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Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie NOR : PRMX9802599D (Premier ministre) Vu directive no 83/189/CEE du Conseil du 28-03-1983 mod. ; règlement (CE) no 3381/94 du Conseil du 19-12-1994 mod. ; DÉC. no 94/942/PESC du Conseil du 19-12-1994 mod. ; code des postes et télécommunications ; code pénal, not. art. R. 610-1 ; L. no 90-1170 du 29-12-1990 mod., not. art. 28 ; L. no 92-1477 du 31-12-1992 ; D. du 18-04-1939 mod. ; D. no 55-965 du 16-07-1955 ; D. no 86-316 du 03-03-1986 mod. ; D. no 86-318 du 03-03-1986 mod. ; D. no 95-613 du 05-05-1995 ; D. no 95-589 du 06-05-1995 mod. ; D. no 96-67 du 29-01-1996 ; avis de la Commission européenne du 03-11-1997 ; avis de lautorité de régulation des télécommunications du 08-10-1997 ; Conseil dÉtat (section des travaux publics) entendu. TITRE Ier RÉGIME DE DISPENSE Art. 1er. Est libre lutilisation des moyens ou des prestations de cryptologie : a) Qui ne permettent pas dassurer des fonctions de confidentialité, notamment :
b) Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et nutilisent que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée. Art. 2. Un décret détermine, en application du c du 3o du I de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, lutilisation, limportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou lexportation est dispensée de toute formalité préalable. TITRE II RÉGIME DE DÉCLARATION Chapitre Ier Régime général Art. 3. Est soumise à déclaration préalable la fourniture, limportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou lexportation dun moyen ou dune prestation de cryptologie nassurant pas des fonctions de confidentialité. Art. 4. Un décret détermine, en application du b du 3o du I de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable de fourniture, dutilisation, dimportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou dexportation se substitue à lautorisation prévue au titre III du présent décret. Art. 5. Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation, importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande davis de réception ou déposé contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes dinformation. La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de lintérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. Art. 6. Dans le délai dun mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, le service central de la sécurité des systèmes dinformation invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai dun mois prévu au premier alinéa de larticle 5 part à compter de la réception des pièces complémentaires. Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré relève du régime de lautorisation, le service central de la sécurité des systèmes dinformation, dans le délai dun mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée avec demande davis de réception, le déclarant à procéder à lapplication des dispositions du titre III. À lexpiration du délai dun mois, et en cas de silence du service central de la sécurité des systèmes dinformation, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant lobjet de la déclaration. Art. 7. La déclaration de fourniture faite en vue dune utilisation générale, souscrite par le fournisseur en application de larticle 4, dispense tout utilisateur de souscrire une déclaration dutilisation personnelle. Art. 8. La déclaration dutilisation visée à larticle 4 dun moyen de cryptologie détenu par une personne physique pour son usage exclusif tient lieu de déclaration dexportation de ce moyen pour cet usage. La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 dun moyen de cryptologie vaut déclaration dexportation pour lexportation dun échantillon de ce moyen. Chapitre II Régime simplifié de déclaration Art. 9. Les moyens mentionnés au a de larticle 1er et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient dun régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que limpossibilité dassurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas dun simple dispositif de verrouillage. Art. 10. La déclaration préalable de fourniture, dimportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou dexportation dun moyen ou dune prestation de cryptologie, au titre du régime simplifié, seffectue par lenvoi en recommandé avec demande davis de réception ou le dépôt contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes dinformation, de la seule partie administrative du dossier prévu à larticle 5 du présent décret. Art. 11. Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré au titre du régime simplifié ne relève pas de ce régime, le service central de la sécurité des systèmes dinformation le notifie au déclarant et linvite, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à se conformer aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou à celles du titre III, selon le cas. Dans le cas où le déclarant est un fournisseur, celui-ci est tenu, dès la notification du service central de la sécurité des systèmes dinformation, de prévenir tous les utilisateurs auxquels il a fourni le moyen ou la prestation de cryptologie concerné de lirrégularité de leur situation. TITRE III RÉGIME DAUTORISATION Chapitre Ier Dispositions communes aux différentes autorisations Art. 12. Est soumise à autorisation préalable la fourniture, lutilisation, limportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou lexportation de tous moyens ou prestations de cryptologie autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 4. Art. 13. Le dossier de demande dautorisation est adressé par envoi recommandé avec demande davis de réception ou déposé contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes dinformation. Ce dernier en délivre récépissé revêtu du numéro denregistrement du dossier. La forme et le contenu du dossier de demande dautorisation sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de lintérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. Art. 14. Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande davis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de lavis de réception ou de laccusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation. Le dossier est réputé complet si, dans le délai dun mois suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité des systèmes dinformation na pas invité, par lettre recommandée avec demande davis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai fixé à lalinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier. Art. 15. Est dispensée des formalités prévues aux articles 13 et 14 lutilisation par un fournisseur, à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, dun moyen ou dune prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci en ait informé par écrit, au moins deux semaines à lavance, le service central de la sécurité des systèmes dinformation. Si, à lexpiration de ce délai, le Premier ministre na pas soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder librement aux opérations envisagées. Art. 16. Aucune autorisation de fourniture ou dimportation dun moyen ou dune prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques damateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés. Art. 17. Lautorisation de fourniture, dutilisation, dimportation en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou dexportation dun moyen ou dune prestation de cryptologie, peut être retirée par le Premier ministre : 1o En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ; 2o Lorsque son maintien risque de porter atteinte à lordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de lÉtat ; 3o En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie lautorisation ; 4o Lorsque le titulaire de lautorisation de fourniture, dimportation ou dexportation cesse lexercice de lactivité pour laquelle a été délivrée lautorisation ; 5o Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de lautorisation ne sont plus réunies. Le retrait ne peut intervenir quaprès que le titulaire de lautorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours. En cas durgence, lautorisation peut être suspendue immédiatement. Chapitre II Autorisation de fourniture et dutilisation Art. 18. Lautorisation de fourniture dun moyen ou dune prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes. Dans le cas où le moyen ou la prestation nutilise pas exclusivement des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréé dans les conditions définies au II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, lautorisation peut soumettre les conventions secrètes, les moyens ou les prestations au respect de dispositions particulières fixées par arrêté du Premier ministre, pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes dinformation. Art. 19. Lautorisation de fourniture vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation, sous réserve de la notification de lidentité de ces intermédiaires au service central de la sécurité des systèmes dinformation, selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de lintérieur et du ministre chargé des télécommunications. Le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions de lalinéa précédent à certains intermédiaires auxquels il notifie sa décision en même temps quau fournisseur principal. Chaque fournisseur ou intermédiaire dun moyen ou dune prestation de cryptologie doit présenter à tout acquéreur copie de lautorisation de fourniture correspondante et, le cas échéant, copie de la notification visée au premier alinéa. Lautorisation précise que le fournisseur est tenu de communiquer au service central de la sécurité des systèmes dinformation lidentité de la personne physique procédant, soit en son nom propre soit pour le compte dune autre personne, à lacquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie. La demande dautorisation de fourniture précise la durée pour laquelle lautorisation est demandée. Lautorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à cinq ans. Art. 20. I. Lautorisation de fourniture dun moyen ou dune prestation de cryptologie en vue dune utilisation collective destinée à une catégorie dutilisateurs, dispense lutilisateur appartenant à cette catégorie dune autorisation dutilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle lautorisation est demandée. Lautorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans. Lautorisation de fourniture en vue dune utilisation collective peut être assortie de conditions visant à réserver lemploi de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la catégorie dutilisateurs autorisée, et désignées par le titulaire de lautorisation collective qui en notifie la liste au service central de la sécurité des systèmes dinformation. Dans ce cas, lautorisation précise les modalités délaboration et de communication au service central de la sécurité des systèmes dinformation des documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions. Lutilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation. II. Lautorisation de fourniture dun moyen ou dune prestation de cryptologie en vue dune utilisation générale dispense tout utilisateur dune autorisation dutilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle lautorisation de fourniture est demandée. Lautorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans. Lutilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation. III. Lutilisation dun moyen ou dune prestation de cryptologie qui nentre pas dans les cas prévus au I et au II du présent article doit faire lobjet dune autorisation personnelle. La demande est déposée par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie. Elle précise la durée pour laquelle lautorisation est demandée. Lautorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix ans. Art. 21. La fourniture dun moyen relevant du VI de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est subordonnée à la détention préalable par le fournisseur de lautorisation mentionnée à larticle 9 du décret du 6 mai 1995 susvisé. Il ne peut être délivré aucune autorisation de fourniture de lun de ces moyens en vue dune utilisation générale. Lautorisation de fourniture de lun de ces moyens mentionne, après accord du ministre de la défense, les conditions de la fourniture et de lutilisation. Lorsque la fourniture vise à lutilisation collective par un service de lÉtat, les conditions de cette utilisation, sous réserve de celles fixées à lalinéa ci-dessus, sont déterminées par le ministre compétent. Dans ce cas lautorisation de fourniture vaut autorisation dacquisition pour le service et de détention pour ses agents, au sens des dispositions de larticle 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé. Chapitre III Autorisations dimportation ou dexportation Art. 22. Sans préjudice des dispositions de larticle 25, lautorisation dimportation dun moyen de cryptologie en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, délivrée par le Premier ministre, est subordonnée à lobtention dune autorisation de fourniture, dutilisation ou dexportation de ce moyen. La demande dautorisation dimportation précise la durée pour laquelle lautorisation est demandée. Lorsquil sagit dune importation en vue de fourniture, lautorisation dimportation ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans à compter de la délivrance de lautorisation de fourniture. Lorsquil sagit dune importation en vue dutilisation ou dexportation, la validité de lautorisation dimportation ne peut excéder trois mois. Art. 23. La demande dautorisation dexportation dun moyen de cryptologie précise la durée pour laquelle lautorisation est demandée. Elle ne peut être délivrée pour une durée supérieure à cinq ans. Lautorisation dutilisation de ce moyen vaut autorisation dexportation temporaire pour les particuliers qui en sont titulaires et dispense dans ce cas des formalités prévues aux articles 24 et 25, si lautorisation le prévoit. Art. 24. Lexportation des moyens de cryptologie relevant du règlement (CE) 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé, et de la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 susvisée, est subordonnée à lobtention dune autorisation dans les conditions et selon les procédures prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé. Art. 25. Les demandes dautorisation dimportation et les demandes dautorisation dexportation dun moyen de cryptologie spécialement conçu ou modifié pour permettre ou faciliter lutilisation ou la mise en uvre des armes sont soumises à la procédure définie par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes : a) Lautorisation dimportation, au sens de larticle 11 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de lautorisation dimportation prévue à larticle 22 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes ; b) Lagrément préalable, au sens de larticle 12 du décret du 18 avril 1939, est accordé par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour létude des exportations de matériels de guerre, et notifié par le ministre de la défense ; c) Lautorisation dexportation, au sens de larticle 13 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de lautorisation dexportation prévue à larticle 23 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 26. Les services de lÉtat veillent à la protection des informations à caractère secret dont leurs agents sont dépositaires, dans les conditions prévues par larticle 226-13 du code pénal. Art. 27. Toute cession sous quelque forme que ce soit, toute vente dun moyen ou dune prestation de cryptologie doit être accompagnée dun document ou dune mention au contrat indiquant le régime juridique auquel est soumis ce moyen ou cette prestation. Le fournisseur ou limportateur délivre à lacquéreur un document faisant mention des références de lautorisation. Limportateur doit justifier à tout moment de lautorisation ou de la déclaration. Lintermédiaire autorisé doit présenter à tout acquéreur copie de lautorisation de fourniture correspondante. Art. 28. Les déclarants ou les demandeurs au titre des procédures prévues par le présent décret prennent toutes les dispositions nécessaires pour que le service central de la sécurité des systèmes dinformation puisse vérifier la concordance entre le dossier technique fourni et le moyen ou la prestation objet de la déclaration ou de la demande. Le service central de la sécurité des systèmes dinformation peut requérir le demandeur dune autorisation de mettre à sa disposition, sauf empêchement majeur, deux modèles du moyen qui fait lobjet de la demande, pour une durée au plus égale à six mois. Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant lobjet dune demande dautorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou partie de sa fonction cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande du service central de la sécurité des systèmes dinformation, dans les conditions fixées par larrêté prévu à larticle 13 du présent décret. Le demandeur dune autorisation peut faire valoir des essais déjà effectués dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à laccord instituant lEspace économique européen. Les éléments relatifs à ces essais sont joints au dossier technique transmis au service central de la sécurité des systèmes dinformation. Les résultats de ces essais sont acceptés pour autant quils offrent des garanties techniques équivalentes à celles requises par la réglementation française. Art. 29. I. - Le fait de fournir, dimporter en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen, ou dexporter un moyen ou une prestation de cryptologie en labsence de la déclaration préalable prévue à larticle 3 ou de la déclaration préalable simplifiée prévue à larticle 9 est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 5e classe. II. Le fait dutiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime de la déclaration préalable prévue à larticle 4 sans avoir effectué cette déclaration est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. Le fait dutiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime dautorisation prévu à larticle 12, sans avoir obtenu cette autorisation ou en dehors des conditions de lautorisation délivrée, est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 5e classe. IV. Le fait, pour un fournisseur, dutiliser un moyen ou une prestation de cryptologie à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, prévues à larticle 15, sans en avoir au préalable informé le service central de la sécurité des systèmes dinformation ou sans respecter les prescriptions du Premier ministre est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 4e classe. V. Le tribunal peut, à lencontre des personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent article, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie en cause. VI. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-40 du code pénal, et la confiscation, conformément aux dispositions de larticle 141-43 du même code. Art. 30. Lhabilitation prévue au IV de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est accordée par arrêté du Premier ministre à lissue dune formation spécifique organisée par le centre détudes supérieures de la sécurité des systèmes dinformation et dispensée sous la responsabilité dun officier de police judiciaire. Cette habilitation ne vaut que pendant le temps où lagent exerce les fonctions au titre desquelles il a été habilité. Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté motivé du Premier ministre. Les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal ; lacte de ce serment est dispensé du timbre et denregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions demploi visées à lalinéa suivant. Dans lexercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis de leur commission demploi faisant mention de leur habilitation et de leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à la première réquisition. Art. 31. Larticle 1er du décret du 5 mai 1995 susvisé est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : " Toutefois, lorsque lautorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes. " ; 2o Au second alinéa, les mots : " Cette autorisation " sont remplacés par les mots : " Lautorisation ". Art. 32. I. - Les déclarations de fourniture de moyen ou de prestation de cryptologie souscrites avant la date du présent décret valent, le cas échéant, déclaration dimportation de ces moyens ou prestations. Les autorisations de fourniture dun moyen de cryptologie importé en provenance dun État nappartenant pas à la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord instituant lEspace économique européen délivrées avant la date de publication du présent décret valent, le cas échéant, autorisation dimportation de ces moyens ou prestations jusquà leur terme. II. Les dispositions du présent décret sappliquent aux déclarations et aux demandes dautorisation déposées avant sa date dentrée en vigueur et pour lesquelles aucun refus, tacite ou exprès, na encore été opposé à lauteur du dépôt. Les délais prévus par le présent décret commencent en ce cas à courir à compter de sa date dentrée en vigueur. Art. 33. Le décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie est abrogé. Art. 34. Le présent décret, à lexception de son article 31, est applicable dans les territoires doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 35. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, le secrétaire dÉtat à loutre-mer et le secrétaire dÉtat à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 février 1998. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de lintérieur, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de léconomie, Le ministre de la défense, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, Le secrétaire dÉtat à lindustrie, (JO du 25-02-1998) |