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Note n° 975468DCAJ du 26 février 1997 modifiée
relative aux conditions de délégations de signature consenties par
les délégués régionaux, délégué du siège, ou le cas échéant, chargés
de délégation en leur qualité d'ordonnateurs secondaires à certains
directeurs d'unité
Vous trouverez, ci-jointe, la décision actualisée qui fixe les
conditions dans lesquelles les délégués régionaux, délégué du siège,
ou, le cas échéant, chargés de délégation délèguent leur signature
en leur qualité d'ordonnateur secondaire à certains directeurs
d'unités, accompagnée d’un modèle.
Il convient de rappeler, d'une part, la distinction qui existe entre
délégation de pouvoirs et délégation de signature et d'autre part,
d'apporter des précisions sur la qualité d'ordonnateur secondaire,
notamment en matière de délégation de signature.
I/ Rappel : délégation de pouvoir - délégation de signature
- La délégation de pouvoirs modifie l'ordre des compétences entre
les autorités administratives concernées en transférant la
compétence de l'une à l'autre.
Elle dessaisit l'autorité délégante pendant toute la durée de la
délégation.
La délégation de pouvoir s'attache quant à son bénéficiaire, au
titulaire d'un poste donné (es qualités). Elle ne prend fin que par
son retrait explicite et non par les changements dans la personne du
délégant ou du délégataire. Le bénéficiaire d'une délégation de
pouvoirs peut déléguer sa signature si le texte le visant l’y
autorise.
- La délégation de signature se présente comme une simple modalité
de l'organisation interne d'un service et vise seulement à décharger
le délégant d'une partie de son activité en lui permettant de
désigner un délégataire qui prendra des décisions au nom du
délégant.
Elle ne fait pas perdre à son auteur l'exercice de sa compétence.
Elle est personnelle (intuitu personae) et disparaît dès qu'un
changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans
celle du délégataire. Cette délégation ne peut viser seulement que
certaines attributions du délégant.
Le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut pas
subdéléguer la signature qu'il a reçue. S'il est empêché ou absent,
le délégant peut suppléer cette carence, en accordant une délégation
de signature à la ou aux personnes remplaçant temporairement le
délégataire.
Pour être régulière, une délégation de pouvoirs ou de signature doit
respecter deux règles :
1) elle doit être expresse : il n'y a pas de délégation implicite ;
2) elle doit avoir été autorisée par une disposition législative ou
réglementaire.
II/ Les délégués régionaux en qualité d'ordonnateur secondaire
modifié (DEC998946DCAJ du 10 septembre 1999)
- Le cadre juridique
L'article 6 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique indique que les "ordonnateurs sont
principaux ou secondaires".
L'article 154 de ce même décret prévoit que "Sauf dispositions
organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de
l'établissement. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés
selon les modalités prévues par le texte organisant
l'établissement".
L'article 5 du décret n° 84-155 du 1er mars 1984 relatif au régime
administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS, dispose
que "des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le
directeur général après accord du Conseil d'administration. Ils
peuvent déléguer leur signature en cas d'absence ou d'empêchement".
Les délégués régionaux, délégué du siège, ou, le cas échéant,
chargés de délégations ont été désignés en qualité d'ordonnateurs
secondaires par décision n° 900115SOSI du 11 mai 1990 prise en
application de la délibération du Conseil d'administration du 15
février 1990. Ils bénéficient, à ce titre, d'une délégation de
pouvoir.
Par cette délégation de pouvoirs, les délégués régionaux ont, dans
les limites de leur secteur géographique, compétence pour constater
et liquider les recettes et, compte tenu des crédits qui leur sont
délégués, pour engager, liquider et mandater les dépenses sous
réserve des domaines de compétences conservés par l’ordonnateur
principal tels que les dons et legs.
- Les modalités de la délégation de signature
Les délégués régionaux, délégué du siège, ou, le cas échéant,
chargés de délégation peuvent déléguer leur signature, sous leur
responsabilité, à certains responsables de leur délégation ainsi
qu'aux directeurs d'unités dépendant de leur circonscription.
Il ne peut y avoir de subdélégation. Lorsque la décision vise un
directeur de laboratoire, celui-ci ne peut faire signer à sa place
un gestionnaire du laboratoire si ce dernier n'a pas été
expressément autorisé dans la décision du délégué régional, délégué
du siège, ou, le cas échéant, chargé de délégation à suppléer
l'absence ou l'empêchement du directeur de laboratoire.
La décision donnant délégation de signature est écrite et notifiée
au comptable secondaire de la délégation, revêtue de la signature du
délégataire. Elle fait nécessairement l'objet d'une publication au
Bulletin officiel du CNRS.
La qualité d’ordonnateur secondaire nécessite la mise en place d’un
contrôle des délégations de signature accordées aux directeurs
d’unités.
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