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Le droit de la personne sur son image physique, attribut de la
personnalité
Le droit d’une personne sur son image est protégé par les
dispositions concernant le respect de la vie privée prévues
par l’article 9 du code civil et dont la valeur
constitutionnelle a été affirmée le 23 juillet 1990.
Le droit à l’image se définit de deux façons : négativement
c’est le droit de ne pas être filmé ou photographié,
positivement c’est la reconnaissance d’un droit de contrôle
sur son image, sur sa diffusion et sur sa destination.
Ainsi, toute personne peut s’opposer tant à l’utilisation de
son image sur laquelle elle dispose d’un droit exclusif qu’à
la divulgation de faits concernant sa vie privée.
Le droit à l’image est un droit extrapatrimonial, par
conséquent il n’a pas de prix, il est incessible et
intransmissible.
L’autorisation d’utilisation de l’image
Détenteur d’un droit personnel sur son image, chacun est
libre d’en autoriser l’utilisation par un tiers en vue d’une
finalité librement déterminée. L’accord ne se présume pas, il
doit être expresse et son objet doit être précis, conformément
au principe de spécialité.
Forme de l’accord : l’accord doit être écrit. En cas de
litige, c’est à l’utilisateur des images qu’il appartient de
prouver qu’il a obtenu toutes les autorisations requises pour
l’utilisation d’une image.
Images concernées : qu’il s’agisse ou non d’un
personnage public, l’autorisation est nécessaire pour chaque
image en précisant à quelle date et à quel endroit elle a été
réalisée.
Contenu de l’accord : l’accord doit porter sur la
capture de l’image ainsi que sur les modalités de publication.
Trois autres mentions doivent figurer expressément dans
l’accord :
- la nature des prises de vues (date, lieu et personnes
concernées)
- le support dans lequel cette publication va être effectuée
(revue, site internet, reportage télévisé, projection
publique...)
- l’objectif poursuivi par la publication de l’image
(publicité, ouvrage spécialisé...)
Une nouvelle autorisation doit être sollicitée pour chaque
rediffusion d’une image dès lors que le but est différent de
celui précisé dans l’autorisation.
La durée de l’autorisation : l’autorisation est donnée
pour un usage précis lequel détermine de facto sa durée de
validité. L’autorisation peut être donnée pour une publication
ponctuelle (ex : article dans une revue) ou pour la durée
d’exploitation d’une œuvre (ex : film). En cas de diffusion
continue (ex : sur un site internet) il est recommandé de
préciser la durée pour laquelle l’autorisation est donnée.
Photo prise dans un lieu public : si une personne se
trouve dans un lieu public mais qu’elle apparaît de manière
isolée et aisément reconnaissable du fait du cadrage de
l’image, une autorisation de diffusion de l’image est
nécessaire.
Exceptions au droit exclusif d’une personne sur son image
Le droit de toute personne d’interdire la reproduction de son
image cède devant l’intérêt supérieur du droit à l’information
de la collectivité et à son droit de critique par le biais de
la caricature.
Le droit à l’information
Garanti par l’article 10 de la CEDH, le droit à l’information
du public implique que les évènements relevant de l’actualité
politique, sociale, judiciaire, culturelle...peuvent être
communiqués au public même s’ils nécessitent de représenter de
façon identifiable des personnes. Une publication des images
d’une personne est alors licite dès lors que celle-ci est
impliquée dans un événement d’actualité (participation à une
manifestation publique, à un événement considéré comme faisant
partie de l’histoire...). Les images de ces évènements
d’actualité peuvent être publiées sans l’autorisation des
participants.
La cour de cassation subordonne néanmoins la licéité d’une
telle publication :
- A l’existence d’un lien direct entre les images et les
articles publiés : la photo doit être nécessaire à
l’information du public et le cadrage ne doit pas isoler une
personne des autres participants.
- Au respect du principe de dignité de la personne humaine :
l’exploitation de l’image doit être dépourvue de recherche du
sensationnel et les images ne doivent pas être susceptibles
d’être qualifiées d’indécentes.
Le droit de critique
La liberté d’expression implique que le droit de critique
puisse s’exercer via la caricature. Néanmoins, lorsque la
finalité de l’utilisation d’une caricature représentant une
personne n’est pas jugée légitime, l’auteur encourt des
sanctions civiles et/ou pénales (ex : diffamation...).
Responsabilité du fait de l’atteinte à la vie privée
Responsabilité civile
Quiconque aura reproduit une image sans l’autorisation de la
personne concernée est susceptible de voir sa responsabilité
civile engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil.
La personne lésée peut demander la saisie des publications
reproduisant son image et solliciter l’octroi de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subit.
Responsabilité pénale
L’usage d’une image d’une personne avec intention de nuire est
sanctionné pénalement sur le fondement des articles 226-1 et
suivants du code pénal, de l’article 35 quater de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 38 de
la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978.
Modèles d’autorisations
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Autorisation d’utiliser l’image d’une personne (film) - [Doc
Word]
- Autorisation d’utiliser l’image d’une personne
(photographie) - [Doc Word]
04 mai 2011
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