![]() |
![]() ![]() |
Décret no 97-1127 du 5 décembre 1997 modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lÉtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions NOR : FPPA9700190D (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation) Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 54 ; L. no 96-504 du 05-07-1996, not. art. 59 ; D. no 85-986 du 16-09-1985 mod. ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 08-07-1997 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Art. 1er. Larticle 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi quil suit :
" La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de lagrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de laide sociale lorsquil se rend dans les départements doutre-mer, les territoires doutre-mer ou à létranger en vue de ladoption dun ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. " Art. 2. Il est ajouté, après le cinquième alinéa de larticle 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de larticle 47 du présent décret. À lissue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date sil sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. " Art. 3. Le troisième alinéa de larticle 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève lintéressé :
Art. 4. Le deuxième alinéa de larticle 54 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé : " Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de lenfant. En cas dadoption, il prend fin trois ans au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. " Art. 5. La première phrase du premier alinéa de larticle 55 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est rédigée comme suit : " Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et dun an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire." Art. 6. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre 1997. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, Le ministre de léconomie, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 09-12-1997) |