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Décret no 97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques NOR : MENN9703326D Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 94-628 du 25-07-1994, not. art. 25 ; D. no 82-451 du 28-05-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; avis du comité technique paritaire ministériel du 16-05-1997 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. CHAPITRE Ier Dispositions permanentes Art. 1er. Larticle 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi quil suit : I. La deuxième phrase du premier alinéa dudit article est remplacée par la phrase suivante : " Ils comportent trois grades : le grade dingénieur détudes de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade dingénieur détudes de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade dingénieur détudes hors classe comprenant quatre échelons. " II. Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : " Le nombre demplois dingénieur détudes hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre demplois dingénieur détudes de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. " Art. 2. Larticle 89 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 89. Les avancements au grade dingénieur détudes hors classe et au grade dingénieur détudes de 1re classe sont prononcés par le directeur général de létablissement dans la limite des emplois à pourvoir. Peuvent accéder, au choix, au grade dingénieur détudes hors classe les ingénieurs détudes de 1re classe qui ont été inscrits par le directeur général de létablissement, sur proposition des directeurs dunités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau davancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade dingénieur détudes hors classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau davancement, les ingénieurs détudes de 1re classe doivent justifier de deux années au moins dancienneté au 5e échelon de leur grade. Peuvent accéder, au choix, au grade dingénieur détudes de 1re classe, les ingénieurs détudes qui ont été inscrits par le directeur général de létablissement, sur proposition des directeurs dunités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau davancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade dingénieur détudes de 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau davancement, les ingénieurs détudes doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon et justifier dans ce grade dau moins neuf années de services effectifs. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation dexperts, prévue à larticle 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à larticle 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. " Art. 3. Le tableau figurant à larticle 91 du même décret est modifié en ce qui concerne les ingénieurs détudes de 1re classe et complété ainsi quil suit : Chapitre II Dispositions transitoires et finales Art. 4. Les ingénieurs détudes de 1re classe sont classés dans le grade dingénieur détudes de 1re classe prévu à larticle 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous : Les services accomplis dans le grade dingénieur détudes de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade dingénieur détudes de 1re classe prévu à larticle 79 du décret du 30 décembre 1983 dans sa rédaction issue du présent décret. Art. 5. Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à larticle L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs détudes de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous : Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date dintervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. Art. 6. Jusquà la mise en place dune commission administrative paritaire du corps des ingénieurs détudes comportant des représentants des différents grades prévus par larticle 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de larticle 1er du présent décret, les représentants du grade dingénieur détudes de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau dingénieur détudes de 1re classe et du grade dingénieur détudes hors classe. Art. 7. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Art. 8. Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 décembre 1997. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de léducation nationale, Le ministre de léconomie, Le ministre de la fonction publique, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 31-12-1997) |