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Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lÉtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (1) (Extraits) (Finances et budget ; Fonction publique et réformes administratives ; Budget) Vu O. no 59-244 du 04-02-1959, not. art. 2 et 38 ; L. no 82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; D. no 59-309 du 14-02-1959 mod. ; D. no 82-451 du 28-05-1982 ; D. no 97-1127 du 05-12-1997 ; avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 28-11-1983 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 08-07-1997 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Ndlr : Nous reproduisons ci-dessous la version actualisée des articles 52, 54 et 55 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997. Art. 52 (modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997). Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à larticle 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La possibilité dobtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère. Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève lintéressé : à la mère à lexpiration dun congé pour
maternité ou dun congé pour adoption, ou lors de larrivée au foyer
dun enfant nayant pas atteint lâge de la fin de lobligation
scolaire ; (...) Art. 54 (modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988 et no 97-1127 du 5 décembre 1997). Sous réserve des règles particulières prévues à légard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de lenfant. En cas dadoption, il prend fin trois ans au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant lexpiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. À lexpiration de lune des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de lautre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusquà la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant lexpiration de la période en cours. La dernière période du congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné. Art. 55 (modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 1997). Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et dun an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. La demande doit être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de larrivée de lenfant. Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à lautre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à lexpiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de lautre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date. (1) Modifié par les décrets nos 88-249 du 11mars 1988 (JO du 17-03-1988), 93-1052 du 1er septembre 1993 (JO du 08-09-1993), 95-150 du 7 février 1995 (JO du 14-02-1995), 97-1127 du 5 décembre 1997 (JO du 09-12-1997). |