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Décret no 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (1) NOR : RESY9300159D (Recherche et espace) Vu DIR. du Conseil no 90/219/CEE du 23-04-1990 ; DIR. du Conseil no 90/220/CEE du 23-04-1990 ; DIR. de la Commission no 94/51 du 07-11-1994 ; code du travail ; L. no 92-654 du 13-07-1992 mod., not. art. 1er, 2 et 4 ; D. no 89-306 du 11-05-1989 mod. ; avis de la commission de génie génétique du 09-02-1993 et du 28-05-1997. Art. 1er. Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à larticle ler de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après : 1. Les techniques de recombinaison de lacide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ; 2. Les techniques impliquant lincorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à lextérieur du micro-organisme, ou de lorganisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ; 3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou dhybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle. Art. 2. Les techniques visées à larticle 2 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont les techniques mentionnées et répondant aux conditions ci-après : I. À condition quelles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de lacide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés, les techniques suivantes : 1. La fécondation in vitro ; 2. La conjugaison, la transduction, linfection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ; 3. Linduction polyploïde. II. À condition quelles ne comportent pas lutilisation dorganismes génétiquement modifiés en tant quorganismes récepteurs ou parentaux, les techniques suivantes : 1. La mutagenèse ; 2. La formation et lutilisation dhybridomes animaux somatiques ; 3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ; 4. Lautoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I défini à larticle 3-I pour les micro-organismes récepteurs ; 5. Linfection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions. Art. 3 (modifié par le décret no 98-18 du 8 janvier 1998). En application de larticle 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font lobjet dun classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après : I. Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en uvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque. Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro- 1. Lorganisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, nest pas susceptible de causer une pathologie chez lhomme, les animaux ou les végétaux. 2. Le vecteur et linsert sont de telle nature quils ne puissent pas doter lorganisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié dun phénotype susceptible de causer une pathologie chez lhomme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur lenvironnement. 3. Lorganisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié nest pas susceptible de causer une pathologie chez lhomme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur lenvironnement. II. Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en uvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent respectivement aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à larticle R. 231-61-1 du code du travail. Art. 4. En ce qui concerne les utilisations au sens de la loi du 13 juillet 1992 susvisée pratiquées à des fins denseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à larticle 3 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible dassurer une équivalence avec ceux fixés au même article 3. Art. 5. Les techniques et les définitions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent décret sont interprétées et mises en uvre en fonction de lévolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire. Art. 6. Le ministre de lagriculture et du développement rural, le ministre de lenvironnement, le ministre de la santé et de laction humanitaire et le ministre de la recherche et de lespace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1993. Pierre BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense : Le ministre de la recherche et de lespace, Le ministre de lagriculture Le ministre de lenvironnement Le ministre de la santé et de laction humanitaire, (JO du 30-03-1993 et du 10-01-1998) (1) Modifié par le décret no 98-18 du 8 janvier 1998. |