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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 14, 17, 21 et 24 septembre 1998 (Assemblée nationale – Sénat). Question : Patrimoine culturel Le 15 juin 1998, M. Pierre Lellouche attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les restrictions appliquées aux fouilles archéologiques sous-marines et sur les contraintes actuellement applicables aux bénévoles intervenant en milieu hyperbare. En effet, hormis les dérogations introduites par les arrêtés du 5 mars 1993 (JO du 11 mars 1993) et du 18 décembre 1994 (JO du 27 décembre 1994), toutes les autres dispositions du décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare sont applicables de plein droit aux bénévoles. Les lourdeurs et le coût induit de ces dispositions réglementaires sont considérables. Elles sont inadaptées à des groupes ou associations, formés de bénévoles, qui reçoivent peu ou aucune subvention de l’État et qui doivent, déjà, largement financer leur passion. Les bénévoles ont aujourd’hui besoin d’un statut adapté à leur situation réelle d’autant que certains chantiers sous-marins, mis en valeur à leur initiative, outre leur exemplarité, offrent la possibilité de stages, la garantie d’une formation d’archéologues français ou étrangers, et la pérennité d’un savoir-faire. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre, en vue de dynamiser et de valoriser cette science récente qu’est devenue l’archéologie sous-marine, et quelles dispositions peuvent être envisagées pour adapter la législation aux besoins des bénévoles pour qu’ils puissent, longtemps, continuer à vivre leur passion. Réponse : La pratique de l’archéologie sous-marine en milieu
hyperbare par des bénévoles expose ceux-ci à des risques qui justifient, dans leur
intérêt, l’application des règles strictes de sécurité. La jurisprudence a
d’ailleurs établi à cet égard que l’absence de salaire et de contrat de
travail ne suffit pas pour se soustraire à la réglementation en matière d’hygiène
et de sécurité. Toutefois, il a paru justifié d’introduire sur les chantiers de
plongée scientifique, notamment dans le cadre d’activités de préservation du
patrimoine archéologique français, une certaine souplesse dans les modalités de mise en
œuvre de la réglementation. Cela a été l’objet des arrêtés du 5 mars
1993 et du 18 décembre 1994 mentionnés par l’honorable parlementaire. Il
convient de rappeler que ces arrêtés ont été élaborés et cosignés par les
autorités ministérielles en charge d’une part du travail (conditions de travail),
d’autre part de la culture (patrimoine, archéologie). Il ne revient donc pas au seul
ministère de la culture d’envisager et d’adopter d’éventuelles nouvelles
adaptations de la législation à la situation des bénévoles. Pour la part qui lui
incombe, ce ministère, avec les moyens dont il dispose (instructions des demandes de
dérogation, décision, formation) s’efforce de concilier les impératifs de
sécurité et les aspirations légitimes des acteurs bénévoles de l’archéologie
sous-marine. Le ministère de la culture et de la communication entend maintenir une
activité d’archéologie sous-marine de qualité. À cette fin, il a fait porter un
important effort pour assurer la continuité du service du bâtiment de recherche
archéologique, l’Archéonaute, après la fin, en 1997, de son armement par la marine
nationale : l’Archéonaute a ainsi repris le service en 1998 avec un équipage
civil. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 1er juin 1998, M. Serge Poignant attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les conditions de versement des primes forfaitaires pour travaux supplémentaires aux cadres de catégorie A. Dans le cas d’un arrêt maladie de plusieurs mois, voire une année, il lui demande quelles sont les conditions de versement de primes forfaitaires pour travaux supplémentaires. Réponse : Aux termes de l’article 20 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
" les fonctionnaires ont droit, après service fait, a une rémunération
comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire ". En outre, le décret no 86-442 du 14 mars
1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise dans son
article 37 qu’" au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent
les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à
l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont
le caractère de remboursement de frais ". Or, selon les dispositions en
vigueur, le versement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)
instituées par le décret no 63-32 du 19 janvier 1963 pour les
personnels titulaires des administrations centrales des ministères et par le décret no 68-560
du 19 juin 1968 pour les personnels administratifs titulaires des services
extérieurs est lié à l’exercice effectif des fonctions. Lesdites indemnités
étant liées à l’exercice des fonctions, elles ne peuvent être versées que dans
la mesure ou elles correspondent à des services effectivement accomplis, cette condition
n’étant pas remplie lorsqu’un fonctionnaire se trouve placé en congé de
maladie. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 13 juillet 1998, M. Marc Dolez attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires, par ailleurs sportifs de haut niveau, qui doivent s’absenter quelques semaines par an de leurs obligations professionnelles, afin de pratiquer leur spécialité sportive et participer aux diverses compétitions. Seule la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 est consacrée au statut des athlètes de haut niveau, agents de l’État. Et à ce jour, aucun décret d’application notamment de l’article 31 de la loi précitée n’a été encore publié autorisant et organisant ces absences vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il compte prendre pour remédier à cette situation. Réponse : L’article 31 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives prévoit de faire bénéficier le sportif de haut
niveau, dès lors qu’il est agent de l’État ou d’une collectivité
territoriale, de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière,
pour poursuivre son entraînement et participer à des compétitions sportives. La
qualité de sportif de haut niveau est définie par le décret no 93-1034
du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements
sportifs. Si aucun texte de nature réglementaire n’a été pris, à ce jour, en
application de l’article 31 de la loi du 16 juillet 1984, des aménagements
des conditions d’emploi ont néanmoins été prévus en faveur des sportifs de haut
niveau employés par des organismes publics, dans le cadre de conventions nationales
d’insertion professionnelle conclues entre le ministère de la jeunesse et des sports
et les organismes publics concernés. Environ 160 agents bénéficient de ces
aménagements. Dans ces conventions, il est notamment prévu de tenir compte des
contraintes liées à la pratique d’activités sportives de haut niveau tant pour
leur affectation professionnelle que pour l’octroi d’autorisations
d’absence nécessaires à l’exercice de la discipline sportive en cause. Les
agents de l’État sportifs de haut niveau peuvent, en l’absence de conventions,
se voir accorder par leur administration, au cas par cas, des autorisations d’absence
nécessaires à leur pratique sportive. En outre, ils peuvent solliciter, en fonction des
besoins liés à leur activité sportive, une autorisation de travail à temps partiel qui
ne peut être inférieur au mi-temps ; celle-ci est accordée sous réserve des
nécessités de la continuation et du fonctionnement du service. Question : Sécurité sociale Le 27 juillet 1998, M. Jean Vila attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur l’application du transfert sur la CSG du financement de l’assurance maladie pour les retraités de la fonction publique. Nombreux sont les retraités qui lui ont fait savoir en effet que les dispositions prises ne répondaient pas à leurs attentes. En effet, les fonctionnaires retraités connaissent un taux de CSG de 6,2 % sur l’ensemble de leurs pensions, y compris la majoration familiale pour enfants à charge et la rente d’invalidité qui jusqu’alors n’étaient pas contributives. Considérant que l’ensemble des nouveaux prélèvements en lien avec l’absence de réelle revalorisation ampute sérieusement leur pouvoir d’achat, il lui demande de mettre à l’étude une indemnité compensatrice afin de pallier cette baisse du niveau des pensions. Réponse : Le transfert de la cotisation maladie sur la contribution
sociale généralisée est effectif depuis le 1er janvier 1998, en
application de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997. La
contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraites des fonctionnaires est
passée de 3,4 % à 6,2 %, tandis que la cotisation maladie de 2,8 % était
supprimée. L’assiette de la CSG, qui est plus large que celle de la cotisation
maladie, inclut effectivement des éléments comme les majorations pour enfants (article
L. 18 du code des pensions) et les rentes d’invalidité (article L. 28).
Cette situation, qui n’est d’ailleurs pas propre aux régimes spéciaux de
retraite, affecte mécaniquement le niveau de la pension. Toutefois, en dehors de ces cas
particuliers et des retraites d’un niveau indiciaire élevé, l’ensemble de
l’opération n’a pas produit d’effet négatif. En outre, des mesures de
revalorisation générale des traitements ont été adoptées, dans le cadre de
l’accord salarial du 10 février dernier. Ainsi, il a été décidé
d’augmenter la valeur du point de 2,6 % au titre des années 1998
et 1999 et d’accorder deux points à l’ensemble des agents l’année
prochaine, ce qui bénéficiera aux retraités en application du code des pensions.
S’agissant de l’évolution du pouvoir d’achat des retraités de la fonction
publique, les améliorations apportées, notamment depuis 1990, à la carrière des agents
en activité ont été répercutées, de la même façon, sur les retraites. Ces diverses
mesures ont permis de maintenir le pouvoir d’achat moyen des retraités à un niveau
comparable à celui des actifs, en dépit de l’évolution des cotisations nécessaire
au maintien du système de protection sociale. Question : Construction du laboratoire de rayonnement synchrotron Soleil Le 25 juin 1998, Mme Nicole Borvo attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la construction du laboratoire de rayonnement synchrotron Soleil. Un des problèmes majeurs qui est posé à la recherche française est son vieillissement. Ce vieillissement concerne tout à la fois les moyens humains et les grands outils nécessaires à la recherche contemporaine. En effet, le rayonnement international de la recherche française est le fruit des investissements humains et matériels des années soixante. Certains de ces instruments construits dans les années 1970-1980 sont aujourd’hui obsolètes et leur fermeture est programmée. Or, les grands instruments sont des moyens essentiels à la recherche moderne. Ils accueillent des milliers de chercheurs issus de coopération et de pluridisciplinarité, ils favorisent les transferts vers des recherches appliquées, finalisées et industrielles. Si la coopération européenne est importante en la matière, une compétence nationale doit être absolument préservée. C’est le cas notamment pour l’utilisation du rayonnement synchrotron : hier leader dans ce domaine, la France est aujourd’hui en retard. Sauf à prendre le risque d’une dispersion des acquis et d’un émiettement des potentiels de savoirs et de savoir-faire accumulés au cours des dernières décennies, la France doit, à l’image de ses principaux partenaires, s’engager dans la construction des outils nouveaux, dits de troisième génération. Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) considère que la décision de construction du laboratoire de rayonnement synchrotron Soleil doit être prise dans les plus brefs délais. En même temps, et en concertation avec les partenaires concernés, une telle décision devrait s’accompagner d’une réflexion sur d’autres investissements utiles à la recherche sur le moyen et le long terme. Cette exigence concerne particulièrement l’implantation des grands équipements scientifiques dans le cadre d’un développement harmonieux du territoire national. De ce point de vue, la recherche devenant un atout majeur de développement social et économique, il convient d’apporter des réponses rapides aux régions qui ont actuellement des projets dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, elle lui demande ce qu’il compte entreprendre afin que la construction du laboratoire de rayonnement synchrotron Soleil soit entreprise dans les plus brefs délais. Réponse : La décision de construire une nouvelle machine de rayonnement
synchrotron, de troisième génération, n’est pas encore prise. Elle doit être, en
effet, précédée d’une réflexion approfondie, car le coût global de réalisation
aura inévitablement des conséquences sur le budget général de la recherche, pendant
plusieurs années. Par ailleurs, on doit aussi s’inquiéter de la pertinence de
l’objectif consistant à réaliser une machine purement nationale alors que les très
grands équipements devraient avoir une dimension européenne, notamment pour des raisons
de coûts partagés. D’un coté, l’Europe disposera à terme de sept machines,
et on doit s’interroger sur la nécessité d’en construire une huitième, alors
qu’un minimum de concertation pourrait peut-être permettre de satisfaire
l’ensemble des besoins européens. À titre de comparaison, les États-Unis ne
disposent que de deux machines et n’envisagent pas d’aller au-delà. Le ministre
de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a arrêté le projet
Soleil, il y a quelques mois, parce que le dossier afférent ne donnait pas de réponse à
ces questions. Il a donc demandé un complément d’analyse dont les conclusions
doivent lui être fournies avant la fin du mois d’octobre. Une décision définitive
sera prise alors. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 27 juillet 1998, M. Gérard Bapt attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires qui exercent un mi-temps de façon non librement choisie. Le problème est particulièrement aigu pour les agents qui pour des raisons de santé sont médicalement contraints à un temps partiel et qui se trouvent donc fortement pénalisés sur les plans de la cotisation retraite et de l’avancement de carrière. Il souhaiterait connaître sa position sur ce problème et savoir quelles propositions il pourrait mettre en œuvre pour atténuer cette injustice. Réponse : Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les
fonctionnaires de l’État sont fixées par l’article 34 bis de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État : " Après un congé de longue maladie ou
de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité
médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an par
affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou congé de longue durée. Après un
congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions,
le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la
commission de réforme compétente, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une
fois. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des
fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que
l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une
réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de
santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique
perçoivent l’intégralité de leur traitement. " Les fonctionnaires
réintégrés à mi-temps thérapeutique supportent une retenue pour pension civile de
7,85 % sur leur plein traitement. Les périodes de mi-temps thérapeutique octroyées
à un fonctionnaire sont prises en compte pour la totalité de leur durée pour la
constitution du droit à pension civile ainsi que pour la détermination des droits à
l’avancement. Question : Bilan de l’Office de la recherche scientifique et technique de l’outre-mer (ORSTOM) Le 6 août 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur l’information parue à la page BIII du Figaro Économie, du 4 juillet 1998, sous le titre : " Contribuables, si vous saviez. ORSTOM : des chercheurs au soleil " selon laquelle " héritier de l’ancien Office de la recherche coloniale, l’ORSTOM est aujourd’hui largement coupé du reste de la communauté scientifique française et internationale. L’ORSTOM a fait l’objet, ces trente dernières années, d’une vingtaine de rapports et d’audits qui ont tous mis en cause son organisation coûteuse, et contesté l’utilité de certains de ses travaux [...]. Aucune autre nation au monde n’entretient en permanence un réseau de chercheurs à l’étranger [...]. Les chercheurs de l’ORSTOM publient peu de travaux et coopèrent rarement avec d’autres organismes scientifiques et les universités ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation. Comme le précise l’auteur de l’article mentionné ci-dessus : " son budget annuel de 1,1 milliard de francs est absorbé pour plus de 80 % par des frais de personnel ". Quel est le bilan de leur activité ? Est-elle efficace, dynamique ? Pourrait-elle être mieux gérée, moins coûteuse, plus productrice ? Réponse : Les missions de l’ORSTOM, récemment devenu Institut de
recherche pour le développement en coopération (IRDEC), ont été redéfinies en 1996
dans le cadre d’un schéma stratégique approuvé par son conseil
d’administration et par ses ministères de tutelle. Il en est résulté un
resserrement de la programmation scientifique autour des grands enjeux du développement
(notion de grands programmes). La lettre de mission du président de l’institut lui
demande de poursuivre la réforme en cours et de la conduire dans toutes ses dimensions.
L’institut doit fournir à notre pays, dans le cadre de sa politique de coopération,
les bases scientifiques et techniques de nos interventions hors de France. Il doit
également contribuer à l’évolution des pays en développement et émergents et
mobiliser à cet effet, tant au Nord qu’au Sud, les partenariats qui garantiront la
qualité de ses programmes de recherche. Il doit enfin concentrer ses moyens
d’intervention sur les actions de recherche reconnues prioritaires. Les ministères
de tutelle ont confirmé le statut d’EPST que l’ORSTOM avait acquis il y a
quatorze ans. Les évolutions en cours devraient permettre à l’institut de mettre
systématiquement les activités en conformité avec ce statut. Tout en conservant son
identité et ses missions spécifiques, l’IRDEC se rapprochera donc de la pratique
des autres instituts, tant dans ses affichages ou dans ses modalités de fonctionnement
que dans ses procédures d’évaluation. La fonction d’un EPST est de faire de la
recherche, de participer à un effort concerté d’acquisition de connaissances
nouvelles qui se situent en amont des prises de décisions politiques, économiques et
sociales. L’approche du terrain – une force incontestable de l’ORSTOM qui a
montré, et continue de montrer, toute sa fécondité –, reste donc nécessaire. La
spécificité de l’institut est de mener des recherches dont l’objet le situe
dans des pays du Sud, en étroite relation avec les équipes de ces pays. En cela il
contribue à la constitution par nos partenaires du Sud d’un capital de connaissances
leur permettant d’assurer eux-mêmes la maîtrise de certains aspects clés de leur
développement, à travers une capitalisation à leur profit de connaissances établies
avec leur concours, au sein de la communauté scientifique internationale. Une telle
coopération suppose aussi que l’institut participe à la formation supérieure des
cadres des pays du Sud. Cette fonction est indissociable de la fonction de recherche. La
recherche en coopération est une activité qui exige le plus haut niveau de compétence
scientifique et technique. Le rayonnement scientifique de l’institution est à ce
prix, ce qui amène à évoquer la question des produits de la recherche. Cette exigence
de publication est, en définitive, la meilleure façon de mesurer la pertinence et la
qualité des recherches de l’institut à l’aune des confrontations
internationales, et donc d’asseoir sa notoriété internationale. Il est enfin de la
responsabilité de l’IRDEC de jouer vis-à-vis des institutions françaises un rôle
" d’ensemblier " des actions de recherche en coopération, de
formation et d’expertise au Sud. Ce qui a pour corollaire l’obligation pour
l’institut de mettre en synergie ses compétences scientifiques originales acquises
au Sud avec celles, complémentaires, des autres acteurs nationaux de la recherche.
C’est pourquoi, les tutelles demandent à l’institut qu’il devienne un
établissement d’accueil pour tous les chercheurs susceptibles de consacrer une
partie de leur activité de recherche à la coopération. L’institut doit veiller, de
ce point de vue, à réserver une part notable des postes dont il dispose, ou qui lui
seront attribués, à ces procédures d’accueil. Parallèlement, l’institut doit
encourager la mobilité d’une partie de ses personnels chercheurs vers ces mêmes
institutions. Le président doit ouvrir des possibilités d’accueil pour des
personnels de haut niveau en provenance des pays du Sud avec lesquels l’institut
coopère. Dans ce contexte, la présence de chercheurs expatriés dans les pays du Sud
reste l’une des caractéristiques majeures de l’institut, même si la
coopération scientifique peut prendre d’autres formes. La grande majorité des
chercheurs, ingénieurs (ou techniciens) expatriés, sont rémunérés directement par
l’institut. Il s’agit soit de titulaires de l’IRDEC, soit de chercheurs
d’autres EPST ou de l’université en " accueil plein ".
Certains chercheurs d’autres EPST ou de l’université sont en
" accueil-expatriation ", c’est-à-dire que leur rémunération
principale est réglée par leur établissement d’origine, l’IRDEC prenant à sa
charge les éléments liés à la seule expatriation. Enfin, quelques chercheurs
expatriés de l’IRDEC sont détachés auprès d’organismes et rémunérés en
totalité par eux. 396 chercheurs et ingénieurs étaient en expatriation dans les pays
étrangers en 1996 (443 en 1991) soit : Terre, océans, atmosphère : 63 ;
eaux continentales : 92 ; milieux et activités agricoles : 114 ;
santé : 70 ; sociétés, urbanisation, développement : 60. Le coût de
rémunération de ces expatriés s’est élevé à environ 277 millions de francs
en 1996. La même année, les effectifs totaux de l’institut étaient de
2589 personnes soit 1586 titulaires (814 chercheurs et 772 ITA), et 1003 agents non
titulaires (personnels de recrutement local et allocataires principalement). Leur
répartition géographique est stable d’une année sur l’autre : 45 %
des personnels sont basés en France métropolitaine et 55 % outre-mer ou à
l’étranger (12 % DOM-TOM, 31 % Afrique et océan Indien, 8 %
Amérique latine et 4 % Asie et autres pays). Cette répartition géographique est à
mettre en perspective dans le cadre du recentrage de la programmation scientifique de
l’institut. Progressivement, les chercheurs sont affectés sur les chantiers
géographiques des grands programmes. Dans ce cadre, les implantations de l’institut
dans les DOM et les TOM sont appelées à jouer un plus grand rôle par rapport aux
centres et partenariats dans les pays étrangers. Elles constituent désormais les pôles
de la coopération scientifique régionale dans la zone intertropicale et les bases
arrières des grands programmes. La part des dépenses du personnel, toutes catégories
confondues, mobilise un peu moins de 75 % des crédits de l’institut. Il
apparaît que le coût moyen du chercheur ORSTOM est très voisin de celui des chercheurs
des organismes métropolitains, malgré les charges dues à l’expatriation
d’environ 50 % des chercheurs. Dans ses recherches en partenariat,
l’institut bénéficie en effet des apports de ses partenaires locaux :
immobilier, équipement scientifique, budget de fonctionnement, techniciens, secrétariat,
etc. Ces rapports sont évidemment variables en fonction du degré de développement des
pays d’accueil. Pour un budget annuel de 1,1 milliard de francs, les dépenses
de personnels sur postes budgétaires s’élèvent à 520 millions, les charges
spécifiques d’expatriation à 205 millions et celle du coût des autres
personnels à 78 millions. Les dépenses de fonctionnement représentent
227 millions et les contrats de recherche 70 millions de francs. Question : Coopération entre les petites et les moyennes entreprises et les universités Le 18 décembre 1997, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de Mme le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat sur la proposition faite à la page 102 troisième alinéa du rapport du Conseil économique et social intitulé " Le financement des opérations à risques dans les petites et moyennes entreprises (PME) " présenté et adopté par cette assemblée lors des séances du 11 et 12 février dernier de " favoriser la coopération PME-Universités ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage de prendre des mesures, en collaboration avec son collègue ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour " accroître la notoriété " des conventions passées entre les PME et les universités, encourager leur multiplication, stimuler leur suivi et leur efficacité. – Question transmise à M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Réponse : Le partenariat entre les universités et les entreprises est
devenu, ces dernières années, une démarche dont la nécessité est unanimement
reconnue. La problématique du partenariat comporte quatre grands champs de
coopération : la formation initiale (insertion professionnelle, stage et
alternance), la formation continue des salariés, la valorisation de la recherche et le
transfert de technologie, et l’information sur les métiers et les entreprises. Pour
l’enseignement supérieur, la réalisation de partenariats s’effectue localement
sur la base de conventions passées entre une université et une entreprise. En effet, les
actions engagées relèvent directement de la compétence des universités dans le cadre
de leur autonomie. Néanmoins, le ministère de l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie encourage vivement le rapprochement des universités et des
entreprises, et plus particulièrement des PME qui représentent un gisement d’emploi
important. Il soutient les actions de valorisation et de transfert des résultats de la
recherche menée dans les universités vers le monde économique. Le projet de loi sur
l’innovation qui sera prochainement présenté au Parlement contiendra ainsi
plusieurs dispositions sur la création d’entreprises par les enseignants-chercheurs
et les chercheurs, sur les structures de coopération entre les universités et
entreprises ainsi que sur l’aide que les universités peuvent apporter aux PME et aux
entreprises de haute technologie. Question : Création dans chaque université d’un dossier d’identification du patrimoine Le 9 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la proposition faite à la page 123, 9e alinéa, du rapport annuel 1997 de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur de créer " dans chaque université un dossier de recollement et d’identification du patrimoine, mis à jour, pour permettre une connaissance instantanée et objective d’une situation ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s’il envisage sa réalisation, notamment dans les universités du Rhône. Réponse : L’article 20 de la loi d’orientation sur
l’éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 stipule que les
établissements d’enseignement supérieur exercent en matière de locaux, qu’il
s’agisse de locaux mis à leur disposition par l’État ou réalisés sous
maîtrise d’ouvrage déléguée par l’État, les droits et obligations du
propriétaire. Dans ce cadre, les présidents et directeurs d’établissement sont
amenés à prendre toutes les mesures visant à la bonne gestion du patrimoine immobilier
dont ils ont la charge. La connaissance précise de ce patrimoine, de son état et des
travaux qu’il nécessite est indispensable pour assurer cette gestion, rendue parfois
délicate compte tenu de l’hétérogénéité du parc immobilier et de sa dispersion.
La mise en œuvre du plan d’urgence en faveur de la sécurité des
établissements d’enseignement supérieur a d’ailleurs bien fait ressortir les
difficultés rencontrées du fait d’une connaissance insuffisante ou approximative de
ce patrimoine. Il se révèle aujourd’hui une prise en compte croissante de ces
aspects de la part des responsables d’établissement. La conférence des présidents
d’université vient d’engager une démarche, en liaison avec l’agence de
modernisation, visant à aider les établissements à se doter d’outils performants
de gestion du patrimoine. L’État, pour sa part, dans le cadre de la politique
contractuelle avec les établissements, les encourage fortement à définir une véritable
stratégie patrimoniale qui passe bien entendu par une connaissance de l’existant. Question : Protection juridique des inventions biotechnologiques Le 28 mai 1998, M. André Maman appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à la santé sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Il lui rappelle, en effet, que les députés européens ont, le 12 mai, adopté la position commune du conseil des ministres des Quinze, relative à la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Ce texte, tout en offrant un cadre juridique approprié aux industriels et chercheurs, dispose que le clonage, les manipulations d’embryons et les modifications de l’identité génétique des êtres humains et des animaux ne peuvent être brevetables. Il est évident que l’on doit se féliciter de la mise au point de ce texte, qui semble trouver un point d’équilibre entre les exigences propres au droit du brevet, d’un côté, et, de l’autre, les préoccupations d’ordre éthique qui sont essentielles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère à l’égard de ce texte, qui doit encore être adopté par le conseil des ministres de l’Union européenne et être transposé dans les législations nationales, avant d’entrer en vigueur. Réponse : Le Gouvernement français s’est largement investi dans
l’élaboration du projet de directive relative à la protection juridique des
inventions biotechnologiques dont le texte a été approuvé par le Parlement européen le
12 mai dernier. Après un premier échec de la procédure en 1995, il était
important, pour des raisons tant économiques que pour le développement de ces nouvelles
technologies au niveau européen, que ce projet trouve une issue favorable. Les
incertitudes ou les manques dans les règles des diverses lois nationales portant sur les
droits des brevets des biotechnologies exigeaient, en effet, une harmonisation au niveau
européen. L’objectif de la France, dans le cadre des négociations, était
d’obtenir un texte dont la portée juridique ne serait pas dénaturée, tout en
garantissant le respect des principes bioéthiques consacrés par les lois françaises de
1994 et notamment des principes de dignité de la personne et de non-patrimonialité du
corps humain et de ses éléments. Il s’agissait, d’une part, d’élaborer
un instrument juridique efficace dans le domaine de la protection des inventions
biotechnologiques et des brevets et, d’autre part, de respecter le partage des
compétences entre l’Union européenne et ses États membres, tel que prévu par les
Traités. À cet égard, si l’Union européenne reconnaît les principes fondamentaux
issus des traditions constitutionnelles des États membres et de textes internationaux
comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), comme
l’inviolabilité et l’intangibilité de la personne humaine, l’éthique
relève de la compétence des États. Le dernier état du texte adopté en mai dernier par
les députés européens répond à ces préoccupations qui étaient essentielles pour le
ministère chargé de la santé. Il est par ailleurs conforme aux engagements pris par la
France dans le cadre de la convention du Conseil de l’Europe sur les droits de
l’homme et la biomédecine signé en novembre 1996 et qui sera bientôt
proposée à ratification, ainsi qu’à son protocole additionnel portant interdiction
du clonage d’êtres humains. |