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La brevetabilité du logiciel

 

Une protection indirecte en Europe

La convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et l'article L.611-10.2 c) du Code de la propriété intellectuelle excluent expressément les logiciels du domaine de la brevetabilité.

Cependant cette exclusion ne concerne que les programmes "en tant que tels". Une demande de brevet ne peut revendiquer un logiciel à titre principal, mais peut porter sur une invention comportant un programme d'ordinateur qui se présente comme une étape de fonctionnement de l'invention revendiquée.

La position de l'Office Européen des Brevets (OEB) est maintenant claire sur ce point : le critère retenu pour analyser si une invention est exclue de la brevetabilité est "la contribution à l'état de la technique de l'invention (telle que définie dans la revendication) considérée dans son ensemble". En appliquant ce critère, on arrive donc à séparer deux catégories de "programmes d'ordinateurs" :

- les programmes d'ordinateur dont la mise en œuvre produit des caractéristiques techniques nouvelles et inventives et qui de ce fait sont brevetables
- les programmes d'ordinateur pris en tant que tels (qui n'ont aucun rapport avec la technique) et qui sont exclus de la brevetabilité.

Consulter la brochure éditée par l'OEB concernant les brevets et inventions mises en oeuvre par ordinateur - (PDF - 425 Ko)

 

Le projet de réforme tendant à permettre la brevetabilité du logiciel en tant que tel

La proposition de directive du 20 février 2002 (PDF - 99 Ko)

 

Le 20 février 2002, la Commission européenne a présenté une proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Cette proposition distingue :

- l'invention dont "l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques à première vue nouvelles qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateur" (art. 2a)

- le programme d'ordinateur en tant que tel (c'est-à-dire abstraction faite de la machine qui l'exécute) qui ne pourra pas être breveté

 

Il est donc demandé aux États membres de protéger les inventions mises en œuvre par ordinateur comme n'importe quelle autre invention soumise aux critères de base de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'applicabilité industrielle (art.4). Le principe étant que pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique à l'état de la technique qui n'est pas évidente pour une personne du métier (art. 2b).

 

Parallèlement dans cette proposition, la Commission européenne réaffirme la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur qu'elle estime complémentaire de celle accordée par le brevet (art. 6).

 

  • Adoption en première lecture de la proposition de directive amendée

Après des mois de débats houleux (le gouvernement français s'est montré défavorable à cette proposition), le projet de directive amendé a finalement été approuvé en première lecture, le 24 septembre 2003, par le Parlement européen. Les principaux amendements sont les suivants :

- le terme "d'invention mise en œuvre par ordinateur" a été précisé de manière à ne s'appliquer qu'aux inventions "dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique, ou d'un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en œuvre une ou plusieurs caractéristiques non techniques qui sont réalisées, au moins en partie, par un programme d'ordinateur, en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit apporter" (art 2.a).
Le terme "invention mise en œuvre par ordinateur" ne s'applique donc pas aux programmes informatiques sur ordinateur en tant que tels.

- un paragraphe a été ajouté à l'article 4 précisant qu'une invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique, uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur. Ne seront donc pas brevetables les inventions impliquant des programmes d'ordinateur qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, mathématiques ou d'autres méthodes si elles ne produisent pas d'effet technique (art.4 bis nouveau).

- un brevet ne doit couvrir que la contribution technique et non le programme d'ordinateur (art.5 §1 bis nouveau). Un autre amendement précise d'ailleurs que l'utilisation d'une technique brevetée n'est pas considérée comme une contrefaçon si elle est nécessaire pour assurer la communication entre différents systèmes ou réseaux informatiques (art.6 bis nouveau).

- la création d'une période de grâce précédant la date du dépôt de la demande de brevet est proposée de manière à ce que le demandeur puisse vérifier l'intérêt du marché pour son invention (art. 8.c) bis nouveau)

Il appartient désormais au Conseil, soit d'adopter la directive ainsi amendée par le Parlement européen, soit d'adopter une position commune et de la communiquer au Parlement qui devra alors prendre une décision quant à cette position.
À noter que, jusqu'à la décision du Conseil, la Commission peut à tout moment modifier sa proposition ce qui paraît fort probable puisque le commissaire Bolkestein en charge du Marché Intérieur a déclaré que certains amendements n'étaient pas acceptables pour la Commission.

 

  • Seconde version de la proposition de directive 

Selon la procédure de co-décision en vigueur dans l’Union européenne, la proposition amendée par le Parlement européen fut ensuite examinée par le Conseil européen des ministres. Toutefois, ce dernier se prononça sur la base d’un texte entre temps remanié par la Commission européenne, celle-ci considérant comme inacceptables un certain nombre des amendements proposés par le Parlement européen.
Cette seconde version de la proposition de directive élaborée par la présidence irlandaise de la Commission européenne ouvre plus largement le champ de la brevetabilité aux inventions mises en œuvre par ordinateur et revient ainsi sur l'essentiel des amendements votés par le Parlement européen en septembre 2003, qui s’était prononcé contre la brevetabilité des logiciels. Elle a fait l'objet d'une position commune du Conseil européen des ministres de l'industrie et de la recherche (Conseil compétitivité), le 17 mai 2004

Consulter la position commune du Conseil européen (PDF 129 Ko)

Ce texte devrait en principe être approuvé par le prochain Conseil compétitivité en décembre 2004. Dans cette hypothèse, il sera ensuite présenté en seconde lecture au Parlement européen.

 

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08 mars 2010

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