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LCEN : Incidence de la LCEN sur les activités des éditeurs et hébergeurs de sites Internet et sur celles des entités proposant leurs biens ou services par Internet

La LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) a été définitivement adoptée le 21 juin 2004 par les parlementaires. Acte fondateur du droit de l'Internet, elle a pour objectif de favoriser le développement du commerce par Internet et de clarifier le droit applicable aux services de l’Internet. Elle fixe notamment de nouvelles obligations aux éditeurs de sites web (I) et aux entités proposant leurs biens ou services par Internet (V), étend le régime des infractions commises par voie de presse à celles commises en ligne (II), encadre la responsabilité des hébergeurs de site Internet (III) ainsi que la conclusion des contrats en ligne et enfin reconnaît la validité juridique de l’acte électronique (IV).

De nouvelles obligations pèsent sur les éditeurs de sites Internet

Toute entité publiant des pages web sur Internet (éditeur), dans le cadre de son activité professionnelle, est soumise aux obligations suivantes :

obligation de s’identifier (article 6.III.1) : toute personne éditant un site Internet à titre professionnel doit mettre à la disposition du public certaines informations permettant son identification (dénomination ou raison sociale, adresse du siège social, numéro de téléphone, et le cas échéant, numéro RCS et capital social), ainsi que le nom du directeur ou du codirecteur de la publication (et le cas échéant, le nom du responsable de la rédaction) et enfin l’identification de l’hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone)

obligation de publier la réponse faite par une personne nommée ou désignée sur un site Internet (article 6.IV), selon le même régime fixé pour la presse (article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et qui concerne toute personne nommée ou désignée sur un site Internet, un forum de discussion, etc…

Les infractions commises par voie de presse sont appliquées aux services de communication au public en ligne (article 6.V)

Les infractions commises par voie de presse telles qu’elles sont fixées par les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure, provocation à la haine raciale…) sont rendues applicables aux services de communication au public en ligne. Le délai de prescription de ces infractions est le même que celui retenu par la loi du 29 juillet 1881, soit de 3 mois ou d’un an, selon les infractions et sa computation court à compter du jour de la publication du message litigieux.

Responsabilité des hébergeurs de sites Internet (article 6.1)

La loi définit les hébergeurs comme les personnes "qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

l’hébergeur n’a pas l’obligation de surveiller les contenus qu’il met en ligne

La loi transpose fidèlement l’article 15.1 de la directive sur le commerce électronique 2000/31CE du 8 juin 2000 et dispose que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qui transitent par son biais, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6.I.7).

l’hébergeur n’est donc pas responsable des contenus qu’il met en ligne... sauf s’il a effectivement connaissance du caractère illicite, de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou de l’activité illicite de l’éditeur

Les articles 6.I.2 et 6.I.3, transposant en droit interne l’article 14 de la directive n°2000/31, posent le principe d’une responsabilité conditionnée par la connaissance ou non qu’a l’hébergeur du contenu illicite ou des activités illicites de l’éditeur. S’il en a eu connaissance, il suffit qu’il ait agit promptement pour retirer les données illicites ou qu’il ait rendu leur accès impossible, pour que sa responsabilité ne soit pas engagée.

La LCEN revient ainsi sur le régime de responsabilités civile et pénale des hébergeurs de sites Internet fixé par les articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 telle que modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000 sur la liberté de communication. Dans ce précédent dispositif, les fournisseurs d’hébergement n’étaient responsables que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’avaient pas agi promptement pour empêcher l’accès aux informations illicites diffusées sur leur site. Désormais, il suffit de prouver qu’il avait connaissance du contenu illicite ou de faits ou de circonstances faisant apparaître le caractère illicite pour que sa responsabilité soit reconnue.

l’hébergeur est responsable des contenus créés par des personnes agissant sous son autorité ou son contrôle

Si les contenus illicites ont été créés par des personnes agissant sous l’autorité ou le contrôle (1) de l’hébergeur, il ne pourra écarter sa responsabilité en invoquant qu’il n’a pas connaissance des activités ou informations litigieuses qu’il met en ligne.

Concrètement, une entité, hébergeant des pages Internet de ses personnels ou de ses établissements secondaires, ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son "ignorance" des faits litigieux. Cette entité devra donc veiller à ce que tous les sites qu’il héberge, et qui relève de son autorité, ne contiennent pas d’informations illicites, ce qui implique pour elle une obligation de surveillance.

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