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Décision no 998952DCAJ du 17 septembre 1999 modifiant les modèles de décision de création d'un institut fédératif de recherche (IFRC) et de convention de création d'une fédération de recherche (FR) annexés à l'instruction no 940964SJUR du 15 juillet 1994 Direction des contrats et des affaires juridiques Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. du 18-07-1997 ; DÉC. no 940964SJUR du 15-07-1994. Art. 1er. - Le modèle de décision de création d'institut fédératif de recherche du CNRS figurant en annexe 1 à l'instruction no 940964SJUR du 15 juillet 1994 susvisée est remplacé par le modèle joint en annexe 1 à la présente décision. Art. 2. - Le modèle de convention de création de fédération de recherche figurant en annexe 2 à l'instruction no 940964SJUR du 15 juillet 1994 susvisée est remplacé par le modèle joint en annexe 2 à la présente décision. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Pour le
directeur général MODÈLE DE DÉCISION DE
CRÉATION (modèle de décision de création établi conformément à la décision no 920520SOSI du 24 juillet 1992 et à l'instruction no 940964SJUR du 15 juillet 1994 modifiées) Ce modèle est un guide d'élaboration. Il peut être adapté en fonction du contexte particulier propre à chaque structure. DECXXXXXX (sigle du service émetteur) Décision portant création d'un institut fédératif de recherche du CNRS Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ; Vu le décret du 18 juillet 1997 nommant Mme Catherine BRÉCHIGNAC directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; Vu la décision du directeur général no 910415SJUR du 27 septembre 1991 relative au règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique ; Vu la décision d'organisation du directeur général no 910491SJUR du 1er octobre 1991 ; Vu la décision du directeur général no 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée relative aux structures opérationnelles de recherche ; Vu la décision no 998786DCAJ du 18 juin 1999 relative aux comités d'évaluation ; Vu l'avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; Sur proposition du directeur de département scientifique, Un institut fédératif de recherche du CNRS (IFRC) intitulé : « ................... », est créé pour une durée de quatre ans à compter du .... Département scientifique : ... L'institut fédératif de recherche du CNRS est composé des unités suivantes 1 : Au sein de l'institut, chaque unité composante conserve son individualité propre et demeure régie par les textes qui ont présidé à sa création sous réserve des dispositions qui suivent. M. (Mme) ..., [grade], est nommé(e) directeur de l'institut pour une durée de quatre ans à compter du ..., renouvelable éventuellement deux fois après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique. Il est assisté d'un comité de direction comprenant les directeurs des unités composantes2. Il est créé auprès de l'institut un conseil dont la composition est fixée conformément à l'instruction du directeur général du CNRS no 940964SJUR du 15 juillet 1994 relative aux structures fédératives de recherche (SFR).
Les moyens de l'institut résultent de l'addition des moyens accordés aux unités composantes, d'une part, et de ceux alloués au niveau fédéral, d'autre part. Ces moyens sont appréciés en crédits et en personnels. La liste des personnels affectés respectivement à l'institut et aux unités composantes est jointe en annexe. Le directeur de l'institut tient cette liste à jour et la communique au délégué régional du CNRS. Il mentionne l'unité où les personnels exercent leurs fonctions. Art. 7. - Installations communes Les installations communes (locaux, matériels...) sont administrées par le directeur de l'institut. L'activité de l'institut est soumise à l'évaluation des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique tous les quatre ans au moins. À cette occasion, le directeur de l'institut fournit un rapport d'activité au directeur du département scientifique dont relève l'institut. Les publications issues des travaux menés au sein de l'institut font apparaître les mentions suivantes : Ces publications devront être préalablement autorisées par le directeur de l'institut. Si elles recouvrent des informations de nature industrielle ou commerciale, il sera sursis à publication afin de permettre au CNRS de valoriser les recherches en question. Cette clause ne fait pas obstacle à l'obligation contractuelle et statutaire de publication incombant aux chercheurs dans le cadre de leur évaluation par les instances compétentes. Dans un tel cas, le rapport d'activité dudit chercheur est transmis à l'instance scientifique compétente par le supérieur hiérarchique du chercheur (directeur du département scientifique concerné). Art. 10. - Contrats de recherche Les contrats de recherche exécutés dans le cadre de l'institut sont conclus conformément aux dispositions en vigueur au CNRS. Les résultats susceptibles d'être valorisés issus des travaux menés au sein de l'institut sont, quel qu'en soit l'auteur, communiqués à la délégation aux entreprises. Le CNRS assure pour l'institut la préparation des dossiers techniques, des demandes de brevets, leur dépôt, leur maintien en vigueur, leur défense à l'égard des tiers, la gestion du portefeuille de propriété industrielle. Art. 12. - Information scientifique et technique La délégation à l'information scientifique et technique du CNRS est obligatoirement informée des actions de diffusion et d'information entreprises par l'institut. Art. 13. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. [signature du directeur général] MODÈLE DE CONVENTION DE
CRÉATION (modèle de convention de création établi conformément à la décision no 920520SOSI du 24 juillet 1992 et à l'instruction no 940964SJUR du 15 juillet 1994 modifiées) Ce modèle est un guide d'élaboration. Il peut être adapté en fonction du contexte particulier propre à chaque fédération. CONXXXXXX(sigle du service émetteur) Convention de création de la fédération de recherche ... Le Centre national de la recherche scientifique, ci-après dénommé CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, représenté par son directeur général, M ... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Vu les avis émis par les instances d'évaluation des organismes partenaires. Préambule5 Il a été convenu de créer une fédération de recherche (FR) intitulée : « ...... », aux conditions définies ci-après6. La mission de la fédération de recherche est de ... La convention est conclue pour quatre ans à compter du .... [date de création de la fédération de recherche]. Le renouvellement éventuel de la fédération à l'issue de la période de quatre ans sera fait par voie d'avenant à la présente convention, après avis des instances d'évaluation des organismes partenaires et du conseil scientifique de la fédération. La fédération de recherche est composée des entités suivantes7 : .............................................. .............................................. .............................................. L'entrée de nouvelles entités constituantes dans la FR est soumise à l'approbation des parties signataires, qui peuvent saisir leurs instances d'évaluation. Il en sera de même pour d'éventuels retraits. Au sein de la fédération, chaque entité composante conserve son individualité propre et demeure régie par les textes qui ont présidé à sa création sous réserve des dispositions qui suivent. La nomination du directeur de la fédération est prononcée par les organismes partenaires pour quatre ans renouvelables éventuellement deux fois après avis, lorsqu'elles existent, des instances d'évaluation de chacun des signataires. La décision de nomination est annexée à la présente convention (annexe 1). Le directeur met en uvre la politique de la FR et assure l'utilisation des fonds et des locaux communs. Sa mission implique aussi la responsabilité de l'organisation de l'animation scientifique, de la formation et de l'accès à l'information. Il élabore le règlement intérieur de la FR, visé à l'article 16 de la présente convention. Le directeur assure la représentation à l'extérieur de la FR. Art. 5. - Comité de direction8 Le comité de direction est composé du directeur de la FR et des directeurs des entités constituantes. Il se réunit à l'initiative du directeur de la FR. Il assiste le directeur dans l'organisation des activités communes, la négociation et la répartition des ressources de la FR. Il élabore, avec le directeur, le règlement intérieur de la FR défini à l'article 16 de la présente convention. La composition du comité de direction est annexée à la présente convention (annexe 2). Art. 6. - Conseil de fédération Il est institué un conseil de fédération dont la composition9 est la suivante : Ce conseil a pour mission de ....
Les moyens de la fédération résultent de l'addition des moyens accordés aux entités composantes d'une part, et de ceux alloués au niveau fédéral d'autre part. Ces moyens sont appréciés en crédits, en personnels, en locaux et en équipements. Le directeur décide de l'utilisation de ces moyens mis en commun avec le concours, s'il existe, du comité de direction. Les moyens financiers peuvent concerner le fonctionnement, l'équipement et l'aménagement des services communs. L'ensemble des moyens financiers, d'origine publique ou privée, est géré par l'un des partenaires institutionnels publics (établissement désigné après concertation entre les partenaires) de manière individualisée et selon ses règles propres. L'établissement gestionnaire accueille, d'une part, les contributions des entités fondatrices sur leurs moyens propres et, d'autre part, les moyens directement affectés à la FR par les parties et par les partenaires extérieurs. Il est convenu qu'aucun frais de gestion ne pourra être prélevé sur les crédits apportés par les parties signataires de la présente convention. L'établissement gestionnaire rend compte annuellement aux autres partenaires de son mandat par la production des comptes de gestion correspondants. Pour cette FR no ..., l'établissement gestionnaire est ... La liste des personnels affectés respectivement à la fédération et aux entités composantes est jointe en annexe 3. Le directeur de la fédération tient cette liste à jour et la communique au délégué régional ou au délégué du siège ou au chargé de délégation ou au délégué régional adjoint du CNRS et aux organismes partenaires. Il mentionne l'entité où les personnels exercent leurs fonctions. La FR exerce son activité à ..., dans des locaux situés sur le site de ... et dont la description détaillée figure en annexe 4 à la présente convention. Art. 10. - Responsabilités - Dommages Chacun des organismes prendra en charge, pour ce qui le concerne, la couverture de ses personnels affectés aux activités communes conformément à la législation applicable au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le domaine de la sécurité sociale. Chacun des organismes sera responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages que son personnel pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de la présente convention, y compris les dommages résultant de l'utilisation de matériel et d'équipement appartenant aux autres organismes et mis à la disposition de ce personnel. L'activité de la fédération de recherche est soumise à l'évaluation des organismes partenaires. À cette occasion, le directeur de la fédération fournit un rapport d'activité à chacun des organismes (pour le CNRS, au directeur du département scientifique dont relève la fédération de recherche). Les parties se communiquent entre elles les résultats de leur évaluation. Les publications issues des travaux menés au sein de la fédération font apparaître le lien avec les organismes constitutifs de la fédération : - intitulé de la fédération de recherche. En cas de recherche conjointe, ces publications devront être préalablement autorisées par le directeur de la fédération. Si elles recouvrent des informations de nature industrielle ou commerciale, il sera sursis à publication afin de permettre aux organismes concernés de valoriser les recherches en question. Cette clause ne fait pas obstacle à l'obligation contractuelle et statutaire de publication incombant aux chercheurs dans le cadre de leur évaluation par les instances compétentes. Dans un tel cas, le rapport d'activité dudit chercheur est transmis à l'instance scientifique compétente par le supérieur hiérarchique du chercheur (pour le CNRS, le directeur du département scientifique concerné). Art. 13. - Contrats de recherche Les contrats conclus pour le compte d'une entité constituante de la FR sont négociés, signés et gérés par l'organisme dont relève cette entité ou dans les conditions prévues par la convention constitutive de cette entité. Les contrats conclus pour le compte de la FR sont négociés, signés et gérés par l'organisme désigné à l'article 8 de la présente convention qui, avant de les signer, les soumet pour avis aux autres parties. Ces dernières disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leur avis. Passé ce délai, l'absence de réponse vaudra avis favorable. Copie des contrats signés sera transmise aux autres parties par l'organisme mandataire. Les contrats prévoient explicitement la couverture des frais de gestion et les dépenses de soutien général induites par les activités qu'ils permettent de développer ; les sommes correspondantes sont affectées pour le montant correspondant au budget de l'organisme qui les supporte effectivement. Pour les contrats de recherche gérés par le CNRS et comportant des dépenses de personnel, un prélèvement de 8 % au titre de la constitution d'une provision pour perte d'emploi est opéré sur le montant hors taxes des rémunérations, charges sociales et patronales incluses. Tout droit sur des résultats brevetables ou non, obtenus par une entité constituante d'un organisme, reste acquis à cet organisme, lequel prend en charge les éventuelles demandes de brevets à son nom et à ses frais. Les résultats brevetables ou non issus de travaux effectués conjointement par l'ensemble des entités constituantes de la FR, seront la copropriété des parties. Les résultats brevetables ou non issus des travaux effectués conjointement par certaines des entités de la FR relevant d'organismes différents seront la copropriété des organismes concernés. Les parties appelées à être copropriétaires en application de l'alinéa ci-dessus, détermineront d'un commun accord les résultats qu'elles entendent protéger par un brevet, les pays dans lesquels les brevets seront déposés, la répartition des frais de propriété intellectuelle. Les parties conviennent d'un commun accord de conférer à l'organisme désigné à l'article 8 la gestion du portefeuille de propriété intellectuelle. L'organisme désigné déposera donc les demandes de brevets aux noms et aux frais des parties qui auront été favorables à ce mode de protection et partagera avec ces mêmes parties les frais et taxes de dépôt, d'examen, de procédure de délivrance et d'entretien de ces titres. À cet effet, l'organisme désigné adressera chaque année aux parties concernées un relevé détaillé des dépenses de propriété industrielle exposées et une facture correspondant au remboursement de la quote-part de chaque partie. L'organisme désigné négociera les projets de licence d'exploitation et les soumettra à l'accord préalable des parties copropriétaires du résultat en cause. L'absence de réponse de l'une de ces parties dans un délai de quinze jours vaudra accord de cette partie. L'organisme désigné répartira les redevances provenant de l'exploitation des résultats entre les parties, au prorata de leurs apports intellectuels et financiers, ces apports incluant la contribution financière des parties aux frais de propriété industrielle et aux dépenses engagées pour la valorisation du résultat correspondant. Art. 15. - Adhésion - Retrait - Résiliation La présente convention pourra être étendue à d'autres partenaires après accord entre les parties. L'adhésion d'autres partenaires donnera lieu à l'établissement d'un avenant à la présente convention ou à l'établissement d'une nouvelle convention. Chacun des organismes pourra, à tout moment, mettre fin à sa participation par dénonciation de la présente convention moyennant un préavis d'un an adressé aux autres organismes par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres partenaires se concerteront alors pour examiner les conséquences de ce retrait, notamment en ce qui concerne les matériels propres ou communs. De même, une concertation similaire aura lieu entre les partenaires en cas de suppression de la FR. Art. 16. - Règlement intérieur Les modalités d'organisation interne et de fonctionnement de la fédération seront précisées par un règlement intérieur élaboré par le directeur et le comité de direction, s'il existe. 1. Préciser les départements scientifiques de rattachement s'ils sont différents du département auquel est rattaché l'institut. 6. Au CNRS, prévoir : un no de code, le département scientifique de rattachement, les sections du Comité national, la délégation concernée. 9. Composition fixée par référence à l'instruction du directeur général du CNRS no 940964SJUR du 15 juillet 1994. |