupant les anciens grades d’infirmiers principaux et d’infirmiers(ères) en chef ; pyramidage du 2e grade fixé à 30 %, avec étalement dans le temps (sur trois ans) de la mise en œuvre ; octroi de 10 points supplémentaires de NBI en faveur des infirmiers(ères) qui exercent les fonctions de conseillers techniques des recteurs et inspecteurs d’académie. Au cours des négociations préalables, les organisations syndicales représentatives des personnels infirmiers de l’éducation nationale, réunies en intersyndicale, ont demandé l’accès en catégorie A de tou(te)s les infirmiers(ères) de l’éducation nationale, sur le modèle de la carrière offerte aux infirmières puéricultrices de la fonction publique hospitalière (FPH), écartant toute proposition de l’administration de création d’un corps de débouché classé en catégorie A pour les infirmiers(ères) conseillers(ères) techniques de recteur ou d’inspecteur d’académie, voire pour les infirmiers(ères) en chef. Cette position syndicale affirmée s’appuyait notamment sur l’attachement profond de ces organisations au caractère « unitaire » du corps. Dans le cadre du débat interministériel, leur demande n’a pas abouti. II n’est pas envisagé de remettre en cause ce projet de revalorisation statutaire. En effet, celle-ci constitue une avancée positive pour l’ensemble du corps : gain de 8 points majorés au dernier échelon du nouveau 1er grade d’infirmier, accélération de la carrière par une réduction de la durée d’accès au dernier échelon du 1er grade ramenée de vingt-cinq ans à vingt et un ans, et pyramidage du nouveau 2e grade à 30 % des effectifs du corps, qui sera atteint sur trois ans. Par ailleurs, la mobilité entre les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière n’est pas remise en cause : le détachement des personnels est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son grade d’origine. En outre, la structure des corps et cadres d’emploi des personnels infirmiers de catégorie B sera à terme identique au sein des trois fonctions publiques. Un projet de décret en ce sens est en cours d’élaboration par les services du ministre chargé de la fonction publique, le corps des infirmiers(ères) étant doté d’un statut commun à plusieurs ministères. Enfin, compte tenu de l’importance des missions accomplies par les conseillers(ères) techniques de recteur et d’inspecteur d’académie, leur nouvelle bonification indiciaire (NBI) sera portée de 20 à 30 points, soit une majoration de 10 points, afin de mieux tenir compte des fonctions particulières qu’ils (elles) exercent et des sujétions particulières qui sont les leurs.

Conditions de qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des universités

Sénat - JO du 17-10-2002, p. 2398

Question. - Le 25 juillet 2002, M. Jean-Pierre Demerliat attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur les conditions dans lesquelles se déroule la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférence par le Conseil national des universités (CNU). Ouverte aux candidats remplissant les conditions de diplôme, cette procédure est un filtre qui permet ensuite aux seuls qualifiés de se présenter à un concours local de recrutement, après un examen global de leurs titres et travaux par la section compétente du CNU. Des dysfonctionnements ne sont pas rares - certains ont été soulignés dans un récent rapport du comité d’évaluation des politiques publiques (commission des finances du Sénat). Les modalités apparaissent lourdes et peu lisibles : le CNU n’est pas en mesure d’harmoniser les politiques de recrutement qui demeurent propres à chaque section, les critères de sélection sont variables d’une section à l’autre, et parfois très peu transparents. Par ailleurs, certaines sections reçoivent un nombre croissant de candidatures, et les rapporteurs qui doivent examiner en moyenne de vingt à trente dossiers en deux mois à peine ne bénéficient, pour effectuer ce lourd travail, d’aucune décharge de service. Alors que des critiques se font jour au sein du milieu universitaire et que la gestion prévisionnelle des emplois semble tout à fait insuffisante au regard des besoins futurs des universités, il aimerait savoir si une réforme est envisagée afin de remédier aux inconvénients de la procédure actuelle de recrutement.

Réponse. - Le statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités prévoit que, pour se présenter aux concours ouverts dans les établissements d’enseignement supérieur, les candidats doivent avoir été préalablement inscrits sur une liste de qualifications établie par le Conseil national des universités (CNU). Les sections du CNU se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Elles déterminent librement les critères de sélection qu’elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions en toute souveraineté. S’agissant de la charge de travail incombant aux membres de cette instance, il convient de faire observer que le caractère pluriannuel des listes de qualifications atténue le nombre de dossiers qu’ils ont à examiner chaque année. Quoi qu’il en soit, il est exact que cette charge de travail demeure importante. Une indemnité vient donc d’être instituée en leur faveur. Elle variera en fonction des responsabilités exercées par les intéressés au sein de l’instance et du nombre de dossiers de demande d’inscription sur les listes de qualifications que la section envisagée aura examinés. D’un point de vue plus général, le principe d’une qualification préalable au recrutement réalise un équilibre satisfaisant entre le respect de l’autonomie des universités et la nécessité de sélectionner des candidatures dont la valeur scientifique a été reconnue au plan national. À ce jour, la communauté universitaire, à travers les diverses instances qui la représentent, n’a pas exprimé le souhait d’une réforme radicale de ce dispositif.

Avenir de la Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg

Sénat - JO du 17-10-2002, pp. 3642-3643

Question. – Le 22 août 2002, M. Daniel Eckenspieller attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur les problèmes très graves que connaît actuellement la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Cet établissement, qui gère trois millions de volumes, est la seconde bibliothèque de France. Or seul un projet de restructuration complète - sur le site ou dans un immeuble à construire - permettrait d’en faire un outil moderne, prenant en compte les moyens techniques contemporains, respectant les normes de sécurité, offrant des espaces de travail plus adaptés, ouvrant le libre accès à une partie significative des collections et améliorant les conditions de conservation des ouvrages et de travail des personnels. Il lui demande, par conséquent, s’il envisage d’engager, à brève échéance, une réflexion très ouverte sur ce sujet avec les parties concernées, dans l’idée de faire évoluer la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg vers un statut de « grande bibliothèque européenne » à partir des pôles existants : grandes civilisations, monde antique, principales religions, dialogue entre la culture européenne et les autres cultures du monde. Ce choix serait justifié par la richesse du patrimoine déjà accumulé et la situation géographique de la capitale européenne.

Réponse. - La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, dont les collections et le rayonnement sont considérables, est effectivement confrontée à des difficultés qui tiennent notamment aux insuffisances de ses locaux. Une concertation a été engagée au cours des derniers mois tant avec les établissements d’enseignement supérieur qu’avec les collectivités territoriales afin d’envisager les meilleures solutions d’avenir pour cette bibliothèque. La préparation du prochain contrat triennal « Strasbourg ville européenne » (2003-2005) doit être l’occasion de procéder à un examen approfondi de ce dossier et de dégager des perspectives à moyen et à long terme.

Bourses d’études
(enseignement supérieur - conditions d’attribution - étudiants suivant une formation dans un pays européen)

Assemblée nationale - JO du 21-10-2002, pp. 3751-3752

Question. - Le 15 juillet 2002, M. Émile Blessig attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur les modalités d’octroi de bourses à des étudiants de l’enseignement supérieur qui poursuivent leurs études dans un pays de l’Union européenne. À titre d’exemple, il cite le cas d’une étudiante française qui a présenté et réussi, au lycée Leclerc de Saverne, dans le cadre d’une filière internationale, un baccalauréat scientifique ainsi que l’Abitur allemand. Après un an d’études à l’université Louis-Pasteur à Strasbourg, où elle était boursière, cette étudiante a choisi de poursuivre sa formation à la « Freie Universität » de Berlin. Depuis cette date, elle se heurte à une fin de non-recevoir pour une bourse, que ce soit des autorités françaises ou des autorités allemandes. À l’heure de la libre circulation des citoyens dans une Europe devenue réalité, il s’interroge sur la procédure requise pour bénéficier d’une bourse, soit de l’État d’origine, soit de l’État d’accueil, ou d’un organisme européen.

Réponse. - Les questions liées à la dimension sociale de la mobilité et à l’implication des étudiants doivent être prochainement examinées dans le cadre de l’Union européenne, au cours de la conférence ministérielle qui sera organisée à Berlin dans le courant du second semestre 2003. De fait, de nombreux étudiants français qui ont choisi de poursuivre des cycles universitaires dans un pays de l’Union européenne autre que la France rencontrent à cette occasion des difficultés financières auxquelles les soutiens communautaires existants ne répondent pas toujours totalement. La démocratisation de l’accès aux études à l’étranger est l’une des priorités définies par le Plan d’action pour la mobilité qui a été adopté en novembre 2000 par l’Union européenne sous présidence française. Ce plan d’action pour la mobilité propose une palette de mesures concrètes et doit jouer un rôle d’impulsion des politiques nationales. La mobilité internationale, encouragée par le plan d’action, devient une part intégrante des cursus. En avril 2001, le ministre de l’éducation nationale a proposé à la communauté universitaire de généraliser à l’ensemble de l’enseignement supérieur le système européen de crédits, dit « système ECTS ». Dans ce contexte, depuis la rentrée universitaire 2001, le système d’aides aux étudiants dans l’enseignement supérieur a été renforcé par la création du dispositif des bourses de mobilité, concrétisation de l’orientation sociale du plan d’action français pour la mobilité. Ce dispositif contribue à lever les principaux obstacles, notamment financiers, rencontrés par les étudiants boursiers sur critères sociaux de l’éducation nationale et leur permet de réaliser dans de bonnes conditions leurs projets de mobilité internationale dans le cadre de leur cursus, la bourse de mobilité représentant désormais une aide mensuelle de 389 euros que l’étudiant cumule avec sa bourse sur critères sociaux, à laquelle peut s’ajouter éventuellement une bourse ERASMUS ou une aide d’une collectivité territoriale. L’aide communautaire a également été renforcée en 2000 et 2001 : la contribution du ministère de l’éducation nationale, apportée depuis 1989, complémentaire aux bourses versées dans le cadre du programme ERASMUS, a été significativement accrue et s’élève aujourd’hui à 4 573 470 euros. Cette dotation doit permettre une augmentation de l’aide effectivement perçue par chaque étudiant ayant participé au programme. Parallèlement à ces dispositifs spécifiques, qui s’adressent aux étudiants participant à des programmes de coopération universitaire internationale, une disposition générale, qui est la mise en œuvre de l’accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970, permet à certains étudiants de bénéficier de la bourse d’enseignement supérieur dans les mêmes conditions que s’ils poursuivaient leurs études auprès d’une université française. Ils doivent pour cela remplir les conditions d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et être inscrits dans certains établissements publics d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe, pour suivre, à temps plein, des études menant à un diplôme national correspondant en France à un premier ou à un deuxième cycle. En l’occurrence, la Freie Universität de Berlin fait partie des établissements recensés. Il appartient dès lors à l’étudiant de constituer dans les délais une demande pour chaque année universitaire auprès de l’un des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour examen de son droit à bourse, selon la procédure courante.

Fonction publique de l’État
(contractuels - concours interne - rémunérations - maintien)

Assemblée nationale - JO du 21-10-2002, pp. 3756-3757

Question. - Le 2 septembre 2002, M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur la situation d’un agent contractuel de l’État (contrat de droit public) travaillant au CROUS, c’est-à-dire dans un établissement public à caractère administratif de l’éducation nationale et qui vient de réussir le concours administratif interne de secrétaire d’administration (SASU). La titularisation de cet agent se traduira par une perte d’indice et donc par une perte salariale de l’ordre de 10 %. Considérant qu’il est absurde de pénaliser un agent contractuel qui passe le concours d’administration, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette anomalie.

Réponse. - Les règles de classement des agents non titulaires qui accèdent à un corps de fonctionnaires sont fixées par le statut particulier du corps d’accueil. En l’occurrence, il s’agit de l’article 4 du décret n94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, qui prévoit la prise en compte des services accomplis en qualité d’agent non titulaire dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce même article fixe un butoir au classement ainsi déterminé. II ne peut en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation éventuelle de l’ancienneté d’échelon acquise. Il convient de noter que les agents contractuels ont la possibilité de se présenter aux concours de catégorie A pour bénéficier d’un reclassement plus favorable sur le plan indiciaire. En effet, le niveau de rémunération des agents contractuels lauréats de concours est nécessairement fonction du niveau de responsabilité, des missions et de l’échelonnement indiciaire du corps d’accueil.

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l’égard des retraités - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 07-10-2002, pp. 3642-3643

Question. - Le 15 juillet 2002, M. Léonce Deprez attire l’attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle sur les différences de traitement entre hommes et femmes dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires. Ces différences s’expliquaient par la situation différenciée des femmes et des hommes dans la société du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, laquelle justifiait aussi l’inégal accès à différents corps de la fonction publique. La CJCE vient de rendre deux arrêts, le 29 novembre et le 13 décembre 2001, relatifs à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires. Les questions préjudicielles posées à la cour par le Conseil d’État dans l’affaire Griesmar et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans l’affaire Mouflin, portaient sur les avantages réservés aux femmes fonctionnaires. Dans le premier cas, il s’agissait de la bonification d’un an par enfant réservée aux mères prenant leur retraite, dans le second, du droit à une retraite anticipée pour les femmes fonctionnaires dans l’hypothèse d’une grave maladie de leur conjoint. La CJCE a jugé que le principe de l’égalité des rémunérations est méconnu par une disposition telle que l’article 12, sous (b) du code des pensions civiles et militaires en ce qu’elle exclut du bénéfice de la bonification qu’elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants et dans la seconde décision a estimé que les fonctionnaires masculins et féminins étaient dans la même situation lorsque leur conjoint est atteint d’une infirmité ou maladie. Il lui demande quelles seront les propositions du Gouvernement sur cette question. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Réponse. - Le code des pensions réserve effectivement aux seules femmes fonctionnaires le bénéfice des bonifications pour enfants (article L. 12, b) et d’une pension à jouissance immédiate, en cas d’invalidité du conjoint (article L. 24, b, dernier alinéa). Les décisions évoquées ici ne régleront, toutefois, que les deux cas ayant fait l’objet d’un recours judiciaire. Sur un plan général, les dispositions en cause doivent être appréciées dans le cadre de l’examen global de l’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions civiles, au regard de l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la réflexion menée au sein du Conseil d’orientation des retraites, instance chargée d’élaborer des propositions visant à garantir la pérennité des régimes par répartition. Cette question est donc bien d’actualité et mérite un traitement attentif, mais il est prématuré de préjuger des orientations susceptibles d’être dégagées par le Conseil d’orientation des retraites et, a fortiori, des mesures que le Gouvernement pourra éventuellement arrêter.

Fonctionnaires et agents publics
(concours - accès - limite d’âge)

Assemblée nationale - JO du 07-10-2002, pp. 3463-3464

Question. - Le 15 juillet 2002, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 5 novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que les emplois de la fonction publique sont souvent accessibles par le biais d’un concours de recrutement auquel ne peuvent participer les candidats âgés de plus de quarante-cinq ans. Compte tenu des difficultés économiques actuelles en termes d’emplois et de retraite, elle lui demande s’il ne serait pas opportun de donner accès plus souvent aux concours administratifs aux demandeurs d’emploi âgés de plus de quarante-cinq ans.

Réponse. - L’existence de limites d’âge pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique trouve traditionnellement sa justification dans le système de fonction publique de carrière qui est celui de la France ; dans ce cadre, il est en effet logique de n’admettre à concourir que les personnes qui, compte tenu de leur âge, pourront bénéficier des déroulements de carrière qui ont été aménagés en faveur des membres du corps de fonctionnaires concernés et qui, par ailleurs, seront en mesure d’accomplir suffisamment d’années de service pour bénéficier d’une pension de l’État. Cependant, certaines catégories de candidats bénéficient déjà d’une suppression ou d’un report de l’âge limite pour se présenter aux concours ; ainsi, et pour ne citer que les principales dérogations, aucune limite d’âge n’est opposable aux femmes mères de trois enfants et plus, veuves, divorcées, aux femmes et hommes célibataires avec un enfant à charge et pour les handicapés. Le cas échéant, l’âge limite est reporté en fonction des charges familiales, et de la durée du service national, des services militaires accomplis et de la durée du service civil volontaire. Par ailleurs, les conditions d’accès à certains corps peuvent faire l’objet d’un assouplissement en fonction du profil des candidats recherchés et des particularités de chaque concours. Un nombre important de concours sont ainsi d’ores et déjà accessibles sans limite d’âge ; c’est notamment le cas des concours de recrutement des personnels enseignants d’éducation et d’orientation des lycées, collèges et écoles, des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, le nombre de postes offerts aux concours externes de la fonction publique de l’État, au titre de l’année 2000, s’est élevé à 41 700 toutes catégories confondues. Sur ce total, 24 000 postes, soit 58 %, concernent des corps accessibles sans condition d’âge. Il en va également ainsi des recrutements dans la fonction publique territoriale qui dans leur grande majorité sont accessibles sans condition d’âge. En outre, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale comporte, parmi les mesures ayant pour objectif général d’ouvrir le recrutement dans la fonction publique en élargissant les viviers traditionnels de candidats aux concours, une disposition qui permet le recrutement sans concours pour la première échelle de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l’État (art. 17). Le décret d’application du 31 janvier 2002 a fixé l’âge limite pour l’accès aux corps concernés à cinquante-cinq ans. La limite d’âge a été supprimée pour les corps homologues des établissements publics scientifiques et technologiques et des établissements de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale. Pour la première année de mise en œuvre de ce recrutement sans concours dans la fonction publique de l’État, le nombre de postes offerts s’élève, au 20 août 2002, à plus de 2 300 postes (en services déconcentrés pour l’essentiel). Malgré toutes ces dispositions favorables, il existe toutefois encore des emplois qui seraient sans doute susceptibles d’être pourvus sans condition d’âge. Une réflexion approfondie sur la pertinence du maintien de dispositions dérogatoires en matière de suppression de la condition d’âge et de la condition de diplôme pour l’accès à la fonction publique vient d’être engagée pour examiner les possibilités de recul ou de suppression de la limite d’âge qui pourraient éventuellement être envisagées. L’objectif est d’aboutir, le plus rapidement possible, à une révision de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en ce domaine.

Inégalités hommes-femmes dans le code des pensions civiles et militaires, notamment pour la pension de réversion

Sénat - JO du 24-10-2002, p. 2481

Question. - Le 11 juillet 2002, M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que, par une précédente question du 24 janvier 2002, il a attiré l’attention du ministre concerné sur les discriminations qui existent entre les hommes et les femmes dans le code des pensions civiles et militaires. Notamment pour la pension de réversion, les hommes n’ont pas les mêmes droits que les femmes. Or, la réponse ministérielle se borne à renvoyer toute solution à cette injustice aux travaux du conseil d’orientation des retraites, lequel devrait contribuer « à l’approfondissement de la réflexion ». Une telle réponse est tout à fait dilatoire car l’injustice est incontestable. Pourtant rien n’est fait depuis des années. Il souhaiterait donc savoir si, en fait, la France n’attend pas d’être à nouveau condamnée par la Cour de justice européenne pour prendre enfin les mesures qui s’imposent. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Réponse. - Le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d’égalité des rémunérations conduit effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question fait actuellement l’objet d’une étude par les différentes administrations concernées. Elle fait également partie de la réflexion menée dans le cadre des travaux du conseil d’orientation des retraites, instance chargée d’élaborer des propositions visant à garantir la pérennité des régimes par répartition. S’il est encore prématuré de se prononcer sur les orientations susceptibles d’être retenues par le Gouvernement à l’issue de ces travaux, il faut souligner que cette question fera partie de celles qui seront abordées avec les organisations syndicales. La question soulevée, qui évoque à juste titre certaines évolutions de la société et des comportements individuels, doit être rapprochée de la réforme d’ensemble des retraites, même si chaque régime devrait faire l’objet d’un traitement spécifique selon un calendrier approprié et des modalités à négocier au cas par cas.

Emploi
(emplois jeunes - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 4045

Question. - Le 16 septembre 2002, M. François Asensi souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur les perspectives que réserve le Gouvernement aux emplois jeunes dont les contrats arrivent à échéance. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois jeunes ont été recrutés ces dernières années dans diverses associations et administrations. Un certain nombre d’entre eux ont réussi des concours ou ont trouvé un emploi durable. D’autres, en revanche, se retrouvent à l’expiration de leurs contrats, sans perspectives d’embauche, ni d’intégration dans les administrations. La volonté de réduire les emplois publics va diminuer proportionnellement leur possibilité de réussir les concours offerts dans les différentes administrations de la fonction publique. Les candidats risquent de devoir se présenter à plusieurs reprises pour enfin obtenir une titularisation et retarder d’autant leur installation dans un poste stable. Dans la fonction publique territoriale, en particulier, le choix de les garder en poste contractuellement jusqu’à l’obtention d’un concours se heurte à la lutte contre la précarité qui tend à limiter les statuts contractuels. Les préfectures sont légitimement vigilantes sur le recrutement des personnels contractuels. Les élus locaux sont donc particulièrement limités pour proposer aux emplois jeunes des solutions d’attente avant l’échéance positive d’un concours. Il lui demande quelles sont les dispositions qu’il compte prendre ou les instructions qu’il va donner aux préfectures pour permettre aux élus de conserver provisoirement dans leurs effectifs les emplois jeunes arrivés en fin de contrat qui chercheraient à intégrer le secteur public.

Réponse. - L’emploi des jeunes est une priorité. Conformément à l’engagement pris devant les Français, l’une des premières initiatives du Gouvernement a été la mise en place d’un dispositif de soutien à l’embauche des jeunes en entreprises. Le programme « nouveaux services emplois jeunes » a, souvent, profité utilement à tous les employeurs - associations, collectivités locales, services publics - qui l’ont utilisé pour développer leurs activités et leurs missions, sociales, culturelles, sportives ou environnementales. Mais aujourd’hui, force est de constater que, bien souvent, le programme n’a pas véritablement servi l’insertion des jeunes qui avaient le plus besoin d’une aide de l’État, c’est-à-dire les moins qualifiés, bien que cette aide fût massive (plus de 3 milliards d’euros par an). Or, c’est bien d’abord du point de vue de ces jeunes qu’il faut se placer. Notre choix consiste à agir prioritairement sur les causes de leurs difficultés d’insertion sur le marché du travail. Il faut encourager l’embauche de jeunes sur des emplois de droit commun pour leur donner une perspective professionnelle. Il n’y a donc plus lieu de créer de nouveaux emplois jeunes. Il faut au contraire engager le reflux progressif de ce dispositif très onéreux pour la collectivité nationale. Les conventions déjà conclues iront naturellement à leur terme. En ce qui concerne les conventions qui arrivent à échéance, il conviendra d’évaluer au cas par cas chaque situation. Les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en charge des emplois jeunes, s’y emploient, en analysant la situation des jeunes, la façon dont les employeurs ont respecté leurs engagements et se sont inscrits dans la perspective de la pérennisation de l’activité, au-delà du caractère provisoire de la durée de l’aide de l’État. Les associations devront ainsi s’engager dans un programme de consolidation de leurs activités.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Finances publiques
(lois de finances - retraite des fonctionnaires - présentation comptable)

Assemblée nationale - JO du 28-10-2002, pp. 3874-3875

Question. - Le 15 juillet 2002, M. Paul Giacobbi appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé notamment le principe d’une comptabilité d’exercice conforme aux règles comptables de droit commun, c’est-à-dire rattachant à une année d’origine l’ensemble des droits et obligations nés au titre de cette année. C’est une révolution copernicienne pour nos finances publiques qui vont en fait passer de la comptabilité médiévale, celle qui se contente de comptabiliser les avoirs en caisse, les créances et les dettes constatées à un moment donné, à la comptabilité moderne, née à l’époque de la Renaissance, qui permet, en partie double, de connaître la situation réelle en particulier par l’amortissement et la provision. Dans son rapport relatif à l’exécution des lois de finances pour l’année 2001, la Cour des Comptes a apprécié certains progrès accomplis sur la voie vertueuse de cette révolution comptable mais a souligné le chemin immense qui reste à parcourir. En cette époque optimiste où l’on nous annonce les décisions qui régleront le problème des retraites d’ici à quelques mois, il serait utile de connaître quel sera le traitement comptable dans les lois de finances des engagements de l’État en matière de retraite de ses agents. En effet, selon la direction du budget, citée par la Cour des Comptes, les seules charges de pensions des fonctionnaires titulaires auxquelles auraient droit les agents en activité, s’ils prenaient leur retraite à la date de l’évaluation, seraient comprises entre 600 et 800 milliards d’euros, soit entre 43 et 57 % du PIB. La Cour des Comptes a constaté que la nouvelle loi organique ne fournit pas d’indications particulières quant à la manière de traiter les engagements de retraite mais a indiqué qu’il convenait d’étudier l’une ou l’autre des solutions possibles et d’appliquer l’une d’entre elles. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si le gouvernement entend étudier cette question et proposer une prise en charge comptable dans nos lois de finances des engagements de retraite de l’État, dans l’esprit de la loi organique, c’est-à-dire selon les principes de droit commun.

Réponse. - Le traitement des dépenses futures induites par les charges de retraites des fonctionnaires de l’État fait l’objet d’une approche pragmatique et évolutive depuis 2000 en raison des spécificités qui s’y attachent et qui sont reconnues par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dans l’application des règles de droit commun. Il est précisé à cet égard que la loi organique confirme l’existence de deux systèmes comptables aux termes de l’article 27 selon lequel « l’État tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations ». La première reste régie par un système d’encaissements-décaissements alors que la seconde repose sur le principe de la constatation des droits et obligations. La loi organique relative aux lois de finances a retenu deux dispositifs. Le premier est de nature budgétaire. Il consiste, aux termes de l’article 21, à ce que les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires soient retracées, de droit, sur un unique compte d’affectation spéciale. La lisibilité des opérations aujourd’hui dispersées en sera améliorée par le lien qu’elle instaure entre les opérations financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. L’identification des charges et des ressources du système des pensions en sera améliorée. Le second prévoit (article 54-7o de la loi organique relative aux lois de finances) au sein du compte général de l’État de joindre au projet de loi de règlement, « le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l’État » parmi lesquels pourraient figurer les engagements de retraites des fonctionnaires. À ce jour, le rapport de présentation du compte général de l’administration des finances comporte, en annexe, des développements sur les engagements de retraites. Ils mettent l’accent sur son champ (restreint aux fonctionnaires de l’État) et sur les différentes méthodes d’évaluation (droits acquis, système fermé ou ouvert) associées à des hypothèses sur l’évolution démographique et le taux d’actualisation. Ils en relativisent dès lors la portée, si ce n’est la qualification, en introduisant un degré d’incertitude sur le chiffrage qui serait retenu dans l’hypothèse de son imputation au bilan. Le traitement comptable des engagements de retraite de l’État ne peut être induit directement des normes comptables applicables aux entreprises. La notion d’engagement ne peut pas être transposée directement de celle applicable aux entreprises s’agissant du secteur public où le droit à pension correspond à un salaire différé du fonctionnaire qui a cessé ses fonctions mais reste soumis au statut en l’absence de disposition contractuelle avec l’État. L’application de différents taux d’actualisation sur le stock et les flux d’engagements dont les règles juridiques ne sont pas intangibles sur la période doit encore être précisée. La sensibilité des résultats aux différentes hypothèses conduit à présenter une fourchette sur le niveau des engagements afin d’éclairer les choix et à progresser dans l’établissement de son ordre de grandeur. Le choix de l’intégration des engagements de retraite dans le bilan ou hors bilan n’est pas non plus évident. La présentation en annexe du bilan (engagement hors bilan) correspond à une des options ouvertes par les normes comptables françaises (article 123-13 du code de commerce et article 531-2/9 du plan comptable général). La seconde option, préconisée par les normes comptables internationales de la comptabilité d’entreprises, consisterait à enregistrer au passif des provisions, s’agissant d’un système de prestations définies dans le cadre d’une obligation implicite pour l’État le versement des retraites. Il convient de remarquer que l’intégration au passif de la dette implicite représentative des pensions ne correspond pas aux conventions retenues pour déterminer le périmètre de la dette publique défini par le traité de Maastricht. La solution qui sera finalement retenue fera partie des règles comptables applicables à la comptabilité de l’État à partir de l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001. Conformément à la loi organique et à la loi de finances pour 2002, le comité des normes de comptabilité publique émettra préalablement un avis sur les règles comptables applicables à la comptabilité de l’État.

Propriété intellectuelle
(brevets - dépôts - aides de l’État)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, pp. 4026-4027

Question. - Le 12 août 2002, Mme Marcelle Ramonet appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la mise en œuvre d’une politique plus offensive en matière de protection de la propriété industrielle et de dépôt de brevets. Elle lui rappelle que chaque année l’économie française subit une perte d’activité estimée à plus de 7,6 milliards d’euros (0,5 % du PIB) liée à des pratiques déloyales contre l’industrie française par des contrefaçons de marchandises. Les répercussions en termes de destruction d’emplois sont considérables, de l’ordre de 40 000 à 50 000 emplois par an. Elle lui indique que, dans le contexte de mondialisation des échanges, la propriété industrielle est un des outils essentiels pour se prémunir contre ces actes délictueux. Pourtant, la France détient actuellement moins de 7 % des brevets européens et à peine 2 % des brevets américains, la situant au 15e rang alors qu’elle est à la sixième place mondiale pour son potentiel scientifique. Elle lui demande, compte tenu du fait que les conditions financières et administratives sont jugées trop dissuasives, quelles mesures le gouvernement pourrait mettre en œuvre pour rapprocher la législation française de celle de nos voisins dans l’intérêt de l’économie française et pour la sauvegarde des emplois.

Réponse. - En France, les entreprises, et notamment les PME, ne protègent pas suffisamment leurs innovations. Forts de ce constat, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics ont mis en place toute une série d’actions qui visent à : développer un environnement favorable à la culture propriété intellectuelle auprès des acteurs économiques ; réduire le coût de la protection et renforcer la protection des droits, adapter le système et les règles de propriété industrielle aux évolutions technologiques ; inciter l’Europe à se doter d’une véritable politique en matière de brevet. Ainsi, depuis le 1er janvier 2000 et afin de faciliter l’accessibilité des titres de propriété industrielle, une réduction substantielle de 50 % de la taxe de redevance perçue pour l’élaboration du rapport de recherche fait du brevet français, tout en maintenant sa qualité, l’un des titres les moins chers d’Europe. De nombreuses opérations de sensibilisation des milieux industriels et de la recherche ont été mises en place en région, avec le concours de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et des partenaires institutionnels impliqués. Plusieurs universités et de grandes écoles proposent déjà des formations à la propriété industrielle dans le cadre du cursus de formation des futurs diplômés. La balance des brevets de la France vis-à-vis de ses principaux partenaires demeure toutefois structurellement déséquilibrée, comme l’a noté, en 2000, le rapport « Stratégie du brevet d’invention » de M. Francis Grignon, sénateur du Bas-Rhin. Il convient donc de poursuivre les efforts. C’est la raison pour laquelle un ambitieux plan national va être déployé, pour aller au-delà des actions en cours et favoriser l’intégration de la propriété industrielle dans la stratégie des entreprises et des centres de recherche. Dans ce cadre, les services du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie élaborent des mesures qui porteront, notamment, sur une évolution du statut des conseils en propriété industrielle, la structuration et le développement des actions de sensibilisation et de formation des acteurs économiques et sur la mobilisation d’outils financiers pour accompagner les PME à intégrer la propriété industrielle dans leur stratégie. Elles comporteront également un aspect relatif à l’évolution du système juridictionnel en matière de propriété industrielle et une meilleure indemnisation du préjudice porté au titulaire du droit lors de contrefaçon. Enfin, un plan de communication de promotion de la propriété industrielle à destination des PME sera mis en place en collaboration étroite et coordonnée avec les différents acteurs concernés : administrations, collectivités locales et structures régionales, notamment celles de l’INPI, les partenaires de réseaux de diffusion technologique de l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), le réseau des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), des organismes consulaires et des milieux professionnels. Cette action de communication viendra conforter la campagne nationale radiophonique de l’INPI, « Grandir avec la propriété industrielle », initiée en septembre 2002. Pleinement conscient des conséquences économiques et sociales que la contrefaçon fait peser sur nos entreprises, le gouvernement a mené depuis plusieurs années une véritable politique de lutte contre ce phénomène. Elle s’articule essentiellement autour d’une démarche répressive par l’adoption de la loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon (délit pénal, aggravation des peines, pouvoir de saisie des douanes) et la participation à la rédaction des règlements communautaires no 3495/94 du Conseil du 22 décembre 1994 et no 1367/95 du 16 juin 1995 actant les dispositions d’application du règlement CE no 241/99 du 25 janvier 1999. Pour conforter ce dispositif, le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) a été créé, avec pour mission de favoriser le travail des différentes administrations sur ces sujets, de sensibiliser les industriels aux questions de propriété industrielle en termes de défense des droits et d’assister les pays en voie de développement. Enfin, le gouvernement va soumettre prochainement au Parlement la ratification de l’accord de Londres qui doit conduire à une évolution de régime linguistique du brevet européen. Cela devrait aboutir à une diminution substantielle de son coût pour les entreprises, tout en maintenant l’utilisation de la langue française dans la procédure auprès de l’Office européen des brevets.

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Prise en compte du service national dans les annuités ouvrant droit à la retraite

Sénat - JO du 10-10-2002, p. 2311

Question. - Le 25 juillet 2002, M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que, sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 1er novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : « Jean-Louis Masson attire l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur la question de la prise en compte du service national dans les annuités ouvrant droit à la retraite. En effet, le temps passé sous les drapeaux n’est pris en compte que si la personne a cotisé à la sécurité sociale avant son incorporation, sinon le temps de service militaire n’est pas pris en compte dans le calcul de la retraite. Il lui demande si elle entend réparer cette injustice qui touche une partie des Français qui se sentent d’autant plus lésés que ceux qui ont été exemptés de service militaire ont eu la possibilité de cotiser pendant que d’autres étaient sous les drapeaux. »

Réponse. - La loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale en supprimant la condition préalable d’affiliation à l’assurance vieillesse. Ainsi, dorénavant toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Cette disposition s’applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2002 dans tous les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.

Économie sociale
(mutuelles - réforme - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 3988

Question. - Le 1er juillet 2002, M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les vives préoccupations exprimées par les sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique qui ont cotisé afin d’obtenir un complément financier lors de leur départ en retraite. En effet, l’assemblée générale extraordinaire de l’Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de l’éducation nationale et de la fonction publique (UMRIFEN/FP) a adopté le 30 octobre 2000 un certain nombre de mesures concernant le complément de retraite CREF, et notamment une diminution de près de 17 % des prestations. Cette mesure est présentée, d’une part, comme la conséquence de la transposition des directives européennes sur l’assurance dans le code de la mutualité qui prévoit d’augmenter les provisions, et, d’autre part, comme la suite logique de l’allongement de la durée de vie. Cependant, c’est une baisse de revenus considérable dont les seuls retraités supportent la charge. Les retraités concernés dénoncent en conséquence et à juste titre un non-respect de l’esprit mutualiste et s’inquiètent d’une nouvelle baisse des futures prestations. Aussi, il souhaite donc savoir, d’une part, les possibilités de recours offertes aux adhérents, et, d’autre part, les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin d’assurer la pérennité de ce régime et la stabilité des prochaines prestations.

Réponse. - L’honorable parlementaire attire l’attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique. Le complément de retraite fonction publique (CREF) est un produit proposé par l’UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). À l’occasion d’un contrôle de l’IGAS opéré en 1998, il s’est avéré qu’il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l’ancien code de la mutualité. Le problème ne date donc pas de l’application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d’atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif porte sur un ménagement du taux d’actualisation obtenu par le calcul des provisions et sur le niveau minimal de positionnement fixé à 90 % jusqu‘en 2015, puis porté à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Les organismes concernés doivent présenter, au plus tard le 31 décembre 2002 à la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP), un rapport de solvabilité présentant le plan de provisionnement progressif des engagements. Ce rapport de solvabilité fera ensuite l’objet de rapports de suivi présentés annuellement al la CCMIP. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui prévoit notamment le transfert des engagements à une nouvelle structure appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique. Les choix opérés, si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, doivent permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d’épargne retraite. Toutefois, s’agissant d’un produit facultatif proposé par une personne morale de droit privé, l’État ne saurait être tenu pour responsable des problèmes liés à sa construction originelle ou à des dysfonctionnements éventuels dans sa gestion.

Ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle

Femmes
(égalité des sexes - loi no 2000-493 du 6 juin 2000 - application)

Assemblée nationale - JO du 21-10-2002, p. 3760

Question. - Le 5 août 2002, M. Damien Alary attire l’attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle sur l’application de la loi relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, suite aux remarques et inquiétudes de citoyennes de sa circonscription. Certes, elles considèrent que cette loi, votée lors de la précédente législature, a permis de franchir un grand pas sur la voie de l’égalité en politique. Mais elles estiment que les scrutins des 9 et 16 juin ont montré les limites de cette loi qu’il est aujourd’hui nécessaire d’améliorer. Force a été de constater que l’esprit de la loi n’a pas été respecté et que seuls les petits partis politiques ont investi près de 50 % de candidates afin d’éviter l’amende. En effet, les pénalités financières s’appliquent sur la première fraction de l’aide publique au financement des partis, calculée en fonction du nombre de voix recueillies au premier tour, et non sur la seconde, qui dépend du nombre de députés élus. Ainsi, les petites formations politiques, ayant peu d’élus, s’efforcent de respecter la parité afin de ne pas voir amputer leur financement public calculé principalement sur le nombre de voix recueillies. Les grands partis comptent au contraire sur le nombre d’élus qui assure essentiellement leur financement et préfèrent subir les pénalités financières. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions pour faire évoluer favorablement la parité en politique.

Réponse. - Il est vrai que, lors des élections législatives de juin 2002 et bien que la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives prévoit une sanction financière pour les partis et les groupements politiques qui ne présenteraient pas 50 % de candidats de chaque sexe (à 2 % près), 38 % de femmes seulement se sont portées candidates, contre 22 % en 1997. Ainsi, la nouvelle Assemblée ne compte que 12,31 % de femmes, soit 71 députées. Les femmes y sont donc à peine plus nombreuses que sous la précédente législature. En 1997, elles étaient, en effet, 63, soit 10,9 % des sièges. Certes, ces résultats ne correspondent pas à l’objectif que le législateur fixait et encore moins à l’idéal de démocratie paritaire qui est le nôtre. Il apparaît donc nécessaire d’envisager, en complément des dispositions législatives, des mesures qui permettent d’améliorer la représentation des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Cela va du développement d’une culture paritaire dans l’ensemble de la société, en particulier dans les secteurs économiques et sociaux, aux mesures visant à concilier l’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction élective avec la vie familiale ou à la poursuite de la réflexion sur le cumul des mandats et sur le statut de l’élu. Mais le seul fait que les élus et les citoyens déplorent le faible impact de la loi témoigne de l’importance que l’on accorde désormais, en France, à l’objectif de parité.

Cérémonies publiques et fêtes légales
(perspectives - entrée de femmes célèbres au Panthéon)

Assemblée nationale - JO du 21-10-2002, pp. 3760-3761

Question. - Le 26 août 2002, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle sur le fait que le Gouvernement s’est engagé à promouvoir une politique active en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Pour cela, de nombreuses réformes de fond sont encore indispensables dans divers domaines. Toutefois, des mesures à dimension symbolique forte sont parfois tout aussi importantes pour accélérer l’évolution des mentalités. Ainsi, les pouvoirs publics ont décidé qu’Alexandre Dumas entrerait au Panthéon en octobre 2002. Il sera le 73e « grand homme » dont la dépouille sera accueillie en ce haut lieu de la mémoire nationale. Parmi les 73 intéressés, on ne comptera hélas que deux femmes, Marie Curie et Sophie Berthelot, cette dernière n’étant d’ailleurs pas au Panthéon à titre personnel mais au motif qu’on n’avait pas voulu la séparer de son mari, le grand chimiste Marcellin Berthelot. Ce déséquilibre flagrant est d’autant moins acceptable que certaines femmes ont marqué l’histoire du pays par leur forte personnalité. Plusieurs d’entre elles ont notamment des titres éminents qui mériteraient au moins d’être examinés dans une logique d’entrée au Panthéon. Il s’agit en priorité d’Olympe de Gouges qui fut l’une des premières féministes. Participant à la Révolution et proposant l’émancipation des femmes par une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), elle fut guillotinée en 1793. Dans la même logique, on peut citer la mathématicienne Sophie Germain, Louise Michel, figure légendaire du Mouvement ouvrier et de la Commune de Paris et Simone Weil, grande philosophe de la première moitié du XXe siècle. En fonction de ce qui précède, elle souhaiterait donc qu’elle lui indique si elle ne pense pas qu’à l’occasion des manifestations pour l’entrée d’Alexandre Dumas au Panthéon, une réflexion devrait être engagée afin d’associer ultérieurement les femmes, susévoquées ou éventuellement d’autres dont les mérites éminents seraient également reconnus.

Réponse. - Mme Nicole Ameline est sensible à la question de l’honorable parlementaire, qui fait écho à celle récemment posée au Sénat par M. Jean-Louis Masson, relative au déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes reposant au Panthéon. Si seules deux femmes figurent actuellement dans ce haut lieu de la mémoire nationale qu’est le Panthéon, nombreuses sont celles qui devraient y avoir leur place, au même titre que les personnalités masculines qui y reposent déjà. Bien des femmes ont, en effet, œuvré au service de notre idéal républicain et marqué de leur empreinte l’histoire de la France. Notre pays se doit de leur manifester sa reconnaissance. Des actions à dimension symbolique forte sont déterminantes pour accélérer l’évolution des mentalités. Un premier pas en ce sens a été fait lors de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2002. Une exposition intitulée « Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante », à laquelle le service des droits des femmes et de l’égalité a collaboré, a été l’occasion de rendre hommage à 33 femmes qui, grandes par leur œuvre ou leur action civique, méritent reconnaissance et consécration publiques. Symboliquement, leurs portraits ont été exposés sur la façade du monument du 7 au 17 mars 2002. Mais cet effort de mémoire ne peut être que le préambule d’une plus vaste reconquête. Car, si l’on a pu apprécier, à cette occasion, le bien-fondé d’une telle démarche et la réceptivité de l’opinion publique, le chemin pourrait être long encore vers la parité, sans une volonté forte et des actes qui marquent les esprits. Sous la Ve République, la décision d’un transfert de cendres au Panthéon est traditionnellement prise par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et sur rapport du ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement ayant affirmé sa volonté de promouvoir une politique active d’égalité entre les hommes et les femmes, madame la ministre a fait part au Premier ministre de son souhait d’inscrire dans ce cadre une démarche immédiate ayant valeur de symbole et d’ouvrir une réflexion relative à l’entrée des femmes au Panthéon. Elle invite les élus à contribuer à cette réflexion et s’engage à transmettre, le moment venu, des propositions au Premier ministre.

Ministère de la justice

Administration
(procédure administrative - textes législatifs ou réglementaires - abrogation non expresse - conséquences)

Sénat - JO du 07-10-2002, p. 3470

Question. - Le 22 juillet 2002, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait si les collectivités locales ou les services de l’État sont en droit de ne plus appliquer des procédures issues de textes législatifs ou réglementaires anciens mais qui n’auraient pas fait l’objet d’une abrogation expresse. En cas de litige, elle souhaiterait savoir si ces autorités risquent d’engager leur responsabilité si leur décision s’écarte volontairement de procédures non encore abrogées.

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut que regretter que l’honorable parlementaire n’ait obtenu aucune réponse de la part du précédent gouvernement, à la fin de la précédente législature, près de deux ans après la publication de sa question écrite, bien au-delà du délai réglementaire de deux mois. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé que le Parlement est le cœur de notre démocratie et que le Gouvernement rendra compte de son action au Parlement. Les questions écrites posées par les parlementaires aux ministres constituent un aspect essentiel de la fonction de contrôle du Gouvernement dévolue à la représentation nationale. C’est pourquoi le garde des sceaux estime qu’il est essentiel d’y répondre dans des délais raisonnables. Le respect envers les institutions et les valeurs de la République ne peut en effet qu’être encouragé par un exercice régulier des fonctions dévolues aux pouvoirs publics. Cette observation préalable étant faite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que les services de l’État, comme ceux des collectivités territoriales, ne peuvent s’affranchir du respect de procédures régies par des dispositions anciennes, législatives ou réglementaires, au seul motif de leur ancienneté, ni même de leur non-application durable. En revanche, ces services sont tenus de se conformer aux procédures en vigueur à la date de l’édiction de leurs décisions et, en conséquence, de ne plus appliquer les dispositions qui, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une abrogation expresse, ont été implicitement, mais nécessairement, abrogées par des dispositions postérieures. Il en va ainsi notamment lorsqu’une disposition législative est modifiée par une autre alors même que les dispositions réglementaires prises sur le fondement de la loi d’origine n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse. Les dispositions réglementaires devenues incompatibles avec la loi nouvelle qui ne peuvent plus recevoir application à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci doivent être considérées comme ayant fait l’objet d’une abrogation implicite à la même date. La décision prise par les services de l’État ou d’une collectivité territoriale en méconnaissance de dispositions de procédure non abrogées est illégale, entachée d’une erreur de droit ou, en cas de violation volontaire destinée à se soustraire aux contraintes d’une procédure, de détournement de pouvoir. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ou de la collectivité territoriale en cause. La responsabilité ne pourra toutefois être effectivement sanctionnée que dans la circonstance où, en plus de la faute résultant d’une telle illégalité, un préjudice et le lien de causalité invoqué et l’illégalité fautive pourront être établis.

Ministère délégué à la coopération et à la francophonie

Usage de la langue française dans les pays de l’Union européenne

Sénat - JO du 24-10-2002, pp. 2469-2470

Question. - M. Michel Sergent souhaite attirer l’attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur l’usage de la langue française dans les pays de l’Union européenne. Selon une enquête publiée le 18 mars 2002 par la Commission européenne, les habitants des pays candidats à entrer dans l’Union considèrent que l’anglais et l’allemand sont les langues étrangères les plus utiles, très loin devant le français et l’espagnol. Ainsi, 86 % des habitants des treize pays candidats estiment que l’anglais fait partie des deux langues étrangères les « plus utiles à connaître ». Plus de la moitié des sondés (58 %) placent l’allemand dans la même catégorie. Le français vient loin derrière, avec seulement 17 % des suffrages, avant le russe (6 %), l’arabe (4 %), l’italien (3 %) et l’espagnol (2 %). Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur les résultats de cette enquête de la Commission européenne, et les mesures qu’il a déjà prises et celles qu’il compte prendre pour donner davantage de force à la langue française au sein même de l’Union européenne.

Réponse. - Les résultats de l’enquête publiée, en mars 2002, par la Commission européenne, à laquelle l’honorable parlementaire se réfère, sont effectivement préoccupants pour notre langue comme pour les autres langues de l’Union européenne. La dérive actuelle vers l’unilinguisme est réelle, quant à la pratique de l’allemand dans les pays candidats, elle s’est développée, dans les pays d’Europe centrale et orientale, avec le rideau de fer et demeure très répandue, ce qui n’est pas le cas de la langue française. Le gouvernement français ne se satisfait pas de ce constat. Ayant fait du renforcement de l’utilisation du français sur la scène internationale une de ses priorités, il agit donc, avec détermination, pour la promotion de l’utilisation de notre langue, au sein même des institutions de l’Union européenne et auprès des pays candidats. L’Union européenne compte onze langues officielles et de travail. Le français, pour des raisons historiques, y tient une place importante. Afin de conserver cette place privilégiée, qui, seule, ne pourra résister longtemps au face à face avec l’anglais, la France a résolument inscrit sa démarche dans le cadre plus large de la défense de l’égalité entre les langues. Elle agit, en tout premier lieu, aux côtés de l’Allemagne qui souhaite également maintenir l’utilisation de sa langue au sein des institutions. Cette action conjointe renforce la position française et devrait sécuriser l’utilisation des trois langues en leur assurant le rôle de langues-pivots, principe qui a été admis par le Parlement européen. Conscient, par ailleurs, que l’avenir du français, dans l’Union européenne, dépend très largement du prochain élargissement, le gouvernement conduit en direction des pays candidats d’Europe centrale et orientale (PECO) des actions ciblées de formation administrative et linguistique. Afin de donner plus de poids et de visibilité à cette démarche, le gouvernement français a inscrit une part importante de son action en ce sens dans un cadre multilatéral francophone. Il a ainsi été cosignataire avec les gouvernements luxembourgeois et celui de la communauté Wallonie-Bruxelles ainsi que l’agence intergouvernementale de la francophonie du « plan pluriannuel d’action pour le français en préparation de l’élargissement de l’Union européenne », lancé en janvier 2002, en marge de la conférence ministérielle de la francophonie. Ce plan prévoit : 1des actions de formation en français ouvertes aux diplomates, fonctionnaires et agents des pays candidats à l’adhésion et des fonctionnaires des institutions européennes ainsi que des formations d’interprètes et traducteurs en langue française et langues des pays candidats. L’objectif, équivalent à celui qui est recherché au sein de l’Union, est d’assurer au français, dans le cadre de l’élargissement, un rôle de langue-pivot ; 2o la mise à disposition d’outils informatiques performants pour favoriser l’usage du français comme langue de travail au sein des institutions, tel qu’un correcteur orthographique, un logiciel d’aide à la rédaction en français et des sites d’information en français ; 3o la réalisation d’une campagne de promotion de l’image du français, langue de la modernité et des relations internationales. Les signataires du plan, en concertation avec les Allemands, interviennent également avec force auprès de la commission pour que les candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l’Union maîtrisent au moins deux langues en plus de leur langue maternelle. Sur le plan de la francophonie institutionnelle, la France s’appuie également sur la représentation permanente de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) auprès de l’Union européenne pour contribuer au renforcement de la présence du français. Une part importante des futurs membres de l’Union (Bulgarie, Roumanie, Pologne, Lituanie, République tchèque, Slovénie) sont membres de l’OIF ou observateurs. La représentation permanente est en bonne place pour rappeler à ses membres l’engagement qu’ils ont pris en adhérant au mouvement francophone de s’exprimer en français, à chaque fois qu’ils ne peuvent pas le faire dans leur propre langue. Enfin, le gouvernement français poursuit, concomitamment à l’ensemble de ces actions, sa coopération linguistique et éducative bilatérale avec les PECO qui est importante puisque le budget qui y est consacré s’élève au quart de l’enveloppe globale de la coopération bilatérale dans cette zone. Les grands axes de cette coopération sont les suivants : 1o promotion de l’enseignement du français dans les systèmes éducatifs et universitaires nationaux ; 2o création et renforcement des classes et filières universitaires bilingues ; 3o offre accrue de cours de français dans les établissements culturels ; 4o mise en valeur de la modernité de notre langue. Ces actions assurent une présence constante de la langue française en Europe centrale et orientale, notamment auprès des jeunes.

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Recherche
(agriculture - organismes génétiquement modifiés - colza)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 3994

Question. - Le 15 juillet 2002, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui indiquer si, à la date du 1er juillet 2002, des parcelles agricoles sont cultivées dans la région Lorraine avec des essais de colza génétiquement modifié. Dans l’affirmative, elle souhaiterait également connaître la liste des communes concernées.

Réponse. - Depuis le début de cette année, le ministère chargé de l’agriculture, soucieux d’améliorer la transparence des procédures et l’information du public, rend accessible au public un dossier technique d’information sur son site internet. Les avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire sont également accessibles au public sur ce même site ainsi que les décisions d’autorisation. Ces nouvelles dispositions complètent celles prises à l’été 2001 en ce qui concerne l’accès au public en temps réel à la liste des localités où sont implantés les essais et les fiches d’information du public qui s’y rapportent. En ce qui concerne les essais conduits en France, 24 décisions d’autorisation ont conduit à l’implantation en 2002 de 62 parcelles d’essais contenant 7 espèces végétales, dont principalement du maïs. Ces essais représentent 11,8 hectares répartis dans 19 départements et 34 communes différentes. Aucun essai concernant du colza génétiquement modifié n’a été implanté en Lorraine. La culture à toute autre fin que la recherche et le développement de variété génétiquement modifiée de colza n’est pas autorisée en France.

Recherche
(agriculture - organismes génétiquement modifiés - expérimentation)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 3998

Question. - Le 5 août 2002, M. Denis Jacquat appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les légitimes préoccupations des maires concernant la limitation de leurs pouvoirs dans le cadre des essais de plantes génétiquement modifiées ayant lieu sur le territoire de leur commune. En effet, indiquant qu’en la matière, ils sont, d’une part, strictement réduits à un rôle d’information et, d’autre part, souvent mis devant le fait accompli, les maires concernés mettent l’accent sur les dysfonctionnements résultant de cette situation. Ils font part, à cet égard, de leurs interrogations concernant les risques éventuels liés à ces essais et de leur aspiration à la mise en place d’une réelle concertation par le biais d’une modification des textes actuellement en vigueur. Il le remercie de bien vouloir l’informer de ses intentions en la matière.

Réponse. - Conformément aux dispositions législatives en vigueur, toute dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) est subordonnée à une autorisation préalable qui se fonde sur une évaluation des risques tant pour la santé publique que l’environnement. Dans ce cadre, la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est obligatoirement consultée. Depuis le début de cette année, le ministère chargé de l’agriculture, soucieux d’améliorer la transparence des procédures et l’information du public, rend accessible au public un dossier technique d’information sur son site Internet. Les avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire sont également accessibles au public sur ce même site ainsi que les décisions d’autorisation, la liste des localités où sont implantés les essais et les fiches d’information du public qui s’y rapportent. En ce qui concerne spécifiquement l’information préalable des élus locaux, une réflexion a été engagée pour définir les modalités qu’il convenait de mettre en œuvre ; celle-ci conduira à la mise en place d’un groupe de travail comprenant notamment des représentants de ces élus afin de recueillir leur point de vue. En outre, la directive no 2001/18/CE comporte des avancées notables en matière de transparence, d’information et de consultation du public. Les travaux de transposition dans le droit national de cette directive devraient donc être l’occasion de trouver les solutions appropriées au problème énoncé sur le plan de l’information, a priori et a posteriori, des élus sur ces essais.

Ministère de la culture et de la communication

Conseil supérieur des archives

Sénat - JO du 10-10-2002, p. 2311

Question. - Le 8 août 2002, M. Serge Mathieu rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication qu’il avait appelé, vainement, l’attention de son prédécesseur, en avril 2002, sur les perspectives d’action du Conseil supérieur des archives, mis en place le 21 janvier 2002. Les travaux de cet organisme sont attendus avec intérêt, voire impatience, par les maires de France, l’archivage des documents étant devenu une question cruciale pour les communes. Il lui demande les perspectives de son action à cet égard.

Réponse. - Le conseil supérieur des archives renouvelé dans sa composition et ses missions a été installé le 21 janvier 2002. Au cours de sa première réunion plénière, le conseil a arrêté les thèmes sur lesquels il allait travailler et décidé la constitution de plusieurs commissions associant des membres du conseil et des personnalités extérieures pour conduire ce travail de réflexion. Cinq commissions ont été créées sur les thèmes suivants : sélection des archives définitives, instruments de recherche, archives scientifiques et techniques, archives notariales et archives orales. Ces commissions ont été installées et ont commencé à travailler avant la période des congés d’été. II est prévu qu’elles rendront compte de l’état d’avancement de leurs réflexions au conseil supérieur dans le courant du quatrième trimestre.

Patrimoine culturel
(archéologie - archéologie préventive - loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 - application)

Assemblée nationale - JO du 04-11-2002, p. 4012

Question. - Le 19 août 2002, M. Jean-Claude Beaulieu attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Les procédures administratives et financières établies par ce texte et par le décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 sont appliquées avec rigueur par les services des affaires culturelles qui prennent systématiquement un arrêté d’investigation dont les conséquences sont loin d’être anodines. Les demandeurs doivent en effet s’acquitter d’une redevance qui peut atteindre 10 % de la valeur du terrain mais également assurer l’accès au site nettoyé à l’Institut national de recherche archéologique préventive et régler tous les problèmes liés à l’occupation du terrain le plus souvent pour une durée indéterminée si des fouilles sont finalement entreprises. Les dispositions actuelles très rigoureuses et à l’incidence financière non négligeable risquent de nuire à des projets d’aménagement indispensables. Il lui demande donc quels aménagements il envisage d’apporter au décret d’application du 16 janvier 2002 afin d’en atténuer les prescriptions.

Réponse. - L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, aux termes de l’article 1er de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001, « à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou privés concourant à l’aménagement ». Cette loi et son décret d’application du 16 janvier 2002 visent à assurer la conciliation de cette mission patrimoniale avec les nécessités du développement économique et social. Le diagnostic consiste à dégager un faible pourcentage de la superficie concernée par les travaux, afin de détecter la présence de vestiges. Si des vestiges archéologiques sont mis au jour, une fouille sera prescrite par le préfet de région afin d’explorer l’ensemble du terrain et de recueillir les données patrimoniales qu’il contient qui seront détruites par la réalisation des travaux. La loi prévoit que les fouilles sont effectuées par un établissement public, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Les opérations d’archéologie préventive sont financées par une redevance due par les personnes publiques ou privées qui projettent d’exécuter des travaux et dont le montant est calculé selon des formules légales fondées, pour le diagnostic, sur la superficie affectée, pour la fouille, sur la complexité des opérations archéologiques (art. 9) Un certain nombre d’exonérations et de plafonnements sont prévus. Au titre des premières figurent les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l’État, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ; exonération dont bénéficient également les lotisseurs s’ils apportent la preuve que les lots seront vendus à des particuliers construisant pour eux-mêmes, ainsi que les travaux d’aménagement exécutés par une collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d’un service archéologique agréé par l’État et qu’elle réalise, à la demande de l’établissement public, les opérations archéologiques prescrites. La loi prévoit également que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur son exécution. L’application de cette loi suscite un certain nombre de réactions tant de la part des collectivités locales que des propriétaires privés. Aussi le ministre de la culture et de la communication a-t-il demandé à une mission d’étude d’engager dès à présent la préparation du rapport d’application de cette loi. Les modalités de calcul de la redevance seront en particulier examinées attentivement à cette occasion et pourront être revues dans le cadre de ce bilan.

Ministère de l’outre-mer

Situation des personnels de la fonction publique originaires de l’outre-mer

Sénat - JO du 17-10-2002, pp. 2401-2402

Question. - Le 25 juillet 2002, Mme Marie-Claude Beaudeau attire l’attention de Mme la ministre de l’outre-mer sur la situation des personnels de la fonction publique originaires de l’outre-mer et des discriminations dont ils sont toujours victimes concernant la reconnaissance des droits, le respect de leur identité culturelle, la fin des mesures vexatoires auxquels ils sont confrontés. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures immédiates et urgentes en faveur de l’amélioration et de l’application du droit absolu au congé bonifié des personnels hospitaliers et de la fonction publique et territoriale, le paiement de la prime de cherté de vie pendant le séjour en congé bonifié, l’abrogation de la notion de résidence habituelle commandée par la circulaire de 1980, la prise en compte dans le dispositif des enfants nés sur le sol de France. Elle lui demande de lui faire connaître l’ouverture du droit à congé bonifié ou son équivalent aux personnels exerçant dans le privé et aux personnes sous contrat. Elle lui demande également la possibilité de commémorer l’abolition de l’esclavage dans la continuité de sa reconnaissance en tant que crime contre l’humanité sous la forme d’un jour férié. Elle lui demande enfin de lui faire connaître les mesures prévues par le Gouvernement pour l’ouverture de discussions interministérielles sur l’application de la continuité territoriale.

Réponse. - Les fonctionnaires des trois fonctions publiques disposent d’un régime de congé particulier, appelé congés bonifiés, destinés à compenser l’éloignement ressenti par ces agents affectés en métropole mais dont la résidence habituelle est située dans un département d’outre-mer. Selon un avis rendu par le Conseil d’État le 7 avril 1981, la résidence habituelle est l’endroit où se situe le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Sa détermination est effectuée à partir de critères appréciés par l’administration sous le contrôle du juge administratif. Dès lors que la finalité des congés bonifiés est de pallier l’éloignement du fonctionnaire domien avec son département d’origine, la suggestion de suppression de la résidence habituelle comme élément ouvrant droit à ces congés ne peut être admise. L’extension des congés bonifiés aux agents non titulaires de la fonction publique originaires de l’outre-mer n’est pas à l’ordre du jour. Par ailleurs, la suggestion de faire bénéficier les originaires de l’outre-mer salariés dans le secteur privé de congés bonifiés alourdirait les charges des entreprises et engendrerait de manière quasi certaine des discriminations à l’embauche pour les natifs de l’outre-mer. Dès lors, elle semble difficilement envisageable. S’agissant de la majoration de traitement, désignée sous l’appellation « prime de chèreté de vie », à laquelle ont droit les fonctionnaires des trois fonctions publiques bénéficiaires des congés bonifiés, il appartient à chaque administration d’appliquer, sous le contrôle du juge administratif, les textes relatifs à ce droit. S’agissant de la commémoration de l’abolition de l’esclavage comme crime contre l’humanité sous la forme d’un jour férié, il convient de rappeler que, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, la journée relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage (loi no 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et son décret d’application no 83 du 23 novembre 1983) est déjà un jour férié. S’agissant de la continuité territoriale, dès la rentrée 2002, un passeport mobilité destiné à permettre la mobilité des jeunes d’outre-mer devant suivre des études ou une formation professionnelle ou encore accéder à un premier emploi en métropole est entré en vigueur. Ce passeport mobilité permettra d’assurer la gratuité d’un voyage aller-retour par an vers la métropole ou une autre collectivité d’outre-mer à tout jeune concerné. Préfiguration de la continuité territoriale, le passeport mobilité est la première étape d’un dispositif d’ensemble visant à l’abaissement du coût des transports aériens et maritimes entre la métropole et l’outre-mer.