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Circulaire no 97R463DFI du 18 décembre 1997 relative aux modalités de prise en charge des frais de mission à létranger (Direction des finances) Note à lattention des délégués régionaux. Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de mission à létranger sont prévues par :
Ces textes sappliquent bien évidemment au CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique qui est soumis au même " régime administratif, budgétaire, financier et comptable " que les établissements publics à caractère administratif (instruction M9-1). La présente note circulaire précise les principes quil convient dobserver en matière de prise en charge des frais de mission à létranger afin de répondre à certaines interrogations sur le plan local. Notion dagent : La circulaire du 1er mars 1991 précise qu" en ce qui concerne les missions temporaires, la notion dagent sétend à toute personne, quelle que soit sa nationalité, titulaire dun ordre de mission régulièrement établi par lautorité qui ordonne le déplacement, même si cet ordre de mission constitue son seul lien juridique avec ladministration ". Ordre de mission : Tout agent " en mission " doit être en possession dun ordre de mission, établi préalablement à son départ et signé par lautorité compétente, en loccurrence le délégué régional ou les personnes ayant reçu délégation de signature du délégué régional à cet effet. Létablissement de cet ordre de mission, avec ou sans frais, atteste que le missionnaire est en situation régulière dabsence et demeure placé sous lautorité et la responsabilité du CNRS pendant toute la durée de la mission. Cest pourquoi il convient que :
Voyage par voie aérienne : Le décret du 12 mars 1986 précise à son article 46 que " les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
La circulaire dapplication du 1er mars 1991 indique : " Dans la mesure où ces deux notions sont parfois contradictoires, il convient de préférer la plus économique compatible avec lintérêt du service (fonction de représentation, sécurité, horaire, durée ) ". En ce qui concerne la prise en charge des voyages par voie aérienne, la circulaire dapplication du 1er mars 1991 précise le point suivant : " Certaines formules offertes par les compagnies aériennes et les agences de voyages peuvent être autorisées dans la mesure où il en résulte une économie pour ladministration et où lintérêt du service est respecté (par exemple : choix de périodes " creuses " pour voyager, permettant, malgré lallocation éventuelle dune ou de deux indemnités journalières supplémentaires, de réduire le coût global de la mission, les tarifs offerts pour des séjours dune certaine durée étant parfois particulièrement intéressants) ". En conséquence, face à une demande de durée de mission prolongée pour profiter de tarifs aériens promotionnels, lordonnateur doit examiner celle-ci en comparant le coût consolidé de la mission selon les différentes modalités dexécution possibles et en tenant compte de lintérêt du service. Le coût consolidé de la mission comprend les frais de transport, les indemnités journalières et les coûts salariaux (salaires bruts + charges sociales) supportés pendant la durée de la mission. Concernant le paramètre " coûts salariaux ", celui-ci doit être exclu des termes de la comparaison, lorsquil sagit de missionnaires non rémunérés sur fonds publics. La vérification des coûts salariaux relève de la responsabilité de lordonnateur, ce qui implique, dans le cas où les missionnaires sont des agents publics non CNRS, la production dun bulletin de salaire et la reconstitution des charges patronales. Il y a lieu détablir une fiche comparative des coûts qui devra être produite au comptable assignataire de la dépense comme le prévoit la circulaire susvisée du 1er mars 1991. Un modèle de fiche se trouve en annexe à la présente note. De plus, les tarifs aériens promotionnels sont fréquemment assortis, en cas dannulation ou de changement dans les réservations, de pénalités plus lourdes que les vols réguliers. Les billets peuvent même nêtre ni interchangeables, ni remboursables. Il y a lieu de ne pas ignorer ces risques pour lappréciation de léconomie réalisée. En tout état de cause, si ce calcul comparatif devait amener à privilégier le choix dun tarif aérien promotionnel avec une durée de mission plus longue plutôt quune mission courte mais à un tarif aérien normal, il ne saurait être question de dépasser de plus de deux indemnités journalières supplémentaires lallocation de ces indemnités par rapport aux indemnités journalières nécessaires pour lexécution proprement dite de la mission. Le secrétaire général, |