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Circulaire no 980003DRH du 10 mars 1998 relative à l’activité accessoire et aux cotisations d’assurance vieillesse

(Direction des ressources humaines : bureau des pensions et des accidents du travail)

Note à l’attention de Mesdames et Messieurs les délégués régionaux, Messieurs les directeurs d’instituts.

Lors de la liquidation des pensions civiles et de l’établissement des documents de liaison avec le régime général d’assurance vieillesse de fonctionnaires du CNRS, il est apparu des cas où certains d’entre eux ayant cotisé, à l’occasion de l’exercice d’une activité accessoire, au régime général de l’assurance vieillesse, avaient acquis des droits auprès de ce régime au titre de périodes déjà prises en compte dans la pension civile rémunérant leur activité principale.

La situation des salariés relevant d’un régime spécial de Sécurité sociale qui exercent simultanément une activité principale relevant de l’organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l’organisation générale de la Sécurité sociale est réglée par l’article D. 171-2 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Au cas particulier des fonctionnaires de l’État exerçant une activité accessoire relevant du régime général, les articles D. 171-3 et D. 171-4 du code précité déterminent les conditions dans lesquelles les rémunérations afférentes à l’activité accessoire sont soumises à cotisations.

Aux termes de l’article D. 171-3, les employeurs restent redevables de l’intégralité des cotisations mises à leur charge par la réglementation en vigueur. Dès lors, il leur appartient de verser la "part employeur" des cotisations à l’assurance vieillesse réglementaire en tenant compte, pour la détermination du plafond des cotisations, du traitement soumis à retenue pour pension civile.

S’agissant du fonctionnaire, il est dispensé, en application de l’article D. 171-4 du même code, de la cotisation d’assurance vieillesse incombant normalement au salarié.

Ces dispositions sont à rapprocher du principe posé par l’article L. 87, 1er alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite qui interdit le cumul d’une pension civile et d’un avantage de retraite servi par un autre régime au titre d’une période déjà décomptée par la pension civile.

Je vous invite en conséquence à informer les fonctionnaires sollicitant une autorisation de cumul de ces dispositions.

Le directeur des ressources humaines,
Hervé DOUCHIN