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Le
nouveau régime des créations des agents publics
Tout en reconnaissant aux agents publics des droits
d’auteur sur leurs créations, le Code de la propriété
intellectuelle (CPI) les aménage dans l’intérêt du service
public. Certaines catégories d’agents publics conservent
toutefois la plénitude de leurs droits d’auteur.
Le CPI reconnaît un droit de propriété
aux auteurs agents publics sur les œuvres de l’esprit qu’ils
créent
Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît désormais
aux auteurs agents publics relevant de l’Etat, d’une
collectivité territoriale, d’un établissement public à
caractère administratif, d’une autorité administrative
indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque
de France un droit de propriété sur les œuvres qu’ils créent
dans le cadre de leur mission de service public ou d’après les
instructions reçues. Il est ainsi mis fin au règne de la
doctrine Ofrateme résultant d’un avis du Conseil d’Etat
du 21
novembre 1972 dans lequel le Conseil a estimé d’une part que «
les nécessités du service exigent que l’administration soit
investie des droits de l’auteur sur les œuvres de l’esprit (…)
pour celles de ces œuvres dont la création fait l’objet même
du service » et d’autre part que « tous les collaborateurs du
service public (…) conservent les droits de propriété
littéraire et artistique sur leurs œuvres personnelles dans la
mesure où la création de ces œuvres n’est pas liée au service
ou s’en détache ».
Les droits d’auteur des agents publics
sont aménagés dans l’intérêt du service public
Tout en reconnaissant aux auteurs agents publics un droit
de propriété sur leurs œuvres, la loi l’aménage dans l’intérêt
du service public que remplit la personne publique employeur,
d’une part, en restreignant la portée des droits moraux de
leurs agents (1) et, d’autre part, en lui octroyant certaines
prérogatives (2). Ce nouveau régime prévoit également, dans
certains cas, un intéressement au profit de l’agent public
(3).
1) Des droits moraux amputés
Sur le modèle du régime applicable aux créateurs de
logiciels (art.L.121-7 du CPI)
- le droit de divulgation est limité par les règles qui
régissent le statut de l’agent auteur (obligation de
discrétion...) et par celles qui régissent son organisme
d'appartenance (règlement intérieur, décret constitutif de
son organisme...)
- l'agent public-auteur ne peut s'opposer à la
modification de son œuvre lorsqu'elle est décidée dans
l'intérêt du service public, sous réserve que cette
modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa
réputation
- l'agent public-auteur ne peut exercer son droit de
repentir et de retrait (récupérer son oeuvre même s'il l'a
précédemment cédée), sauf accord de l'autorité hiérarchique
(à la différence du créateur d'un logiciel qui ne peut
jamais exercer ce droit)
2) Des prérogatives dévolues à l’employeur
Pour l'accomplissement de sa mission de service public,
l'employeur dispose d'une cession automatique des droits
d'exploitation sur les oeuvres générées par ses agents.
Concernant l’exploitation de l'oeuvre à des fins commerciales,
la personne publique ne dispose alors que d'un droit de
préférence. Ce qui signifie que l’auteur devra, avant toute
intention d’exploitation commerciale, proposer en priorité
cette exploitation à son employeur. Lorsque des œuvres sont
générées dans le cadre d’un contrat conclu entre un EPST ou un
EPSCP et une personne morale de droit privé, les droits
d’exploitation sont également cédés à l’employeur, ceci sans
doute pour rassurer les cocontractants des personnes publiques
quant à la capacité de ces derniers à disposer pleinement des
droits d’exploitation sur l’œuvre ainsi créée.
3) Un intéressement au profit de l’agent public
Un décret en Conseil d’Etat devrait préciser les conditions
de l’intéressement des agents lorsque leur employeur a retiré
un avantage de l’exploitation d’une œuvre dans le cadre de sa
mission de service public ou d’une exploitation commerciale
d’une œuvre générée dans le cadre d’un partenariat avec une
société.
Certaines catégories d’agents publics
ne sont pas soumises à ce régime spécifique
Ce régime spécifique ne devrait pas s'appliquer « aux
agents auteurs d'oeuvre dont la divulgation n'est soumise, en
vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs
fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité
hiérarchique », ce qui vise notamment les professeurs
d'universités, enseignants-chercheurs, et plus généralement,
selon les débats parlementaires « les agents qui disposent
dans leurs fonctions d'une grande autonomie intellectuelle,
voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s'inscrit
dans une hiérarchie ». Ainsi, cette catégorie d’agent sera soumise au régime général applicable à tout auteur et
disposera de la plénitude de ses droits d'auteur.
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08 mars 2010
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