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La valorisation

Les relations individuelles chercheurs / entreprises

 

Les règles en matière de consultance

 

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires et rendu applicable au personnel du CNRS par le décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaire des EPST impose aux agents une double obligation : 

 

 - l'article 25  celle de se consacrer intégralement à leur fonction, sous réserve des dérogations apportées par les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936  fixant les règles en matière de cumul d'emploi de rémunérations et de fonctions ;

- celle de désintéressement, qui doit être rapprochée du délit de prise illégale d’intérêt édicté aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

 

Cet article 25 précise que "les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Ce principe général est en outre repris par l’article L 324-1 du code du travail qui, s’il ne s’applique pas directement aux fonctionnaires, s’impose aux entreprises susceptibles de les employer. 

 

Toutefois, le décret-loi de 1936 énonce une dérogation qui sert de fondement à l’activité de consultance des chercheurs du CNRS. 

Celle-ci répond à quelques principes élémentaires : 

 

- le chercheur, consultant d’une entreprise privée ou d’un organisme public, doit effectuer son travail de consultance à l’extérieur de son laboratoire. La consultation n’engage pas la responsabilité du CNRS, qui n’est pas contractant ; 

 

- le consultant, dont l’activité annexe est autorisée pour un an, ne doit pas consacrer à celle-ci plus de 20 % de son temps de service ; 

 

en matière de rémunération, si le chercheur est consultant auprès d’un organisme public, les rémunérations totales effectivement perçues au titre d’un cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder le traitement principal majoré de 100 %. 

 

Par contre, si le chercheur est consultant auprès d’une entreprise privée, et dans l’hypothèse où l’activité ne peut être assimilée à un emploi à temps complet au sein de cette entreprise, aucune limite ne pourrait être imposée pour le cumul de deux rémunérations, l’une, publique principale et l’autre, privée accessoire. 

 

Toutefois, les chercheurs ne peuvent cumuler ces rémunérations accessoires publiques ou privées avec la prime de recherche au-delà de 50 % de leur traitement indiciaire.

 

Au-delà de cette dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les agents du CNRS sont également soumis à une obligation de désintéressement qui leur interdit de "prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance"( l'article 25 précité 2e alinéa). 

 

Cette obligation statutaire fait écho à l’article 432-12 du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende "le fait pour un fonctionnaire de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement", ceux-ci se réduiraient-ils à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres.

 

 

 

08 mars 2010

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