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Décret n97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l’État

NOR : FPPA9700087D

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation)

Vu code du travail, not. art. L. 970-1 et L. 970-2 ; L. n83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. n84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n85-607 du 14-06-1985 mod. ; D. n85-986 du 16-09-1985 mod., not. art. 14 (1°), 18 et 30 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 18-03-1997 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.

Art. 1er. – Il est institué un congé de formation-mobilité dont l’objectif est de permettre aux fonctionnaires qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l’accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d’une formation professionnelle continue adaptée à ce souhait préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires correspondant.

Art. 2. – Un arrêté du ou des ministres intéressés, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les corps et services des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État dont les fonctionnaires peuvent bénéficier du congé de formation-mobilité. Ces fonctionnaires doivent être en position d’activité dans leur corps.

Les corps et services susceptibles d’accueillir les fonctionnaires à l’issue de leur formation sont désignés dans les mêmes conditions.

Les comités techniques paritaires des administrations concernées sont saisis pour avis des projets d’arrêtés. Les membres titulaires des commissions administratives paritaires des corps concernés assistent à la séance du comité technique paritaire en qualité d’experts.

Art. 3. – Le congé de formation-mobilité est accordé pour une durée maximale de six mois, sur demande du fonctionnaire. Il ne peut être fractionné.

Le chef de service doit faire connaître au fonctionnaire, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.

Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l’organisme paritaire compétent.

Art. 4. – Le fonctionnaire admis en congé de formation-mobilité bénéficie de droit, sur sa demande, préalablement à son entrée en formation, d’un bilan professionnel pris en charge par l’administration. Les modalités d’organisation du bilan professionnel sont celles précisées par l’arrêté prévu à l’article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

Le fonctionnaire est tenu de suivre un cycle de formation professionnelle dont les modalités d’organisation sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés. Ce cycle de formation est adapté aux spécificités de l’emploi auquel se prépare le fonctionnaire ; il comporte des enseignements théoriques et pratiques, ainsi qu’une ou plusieurs périodes de stage professionnel.

Art. 5. – Le fonctionnaire en congé de formation-mobilité reste en position d’activité dans son corps d’origine. Le temps passé en congé de formation-mobilité est pris en compte tant pour l’ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 6. – Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation-mobilité perçoit le traitement afférent à l’indice auquel il est classé dans son corps, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que les primes ou indemnités qu’il percevait à la date de sa mise en congé.

Il reçoit des indemnités de déplacement selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 7. – À l’issue du congé, le détachement du fonctionnaire dans le corps d’accueil est prononcé d’office, sauf cas de force majeure ou cas social avéré, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l’organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier.

Les conditions de classement en grade et échelon sont celles prévues par le statut particulier du corps d’accueil.

Après au moins deux années de services effectifs, le fonctionnaire est, de droit, sur sa demande, intégré dans le corps d’accueil.

Art. 8. – Le fonctionnaire qui, à l’issue du congé, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 9. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1997.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d’État au budget,
Christian SAUTTER

(JO du 16-11-97)