Vote de la loi sur la Bioéthique
Après trois années de débat, le processus
de révision des lois du 29 juillet 1994* a enfin abouti à une loi modificative
du 6 août 2004, relative à la "bioéthique".
Les principales dispositions de cette loi s’organisent autour des 4
thèmes suivants :
Création
d'une Agence de la biomédecine
Établissement
public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé, cette agence a notamment pour mission de permettre la veille
et l'évaluation des protocoles d'étude et de recherche sur l'embryon
in vitro ( nouvel article L.1418-1 du Code de la santé publique).
La mise en place de cette agence est prévue
pour le 1er janvier 2005.
La
recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires est
autorisée à titre dérogatoire
Le principe reste l'interdiction des recherches
sur l'embryon (nouvel article
L.2151-5 du Code de la santé publique)
Toutefois à la différence des lois
de 1994 qui interdisaient formellement toute recherche sur l'embryon
humain, la nouvelle loi autorise
à titre dérogatoire pour une période de 5 ans les recherches sur les
embryons humains et les cellules embryonnaires lorsqu'elles
sont "susceptibles de permettre la réalisation de progrès thérapeutiques
majeurs" et à condition qu'une méthode alternative d'efficacité comparable
ne soit possible pour mener l'expérimentation (nouvel article L.2151-3
du Code de la santé publique)
Ces recherches ne peuvent être conduites
que sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance
médicale à la procréation et conservés par congélation, qui ne font
plus l'objet d'un projet parental, à la condition que les deux membres
du couple aient donné leur accord.
Les protocoles sous-tendant ces recherches
devront être autorisés par l'Agence de la biomédecine instituée par
la loi **. Toute décision donnée par cette agence sera ensuite communiquée
aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui auront la possibilité
lorsqu'il s'agit d'une décision d'autorisation, d'interdire ou de suspendre
la réalisation du protocole de recherche lorsque sa pertinence scientifique
leur paraît douteuse ou lorsque le respect des principes éthiques n'est
pas assuré.
L'importation et l'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires
ou foetaux aux fins de recherche doivent faire l'objet d'une autorisation
expresse
Cette autorisation qui sera donnée par l'Agence
de la biomédecine** ne peut être accordée "que si ces tissus et cellules
ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par
les articles 16 à 16-8 du Code civil".
Par ailleurs, l'exportation est subordonnée
à la condition de la participation d'un organisme de recherche français
au programme de recherche international.
Interdiction de toute forme de clonage
Interdiction du clonage à des fins
thérapeutiques, industrielles et commerciales ou de recherches
(nouveaux articles L.2151-2- à L.2151-4
du Code de la santé publique) : la conception in vitro d'embryon ou
la constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques,
industrielles ou commerciales ou de recherches est interdite. La transgression
de cette interdiction est passible d'une peine de sept ans de prison
et de 100 000 euros d'amende (nouveaux articles 511-17 et 511-18-1
du Code pénal)
Interdiction du clonage reproductif
(nouvel article 16-4 al.3 du Code
civil) : la loi crée une nouvelle incrimination "le crime contre l'espèce
humaine" afin de réprimer tant le clonage reproductif ("toute intervention
ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée") que les pratiques eugéniques
tendant à l'organisation de la sélection des personnes. Ainsi la transgression
de cette interdiction est désormais passible de trente ans de réclusion
criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende (nouvel article 214-2
du Code pénal)
Non brevetabilité du génome humain
Est réaffirmé le caractère non brevetable :
-> des inventions
dont l'exploitation serait contraire à la dignité de la personne humaine,
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (nouvel
article L.611-17 du Code de la propriété Intellectuelle)
-> des séquences totales
ou partielles d'un gène en tant que telles (nouvel
article L.611-18 du Code de la propriété Intellectuelle).
En revanche est désormais admise la brevetabilité d'une "invention
constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du
corps humain" (nouvel article
L.611-18 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle). On retrouve
dans cette nouvelle disposition, le corps de la directive 98/44/CE
du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques. Toutefois, il est introduit une limite à cette
brevetabilité puisque la loi précise que "cette protection ne couvre
l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation
et à l'exploitation de cette application particulière".
Sur ce dernier
point, la loi a fait l'objet d'une saisine du Conseil Constitutionnel
qui a considéré dans sa
décision n°2004-498 DC du 29 juillet 2004 que
cette disposition n'était pas contraire à la Constitution.
En conclusion,
cette loi qui comporte également des dispositions relatives à la protection
des caractéristiques génétiques des personnes, aux prélèvements et dons
d'organes et à l'assistance médicale à la procréation fera l'objet d'un
nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq
ans après son entrée en vigueur. Il est également prévu une évaluation
de l'application du texte par l'office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques et ce, dans un délai de quatre
ans.
* loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative
au respect du corps humain, loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative
au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal,
loi n°94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
** dans l'attente de la publication du décret
en Conseil d'Etat fixant les conditions de cette autorisation il appartient
au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la recherche
de se prononcer conjointement par arrêté
Consulter
la loi relative à la Bioéthique (PDF - 360 Ko)