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Circulaire no 97D285DFI du 28 novembre 1997 relative à la faculté pour l’ordonnateur de ne pas émettre d’ordres de recettes pour des créances minimes

(Direction des finances)

L’article 82 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que “ les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances ”.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, conformément à l’article 163 du même décret. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public national à caractère scientifique et technologique, est soumis au même régime financier et comptable que ces établissements, en vertu des dispositions du décret du 1er mars 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS.

Or, le seuil de non-émission facultative d’ordres de recettes vient d’être porté à 200 F par l’article 1er du décret n97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l’émission des ordres des recettes pour les créances mentionnées à l’article 80 du décret du 29 décembre 1962 précité (décret publié au Journal officiel du 3 août 1997).

Le seuil antérieur était de 30 F et résultait des dispositions du décret n79-682 du 8 août 1979 relatif à la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, décret qui est abrogé.

Le nouveau seuil est applicable, par extension, aux créances des établissements publics nationaux – à caractère administratif ou scientifique et technologique – dans la mesure où les dispositions similaires du décret du 8 août 1979, aujourd’hui abrogées, étaient elles-mêmes considérées comme applicables à ces établissements selon l’article 163-17 de l’instruction M9-1.

La présente circulaire vise simplement à expliciter les nouvelles dispositions réglementaires, compte tenu de l’intérêt qu’elles présentent pour la gestion de l’établissement.

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Le montant et la nature des créances visées, ainsi que les étapes de la mise en recouvrement, doivent être clairement définis.

Ainsi, l’ordonnateur dispose de la faculté de ne pas émettre d’ordre de recette – et donc de facture, en amont de la procédure, dans le cas du CNRS – pour une créance dont le montant initial en principal, tel qu’il résulte de la liquidation, est inférieur à 200 F.

Ce montant doit donc correspondre à l’intégralité des sommes dues par le redevable – ou le client – qu’il s’agisse de créances proprement dites ou du reversement de sommes perçues à tort :

– s’il s’agit de créances au sens habituel, le plafond de 200 F doit effectivement s’appliquer au montant total des sommes à la charge du redevable, tel qu’il est déterminé dans la liquidation ;

– s’il s’agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite de 200 F s’applique à la somme totale due par le débiteur, même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs comptes.

Quant à la nature des créances en cause, il va de soi que seules sont concernées les recettes à caractère non répétitif ou non renouvelable, les recettes non récurrentes : en d’autres termes, il ne peut s’agir que de recettes occasionnelles ou de nature exceptionnelle. Sont ainsi visées les recettes isolées ou de caractère “ accidentel ” des laboratoires. Il ne convient pas en effet d’instituer une facilité permanente de gestion pour l’ordonnateur au détriment de la nécessité du bon usage des deniers publics et du respect de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

À cet égard, il importe de bien souligner qu’un certain nombre de recettes, même si elles sont inférieures au seuil de 200 F, doivent de toute façon faire l’objet d’émission de titres de recettes, par exemple :

– celles résultant de la fixation d’un tarif unitaire inférieur à 200 F pour des prestations ou des productions (de biens ou de services) à caractère régulier par un laboratoire du CNRS, ce dernier étant alors considéré en tant qu’unité de service ;

– ou encore certaines recettes accidentelles en raison de l’intérêt particulier qu’elles représentent pour les laboratoires concernés (recettes significatives de l’activité du laboratoire, caractère symbolique pour l’établissement, etc.) ou parce qu’elles sont caractéristiques d’une activité de service marginale pour l’unité en cause (frais forfaitaire minima perçus pour une facturation, etc.).

Enfin, il convient de rappeler que les titres de perception peuvent être émis à deux stades différents du processus de recouvrement de la créance, soit :

– avant le recouvrement (cas général) ;

– après le recouvrement, dès lors que la recette a été encaissée préalablement par le comptable assignataire (par exemple, dans le cas d’un versement spontané par un redevable, de l’application d’un contrat ou encore de l’exécution d’un jugement).

Bien entendu, la faculté laissée à l’ordonnateur de ne pas émettre d’ordres de recettes, pour des créances d’un montant unitaire inférieur à 200 F, ne se justifie que dans la première de ces deux hypothèses.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Le secrétaire général,
Jean-Pierre SOUZY