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Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lÉtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (1) (Extraits) (Finances et budget ; Fonction publique et réformes administratives ; Budget) Vu O. no 59-244 du 04-02-1959, not. art. 2 et 38 ; L. no 82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; D. no 59-309 du 14-02-1959 mod. ; D. no 82-451 du 28-05-1982 ; D. no 97-1127 du 05-12-1997 ; avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 28-11-1983 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 08-07-1997 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Ndlr : Nous reproduisons ci-dessous la version actualisée des articles 47 et 49 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997. (...) Art. 47 (modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997). La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite dun accident ou dune maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour lobtenir sont réunies. La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de lagrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de laide sociale lorsquil se rend dans les départements doutre-mer, les territoires doutre-mer ou à létranger en vue de ladoption dun ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. (...) Art. 49 (modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997). Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant lexpiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de laptitude physique du fonctionnaire à lexercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, laptitude physique requise pour lexercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si ladaptation du poste de travail napparaît pas possible, il peut proposer à lintéressé dêtre reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par lintéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui simposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité na pas excédé trois années, lune des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé avant lexpiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusquà ce quun poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause dinaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité doffice dans les conditions prévues à larticle 43 du présent décret, soit radié des cadres, sil est reconnu définitivement inapte. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de larticle 47 du présent décret. À lissue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date sil sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. (...) (1) Modifié par les décrets nos 88-249 du 11mars 1988 (JO du 17-03-1988), 93-1052 du 1er septembre 1993 (JO du 08-09-1993), 95-150 du 7 février 1995 (JO du 14-02-1995), 97-1127 du 5 décembre 1997 (JO du 09-12-1997). |