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La
brevetabilité du logiciel
Une protection indirecte en Europe
La convention de Munich sur la délivrance de brevets européens
du 5 octobre 1973 et l'article L.611-10.2 c) du Code de la
propriété intellectuelle excluent expressément
les logiciels du domaine de la brevetabilité.
Cependant cette exclusion ne concerne que les programmes "en
tant que tels". Une demande de brevet ne peut revendiquer un
logiciel à titre principal, mais peut porter sur une invention
comportant un programme d'ordinateur qui se présente comme une étape
de fonctionnement de l'invention revendiquée.
La position de l'Office Européen des Brevets (OEB) est
maintenant claire sur ce point : le critère retenu pour analyser si
une invention est exclue de la brevetabilité est "la
contribution à l'état de la technique de l'invention (telle que définie
dans la revendication) considérée dans son ensemble". En
appliquant ce critère, on arrive donc à séparer deux catégories
de "programmes d'ordinateurs" :
- les programmes d'ordinateur dont la mise en œuvre produit des
caractéristiques techniques nouvelles et inventives et qui de ce
fait sont brevetables
- les programmes d'ordinateur pris en tant que tels (qui n'ont
aucun rapport avec la technique) et qui sont exclus de la
brevetabilité.
Consulter
la brochure éditée par l'OEB concernant les brevets et
inventions mises en oeuvre par ordinateur - (PDF - 425 Ko)
Le projet de réforme tendant à permettre la
brevetabilité du logiciel en tant que tel
La
proposition de directive du 20 février 2002 (PDF
- 99 Ko)
Le 20 février 2002, la Commission européenne a présenté une
proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions
mises en œuvre par ordinateur.
Cette proposition distingue :
- l'invention dont "l'exécution implique l'utilisation
d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autre appareil
programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques à
première vue nouvelles qui sont réalisées totalement ou en partie
par un ou plusieurs programmes d'ordinateur" (art. 2a)
- le programme d'ordinateur en tant que tel (c'est-à-dire
abstraction faite de la machine qui l'exécute) qui ne pourra pas
être breveté
Il est donc demandé aux États membres de protéger les
inventions mises en œuvre par ordinateur comme n'importe quelle
autre invention soumise aux critères de base de la nouveauté, de
l'activité inventive et de l'applicabilité industrielle (art.4).
Le principe étant que pour impliquer une activité inventive, une
invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une
contribution technique à l'état de la technique qui n'est pas évidente
pour une personne du métier (art. 2b).
Parallèlement dans cette proposition, la Commission
européenne réaffirme
la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur
qu'elle estime complémentaire de celle accordée par le brevet
(art. 6).
- Adoption en première lecture de la proposition de directive amendée
Après des mois de débats houleux (le gouvernement français
s'est montré défavorable à cette proposition), le projet de
directive amendé a finalement été approuvé en première lecture,
le 24 septembre 2003, par le Parlement européen. Les principaux
amendements sont les suivants :
- le terme "d'invention mise en œuvre par ordinateur"
a été précisé de manière à ne s'appliquer qu'aux inventions
"dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un
réseau informatique, ou d'un autre appareil programmable et présentant
dans sa mise en œuvre une ou plusieurs caractéristiques non
techniques qui sont réalisées, au moins en partie, par un
programme d'ordinateur, en plus des caractéristiques techniques que
toute invention doit apporter" (art 2.a).
Le terme "invention mise en œuvre par ordinateur" ne
s'applique donc pas aux programmes informatiques sur ordinateur en
tant que tels.
- un paragraphe a été ajouté à l'article 4 précisant qu'une
invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme
apportant une contribution technique, uniquement parce qu'elle
implique l'utilisation d'un ordinateur. Ne seront donc pas
brevetables les inventions impliquant des programmes d'ordinateur
qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, mathématiques ou
d'autres méthodes si elles ne produisent pas d'effet technique
(art.4 bis nouveau).
- un brevet ne doit couvrir que la contribution technique et non
le programme d'ordinateur (art.5 §1 bis nouveau). Un autre
amendement précise d'ailleurs que l'utilisation d'une technique
brevetée n'est pas considérée comme une contrefaçon si elle est
nécessaire pour assurer la communication entre différents systèmes
ou réseaux informatiques (art.6 bis nouveau).
- la création d'une période de grâce précédant la date du dépôt
de la demande de brevet est proposée de manière à ce que le
demandeur puisse vérifier l'intérêt du marché pour son invention
(art. 8.c) bis nouveau)
Il appartient désormais au Conseil, soit d'adopter la directive
ainsi amendée par le Parlement européen, soit d'adopter une
position commune et de la communiquer au Parlement qui devra alors
prendre une décision quant à cette position.
À noter que, jusqu'à la décision du Conseil, la Commission peut
à tout moment modifier sa proposition ce qui paraît fort probable
puisque le commissaire Bolkestein en charge du Marché Intérieur a
déclaré que certains amendements n'étaient pas acceptables pour
la Commission.
- Seconde version de la proposition de directive
Selon la procédure de co-décision en vigueur dans l’Union européenne, la proposition amendée par le Parlement européen fut ensuite examinée par le Conseil européen des ministres. Toutefois, ce dernier se prononça sur la base d’un texte entre temps remanié par la Commission européenne, celle-ci considérant comme inacceptables un certain nombre des amendements proposés par le Parlement européen.
Cette seconde version de la proposition de directive élaborée par la présidence irlandaise de la Commission européenne ouvre plus largement le champ de la brevetabilité aux inventions mises en
œuvre par ordinateur et revient ainsi sur l'essentiel des amendements votés par le Parlement européen en septembre 2003, qui s’était prononcé contre la brevetabilité des logiciels. Elle a fait l'objet d'une position commune du Conseil européen des ministres de
l'industrie et de la recherche (Conseil compétitivité), le
17 mai 2004
Consulter
la position commune du Conseil européen (PDF 129
Ko)
Ce texte devrait en principe être approuvé par le prochain Conseil compétitivité en décembre
2004. Dans cette hypothèse, il sera ensuite présenté en seconde lecture au Parlement européen.
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08 mars 2010
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