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Décret no 2000-1080 du 7 novembre 2000 portant création d'un conseil stratégique des technologies de l'information Premier ministre - NOR : PRMX0004441D - JO du 09-11-2000, p. 17727 Vu D. no 86-416 du 12-03-1986 mod. ; D. no 90-437 du 28-05-1990 mod. ; D. no 96-1092 du 13-12-1996 mod. Art. 1er. - Il est créé pour une durée de trois ans auprès du Premier ministre un conseil stratégique des technologies de l'information ayant pour mission d'éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix stratégiques du Gouvernement en matière d'innovation, de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l'information. Le conseil stratégique des technologies de l'information examine les questions qui lui sont soumises par le Premier ministre. Il peut lui adresser toute proposition concernant son domaine de compétence. Il formule notamment des recommandations pour la mise en uvre et l'évaluation des actions entreprises dans le cadre du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information et des programmes communautaires correspondants. Il est consulté sur l'évolution des filières de formation dans les secteurs des technologies de l'information et de l'économie numérique. Art. 2. - Le conseil stratégique des technologies de l'information est composé de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des technologies de l'information. Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre. Art. 3. - Le conseil stratégique des technologies de l'information se réunit au moins trois fois l'an en séance plénière. Il est présidé par le Premier ministre ou par un représentant désigné par celui-ci. Art. 4. - Le secrétariat du conseil stratégique des technologies de l'information est assuré par le conseil général des technologies de l'information. Un membre du bureau de ce conseil général est désigné comme secrétaire général du conseil stratégique par arrêté du Premier ministre. Art. 5. - Les membres du conseil stratégique des technologies de l'information sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans ce cadre. Art. 6. - Pour la réalisation de ses missions, le conseil stratégique des technologies de l'information peut faire appel au conseil général des technologies de l'information. Il peut également solliciter la collaboration des services et établissements publics de l'État compétents en matière de technologies de l'information. Il peut en outre passer commande de travaux ou études à des organismes extérieurs à l'administration. Art. 7. - Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil stratégique des technologies de l'information liés à leurs fonctions leur sont remboursés dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1999 susvisés. Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la recherche, la secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l'économie, Le ministre de l'éducation nationale, La ministre de la culture Le ministre de la fonction publique Le ministre de la recherche, |