LCEN : Incidence de la LCEN sur les activités
des éditeurs et hébergeurs de sites Internet et sur celles
des entités proposant leurs biens ou services par Internet
La LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie
numérique) a été définitivement adoptée le 21 juin 2004 par les parlementaires.
Acte fondateur du droit de l'Internet, elle a pour objectif de favoriser
le développement du commerce par Internet et de clarifier le droit applicable
aux services de l’Internet. Elle fixe notamment de nouvelles obligations
aux éditeurs de sites web (I) et aux entités proposant leurs biens ou
services par Internet (V), étend le régime des infractions commises
par voie de presse à celles commises en ligne (II), encadre la responsabilité
des hébergeurs de site Internet (III) ainsi que la conclusion des contrats
en ligne et enfin reconnaît la validité juridique de l’acte électronique
(IV).
De nouvelles obligations pèsent sur
les éditeurs de sites Internet
Toute entité
publiant des pages web sur Internet (éditeur), dans le cadre de son
activité professionnelle, est soumise aux obligations suivantes :
obligation de s’identifier (article 6.III.1) : toute personne éditant
un site Internet à titre professionnel doit mettre à la disposition
du public certaines informations permettant son identification (dénomination
ou raison sociale, adresse du siège social, numéro de téléphone, et
le cas échéant, numéro RCS et capital social), ainsi que le nom du
directeur ou du codirecteur de la publication (et le cas échéant,
le nom du responsable de la rédaction) et enfin l’identification de
l’hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse, numéro
de téléphone)
obligation de publier la réponse faite par une personne nommée ou
désignée sur un site Internet (article 6.IV), selon le même régime
fixé pour la presse (article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse) et qui concerne toute personne nommée ou désignée
sur un site Internet, un forum de discussion, etc…
Les infractions commises par voie de presse
sont appliquées aux services de communication au public en ligne
(article 6.V)
Les infractions commises par voie de presse
telles qu’elles sont fixées par les chapitres IV et V de la loi du 29
juillet 1881 (diffamation, injure, provocation à la haine raciale…)
sont rendues applicables aux services de communication au public en
ligne. Le délai de prescription de ces infractions est le même que celui
retenu par la loi du 29 juillet 1881, soit de 3 mois ou d’un an, selon
les infractions et sa computation court à compter du jour de la publication
du message litigieux.
Responsabilité
des hébergeurs de sites Internet (article 6.1)
La loi définit
les hébergeurs
comme les personnes "qui assurent,
même à titre gratuit, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de
ces services".
l’hébergeur n’a pas l’obligation de surveiller les contenus qu’il
met en ligne
La loi transpose fidèlement l’article 15.1
de la directive sur le commerce électronique 2000/31CE du 8 juin 2000
et dispose que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale
de surveillance des contenus qui transitent par son biais, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites (article 6.I.7).
l’hébergeur n’est donc pas responsable des contenus qu’il met en ligne...
sauf s’il a effectivement connaissance du caractère illicite, de faits
ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou de l’activité
illicite de l’éditeur
Les articles 6.I.2 et 6.I.3, transposant
en droit interne l’article 14 de la directive n°2000/31, posent le principe
d’une responsabilité conditionnée par la connaissance ou non qu’a l’hébergeur
du contenu illicite ou des activités illicites de l’éditeur. S’il en
a eu connaissance, il suffit qu’il ait agit promptement pour retirer
les données illicites ou qu’il ait rendu leur accès impossible, pour
que sa responsabilité ne soit pas engagée.
La LCEN revient ainsi sur le régime de responsabilités
civile et pénale des hébergeurs de sites Internet fixé par les articles
43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 telle que modifiée par la
loi n°2000-719 du 1er août 2000 sur la liberté de communication. Dans
ce précédent dispositif, les fournisseurs d’hébergement n’étaient responsables
que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’avaient
pas agi promptement pour empêcher l’accès aux informations illicites
diffusées sur leur site. Désormais, il suffit de prouver qu’il avait
connaissance du contenu illicite ou de faits ou de circonstances faisant
apparaître le caractère illicite pour que sa responsabilité soit reconnue.
l’hébergeur est responsable des contenus créés par des personnes agissant
sous son autorité ou son contrôle
Si les contenus illicites ont été créés
par des personnes agissant sous l’autorité ou le contrôle (1) de l’hébergeur,
il ne pourra écarter sa responsabilité en invoquant qu’il n’a pas connaissance
des activités ou informations litigieuses qu’il met en ligne.
Concrètement, une entité, hébergeant des
pages Internet de ses personnels ou de ses établissements secondaires,
ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son "ignorance"
des faits litigieux. Cette entité devra donc veiller à ce que tous les
sites qu’il héberge, et qui relève de son autorité, ne contiennent pas
d’informations illicites, ce qui implique pour elle une obligation de
surveillance.