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Circulaire no 97D285DFI du 28 novembre 1997 relative à la faculté pour lordonnateur de ne pas émettre dordres de recettes pour des créances minimes (Direction des finances) Larticle 82 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances . Ces dispositions sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, conformément à larticle 163 du même décret. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public national à caractère scientifique et technologique, est soumis au même régime financier et comptable que ces établissements, en vertu des dispositions du décret du 1er mars 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS. Or, le seuil de non-émission facultative dordres de recettes vient dêtre porté à 200 F par larticle 1er du décret no 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à lémission des ordres des recettes pour les créances mentionnées à larticle 80 du décret du 29 décembre 1962 précité (décret publié au Journal officiel du 3 août 1997). Le seuil antérieur était de 30 F et résultait des dispositions du décret no 79-682 du 8 août 1979 relatif à la liquidation des créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine, décret qui est abrogé. Le nouveau seuil est applicable, par extension, aux créances des établissements publics nationaux à caractère administratif ou scientifique et technologique dans la mesure où les dispositions similaires du décret du 8 août 1979, aujourdhui abrogées, étaient elles-mêmes considérées comme applicables à ces établissements selon larticle 163-17 de linstruction M9-1. La présente circulaire vise simplement à expliciter les nouvelles dispositions réglementaires, compte tenu de lintérêt quelles présentent pour la gestion de létablissement. * Le montant et la nature des créances visées, ainsi que les étapes de la mise en recouvrement, doivent être clairement définis. Ainsi, lordonnateur dispose de la faculté de ne pas émettre dordre de recette et donc de facture, en amont de la procédure, dans le cas du CNRS pour une créance dont le montant initial en principal, tel quil résulte de la liquidation, est inférieur à 200 F. Ce montant doit donc correspondre à lintégralité des sommes dues par le redevable ou le client quil sagisse de créances proprement dites ou du reversement de sommes perçues à tort :
Quant à la nature des créances en cause, il va de soi que seules sont concernées les recettes à caractère non répétitif ou non renouvelable, les recettes non récurrentes : en dautres termes, il ne peut sagir que de recettes occasionnelles ou de nature exceptionnelle. Sont ainsi visées les recettes isolées ou de caractère accidentel des laboratoires. Il ne convient pas en effet dinstituer une facilité permanente de gestion pour lordonnateur au détriment de la nécessité du bon usage des deniers publics et du respect de légalité des citoyens devant les charges publiques. À cet égard, il importe de bien souligner quun certain nombre de recettes, même si elles sont inférieures au seuil de 200 F, doivent de toute façon faire lobjet démission de titres de recettes, par exemple :
Enfin, il convient de rappeler que les titres de perception peuvent être émis à deux stades différents du processus de recouvrement de la créance, soit :
Bien entendu, la faculté laissée à lordonnateur de ne pas émettre dordres de recettes, pour des créances dun montant unitaire inférieur à 200 F, ne se justifie que dans la première de ces deux hypothèses. Fait à Paris, le 28 novembre 1997. Le secrétaire général, |