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Décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de ladministration centrale du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie NOR : MENA9703627D (Éducation nationale, recherche et technologie) Vu L. no 45-01 du 24-11-1945 mod. ; L. no 84-52 du 26-01-1984 mod. ; D. no 87-389 du 15-06-1987 ; D. no 97-707 du 11-06-1997 ; avis du comité technique paritaire central du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie du 05-11-1997 ; Conseil dÉtat (section de lintérieur) entendu. Art. 1er. Ladministration centrale du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie comprend, outre les inspections générales, le bureau du cabinet et les hauts fonctionnaires de défense, directement rattachés au ministre :
Art. 2. La direction de la technologie élabore la politique de développement technologique et de linnovation, et veille à sa mise en uvre. Elle définit les moyens de développer la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération technologique avec les entreprises. Elle assure la tutelle des organismes à dominante technologique relevant du ministère. Elle participe à lélaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté européenne et en suit lexécution. Elle détermine, pour ce qui concerne le ministère, les procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien à linnovation. Elle gère le Fonds de la recherche et de la technologie et les crédits de diffusion des technologies spatiales. Elle facilite lutilisation des technologies de linformation dans le système éducatif. Art. 3. La direction de la recherche élabore la politique en matière de recherche, de formation par la recherche et demploi scientifique, et veille à sa mise en uvre. Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche qui ne relèvent pas de la direction de la technologie. Elle prépare le budget civil de recherche et de développement technologique et en assure la coordination. Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements denseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de lorganisation et du financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les écoles normales supérieures et les écoles françaises à létranger visées à larticle 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elle met en uvre les procédures et les moyens dévaluation et dexpertise nécessaires à laccomplissement de ses missions. Elle propose et met en uvre la politique de diffusion de la culture scientifique et technique. Elle assure, pour ce qui concerne le ministère, la tutelle des établissements et musées relevant de ce domaine. Art. 4. La direction de lenseignement supérieur élabore et met en uvre la politique relative à lensemble des formations postérieures au baccalauréat relevant du ministère. Elle arrête notamment lorganisation et le contenu des enseignements. Elle prépare la répartition des moyens entre les établissements denseignement supérieur, détermine le cadre juridique de leur fonctionnement et coordonne leur développement dans le cadre de la politique contractuelle. Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux relevant du ministre chargé de lenseignement supérieur. Elle prépare les mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle et veille à leur mise en uvre. Elle définit le cadre et assure lanimation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements denseignement supérieur. Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré. Elle exerce les compétences dévolues au ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et denseignement supérieur relevant dautres ministres. Elle élabore la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires. Art. 5. La direction de lenseignement scolaire élabore et met en uvre la politique relative aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux lycées professionnels. Elle développe lutilisation pédagogique des technologies dinformation et de communication, définit le cadre et assure lanimation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements du second degré. Elle conduit les actions en matière dintégration des élèves et déducation spécialisée. Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré. Elle élabore la réglementation relative à lorganisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré. Elle exerce la tutelle des établissements publics nationaux relevant de lenseignement scolaire. Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et daction sanitaire et sociale en faveur des élèves. Elle met en uvre la politique relative aux zones déducation prioritaire. Elle définit les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré. Art. 6. La direction de la programmation et du développement élabore en liaison avec les directions de la recherche, de la technologie, de lenseignement supérieur et de lenseignement scolaire la politique dimplantation sur le territoire national des activités de formation et de recherche. À ce titre, elle coordonne les relations avec la Délégation à laménagement du territoire et à laction régionale et avec les collectivités territoriales. Elle assure la préparation des contrats de plan État-région dans le domaine de compétences du ministre et en suit lexécution. Elle est responsable de la politique des constructions universitaires. Elle est chargée de la conception et de la gestion du système dinformation statistique du ministère et de la diffusion des informations correspondantes. Elle conduit et fait réaliser les études générales et les prévisions permettant de programmer le développement du système éducatif. Elle contribue, en liaison avec les directions et organismes intéressés, à lanalyse des résultats du système éducatif. Art. 7. La direction des personnels enseignants définit et exécute la politique de recrutement et de gestion des personnels enseignants du premier degré, du second degré et de lenseignement supérieur. Elle met en uvre une politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières. Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels ainsi quaux chercheurs. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée de ces personnels. Art. 8. La direction des personnels administratifs, techniques et dencadrement définit et exécute la politique de recrutement et de gestion des personnels dinspection, dencadrement, des personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, des personnels des bibliothèques et des musées et des personnels sociaux et de santé. Elle met en uvre une politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières. Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée de ces personnels. Art. 9. La direction des affaires financières prépare le budget du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, en suit lexécution et en tient la comptabilité centrale. Elle évalue lincidence financière des actions menées par le ministère et coordonne les études économiques et financières relatives à léducation nationale. Elle assure la coordination des affaires statutaires et indemnitaires pour lensemble des personnels. Elle traite des problèmes relatifs aux pensions pour lensemble des personnels de lenseignement scolaire, de lenseignement supérieur, de la recherche et de la jeunesse et des sports. Elle gère les crédits de personnels de lenseignement scolaire et de lenseignement supérieur. Elle assure le contrôle budgétaire des emplois. Elle est chargée des questions relatives à lenseignement privé. Art. 10. La direction de ladministration est responsable de lorganisation des services centraux et déconcentrés. Elle assure le développement de la politique contractuelle avec les services académiques ainsi que la mise en place de méthodes et instruments de contrôle de gestion. Elle définit la politique dinformatique de gestion et de communication ainsi que la politique de déconcentration. Elle élabore la politique dinformation et de communication du ministère et veille à sa mise en uvre. Elle est chargée de la coordination des publications écrites et télématiques. Elle alloue les moyens de fonctionnement et dinvestissement aux services académiques, ainsi que les crédits dinvestissement aux établissements scolaires à la charge de lÉtat. Elle répartit les emplois des rectorats, des inspections académiques et pour les personnels administratifs et techniques ceux des établissements du second degré. Elle met en uvre une gestion prévisionnelle de ces emplois. Elle assure la gestion des emplois et des personnels dadministration centrale ainsi que leur formation. Elle est également chargée du fonctionnement et de la gestion du patrimoine de ladministration centrale. Art. 11. La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, dexpertise et dassistance auprès de ladministration centrale du ministère, des services académiques et des établissements. À ce titre, elle est consultée sur les projets législatifs ou réglementaires préparés par les autres directions. Elle a en charge la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle veille à la mise en uvre des procédures de nomination relatives aux établissements et organismes sur lesquels le ministre exerce son autorité ou sa tutelle. Elle représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés. Elle assure la diffusion des compétences et connaissances juridiques au profit de ladministration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle du ministre. Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les partenaires sociaux du ministère, notamment les organisations syndicales et les associations éducatives qui prolongent laction de lenseignement public. Art. 12. La délégation aux relations internationales et à la coopération assure et coordonne, dans le champ de compétence du ministre, le développement des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers, sur les plans bilatéral, multilatéral, communautaire et francophone. Elle assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à létranger. Art. 13. Le décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de ladministration centrale du ministère de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche est abrogé. Art. 14. Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation et le ministre délégué chargé de lenseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 décembre 1997. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de léducation nationale, Le ministre de la fonction publique, Le ministre délégué (JO du 16-12-1997) |