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Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 9 et 14 ; D. n° 93-241 du 22-02-1993 ; avis du CTP du CNRS du 03-03-2005 ; Conseil d'Etat (section des finances) entendu. Art. 1er. - Il est inséré au début du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1993 susvisé un « 1° » et au début du troisième alinéa du même article un « 2° ». Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 du même décret un quatrième alinéa ainsi rédigé : « 3° Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966 ou qui sont titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont occupé pendant une durée d'au moins six années un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015. » Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 septembre 2005. Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Gilles de ROBIEN
Le ministre de l'économie, Thierry BRETON Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB
Le ministre délégué au budget Jean-François COPE
Le ministre délégué à l'enseignement François GOULARD |