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Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte dautrui des conventions secrètes de cryptologie en application de larticle 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications NOR : PRMX9802602D (Premier ministre) Vu code des postes et télécommunications ; code de procédure
pénale ; L. no 90-1170 du 29-12-1990 mod., not. art. 28 ;
L. no 91-646 du 10-07-1991 mod. ; D. no 81-514
du 12-05-1981 ; D. no 86-316 du Art. 1er. Au sens du présent décret, on entend par : 1o " Conventions secrètes " : des clés non publiées nécessaires à la mise en uvre dun moyen ou dune prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ; 2o " Gestion de conventions secrètes " : la détention, la certification, la distribution ainsi que, éventuellement, la génération des clés dans des conditions définies au cahier des charges prévu par larticle 8 ; 3o " Certification de conventions secrètes " : lopération qui consiste à calculer une signature numérique ou un code dauthentification assurant la faculté demploi des conventions secrètes. TITRE Ier CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LAGRÉMENT Art. 2. Lorganisme sollicitant la délivrance de lagrément prévu au II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée adresse un dossier de demande dagrément au service central de la sécurité des systèmes dinformation, par un envoi recommandé avec demande davis de réception postal ou par un dépôt auprès dudit service contre accusé de dépôt. La forme et le contenu du dossier de demande dagrément sont définis par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre de la défense, du ministre de lintérieur, du ministre chargé de lindustrie et du ministre chargé des télécommunications. Art. 3. Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande davis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de lavis de réception ou de laccusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut agrément. Le dossier est réputé complet si, dans le délai dun mois suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité des systèmes dinformation na pas invité le demandeur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à fournir les pièces complémentaires nécessaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier. Art. 4. Pour être agréé, lorganisme doit compter, parmi ses personnels, un nombre suffisant de personnes habilitées pour être en mesure de satisfaire aux obligations du décret du 12 mai 1981 susvisé. Art. 5. Lagrément est accordé, après avis du ministre de la défense, du ministre de lintérieur, du ministre chargé de lindustrie et du ministre chargé des télécommunications, pour une durée de quatre années, renouvelable. Lagrément est délivré sous condition du respect dun cahier des charges décrivant les obligations de chaque organisme agréé. Lagrément peut être refusé pour des motifs liés aux intérêts de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de lÉtat. Art. 6. Doivent être notifiés sans délai au service central de la sécurité des systèmes dinformation : a) Tout changement dans :
b) Toutes cessions dactions ou de parts sociales susceptibles dentraîner un changement du contrôle de lorganisme agréé ; c) La cessation totale ou partielle de lactivité agréée. Art. 7. Lorganisme agréé qui sollicite le renouvellement de son agrément doit, deux mois au moins avant la date dexpiration de ce dernier, en faire la demande auprès du service central de la sécurité des systèmes dinformation par lettre recommandée avec demande davis de réception. Labsence de réponse de ladministration dans les deux mois vaut renouvellement tacite de lagrément. Art. 8. Le cahier des charges comprend notamment les éléments suivants : 1o Lénumération des moyens ou des prestations de cryptologie dont lorganisme agréé est autorisé à gérer les conventions secrètes ; 2o Lénumération des moyens ou des prestations de cryptologie que lorganisme agréé peut utiliser ou fournir ; 3o Les conditions techniques ou administratives garantissant le respect des obligations imposées à lorganisme agréé ; 4o Le nombre de personnes mentionnées à larticle 4, auxquelles peuvent être demandées la mise en uvre ou la remise des conventions secrètes, et les dispositions prises pour respecter le décret du 12 mai 1981 susvisé ; 5o Les conditions dans lesquelles sont remises à un autre organisme agréé les conventions secrètes en cas de cessation dactivité ou à la demande de lutilisateur ; 6o Les dispositions techniques prises lors de la mise en service des conventions secrètes afin de permettre, pour chaque message ou communication protégé à laide de ces conventions, didentifier lorganisme agréé les gérant ainsi que les utilisateurs concernés ; 7o Les conditions techniques dutilisation des conventions secrètes, des moyens ou des prestations et les mesures nécessaires pour assurer leur intégrité et leur sécurité ; 8o Le format électronique standardisé dans lequel doivent être transcrites les conventions secrètes en cas de cessation dactivité ou de retrait dagrément, conformément à larticle 17 du présent décret. Le cahier des charges comporte également une annexe classifiée précisant les modalités pratiques de remise des conventions secrètes aux autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ou de leur mise en uvre à la demande de ces autorités. À lexception de son annexe classifiée, le contenu de ce cahier des charges peut être communiqué, sur leur demande, aux utilisateurs dont lorganisme agréé gère les conventions secrètes. Art. 9. Toute proposition de modification du contenu du cahier des charges défini à larticle 8 donne lieu à une demande dagrément complémentaire. TITRE II OBLIGATIONS À LA CHARGE DE LORGANISME AGRÉÉ Art. 10. Il est passé contrat écrit entre lorganisme agréé et lutilisateur pour la gestion de ses conventions secrètes. Ce contrat comprend obligatoirement : 1o La référence de lagrément, la durée et la date dexpiration prévues par cet agrément, ainsi que tout élément dinformation que le cahier des charges imposerait de communiquer aux utilisateurs ; 2o Un engagement de lorganisme agréé relatif à la sécurité des conventions secrètes quil gère pour le compte de lutilisateur ; 3o Les modalités selon lesquelles lutilisateur, ou toute autre personne éventuellement mandatée par celui-ci, pourra, à sa demande, se faire délivrer copie de ses conventions secrètes durant son contrat avec lorganisme agréé ou après son terme. Art. 11. Lorganisme agréé constitue et tient à jour une liste de ses clients. Il tient à jour un registre mentionnant toutes les demandes présentées par lautorité judiciaire concernant la mise en uvre ou la remise des conventions secrètes. Sur ce registre sont notamment consignées les informations suivantes : 1o La date et lheure de la demande ; 2o Les références de la commission rogatoire ou de la réquisition judiciaire ; 3o La durée de lautorisation ; 4o Les références des conventions secrètes délivrées ou mises en uvre. Le registre est signé par lagent qui procède à la demande et par lemployé de lorganisme agréé qui effectue la mise en uvre ou la remise des conventions secrètes. Laccès au registre est limité aux autorités judiciaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Les demandes de mise en uvre ou de remise des conventions secrètes effectuées dans le cadre du titre II de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont consignées dans un registre séparé, sur lequel ne figurent que la date, lheure de la demande, la durée de lautorisation ainsi que la référence de lordre de communication des conventions secrètes. Ce registre est classifié au niveau secret défense et son accès est limité au Premier ministre, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi quaux agents spécialement désignés par lune ou lautre de ces autorités. Art. 12. Lorganisme agréé prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des conventions secrètes quil gère au profit de ses clients, afin dempêcher quelles ne puissent être altérées, endommagées, détruites ou communiquées à des tiers non autorisés. Il prend toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de son personnel, de ses partenaires, clients et fournisseurs, afin que soit respectée en permanence la confidentialité des informations de toute nature dont il a connaissance relativement à lutilisation de ces conventions secrètes et à leur remise aux autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ou à leur mise en uvre au profit de ces autorités. Il notifie ces mesures et dispositions au service central de la sécurité des systèmes dinformation. Art. 13. Tout organisme agréé conserve les conventions secrètes qui lui sont confiées. Toutefois, à lissue dun délai de quatre ans à compter de la date de signature du contrat mentionné à larticle 10, lorganisme agréé peut, après accord de lutilisateur, déposer lesdites conventions secrètes auprès dun autre organisme agréé choisi sur une liste dorganismes agréés fixée par arrêté du Premier ministre. Art. 14. Lorganisme agréé maintient un service permanent de mise en uvre ou de remise des conventions secrètes au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée. La mise en uvre ou la remise seffectuent selon les modalités spécifiées par ces autorités. Sans préjudice des dispositions relatives aux frais de justice en matière pénale, les frais de mise en uvre des conventions secrètes au profit desdites autorités par lorganisme agréé sont pris en charge par lÉtat sur la base dun tarif forfaitaire tenant compte des coûts moyens, établi par un arrêté du Premier ministre, après avis du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de lintérieur, du ministre chargé de lindustrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des télécommunications. Dans les cas où le II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée lui impose que les utilisateurs soient informés de la remise des conventions secrètes, lorganisme agréé a lobligation de procéder à cette information sans délai. Art. 15. Le service central de la sécurité des systèmes dinformation peut procéder au contrôle de lapplication, par lorganisme agréé, des dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à larticle 8. TITRE III RETRAIT DE LAGRÉMENT ET CESSATION DACTIVITÉ Art. 16. I. Lagrément exprès ou tacite est retiré par le Premier ministre lorsque lorganisme : 1o Ne remplit pas ou a cessé de remplir lune des obligations fixées par le II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée et par le présent décret ; 2o Ne remplit pas ou a cessé de remplir lune des conditions précisées dans le cahier des charges prévu à larticle 8 ; 3o Cesse ses activités. Ce retrait ne peut intervenir quaprès que le titulaire de lagrément a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours. En cas durgence lagrément peut être suspendu immédiatement. II. Le retrait de lagrément peut également être prononcé lorsque le maintien de celui-ci risque de mettre en péril les intérêts de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de lÉtat. III. Le retrait de lagrément est notifié par le Premier ministre par lettre recommandée avec demande davis de réception. Dès la notification du retrait dagrément, lorganisme concerné informe sans délai les utilisateurs quil cesse son activité de gestion des conventions secrètes. Art. 17. En cas de cessation dactivité ou de retrait de son agrément, lorganisme concerné communique à ses utilisateurs la liste des organismes agréés offrant les mêmes services. Lorganisme en cessation dactivité confie les conventions secrètes à un autre organisme agréé selon le choix de chaque utilisateur. Pour chacun des utilisateurs qui naurait pas fait état de son choix dans un délai dun mois à partir de la cessation dactivité, lorganisme concerné transcrit sur un support électronique standardisé et selon le format défini dans le cahier des charges prévu à larticle 8, les conventions secrètes quil conservait à la date de cessation. Il dépose ce support auprès dun organisme, désigné par arrêté du Premier ministre, auprès duquel seffectueront les éventuelles requêtes de remise de conventions secrètes formulées par les autorités mentionnées au II de larticle 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée. Art. 18. Le présent décret est applicable dans les territoires doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 19. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, le secrétaire dÉtat à loutre-mer, le secrétaire dÉtat au budget et le secrétaire dÉtat à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 février 1998. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de lintérieur, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de léconomie, Le ministre de la défense, Le secrétaire dÉtat à loutre-mer, Le secrétaire dÉtat au budget, Le secrétaire dÉtat à lindustrie, (JO du 25-02-1998) |