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Décret no 98-158 du 11 mars 1998 modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lÉtat, pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat NOR : FPPA9800017D (Fonction publique, réforme de lÉtat et décentralisation) Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 14-10-1997 ; Conseil dÉtat (section des finances) entendu. Ndlr : une circulaire dapplication de ces mesures est actuellement à létude à la direction des ressources humaines et sera prochainement diffusée. Art. 1er. Larticle 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié : 1o Larticle actuel devient un I ; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : " II. En cas de licenciement nintervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin dun contrat à durée déterminée, lagent qui, du fait de ladministration, na pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. Lindemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par lagent au cours de sa période demploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée en cours. Lindemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. Lindemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de lagent. Lindemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que lagent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. " Art. 2. À larticle 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : "Après quatre ans de services" sont remplacés par les mots : "Après trois ans de services ". Art. 3. Au deuxième alinéa de larticle 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : "six mois" sont remplacés par les mots : "douze mois" et les mots : "trente mois" sont remplacés par les mots : "vingt-quatre mois". Art. 4. Au deuxième alinéa de larticle 14 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : "après quatre ans de services" sont remplacés par les mots : "après trois ans de services". Art. 5. Larticle 19 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 19. I. Pour lagent non titulaire employé de manière continue et justifiant dune ancienneté minimale dun an à la date de naissance de son enfant ou de larrivée au foyer dun enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui na pas encore atteint lâge de la fin de lobligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande : à la mère, après un congé de maternité, après un congé dadoption ou à larrivée au foyer de lenfant adopté ; au père, après la naissance, après un congé dadoption ou à larrivée au foyer de lenfant adopté. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de lenfant ou, en cas dadoption à lexpiration dun délai de trois ans, à compter de larrivée au foyer de lenfant de moins de trois ans, ou à lexpiration dun délai dun an à compter de larrivée au foyer dun enfant âgé de trois ans ou plus qui na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. II. La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par lautorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés. Sous réserve de règles particulières prévues à légard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant lexpiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. À lexpiration de lune des périodes de six mois de congé parental lagent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de lautre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusquà la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant lexpiration de la période en cours. La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de lexpiration des délais mentionnés ci-dessus. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que lagent bénéficie déjà dun congé parental, lintéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de larrivée au foyer de lenfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et dun an au plus à compter de larrivée au foyer de lenfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de larrivée au foyer de lenfant. III. La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à lancienneté. IV. Lautorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour sassurer que lactivité de lagent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever lenfant. Si le contrôle révèle que le congé nest pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que lagent ait été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de lenfant ou de retrait de lenfant placé en vue de son adoption. Lagent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. V. Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, lagent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour lagent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, lagent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti dune rémunération au moins équivalente. Lorsquil est mis un terme au congé parental à la suite dun contrôle administratif, lagent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret. Lagent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant. Le congé parental peut être demandé à loccasion de chaque naissance ou de chaque adoption. " Art. 6. Il est inséré, après larticle 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, un article 19 bis ainsi rédigé : " Art. 19 bis. Lagent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements doutre-mer, les territoires doutre-mer ou à létranger en vue de ladoption dun ou plusieurs enfants, sil est titulaire de lagrément mentionné aux articles 63 ou 100.3 du code de la famille et de laide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. Lagent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. " Art. 7. À la première phrase de larticle 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : "À lissue des congés prévus aux titres IV, V et VI du présent décret" sont remplacés par les mots : "À lissue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent décret". Art. 8. Au premier alinéa de larticle 40 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : "Pour une durée de trois ans" sont remplacés par les mots : "Pour une durée de cinq ans". Au sixième alinéa du même article 40 bis, les mots : "sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997" sont remplacés par les mots : "de lannée scolaire 1995-1996 à lannée scolaire 1998-1999". Art. 9. Le 5o de larticle 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est abrogé. Le 6o de larticle 52 du décret susvisé devient le 5o du même article. Art. 10. Larticle 56 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 56. Lindemnité de licenciement est versée par ladministration en une seule fois." Art. 11. La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le secrétaire dÉtat à la santé et le secrétaire dÉtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 mars 1998. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, La ministre de lemploi et de la solidarité, Le ministre de léconomie, Le secrétaire dÉtat à la santé, Le secrétaire dÉtat au budget, (JO du 12-03-1998) |