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La valorisation Les relations individuelles
chercheurs / entreprises
Les règles en matière de consultance
L'article 25 de
la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des
fonctionnaires et rendu applicable au personnel du
CNRS par le décret
du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires
communes aux corps des fonctionnaire des EPST impose aux
agents une double obligation :
- l'article 25
celle de se consacrer intégralement à leur fonction, sous réserve des dérogations apportées par les
dispositions du décret-loi
du 29 octobre 1936 fixant les règles en matière de cumul
d'emploi de rémunérations et de fonctions ;
- celle de désintéressement,
qui doit être rapprochée du délit de prise illégale
d’intérêt édicté aux articles 432-12
et 432-13
du code pénal.
Cet article 25 précise que "les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches
qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit". Ce principe général est en outre repris par l’article
L 324-1 du code du travail qui, s’il ne s’applique pas
directement aux fonctionnaires, s’impose aux entreprises
susceptibles de les employer.
Toutefois, le décret-loi de 1936 énonce une dérogation qui
sert de fondement à l’activité de consultance des
chercheurs du CNRS.
Celle-ci répond à quelques principes élémentaires
:
- le chercheur, consultant
d’une entreprise privée ou d’un organisme public, doit
effectuer son travail de consultance à l’extérieur de son
laboratoire. La consultation n’engage pas la responsabilité
du CNRS, qui n’est pas contractant ;
- le consultant, dont l’activité
annexe est autorisée pour un an, ne doit pas consacrer à
celle-ci plus de 20 % de son temps de service ;
en matière de rémunération, si
le chercheur est consultant auprès d’un organisme public,
les rémunérations totales effectivement perçues au titre
d’un cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder
le traitement principal majoré de 100 %.
Par contre, si le chercheur est
consultant auprès d’une entreprise privée, et dans
l’hypothèse où l’activité ne peut être assimilée à
un emploi à temps complet au sein de cette entreprise, aucune
limite ne pourrait être imposée pour le cumul de deux rémunérations,
l’une, publique principale et l’autre, privée accessoire.
Toutefois, les chercheurs ne peuvent cumuler ces rémunérations
accessoires publiques ou privées avec la prime de recherche
au-delà de 50 % de leur traitement indiciaire.
Au-delà de cette dérogation à
l’interdiction d’exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les
agents du CNRS sont également soumis à une obligation de désintéressement
qui leur interdit de "prendre, par eux-mêmes ou par
personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle
de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en
relation avec cette dernière, des intérêts de nature à
compromettre leur indépendance"(
l'article 25
précité 2e alinéa).
Cette obligation statutaire fait
écho à l’article 432-12
du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de
500 000 F d’amende "le fait pour un fonctionnaire de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération
dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge
d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation ou le paiement", ceux-ci se réduiraient-ils
à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions
prises par d’autres.
08 mars 2010
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