![]() |
![]() ![]() |
Circulaire no 980003DRH du 10 mars 1998 relative à lactivité accessoire et aux cotisations dassurance vieillesse (Direction des ressources humaines : bureau des pensions et des accidents du travail) Note à lattention de Mesdames et Messieurs les délégués régionaux, Messieurs les directeurs dinstituts. Lors de la liquidation des pensions civiles et de létablissement des documents de liaison avec le régime général dassurance vieillesse de fonctionnaires du CNRS, il est apparu des cas où certains dentre eux ayant cotisé, à loccasion de lexercice dune activité accessoire, au régime général de lassurance vieillesse, avaient acquis des droits auprès de ce régime au titre de périodes déjà prises en compte dans la pension civile rémunérant leur activité principale. La situation des salariés relevant dun régime spécial de Sécurité sociale qui exercent simultanément une activité principale relevant de lorganisation spéciale et une activité accessoire relevant de lorganisation générale de la Sécurité sociale est réglée par larticle D. 171-2 et suivants du code de la Sécurité sociale. Au cas particulier des fonctionnaires de lÉtat exerçant une activité accessoire relevant du régime général, les articles D. 171-3 et D. 171-4 du code précité déterminent les conditions dans lesquelles les rémunérations afférentes à lactivité accessoire sont soumises à cotisations. Aux termes de larticle D. 171-3, les employeurs restent redevables de lintégralité des cotisations mises à leur charge par la réglementation en vigueur. Dès lors, il leur appartient de verser la "part employeur" des cotisations à lassurance vieillesse réglementaire en tenant compte, pour la détermination du plafond des cotisations, du traitement soumis à retenue pour pension civile. Sagissant du fonctionnaire, il est dispensé, en application de larticle D. 171-4 du même code, de la cotisation dassurance vieillesse incombant normalement au salarié. Ces dispositions sont à rapprocher du principe posé par larticle L. 87, 1er alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite qui interdit le cumul dune pension civile et dun avantage de retraite servi par un autre régime au titre dune période déjà décomptée par la pension civile. Je vous invite en conséquence à informer les fonctionnaires sollicitant une autorisation de cumul de ces dispositions. Le directeur des ressources humaines, |